(JO n° 106 du 5 mai 2017)


NOR : DEVH1632060D

Publics concernés : personnes physiques et morales intéressées à la gestion de la mer et des littoraux.

Objet : intégration de la planification maritime et du plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret précise la portée, le contenu et les conditions d'élaboration des documents stratégiques de façade ainsi que la manière dont ils s'articulent avec les dispositifs existants : de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi que du plan d'action pour le milieu marin.

Ce décret complète la transposition de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime, rend effective l'intégration du plan d'action pour le milieu marin dans le document stratégique de façade, harmonise leurs périmètres et leurs calendriers.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-1 à L. 219-18, R. 122-17 et R. 219-1 à R. 219-17 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 octobre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 octobre 2016 au 17 novembre 2016 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement et du 2 au 24 février 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du même code ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 mai 2017

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 5.

Article 2 du décret du 3 mai 2017

Les 6° et 7° de l'article R. 122-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;

« 7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L. 219-6 ; ».

Article 3 du décret du 3 mai 2017

L'article R. 219-1-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 219-1-7. I. Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :

« 1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

« 2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

« 3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;

« 4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.

« II. Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.

« Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.

« Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.

« III. Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :

« 1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.

Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;

« 2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.

Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;

« 3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;

« 4° Un plan d'action.

« IV. Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.

« V. Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.

« VI. Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique. »

Article 4 du décret du 3 mai 2017

Les articles R. 219-1-10 à R. 219-1-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 219-1-10. I. Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :
« - au conseil maritime de façade ;
« - au Conseil national de la mer et des littoraux ;
« - aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
« - aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
« - aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
« - aux comités de bassin ;
« - aux comités régionaux de la biodiversité ;
« - aux comités régionaux des pêches maritimes ;
« - au chef d'état-major de la marine nationale ;
« - aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

« Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

« II. Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

« III. Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime.

« Art. R. 219-1-11. Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

« Art. R. 219-1-12. Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.

« Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :
- le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;
- le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
- le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.

« En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022.

« Art. R. 219-1-13. Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments.

« Art. R. 219-1-14. Les parties du document stratégique de façade sont mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration. »

Article 5 du décret du 3 mai 2017

La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

1° La subdivision : « Sous-section 1 : Dispositions générales » est supprimée ;

Les articles R. 219-3 et R. 219-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 219-3. Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14.

« Art. R. 219-4. Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu marin. » ;

3° La subdivision : « Sous-section 2 : Contenu » est supprimée ;

4° Les derniers alinéas des articles R. 219-5, R. 219-7, R. 219-8 et R. 219-9 sont supprimés ;

5° La subdivision : « Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour » est supprimée ;

Les articles R. 219-11 à R. 219-17 sont abrogés.

Article 6 du décret du 3 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili