(JO n° 150 du 29 juin 2016)
Texte abrogé par l'article 5 du Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 (JO n° 64 du 16 mars 2019)
NOR : DEVP1522323D
Publics concernés : exploitants d'installations nucléaires de base (INB) ; prestataires de ces exploitants et leurs sous-traitants.
Objet : arrêt définitif et démantèlement des INB ; modifications d'INB ; conditions du recours à des prestataires et sous-traitants pour certaines activités effectuées au sein des INB.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du décret, le dossier doit comporter les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes seront instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret et les opérations de démantèlement seront prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.
Notice : le décret définit le principe de démantèlement au plus tôt tel que fixé par l'article 127 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et institue une nouvelle procédure afin de raccourcir les délais de démantèlement des installations concernées. L'arrêt définitif doit être déclaré au ministre chargé de la sûreté nucléaire et porté à la connaissance de la commission locale d'information concernée et du public au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue. Deux ans au plus tard après cette déclaration, le dossier de démantèlement doit être adressé au ministre chargé de la sûreté nucléaire ; après enquête publique, un décret fixe les conditions de réalisation du démantèlement. Le décret détermine également les activités opérationnelles qu'un exploitant doit impérativement exercer en propre et ne peut déléguer à un intervenant extérieur. Enfin, il fixe les sanctions en cas de manquement à certaines des dispositions relatives à l'arrêt définitif et au démantèlement ainsi qu'à l'encadrement de la sous-traitance.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 127 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; le code de l'environnement et le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 37 ;
Vu la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;
Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre III du titre IX du livre V de sa partie législative et ses articles L. 120-1-1, L. 122-1-1, L. 542-10-1 et R. 229-16-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre II ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4523-4 ;
Vu le décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 28 janvier 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 octobre 2015 au 19 novembre 2015 inclus, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 28 juin 2016
Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Chapitre I : Modifications d'installations nucléaires de base
Article 2 du décret du 28 juin 2016
I. L'article 25 est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement » ;
2° Les mots : « en application du IX de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement » ;
3° Les mots : « et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38 » sont insérés après les mots : « dans le milieu ambiant ».
II. L'article 26 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dans les cas mentionnés à l'article 27, les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement sont soumises à autorisation.
« I. Pour obtenir cette autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles 8 et 20 et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.
« L'exploitant indique en outre s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables. » ;
2° Au II, les mots : « le dossier fait l'objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « le dossier mentionné au I comprend également le bilan d'une mise à disposition du public effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement », les mots : « que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « qu'un exemplaire du bilan lui est adressé » et le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. En dehors des cas mentionnés au II, lorsque la consultation du public est requise, elle est organisée dans les conditions définies à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement.
« L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision à l'exploitant et la publie dans son Bulletin officiel.
« L'autorisation peut fixer un délai maximum pour la mise en œuvre de la modification.
« La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire peut être assortie de nouvelles prescriptions, auquel cas les dispositions de l'article 25 s'appliquent. » ;
4° Au IV, les mots : « met en cause de façon notable les conditions de création de l'installation » sont remplacés par les mots : « relève du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement » et les mots : « des ministres chargés » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé ».
III. L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants :
« 1° La nature de l'installation et l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;
« 2° Les capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.
« La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.
« Si l'Autorité de sûreté nucléaire estime que la modification déclarée relève de l'article 26 ou du II de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, elle invite l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondante. »
IV. L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, sont insérés les mots : « En application du I de l'article L. 593-14 du code de l'environnement, » ;
2° Les mots : « au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 594-4 du même code » ;
3° Les occurrences des mots : « de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006 » sont remplacées par les mots : « de l'application du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l'environnement ».
V. L'article 30 devient l'article 32 bis et est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande mentionnée au 1° de l'article 32 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte les pièces suivantes : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
VI. L'article 31 est ainsi modifié :
1° Les occurrences du mot : « notable » sont remplacées par le mot : « substantielle » ;
2° Les mots : « l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 593-14 du code de l'environnement » ;
3° Les mots : « pour la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006, qui figurent dans le décret d'autorisation en application de l'article 16 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 593-8 du même code ».
VII. L'article 32 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-1 du code de l'environnement » ;
2° Les mots : « des ministres chargés de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la sûreté nucléaire » ;
3° Les mots : « les ministres chargés de la sûreté nucléaire transmettent » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet » ;
4° Les mots : « aux ministres chargés de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de la sûreté nucléaire » ;
5° Les mots : « ceux-ci en informent » sont remplacés par les mots : « celui-ci en informe » ;
6° Le 1° est complété par les dispositions suivantes : « Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15 ».
Chapitre II : Arrêt définitif et démantèlement des installations nucléaires de base
Article 3 du décret du 28 juin 2016
Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« ARRÊT DÉFINITIF ET DÉMANTÈLEMENT D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 36. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations bénéficiant, en application de l'article 22, d'une autorisation de courte durée.
« Art. 37. I. La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :
« 1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
« 2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;
« 3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
« 4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
« 5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.
« II. Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.
« III. En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.
« Art. 37-1. I. Le dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement comprend :
« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article 37 et avant son démantèlement ;
« 3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour le démantèlement et l'état du site après celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25 du même code. Il propose, le cas échéant, la liste des différentes étapes prévues à l'article 38. Enfin, il présente la stratégie d'assainissement envisagée des structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;
« 4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;
« 5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du même code ;
« 6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les installations, ouvrages et équipements qu'il inclut en application du 2° du II de l'article 16 ;
« 7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code comportant les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant notamment les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;
« 8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation ;
« 9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article 11 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes prévues au I de l'article 38 ;
« 10° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement ;
« 11° Si, après l'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 38, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, un document comportant la description :
« a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d'émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement mentionné à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
« 12° Pour les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, le document mentionné au 3° justifie la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32 de ce même code, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.
« L'exploitant peut fournir sous la forme d'un dossier séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
« II. L'exploitant fournit également une notice comprenant :
« a) Une mise à jour de la présentation de ses capacités techniques, telle que définie au a du II de l'article 8, indiquant notamment l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;
« b) Une présentation de ses capacités financières, comprenant notamment l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 du code de l'environnement pour l'installation concernée issue de la dernière version ou actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 du même code ;
« c) S'il n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ;
« d) Un document établissant la conformité des opérations envisagées avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel et présentant les dispositions prévues pour assurer le respect de ces prescriptions. En ce qui concerne la radioprotection, ce document présente les dispositions prises pour l'application des principes et des règles définis par le code de la santé publique, le code du travail et les textes pris pour leur application.
« III. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement et de la notice mentionnés ci-dessus.
« IV. Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.
« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.
« Art. 38. I. Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.
« II. Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :
« 1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;
« 2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;
« 3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;
« 4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;
« 5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;
« 6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.
« L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.
« III. Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
« IV. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.
« V. Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.
« VI. Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.
« Art. 38-1. I. Pour l'obtention de l'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement prévu au dernier alinéa du II de l'article 38, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :
« 1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du V de l'article 38 ;
« 2° La révision des règles générales d'exploitation ;
« 3° En tant que de besoin, les mises à jour de l'étude sur la gestion des déchets et du plan d'urgence interne mentionnés à l'article 20 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article 37-1.
« II. La décision d'accord de réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement délivrée par l'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
« III. La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18.
« Art. 38-2. Les dispositions des chapitres VII et VIII du titre III sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement, les références faites au dossier mentionné aux articles 8 et suivants étant remplacées par les références aux dossiers mentionnés au I de l'article 37-1 et au I de l'article 38-1. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38.
« Art. 39. Le présent article définit les modalités d'application du présent titre dans le cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base.
« I. Les dispositions des articles 37 à 38-2 s'appliquent dans les conditions suivantes :
« 1° La déclaration mentionnée à l'article 37 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. L'exploitant indique toutefois, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif ;
« 2° Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article 37 et à l'article 37-1 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement ;
« 3° La déclaration mentionnée à l'article 37 et le dossier mentionné à l'article 37-1 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.
« II. Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article 38 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Le décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
« Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article 38 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article 30-1.
« Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les éléments mentionnés au I de l'article 40.
« Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent pas. La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article 30-1.
« Art. 40. I. L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par les chapitres III et VI du titre IX du livre V du code de l'environnement adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Le dossier de demande de déclassement comprend :
« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
« 2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;
« 3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 du code de l'environnement ;
« 4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article 38. Il indique, le cas échéant, les installations, ouvrages ou équipements subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement. Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 du même code pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code ;
« 5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 du code de l'environnement ; si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;
« 6° Un document présentant l'usage futur du site ;
« 7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 du même code que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.
« II. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.
« L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier de demande assorti de la note explicative à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
« III. La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article 18.
« L'Autorité de sûreté nucléaire peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier d'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-9 du même code pour l'institution des servitudes d'utilité publique.
« IV. Si, du fait du déclassement prononcé en application du présent article, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du 4° du I.
« Il en est de même pour les installations ou équipements mentionnés au I de l'article L. 593-33 du code de l'environnement qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
« Art. 41. I. Les articles 37 à 40 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24 du code de l'environnement.
« II. Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24 du code de l'environnement, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.
« Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.
« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.
« III. Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 du code de l'environnement où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.
« Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.
« Chapitre II
« Dispositions particulières aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs
« Art. 42. Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article 37, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37, les éléments suivants :
« a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« d) Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation ;
« 2° Pour l'application de l'article 37-1, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37-1, les éléments suivants :
« a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;
« c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« d) Une version préliminaire d'un dossier, dit dossier synthétique de mémoire de l'installation, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques et radiologiques ;
« e) La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;
« f) La description des différentes étapes de travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations de fermeture puis de surveillance en justifiant leurs durées respectives ;
« 3° La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée à l'article 37-1 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, de fermeture et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets ;
« 4° Le dossier mentionné au I de l'article 37-1 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation ;
« 5° L'étude d'impact mentionnée à l'article 37-1 comporte les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués aux opérations de démantèlement, à la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme ;
« 6° La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article 38-1, ainsi que :
« a) La description de l'installation après fermeture ;
« b) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;
« c) Une version mise à jour du dossier mentionné au d du 2° ;
« d) Un dossier détaillé de mémoire de l'installation ;
« e) La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.
« Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ;
« 7° Le décret mentionné à l'article 38 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.
Chapitre III : Recours à des prestataires et à la sous-traitance
Article 4 du décret du 28 juin 2016
Le titre XI devient le titre XII et, avant ce titre, il est inséré un nouveau titre ainsi rédigé :
« Titre XI
« RECOURS À DES PRESTATAIRES ET SOUS-TRAITANTS
« Art. 63-1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation. Il peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.
« Art. 63-2. I. Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant limite autant que possible le nombre de niveaux de sous-traitance.
« II. Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation au cours du fonctionnement ou du démantèlement de celle-ci, de prestations de service ou de travaux importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, ceux-ci peuvent être réalisés par des sous-traitants de second rang au plus.
« III. L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts, ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.
« Art. 63-3. L'exploitant assure la surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement réalisées par des intervenants extérieurs. Il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.
« Art. 63-4. I. Lorsque les dispositions du II de l'article 63-2 ne peuvent être respectées en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.
« II. Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut instituer, par une décision motivée, une dérogation aux dispositions du II ou du III de l'article 63-2. L'absence de réponse de l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration d'un délai de six mois suivant la réception d'une demande tendant à instituer une telle dérogation vaut rejet de la demande.
« Art. 63-5. I. Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, il évalue les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.
« II. L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V de ce code, du présent décret et des textes pris pour leur application, qui sont à la charge de chacune des parties. »
Chapitre IV : Sanctions pénales
Article 5 du décret du 28 juin 2016
L'article 56 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement » sont insérés après les mots : « règles générales », les mots : « prises en application de l'article 3 » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 592-20 du même code », les mots : « décrets d'autorisation pris en application des I, II, V ou VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 du même code » et les mots : « I, III, V, VI, IX ou X de ce même article 29, de l'article 33 de la même loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 du même code » ;
2° Au 2°, les mots : « au I de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-11 du code de l'environnement » ;
3° Au 3°, les mots : « de sûreté mentionné au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement », après le mot : « transmettre », les mots : « dans le délai prescrit » sont supprimés et le 3° est complété par les mots : « en méconnaissance de l'article L. 593-19 du même code » ;
4° Le 4° est complété par les mots : « mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement » ;
5° Au 6°, les mots : « avant l'expiration du délai prévu par cet article » sont remplacés par les mots : « sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article » ;
6° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° De procéder à une modification mentionnée à l'article 27 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ; » ;
7° Au 9°, les mots : « au b du I de l'article 41 de la loi du 13 juin 2006 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement » ;
8° Après le 9°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;
« 11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement dans le délai prévu à cet article ;
« 12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 du même code en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 du même code ;
« 13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article 63-2 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce III ou des dispositions de l'article 63-4 ;
« 14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article 63-2 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de l'article 63-4. »
Chapitre V : Mesures de coordination
Article 6 du décret du 28 juin 2016
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. I. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création mentionnées à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et des demandes d'autorisation de modification mentionnées au chapitre VIII du titre III du présent décret est fixé à trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
« II. Le décret mentionné à l'article L. 593-28 du même code est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement mentionné à L. 593-27 du même code. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.
« III. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service mentionnées à l'article L. 593-11 du même code et des demandes d'accord pour la réalisation d'une opération ou d'une étape de démantèlement mentionnées à l'article 38-1 du présent décret est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
« IV. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 26 du présent décret est fixé à six mois. L'Autorité de sûreté nucléaire peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
« V. Le délai d'instruction des demandes de déclassement mentionnées à l'article 40 est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le silence gardé par l'Autorité de sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement. »
Article 7 du décret du 28 juin 2016
Le I de l'article 8 est ainsi modifié :
1° Le 11° est abrogé ;
2° Les 12° et 13° deviennent respectivement les 11° et 12° ;
3° Il est ajouté, après le dernier alinéa, les dispositions suivantes :
« Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement :
« a) Le document mentionné au 7° couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture ;
« b) Le document mentionné au 10° est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture des ouvrages de stockage et pour la surveillance de l'installation. »
Article 8 du décret du 28 juin 2016
Le II de l'article 20 est ainsi modifié :
1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement ; » ;
2° Après le 6°, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement :
« a) Le document mentionné au 1° couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture ;
« b) Le document mentionné au 5° est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance. »
Article 9 du décret du 28 juin 2016
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Les mots : « , de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement » sont remplacés par les mots : « et vaut prescription des opérations de démantèlement » ;
2° Les mots : « et 3° du II de l'article 38 » sont remplacés par les mots : «, 3° et 4° du II de l'article 38 » ;
3° Les mots : « installations de stockage de déchets radioactifs » sont remplacés par les mots : « installations consacrées au stockage de déchets radioactifs ».
Article 10 du décret du 28 juin 2016
I. Après l'article 29, il est rétabli un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. I. Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie d'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base. Celle-ci ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
« Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.
« II. Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et abroge ceux-ci. L'installation résultante ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.
« Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15. »
II. Le 3° de l'article 31 est complété par les mots : «, en dehors des cas prévus au II de l'article 30 ».
Article 11 du décret du 28 juin 2016
I. Le 3° du II de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ; ».
II. A l'article 24-1, les mots : « au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « au 12° du I de l'article 8 ou au 11° du I de l'article 37-1 ».
III. A l'article 35, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « au VI ».
IV. Après le deuxième alinéa de l'article 51, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Outre les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93 du même code, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions. »
V. A l'article 55, les mots : « 37, 40 ou 43 » sont remplacés par les mots : « 37-1 et 40 ».
Article 12 du décret du 28 juin 2016
Le deuxième alinéa de l'article R. 229-16-1 du code de l'environnement est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au I de l'article L. 593-33, l'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet pour l'application de ces dispositions. »
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 13 du décret du 28 juin 2016
I. Les modifications déclarées à l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont, lorsque cette autorité n'a pas prononcé l'accord exprès prévu au III de cet article et lorsque le délai mentionné au même alinéa, le cas échéant prorogé, n'est pas expiré, réputées avoir fait l'objet d'une demande d'autorisation en application de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le délai d'instruction de ces demandes d'autorisation mentionné à l'article 4 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, court à compter de la date de publication du présent décret.
II. Les opérations ayant fait l'objet de l'avis de l'instance indépendante des personnes directement en charge de l'exploitation prévu à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
III. Les décisions de dispense de déclaration prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont réputées être des décisions fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les dispositions du présent III s'appliquent jusqu'à ce que l'Autorité de sûreté nucléaire prenne une décision fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2018.
IV. Les demandes de modification du périmètre d'une installation nucléaire de base déposées, en application de l'article 30 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant la publication du présent décret sont réputées déposées et sont instruites en application du 1° de l'article 32 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 14 du décret du 28 juin 2016
I. Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.
II. L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret vaut déclaration en application du I de l'article 37 de ce décret dans sa rédaction issue du présent décret.
III. Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu antérieurement à la publication du présent décret subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. Les dispositions du III ne s'appliquent que pour les demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées postérieurement à la publication du présent décret.
Article 15 du décret du 28 juin 2016
I. Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord mentionnée au 6° de l'article 42 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
II. Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Article 16 du décret du 28 juin 2016
Les articles 63-1 à 63-5 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.
Article 17 du décret du 28 juin 2016.
Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième et onzième lignes de la partie intitulée « Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base (INB) et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » de l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé sont supprimées.
Article 18 du décret du 28 juin 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas