(JO n°194 du 21 août 2021)
NOR : TREP2107144D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, collectivités, particuliers, administration.
Objet : installations classées pour la protection de l'environnement, cessation d'activité, sols pollués, secteurs d'information sur les sols.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Le présent décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 et L. 512-21 ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 février 2021 au 2 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 19 août 2021
Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.
Article 2 du décret du 19 août 2021
L'article R. 125-43 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les terrains d'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement en exploitation, y compris en cours de cessation d'activité, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ils ne sont pas exclus lorsque l'exploitant de l'installation classée a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l'objet d'une mise en sécurité conforme aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1 ;
« 2° Les terrains d'emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
« 3° Les mines en exploitation, y compris en cours d'arrêt de travaux ; »
2° Le 2° est renuméroté 4°.
Article 3 du décret du 19 août 2021
Au II de l'article R. 125-44, les mots : « envisagées de la participation du public prévue à l'article L. 120-1 » sont remplacés par les mots : « applicables de participation du public ».
Article 4 du décret du 19 août 2021
Au premier alinéa de l'article R. 125-45, les mots : « prévue à l'article L. 120-1 » sont supprimés.
Article 5 du décret du 19 août 2021
Au début de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V, il est inséré un article R. 512-39 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-39. Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-39-2. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.
« Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif ou, dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35, six mois avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
« Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande. »
Article 6 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-39-1est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. » ;
2° Les II et III sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
« III. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
« L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
« Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-39. »
Article 7 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-39-2 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante :
« Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « au propriétaire du terrain » sont remplacés par les mots : « aux propriétaires des terrains » ;
b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Les mots : « prévu au III » sont remplacés par les mots : « comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif » ;
e) Après les mots : « l'usage futur de la zone », sont insérés les mots : « et des terrains voisins » ;
f) Les mots : « de types » sont supprimés ;
6° Le V est ainsi modifié :
a) Les mots : «, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, » sont supprimés ;
b) Les mots : « du propriétaire des terrains » sont remplacés par les mots : « des propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
c) Les mots : « selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1 » sont remplacés par les mots : « au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés » ;
d) Les mots : « types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état » sont remplacés par les mots : « usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. »
Article 8 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-39-3 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un délai fixé par ce dernier » sont remplacés par les mots : « les six mois qui suivent l'arrêt définitif » ;
c) Au premier alinéa, après le mot : « mémoire » sont insérés les mots : « de réhabilitation » ;
d) Au premier alinéa, les mots : « compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte » ;
e) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;
« 2° Les objectifs de réhabilitation ;
« 3° Un plan de gestion comportant :
« a) Les mesures de gestion des milieux ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.
« Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1° tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du ou des usages futurs du site.
« Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées.
« Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.
« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. » ;
f) Au dernier alinéa, après le mot : « mémoire », sont insérés les mots : « de réhabilitation » ;
g) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Au vu notamment du mémoire », sont insérés les mots : « Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. » ;
b) Après les mots : « de réhabilitation, », sont insérés les mots : « de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, » ;
c) Les mots : « et les mesures de surveillance nécessaires » sont remplacés par les mots : « de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux » ;
d) Les mots : « de l'usage retenu en tenant compte » sont remplacés par les mots : « du ou des usages déterminés et » ;
e) Les mots : « ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés » sont remplacés par les mots : « au regard d'un bilan des coûts et des avantages » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.
« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
« L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. » ;
4° Après le III, sont insérés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
« V. Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée. »
Article 9 du décret du 19 août 2021
Après l'article R. 512-39-3, il est inséré un article R. 512-39-3 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 512-39-3 bis. Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.
« Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. »
Article 10 du décret du 19 août 2021
Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article R. 512-39-4, après les mots : « à l'article L. 511-1 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ».
Article 11 du décret du 19 août 2021
Au début de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V, il est inséré un article R. 512-46-24 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 512-46-24 bis. Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R. 512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.
« Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte, y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées définitivement.
« Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande. »
Article 12 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-46-25 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. » ;
2° Les II et III sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
« III. Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
« L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations classées.
« Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report prévue à l'article R. 512-46-24-1. »
Article 13 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-46-26 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. » ;
2° La première phrase du premier alinéa du II est remplacée par la phrase suivante :
« Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas du II sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus pour les terrains concernés. » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait application des IV et V. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) Les mots : « au propriétaire du terrain » sont remplacés par les mots : « aux propriétaires des terrains » ;
b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
c) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Les mots : « prévu au III » sont remplacés par les mots : « comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif » ;
e) Après les mots : « l'usage futur de la zone », sont insérés les mots : « et des terrains voisins » ;
f) Les mots : « de types » sont supprimés ;
6° Le V est ainsi modifié :
a) Les mots : «, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, » sont supprimés ;
b) Les mots : « du propriétaire des terrains » sont remplacés par les mots : « des propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
c) Les mots : « selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6 » sont remplacés par les mots : « au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés » ;
d) Les mots : « types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état » sont remplacés par les mots : « usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif. »
Article 14 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-46-27 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « un délai fixé par ce dernier » sont remplacés par les mots : « les six mois qui suivent l'arrêt définitif » ;
c) Au premier alinéa, après le mot : « mémoire », sont insérés les mots : « de réhabilitation » ;
d) Au premier alinéa, les mots : « compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées. Le mémoire comporte » ;
e) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;
« 2° Les objectifs de réhabilitation ;
« 3° Un plan de gestion comportant :
« a) Les mesures de gestion des milieux ;
« b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;
« c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.
« Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les pollutions concentrées.
« Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d'un bilan des coûts et des avantages.
« Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
« Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.
« Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue, l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Au vu notamment du mémoire », sont insérés les mots : « Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. » ;
b) Après les mots : « de réhabilitation, », sont insérés les mots : « de l'attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, » ;
c) Les mots : « et les mesures de surveillance nécessaires » sont remplacés par les mots : « de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux » ;
d) Les mots : « de l'usage retenu en tenant compte » sont remplacés par les mots : « du ou des usages déterminés et » ;
e) Les mots : « ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés » sont remplacés par les mots : « au regard d'un bilan des coûts et des avantages » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments. » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du 3° du I, actualisées si nécessaire.
« L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.
« L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux. » ;
4° Après le III, sont insérés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.
« V. Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est réputée achevée. »
Article 15 du décret du 19 août 2021
Après l'article R. 512-46-27, il est inséré un article R. 512-46-27 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 512-46-27 bis. Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.
« Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. »
Article 16 du décret du 19 août 2021
Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article R. 512-46-28, après les mots : « à l'article L. 511-1 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ».
Article 17 du décret du 19 août 2021
L'article R. 512-66-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. » ;
2° Les II et III sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site.
« III. Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« IV. L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. »
Article 18 du décret du 19 août 2021
Après l'article R. 512-66-2, il est inséré un article R. 512-66-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-66-3. Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716, 1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420, 2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711, 2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420, 4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705, 4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801. »
Article 19 du décret du 19 août 2021
A la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V, le paragraphe 10 devient un paragraphe 11.
Article 20 du décret du 19 août 2021
Après l'article R. 512-75, il est inséré un paragraphe 10 comprenant des articles R. 512-75-1 et R. 512-75-2 ainsi rédigés :
« Paragraphe 10
« Cessation d'activité
« Art. R. 512-75-1. I. La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d'un même site.
« La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
« 1° La mise à l'arrêt définitif ;
« 2° La mise en sécurité ;
« 3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
« 4° La réhabilitation ou remise en état.
« Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.
« II. Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction d'activité.
« Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.
« III. La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres activités sur le site et de la libération des terrains.
« IV. La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :
« 1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
« 2° Des interdictions ou limitations d'accès ;
« 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
« 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.
« En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d'usage temporaires.
« V. En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
« VI. La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
« Art. R. 512-75-2. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1, aux I et III de l'article R. 512-39-3, au III de l'article R. 512-46-25, aux I et III de l'article R. 512-46-27, et au III de l'article R. 512-66-1. »
Article 21 du décret du 19 août 2021
A l'article R. 512-76, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 512-21 vaut rejet de cette demande. »
Article 22 du décret du 19 août 2021
Au dernier alinéa du II de l'article R. 515-75, les mots : « Le préfet fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette remise en état. » sont supprimés.
Article 23 du décret du 19 août 2021
Au II de l'article R. 515-79, les mots : « et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75 » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3 ».
Article 24 du décret du 19 août 2021
A l'article R. 515-105, les mots : « Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1, aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2 ».
Article 25 du décret du 19 août 2021
L'article R. 515-106 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « d'une partie » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie » ;
2° Au 4°, les mots : « La valorisation ou » sont remplacés par les mots : « La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut » :
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'intervention, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à 4°. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de remise en état » sont remplacés par les mots : « de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site sont également réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification notable au sens de l'article R. 181-46. »
Article 26 du décret du 19 août 2021
L'article R. 515-108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 515-108. Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet, sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.
« L'attestation est également transmise au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.
« Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée. »
Article 27 du décret du 19 août 2021
L'article R. 556-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 556-2. L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
« Le diagnostic comprend notamment :
« 1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
« 2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
« 3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
« 4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
« 5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.
« Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. »
Article 28 du décret du 19 août 2021
Dans l'annexe au décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 susvisé, après la quatrième ligne de la rubrique « code de l'environnement », sont insérées les deux lignes suivantes :
«
Mémoire sur les travaux de réhabilitation après l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à autorisation |
Article L. 512-6-1, Article R. 512-39-3 |
4 mois pour l'accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. |
Mémoire sur les travaux de réhabilitation après l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à enregistrement |
Article L. 512-7-6, Article R. 512-46-27 |
4 mois pour l'accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. |
».
Article 29 du décret du 19 août 2021
L'annexe au décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les vingt-septième et vingt-huitième lignes de la rubrique « code de l'environnement » sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
Report de la réhabilitation après l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à autorisation |
Article R. 512-39 |
4 mois |
Report de la réhabilitation après l'arrêt définitif d''une ICPE soumise à enregistrement |
Article R. 512-46-24 bis |
4 mois |
» ;
2° Après la vingt-neuvième ligne de la rubrique « code de l'environnement », il est inséré la ligne suivante :
«
Substitution au tiers demandeur |
Article L. 512-21, Article R. 512-76 |
|
».
Article 30 du décret du 19 août 2021
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Les cessations d'activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d'être régies par les dispositions antérieures.
Article 31 du décret du 19 août 2021
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili