(JO n° 64 du 16 mars 2019)


NOR : TREP1804022D

Texte modifié par :

Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 (JO n° 150 du 30 juin 2021)

Publics concernés : tout public.

Objet : codification et actualisation des décrets relatifs aux installations nucléaires de base et à la transparence en matière nucléaire.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2019.

Notice : ce décret codifie dans la partie réglementaire du code de l'environnement, les décrets relatifs aux installations nucléaires de base et à la transparence en matière nucléaire. Il décline également des dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, de l'article 123 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, pour ce qui concerne l'Autorité de sûreté nucléaire : il complète ainsi les dispositions relatives aux commissions locales d'information, afin d'inclure des membres issus d'Etats étrangers si le site est localisé dans un département frontalier. Il définit les modalités de renouvellement du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et le fonctionnement de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il clarifie le régime applicable aux installations qui se trouvent dans les installations nucléaires de base et qui relèvent de la directive relative aux émissions industrielles ou de la directive Seveso 3.

Références : le décret procède à la codification des décrets suivants :
- décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
- décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié, relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
- décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire ;
- décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 modifié relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base ;
- décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ;
- décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence l'information sur la sécurité en matière nucléaire.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) ;

Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance, notamment son article 15 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 novembre 2017 au 18 décembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'Association nationale des comités et commissions locales d'information en date du 22 décembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 juin 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 mars 2019

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est complété par trois sections ainsi rédigées :

« Section 11

« Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire

« Art. R. 125-49. L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

« Section 12

« Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

« Sous-section 1

« Création et compétence territoriale

« Art. R. 125-50. La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L. 125-17 :

« 1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;

« 2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;

« 3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.

« Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.

« Art. R. 125-51. La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :

« 1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;

« 3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.

« Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.

« Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.

« Art. R. 125-52. Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les cas où leurs périmètres sont situés à moins de dix kilomètres l'un de l'autre ou si les zones d'application des plans particuliers d'intervention relatifs à ces installations ont une partie commune, de la spécificité de ces installations et des besoins en matière d'information locale, s'il y a lieu de créer soit une, soit plusieurs commissions.

« Art. R. 125-53. Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R. 593-21, d'une demande d'autorisation de création d'une nouvelle installation nucléaire de base, en informe le président du conseil départemental et lui communique le périmètre proposé par l'exploitant et, le cas échéant, la liste des communes auxquelles il envisage de rendre applicable le plan particulier d'intervention.

« Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

« Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.

« Art. R. 125-54. Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L. 593-30 ou des dispositions applicables au déclassement avant le 13 juin 2006, le président du conseil départemental détermine s'il y a lieu d'instituer ou de maintenir une commission auprès de cette installation ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.

« A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.

« Art. R. 125-55. Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif à cette installation.
« Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.

« Art. R. 125-56. La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et des communes représentées dans cette commission.

« Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.

« Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.

« Sous-section 2

« Composition

« Art. R. 125-57. I. La commission locale d'information comprend :

« 1° Des élus, au nombre desquels :

« a) Des députés et des sénateurs élus dans le ou les départements intéressés ;

« b) Des conseillers régionaux de la ou des régions intéressées, désignés par leur conseil régional ;

« c) Des conseillers départementaux du ou des départements intéressés désignés par leur assemblée ;

« d) Des conseillers municipaux désignés par leur conseil municipal ou des membres de l'assemblée délibérante de groupements de communes désignés par leur assemblée. Les communes intéressées peuvent être représentées soit individuellement par un représentant désigné par leur conseil municipal, soit collectivement par un représentant désigné par l'assemblée du groupement dont elles sont membres.

« Le président de la commission est issu de cette première catégorie de membres.

« 2° Des représentants d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les départements intéressés ;

« 3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises exploitant les installations nucléaires de base intéressées ou les entreprises extérieures mentionnées à l'article L. 4522-1 du code du travail ;

« 4° Des personnes désignées au titre de leurs compétences dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou assurant la représentation :

« a) Des intérêts économiques locaux, notamment par l'intermédiaire des chambres consulaires territorialement compétentes ;

« b) Des instances territorialement compétentes d'ordres professionnels régis par le code de la santé publique ;

« 5° Si le site est implanté dans un département frontalier d'un Etat étranger :

« a) Au moins un représentant des territoires de chaque Etat étranger concerné, désigné par les autorités compétentes de ces Etats sollicitées par le préfet ;

« b) Au moins un représentant d'associations de protection de l'environnement œuvrant dans le ou les territoires de ces Etats désigné dans les mêmes conditions ;

« c) Au moins une personne qualifiée dans les territoires de ces Etats dans le domaine nucléaire ou dans celui de la communication et de l'information ou représentant les intérêts économiques locaux des territoires de ces Etats, désignée dans les mêmes conditions.

« II. Pour l'application de la présente sous-section :

« - une région, un département, une commune ou un groupement de collectivités territoriales est regardé comme intéressé par une installation nucléaire de base, si une partie de son territoire est située dans le secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou si le plan particulier d'intervention relatif à cette installation est applicable dans tout ou partie de cette collectivité ou de ce groupement ;

« - un Etat étranger est regardé comme concerné par une installation nucléaire de base française, s'il est frontalier du département dans lequel est implantée cette installation.

« Le nombre des membres désignés au titre du 1° du I est au moins égal à 40 % du nombre total de membres de la commission. Le nombre des membres de chacune des catégories mentionnées aux 2° à 4° du même I est au moins égal à 10 % du nombre total de membres de la commission.

« Art. R. 125-58. Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission. Leur mandat est renouvelable.

« Ceux d'entre eux qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés cessent d'exercer ces fonctions. Leur successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« Les fonctions de membre de la commission s'exercent gratuitement. Toutefois, les frais de déplacement engagés par ces derniers pour se rendre aux réunions de la commission peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

« Art. R. 125-59. Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :

« 1° Le ou les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 2° Les représentants des services de l'Etat dans la région et dans le ou les départements intéressés, compétents en matière d'environnement et d'énergie nucléaire, désignés conjointement par les préfets de la région et du ou des départements ;

« 3° Le ou les représentants de l'agence régionale de santé ;

« 4° Les représentants de l'exploitant ou des exploitants des installations nucléaires de base situées sur le site et, dans les cas prévus à l'article L. 596-5, le propriétaire de l'installation ou du terrain lui servant d'assiette ou son représentant.

« Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat et de l'agence régionale de santé et les représentants des exploitants qui assistent aux travaux de la commission avec voix consultative bénéficient des mêmes informations et documents que les membres de la commission ayant voix délibérative.

« Les désignations faites en application des dispositions du présent article sont notifiées au président de la commission locale d'information.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. R. 125-60. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la sous-section 4.

« Art. R. 125-61. La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :

« 1° Définit les modalités de constitution d'un bureau chargé d'organiser les travaux de la commission. Ce bureau, présidé par le président de la commission, ou son suppléant, comprend au moins un représentant de chacune des catégories de membres ;

« 2° Peut prévoir la constitution de commissions permanentes spécialisées et définir les modalités de constitution de groupes de travail temporaires ;

« 3° Précise les modalités d'information des membres de la commission, telles que les délais de convocation aux réunions et les conditions de diffusion aux membres de la commission des informations transmises à celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires ;

« 4° Précise les modalités de diffusion au public des travaux réalisés par la commission et définit les conditions d'ouverture au public des réunions de la commission ou de certaines d'entre elles ;

« 5° Fixe les modalités de désignation des représentants de la commission dans les organismes ou les réunions pour lesquels une participation de la commission est prévue par des textes législatifs ou réglementaires ;

« 6° Peut déléguer au bureau le soin de rendre certains avis relevant, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, de la compétence de la commission ;

« 7° Détermine les modalités de vote au sein de la commission et de ses instances, notamment les règles de quorum.
« Le règlement intérieur doit être approuvé par la majorité des membres de la commission siégeant en séance plénière.

« Art. R. 125-62. Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.

« En application de l'article L. 125-17, la commission organise, au moins une fois par an et dans les conditions prévues à l'article R. 125-63, une réunion publique. Cette réunion peut être une de celles prévues au premier alinéa.

« Si elle n'a pas été réunie depuis au moins deux mois et si au moins un quart de ses membres le demande au président, pour l'examen de questions déterminées, la réunion de la commission est de droit.

« Si une réunion ouverte au public n'a pas été organisée depuis au moins neuf mois, une telle réunion est de droit à la demande d'au moins un quart des membres de la commission. Cette demande doit être présentée au président et porter sur un ordre du jour déterminé. La réunion se déroule dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

« L'ordre du jour des réunions est fixé par le président après consultation du bureau. Dans le cas prévu aux troisième et quatrième alinéas, l'ordre du jour inclut les questions ayant justifié la demande de réunion.

« Art. R. 125-63. Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.

« Art. R. 125-64. La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

« Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.

« Art. R. 125-65. La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.

« Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.

« Art. R. 125-66. L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance plénière ou par le bureau, s'il en a reçu délégation.

« Le public a accès aux résultats de ces expertises, études ou analyses selon des modalités définies par la commission.

« Art. R. 125-67. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.

« Sauf dans le cas où la commission a le statut d'association, son fonctionnement et la préparation de son budget sont assurés par ces services, sous l'autorité du président du conseil départemental.

« Une convention entre le ou les départements, l'Etat et les autres collectivités territoriales intéressées ou leurs groupements définit les modalités de financement des travaux de la commission. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le secrétariat et, le cas échéant, la gestion de la commission, lorsque celle-ci n'a pas le statut d'association, sont confiés à une autre des collectivités intéressées, dans le cas où ceux-ci ne sont pas assurés par le conseil départemental.

« Art. R. 125-68. Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.

« Il est voté par le conseil départemental.

« A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.

« Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

« Sous-section 4

« Commissions locales d'information dotées du statut d'association

« Art. R. 125-69. La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en séance plénière.

« Celle-ci se prononce à la majorité absolue de ses membres sur cette constitution et sur ce projet de statuts.

« Les modifications des statuts sont adoptées selon les mêmes formes.

« Art. R. 125-70. Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :

« 1° Etre conformes aux dispositions des articles L. 125-17 à L. 125-32 et à celles de la présente sous-section ;

« 2° Préciser que l'objet de l'association est d'exercer les missions confiées, en application des articles L. 125-17 à L. 125-32 et de la présente section, à la commission locale d'information auprès des installations nucléaires de base citées dans la décision créant la commission ;

« 3° Prévoir que les membres de l'association sont les membres de la commission désignés en application de l'article R. 125-57 et que ces membres ainsi que le président de la commission sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 125-50 et R. 125-57 ;

« 4° Inclure les dispositions mentionnées à l'article R. 125-61 ou préciser les modalités de leur inclusion dans le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale.

« Les compétences attribuées par la présente section à la commission délibérant en séance plénière sont, lorsque la commission est dotée d'un statut d'association, exercées par l'assemblée générale.

« Art. R. 125-71. Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et la commission. Les contributions en argent prennent la forme de subventions. Les contributions en nature font l'objet d'une évaluation qui est inscrite dans le budget de l'association.

« Les ressources de la commission locale d'information peuvent aussi comprendre des dons, le produit de la vente de publications, ainsi que le prélèvement mentionné au II de l'article L. 125-31.

« Art. R. 125-72. La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.

« A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président.

« Le programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et le compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.

« Le contrôle des comptes de la commission est exercé par la chambre régionale des comptes dans les conditions applicables aux vérifications prévues à l'article L. 211-4 du code des juridictions financières.

« Sous-section 5

« Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

« Art. R. 125-73. Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L. 125-32 organisent cette fédération sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour objet social la représentation des commissions auprès des autorités, nationales et européennes, et l'assistance à ces commissions pour les questions d'intérêt commun.

« Les statuts de cette association comportent au moins des stipulations relatives aux matières mentionnées aux articles R. 125-73-1 à R. 125-75.

« Art. R. 125-73-1. La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L. 542-13 qui en fait la demande.

« Dans le cas des commissions dépourvues de la personnalité juridique, la demande est présentée par le président du conseil départemental, après délibération favorable de la commission en séance plénière.

« Elle peut associer à ses travaux des représentants des associations ayant pour objet le suivi, l'information et la concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact sur les personnes et l'environnement, pour ce qui concerne des activités nucléaires au sens de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique exercées sur un site particulier ne comprenant pas d'installations nucléaires de base.

« Art. R. 125-74. Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

« Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

« Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

« La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

« Art. R. 125-75. La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

« Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

« Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

« Art. R. 125-76. La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.

« Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle rend public et qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

« Elle peut saisir le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire de toute question relative à la sécurité nucléaire des installations nucléaires de base.

« L'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services intéressés de l'Etat communiquent à la fédération les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ou celles du livre III du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à cette communication.

« La fédération est consultée sur les projets de dispositions réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des commissions locales d'information. Si elle n'a pas rendu son avis à l'expiration d'un délai de deux mois, il est réputé favorable. A la demande du Gouvernement, ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence.

« Section 13

« Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

« Art. R. 125-77. Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Chacune des catégories énumérées aux 2° à 7° de l'article L. 125-37 comporte six membres.

« Art. R. 125-78. A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L. 125-37, un suppléant est nommé pour chaque titulaire, dans les mêmes conditions que celui-ci.

« Le membre titulaire ou suppléant du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire qui, au cours de son mandat, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou dont le siège est vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 125-79. Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L. 125-37 et leurs suppléants, dépose auprès du président du Haut Comité la déclaration prévue à l'article L. 125-38.

« Cette déclaration indique les intérêts que le membre détient ou a détenus au cours des cinq années précédant sa nomination au Haut Comité, dans une entreprise ou un organisme se livrant directement ou par l'intermédiaire d'une filiale ou sous-filiale à une activité nucléaire, en précisant notamment s'il y exerce ou y a exercé les fonctions de salarié ou de mandataire social. Elle mentionne également s'il a été responsable d'un marché conclu avec une entreprise ou organisme ayant une telle activité.

« Une déclaration modificative est souscrite, en cas de changement de la situation exposée dans la déclaration déposée.

« Les déclarations des membres ainsi que celle établie par le président du Haut Comité sont rendues publiques selon des modalités définies par le règlement intérieur.

« Art. R. 125-80. Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R. 133-8 et R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration.

« Le Haut Comité adopte, à la majorité absolue de ses membres, un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par la présente section. Le règlement intérieur fixe, notamment, les modalités d'adoption des décisions, avis et rapports. Il prévoit les modalités selon lesquelles il est recouru aux expertises et à des débats contradictoires.

« Art. R. 125-81. Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L. 125-37 est représentée.

« Le bureau désigne, parmi ceux de ses membres appartenant à l'une des catégories mentionnées au II de l'article L. 125-37, un vice-président chargé d'exercer les fonctions du président, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

« Art. R. 125-82. Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.

« Si le Haut Comité n'a pas été réuni depuis plus d'un mois et si un tiers au moins de ses membres le demande, le président convoque une nouvelle réunion dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

« Art. R. 125-83. L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.

« Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'inscription d'un point à l'ordre du jour. L'inscription est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

« Toute question mettant en jeu les principes de transparence et d'information du public en matière de sécurité nucléaire peut être inscrite à l'ordre du jour du Haut Comité.

« Art. R. 125-84. Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement de ces groupes de travail.

« Art. R. 125-85. Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.

« Tout membre du Haut Comité peut proposer au président l'invitation d'une personne à une séance du Haut Comité. L'invitation est de droit si la demande émane d'un tiers au moins des membres du Haut Comité.

« Art. R. 125-86. Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière. Ils sont publiés dans les formes prévues par le règlement intérieur.

« Art. R. 125-87. Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. ».

Article 2 du décret du 14 mars 2019

Le titre IX du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Titre IX

« LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE ET LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales relatives à la sécurité nucléaire

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II

« L'Autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Section 1

« Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Section 2

« Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 592-1. En application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2, à chaque renouvellement par moitié des membres du collège à l'exception de son président, l'un des deux membres est désigné par le Président de la République et l'autre, en alternance par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Le mandat de tout membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire prend fin au plus tard six ans après la fin du mandat de son prédécesseur.

« Section 3

« Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 592-2. Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui des ministres ayant procédé à leur nomination, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'autorité pour assurer la direction de ses services territoriaux.

« Les dispositions du titre Ier du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 sont applicables à cette mise à disposition, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. R. 592-3. La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R. 592-2 et l'autorité et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret mentionné au même article.

« L'arrêté qui prononce la mise à disposition, conformément à l'article 1er du même décret, est notifié aux préfets des départements ou des régions dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

« Art. R. 592-4. Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.

« Art. R. 592-5. Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.

« Art. R. 592-6. Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.

« Art. R. 592-7. L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein.

« L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.

« Section 4

« Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts

« Art. R. 592-8. Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L. 592-23 peuvent être des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la présente section ou des organismes choisis par le responsable de l'activité contrôlée en accord avec l'autorité, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.

« Les organismes habilités par l'autorité dans les conditions fixées aux articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 sont réputés être des organismes extérieurs experts agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire au sens de l'article L. 592-23 dans leur domaine d'habilitation, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à la sous-section 1 de la présente section.

« Sous-section 1

« Procédure d'agrément

« Art. R. 592-9. Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :

« 1° Ses compétences et son expérience dans les domaines sur lesquels il envisage de fournir des analyses critiques de dossiers ou des expertises, ou d'effectuer des contrôles ou des études ;

« 2° Son indépendance vis-à-vis de ses éventuels clients ;

« 3° Les dispositions techniques et organisationnelles qu'il entend mettre en œuvre afin d'assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

« Art. R. 592-10. La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.

« Art. R. 592-11. L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à la réglementation régissant l'agrément ou aux conditions particulières fixées par la décision d'agrément.

« L'autorité contrôle l'activité des organismes extérieurs experts qu'elle agrée. A cet effet, les organismes agréés lui communiquent, sur sa demande, les documents se rapportant aux critères au vu desquels l'agrément leur a été accordé.

« Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme agréé sont remis au responsable de l'activité qui les a sollicités et, à sa demande, transmis à l'autorité. L'organisme agréé tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

« L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité les tarifs qu'il applique.

« Sous-section 2

« Procédure d'accord

« Art. R. 592-12. Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui communique les raisons ayant motivé son choix ainsi que les éléments justifiant :

« 1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;

« 2° Son expérience dans le domaine ;

« 3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;

« 4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.

« Art. R. 592-13. Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.

« Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.

« Sous-section 3

« Dispositions communes aux deux procédures

« Art. R. 592-14. La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.

« Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.

« Art. R. 592-15. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.

« Art. R. 592-16. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :

« 1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;

« 2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;

« 3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;

« 4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;

« 5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.

« Section 5

« Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Sous-section 1

« Décisions réglementaires

« Art. R. 592-17. Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives aux installations nucléaires de base et aux équipements sous pression nucléaires ainsi qu'aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance mentionnés à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, au ministre chargé de l'énergie.

« Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, lorsque ces décisions lui sont soumises à la demande de l'autorité.

« Art. R. 592-18. Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées à l'article L. 592-20 relatives au transport de substances radioactives sont transmises pour homologation au ministre chargé de la sûreté nucléaire et, selon le cas, au ministre chargé des transports, au ministre chargé de l'aviation civile ou au ministre chargé de la mer ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

« Ces ministres se prononcent par arrêté, après avis, selon leur domaine de compétence, de la commission interministérielle du transport de matières dangereuses prévue à l'article D. 1252-1 du code des transports ou de la commission centrale de sécurité prévue à l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

« La commission ainsi saisie dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. Faute d'avoir été rendu dans ce délai, cet avis est réputé favorable.

« Sous-section 2

« Décisions individuelles

« Art. R. 592-19. Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre chargé de la sûreté nucléaire ainsi que, lorsqu'elles concernent la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, au ministre chargé de l'énergie.

« Ces ministres se prononcent dans les deux mois de leur saisine, par arrêté publié au Journal officiel de la République française et notifié à l'autorité. Ce délai peut être porté à quatre mois par décision des ministres notifiée à l'autorité.

« En l'absence de publication de l'arrêté dans le délai ainsi fixé, l'homologation est réputée acquise.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. R. 592-20. Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.

« Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire qui ont fait l'objet d'une homologation sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Section 6

« Autres attributions

« Art. R. 592-21. L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L. 593-30.

« Art. R. 592-22. L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la santé ou de la sécurité civile, à leur demande, toute information relative à des installations nucléaires de base nécessaire à l'exercice de leurs attributions.

« Section 7

« Enquêtes techniques

« Art. R. 592-23. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

« Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

« Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.

« Art. R. 592-24. Outre des agents affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :

« 1° Des membres de corps d'inspection et de contrôle, désignés après accord du chef de corps ou du directeur des services auxquels ils sont rattachés ;

« 2° Des agents placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

« 3° Des agents de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désignés après accord de son directeur général ;

« 4° Des agents placés sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité compétent, si l'incident ou l'accident est susceptible de résulter d'un acte de malveillance ;

« 5° Des personnes qualifiées.

« Les personnes ainsi susceptibles de participer à une commission d'enquête doivent disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances juridiques et techniques adaptées à l'exercice de ces fonctions.

« Elles doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Elles adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à elles, une déclaration sur l'honneur attestant leur absence d'intérêt dans l'activité qui fait l'objet de l'enquête ou mentionnant la nature de leurs liens, directs ou indirects, avec cette activité.

« Il peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission d'enquête selon la même procédure, notamment si des éléments de nature à remettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'intéressé apparaissent en cours d'enquête.

« La désignation comme membre de la commission d'enquête vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

« Art. R. 592-25. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection ou de l'énergie, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.

« Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'autorité notifie également la décision d'ouverture d'enquête, selon le type de transport concerné, soit au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile), soit au bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEA mer), soit au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) mentionnés à l'article R. 1621-1 du code des transports.

« Art. R. 592-26. Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l'Autorité de sûreté nucléaire peut faire appel à des experts.

« Ces experts ont accès aux informations, pièces et lieux mentionnés aux articles L. 1621-9 à L. 1621-14 et L. 1621-19 du code des transports dans les conditions définies par ces articles et dans les limites fixées par le chef de la commission d'enquête.

« Les experts qui apportent leur concours aux travaux de la commission d'enquête ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

« Ils adressent à l'autorité, au moment où il est fait appel à eux, une déclaration sur l'honneur mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec l'activité qui fait l'objet de l'enquête. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 1621-16 du code des transports.

« En cas de manquement d'un expert à ces dispositions, l'autorité peut mettre fin à ses fonctions.

« Art. R. 592-27. Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code.

« Art. R. 592-28. La participation à la commission d'enquête est gratuite. Les frais exposés par les membres de la commission d'enquête sont pris en charge par l'Autorité de sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que celles applicables aux personnels civils de l'Etat.

« Toutefois, les membres de la commission d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 592-24 peuvent être rémunérés par l'autorité selon des conditions qu'elle fixe en fonction de la complexité et de la durée de la commission d'enquête. Les experts mentionnés à l'article R. 592-26 sont rémunérés par l'autorité dans les mêmes conditions.

« Art. R. 592-29. A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire peut associer, selon les modalités qu'elle détermine, à une enquête technique menée sur le territoire national ou à bord de navires français, des personnes relevant d'Etats ou d'organismes étrangers ou d'organisations internationales, en lien avec la nature ou le lieu de l'incident ou de l'accident. Lorsqu'elle met en œuvre les dispositions du présent article, l'autorité en informe le ministère des affaires étrangères.

« Les dispositions prévues à l'article R. 592-27 sont applicables aux personnes associées à l'enquête technique en application du présent article.

« Art. R. 592-30. Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre des événements de mer ou des accidents ou incidents de transport terrestre ou aérien, le président de l'autorité et le directeur du bureau d'enquêtes mentionné à l'article R. 592-25 se concertent pour définir ensemble, en tant que de besoin, les modalités de coordination et de coopération dans la conduite des deux enquêtes.

« Art. R. 592-31. Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de sûreté nucléaire, qui décide des suites à donner.

« Art. R. 592-32. La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions et formes prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports.

« La commission d'enquête fournit, sous la forme d'un document séparé, les éléments du rapport d'enquête dont elle considère que leur divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

« Art. R. 592-33. L'Autorité de sûreté nucléaire adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire a été ouverte, au procureur de la République.

« Elle transmet à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation ayant fait l'objet de l'enquête copie du rapport d'enquête pour ce qui la concerne.

« Néanmoins, les éléments du rapport qui relèvent de l'article R. 2311-1 du code de la défense sont transmis uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la décision d'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7 du même code.

« A l'exception des éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le rapport d'enquête est publié au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Section 8

« Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 592-34. La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.

« Ce règlement intérieur précise, notamment :

« 1° Les modalités d'instruction des demandes de prononcé d'une amende dont elle est saisie ;

« 2° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;

« 3° La procédure qui s'applique en cas d'incompatibilité, d'empêchement, de démission ou de décision de fin de fonctions de ses membres ;

« 4° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie qui s'imposent aux membres de la commission.

« Art. R. 592-35. Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.

« Art. R. 592-36. La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l'appui technique d'agents des services de l'autorité.

« Pour l'exercice de cet appui, ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission des sanctions.

« Art. R. 592-37. Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, des actes de gestion.

« Art. R. 592-38. Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission. La production de rapports donne également lieu au versement de vacations.

« L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Pour la production d'un rapport, le nombre de vacations est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à sa préparation.

« Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées au premier alinéa, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du budget et de la fonction publique.

« Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président de la commission des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.

« Le montant annuel total des vacations allouées pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa ne peut excéder un montant égal à la moitié du traitement annuel brut du chevron II du groupe hors échelle B de rémunération.

« Outre le versement de vacations, les membres de la commission des sanctions peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France et à l'étranger.

« Section 9

« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

« Art. R. 592-39. I. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant d'installation nucléaire de base, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de :

« 1° La sûreté nucléaire ;

« 2° La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;

« 3° La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;

« 4° La protection et le contrôle des matières nucléaires ;

« 5° La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.

« II. Au titre de ses missions, il :

« 1° Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

« 2° Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les connaissances et compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;

« 3° Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;

« 4° Apporte un appui technique à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;

« 5° Propose à l'Autorité de sûreté nucléaire, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations. Dans de telles circonstances, l'Institut fournit également, en tant que de besoin, un appui technique aux autres autorités de l'Etat concernées ;

« 6° Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

« 7° Assure la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants ;

« 8° Assure la comptabilité centralisée des matières nucléaires pour les autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et pour les autorités de l'Etat chargées des accords internationaux de coopération et de non-prolifération nucléaire ;

« 9° Apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de la protection et du contrôle des matières nucléaires, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques.

« III. Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux 4° à 9° du II font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.

« Art. R. 592-40. L'institut est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de la santé.

« Art. R. 592-41. La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'institut, à l'exclusion de ceux relevant de la défense, font l'objet, en fonction des domaines de compétences concernés, d'une communication aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.

« L'institut organise, par voie électronique, la publicité des données scientifiques résultant de ces programmes de recherche.

« Il contribue à la transparence et à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, notamment en élaborant et en rendant public un rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail.

« Lorsqu'elles concernent les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont mises en œuvre, après l'accord du président du comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à l'article R. 592-53, en application de l'article L. 1333-19 du code de la défense.

« Art. R. 592-42. Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 592-45, vingt-trois autres membres ainsi répartis :

« 1° Dix représentants de l'Etat comprenant, outre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-46, neuf membres nommés par décret :

« - le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre de la défense ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la santé ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;

« - un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;

« 2° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement et nommées par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

« 3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Art. R. 592-43. Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 592-42. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.

« Art. R. 592-44. Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

« Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Il préside le comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.

« Il participe aux réunions stratégiques organisées par l'institut.

« Il bénéficie d'un régime indemnitaire dont le montant est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget.

« Art. R. 592-45. Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il peut, à tout moment, se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

« Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.

« Art. R. 592-46. Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

« L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil d'administration statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

« Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52.

« Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.

« Art. R. 592-47. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

« Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres appartenant à l'une des catégories définies aux 1° à 3° de l'article R. 592-42 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.

« Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et le directeur général adjoint mentionné à l'article R. 592-52 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

« Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.

« Art. R. 592-48. I. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'institut. Il délibère, notamment, sur :

« 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;

« 2° Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;

« 3° Les programmes d'activités de l'établissement ;

« 4° Le rapport annuel d'activité ;

« 5° Le budget et les décisions modificatives ;

« 6° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

« 7° Les emprunts ;

« 8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

« 9° Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

« 10° Les règles générales déterminant les tarifs pratiqués par l'établissement ;

« 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;

« 12° Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;

« 13° L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;

« 14° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

« 15° Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine.

« Pour les matières énumérées au 11°, le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, dans les conditions et limites qu'il détermine, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article R. 592-61. Le directeur général informe le conseil d'administration des projets relatifs à ces matières et lui rend compte, au plus tôt, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

« II. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

« III. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil et ne doivent, notamment, divulguer aucune information confidentielle dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

« Art. R. 592-49. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire, et, lorsqu'elles portent sur les questions énumérées par les 7° à 15° du I de l'article R. 592-48, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.

« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Lorsque les délibérations portent sur les missions de l'établissement définies au deuxième alinéa de l'article R. 592-52, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.

« Art. R. 592-50. Un comité d'orientation des recherches est chargé de conseiller le conseil d'administration en matière d'objectifs et de priorités pour les recherches menées par l'établissement dans les champs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'exclusion des domaines relevant de la défense.

« Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration.

« Il est constitué d'au plus 40 membres représentant les parties prenantes et acteurs de la prévention et de la gestion des risques nucléaires et radiologiques dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration après avis du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire.

« Sur proposition des organismes figurant sur cette liste, le président du conseil d'administration nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Les avis du comité sont rendus publics après transmission aux membres du conseil d'administration et aux ministres de tutelle.

« Art. R. 592-51. Le directeur général de l'établissement est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

« Le directeur général représente l'établissement. Il est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article R. 592-52, de la mise en œuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.

« Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.

« Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des 9° et 15° du I de l'article R. 592-48. Il désigne les ordonnateurs secondaires.

« Il est chargé de la préparation des budgets et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.

« Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53. Il peut assister aux séances du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50 et aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.

« Il rend compte au conseil d'administration de l'exécution de ses délibérations.

« Il peut déléguer sa signature.

« Art. R. 592-52. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53.

« Le directeur général adjoint est chargé de mettre en œuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense et de la sécurité nationale. Il est en particulier chargé de mettre en œuvre, dans les domaines mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article R. 592-39, les missions mentionnées aux 4°, 8° et 9° du II du même article.

« Il instruit, pour le ministre compétent, les demandes d'accord d'exécution mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la défense et délivre, dans les cas prévus au 2° du III de cet article, les accords d'exécution.

« Il instruit, pour le ministre de la défense, les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. * 1411-11-21 du même code déposées au titre de son article R. * 1411-11-23 ainsi que les demandes d'agrément déposées au titre de son article R. * 1411-11-32 et les demandes d'accord d'exécution mentionnées à son article R. * 1411-11-33.

« A cet effet, il dispose, en particulier, d'une direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui assure, notamment, la comptabilité centralisée des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en œuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

« Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article R. 592-53 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances de ce comité d'orientation.

« Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article R. 592-54.

« Il peut déléguer sa signature.

« Art. R. 592-53. I. Placé auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de l'établissement, un comité d'orientation examine le programme d'activité de cette direction avant qu'il soit soumis au conseil d'administration ainsi que la partie du projet de rapport annuel d'activité de l'établissement portant sur cette même direction.

« Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de cette direction et peut transmettre au conseil d'administration toute recommandation relative aux activités de cette dernière.

« II. Il comprend :

« 1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense ou son représentant ;

« 2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

« 3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

« 4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

« 5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;

« 6° Le directeur du budget ou son représentant ;

« 7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

« 8° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité chargés de la protection et du contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leur transport ainsi que de l'interdiction des armes chimiques ou leurs représentants ;

« 9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, pour une durée de cinq ans.

« Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.

« Art. R. 592-54. I. Un conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'établissement. Il s'assure de la pertinence des programmes de recherche que définit l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats.

« Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.

« Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.

« Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration, au comité d'orientation des recherches pour ceux traitant des orientations de l'établissement et aux ministres de tutelle.

« Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.

« II. Il est composé d'au plus douze personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, nommées, sur proposition du président du conseil d'administration, pour cinq ans, par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

« Les membres démissionnaires sont remplacés, en cours de mandat, dans les mêmes conditions.

« Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle. Il peut assister aux réunions du comité d'orientation des recherches prévu à l'article R. 592-50.

« Art. R. 592-55. Placée auprès de l'institut, une commission consultative des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux.

« Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.

« Art. R. 592-56. Le conseil d'administration met en place une commission d'éthique et de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au 2° du I de l'article R. 592-48 et de suivre leur application. Ces chartes établissent, notamment, les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées dans le cadre de prestations commerciales.

« Art. R. 592-57. I. Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Les dotations, subventions et autres versements de l'Etat et d'autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

« 2° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

« 3° Le produit des ventes de publications ;

« 4° Les revenus tirés des brevets ou inventions ;

« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

« 6° Les dons et legs ;

« 7° Les produits des emprunts et des participations, les produits financiers et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

« II. Les dépenses de l'établissement comprennent :

« 1° Les frais de personnel de l'établissement ;

« 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

« 3° Les impôts et contributions de toute nature ;

« 4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;

« 5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires aux missions de l'établissement.

« III. Le budget et les décisions modificatives font apparaître distinctement les ressources et les dépenses correspondant aux missions relevant du directeur général adjoint.

« Art. R. 592-58. L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.

« Art. R. 592-59. Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Art. R. 592-60. Demeurent à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités opérationnelles et les conditions financières réglées par convention entre le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en sa qualité d'exploitant, et l'institut, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant le 26 février 2002, étaient affectées aux recherches en matière de sûreté et qui ont été, lors de sa création, mises à la disposition de l'institut, pour les besoins de ses programmes de recherches, par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

« Art. R. 592-61. Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'institut soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.

« L'institut veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.

« Une convention avec l'Autorité de sûreté nucléaire fixe également les modalités, y compris financières, de mise à disposition du personnel de l'institut auprès de cette dernière.

« Chapitre III

« Installations nucléaires de base

« Section 1

« Nomenclature des installations nucléaires de base

« Art. R. 593-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 593-2, un réacteur nucléaire est un appareil permettant de produire et de contrôler une réaction nucléaire auto-entretenue.

« Art. R. 593-2. I. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 593-2, il est tenu compte de l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ainsi que de ceux qui, détenus par l'exploitant à proximité de l'installation, peuvent en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« L'activité totale de ces radionucléides est exprimée par un coefficient “ Q ” calculé selon les modalités définies dans l'annexe à la présente section.

« II. Pour l'application du 2° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

« 1° Les installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires, ainsi que les installations connexes de traitement ou d'entreposage des déchets qu'elles produisent, lorsque ces installations présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 106 ;

« 2° Les autres installations de traitement ou d'entreposage de déchets radioactifs, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 109 ;

« 3° Les installations consacrées au stockage de déchets radioactifs, autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2, lorsqu'elles présentent un coefficient “ Q ” supérieur à 109.

« III. Pour l'application du 3° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

« 1° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des substances radioactives, lorsque la somme du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui sont sous forme de sources scellées rapporté à 1011 et du coefficient “ Q ” calculé pour les substances radioactives qui ne sont pas sous forme de sources scellées rapporté à 109 est supérieure à l'unité ;

« 2° Les installations dans lesquelles peuvent être détenues des matières fissiles, si la somme des rapports entre les masses des matières fissiles mentionnées ci-après et leurs masses de référence est supérieure à l'unité. La masse de référence à prendre en compte pour ce calcul est fixée à 200 g pour le plutonium 239, à 200 g pour l'uranium 233, à 400 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 % et à 800 g pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %.

« IV. Toutefois, ne sont pas des installations nucléaires de base :

« 1° Les installations mentionnées au 1° du II qui mettent en œuvre des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium ou de résidus ou de produits de traitement de ce minerai ;

« 2° Les installations d'entreposage ou de stockage de déchets mentionnées aux 2° et 3° du II qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de résidus de traitement de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de produits de traitement de ces minerais ;

« 3° Les installations mentionnées aux 1° et 2° du III qui détiennent des substances radioactives exclusivement sous forme de minerai d'uranium, de thorium ou de radium ou de résidus ou de produits de traitement de ces minerais.

« Art. R. 593-3. Pour l'application du 4° de l'article L. 593-2, sont des installations nucléaires de base :

« 1° Les accélérateurs d'électrons, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

« a) L'énergie pouvant être communiquée aux électrons est supérieure à 50 MeV ;

« b) La puissance correspondante du faisceau d'électrons est supérieure à 1 kW ;

« 2° Les accélérateurs d'ions, si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

« a) L'énergie pouvant être communiquée aux ions est supérieure à :

« - 300 MeV pour les ions de nombre de masse inférieur ou égal à 4 ;

« - 75 MeV par nucléon pour les ions de nombre de masse supérieur à 4 ;

« b) La puissance correspondante du faisceau d'ions est supérieure à 0,5 kW.

« Art. R. 593-4. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret modifiant les dispositions des articles R. 593-2 et R. 593-3 ainsi que celles de l'annexe à la présente section.

« Ses avis sont joints aux projets soumis, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Section 2

« Dispositions générales

« Sous-section 1

« Secteur de consultation

« Art. R. 593-5. I. Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation nucléaire de base, qui est délimité par le préfet en charge de l'organisation de ces consultations locales et de l'enquête publique.

« Le périmètre d'une installation nucléaire de base est celui mentionné à l'article L. 593-8.

« Celui d'une installation nucléaire de base ayant fait l'objet d'une décision de déclassement est le dernier périmètre applicable avant le déclassement ou, à défaut, le terrain d'emprise de l'ancienne installation.

« Celui d'une installation nucléaire de base en projet est le périmètre proposé par l'exploitant dans sa demande d'autorisation de création.

« II. S'agissant du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, cette distance est déterminée à partir de la réunion du périmètre envisagé des installations de surface et de la projection en surface de l'ensemble des installations souterraines. Ainsi délimité, ce secteur constitue la zone de consultation prévue par les douzième et seizième alinéas du même article.

« Sous-section 2

« Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire

« Art. R. 593-6. Les règles générales prévues par l'article L. 593-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ainsi que, lorsque ces règles portent sur la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance, par le ministre chargé de l'énergie.

« Cet arrêté est pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Sous-section 3

« Obligations de recensement incombant aux exploitants

« Art. R. 593-7.I. Le recensement prévu à l'article L. 593-19-1 du présent code porte sur les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 du présent code et présents dans les installations nucléaires de base ainsi que dans les autres installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site, à l'exclusion des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense. Il détermine si :

« - l'installation nucléaire de base répond à la règle dite de “ dépassement direct seuil bas ” ou à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définies au I de l'article R. 511-11 ;

« - les installations du site répondent à la règle dite de “ cumul seuil bas ” ou à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définies au II de l'article R. 511-11.

« II. En cas d'application des dispositions du e du II de l'article R. 511-11, l'exploitant justifie que la localisation des substances dangereuses à l'intérieur du site est telle que ces substances ne peuvent déclencher un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012, directement ou par répercussion sur d'autres installations.

« III. A compter du 1er janvier 2020, ce recensement est réalisé tous les quatre ans au 31 décembre de l'année en cours.

« Par dérogation, lorsqu'une installation est nouvellement soumise à l'obligation de recensement après le 31 décembre 2018, le premier recensement est réalisé dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre.

« Les catégories d'informations à fournir en vue du recensement et les modalités de leur transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire sont définies par une décision de cette dernière.

« IV. Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou, le cas échéant, mis à jour, préalablement à :

« 1° Toute mise en service d'une nouvelle installation nucléaire de base ;

« 2° Toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique d'une substance ou d'un mélange mentionné dans le recensement prévu au I transmis par l'exploitant, ou toute modification significative des procédés qu'il utilise ;

« 3° La mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base.

« Art. R. 593-8. L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à autorisation ou à enregistrement et les exploitants d'ouvrages mentionnés aux articles R. 551-7 à R. 551-11 voisins, des risques d'accidents majeurs, de nature radiologique ou non, que présente l'installation nucléaire et identifiés dans le rapport de sûreté défini à l'article R. 593-18, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter ces installations et ces ouvrages, afin de leur permettre de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur, selon le cas, dans leur politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et leur rapport de sûreté, dans leur étude de danger ou dans leur plan d'urgence interne.

« Il transmet une copie de cette information à l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Section 3

« Recours à des prestataires et sous-traitants

« Art. R. 593-9. L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.

« Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.

« Art. R. 593-10. I. Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R. 593-13, l'exploitant limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

« II. Lorsque l'exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation, dans le périmètre de son installation à compter de sa mise en service et jusqu'à son déclassement, de prestations de service ou de travaux définis à l'article R. 593-13, ceux-ci ne peuvent être réalisés que par des sous-traitants de premier ou de deuxième rang.

« III. L'exploitant ne peut confier à un intervenant extérieur la responsabilité opérationnelle et le contrôle de l'exploitation d'une installation nucléaire de base, y compris en ce qui concerne le traitement des accidents, des incidents et des écarts ainsi que la préparation aux situations d'urgence et leur gestion.

« Art. R. 593-11. L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 réalisées par des intervenants extérieurs. A cet effet, il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.

« Art. R. 593-12. Lorsque les dispositions du II de l'article R. 593-10 ne peuvent être respectées, en cas d'événement imprévisible affectant les conditions de réalisation de l'activité ou nécessitant des opérations ponctuelles, l'exploitant peut autoriser un intervenant extérieur à recourir à un sous-traitant de rang strictement supérieur à deux. Il en informe préalablement l'Autorité de sûreté nucléaire, en indiquant les motifs de cette décision.

« Lorsque le recours à un intervenant extérieur ou à des sous-traitants de rang strictement supérieur à deux permet d'assurer une meilleure protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'autorité peut déroger, par une décision motivée, aux dispositions du II ou du III de l'article R. 593-10.

« L'absence de réponse de l'autorité à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception d'une demande de dérogation vaut rejet de la demande.

« Art. R. 593-13. Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, il évalue les offres en tenant compte, notamment, de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.

« L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 en raison des risques ou inconvénients que son installation peut présenter. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre, qui sont à la charge de chacune des parties.

« Section 4

« Création d'une installation nucléaire de base

« Art. R. 593-14. Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation de création, un avis sur tout ou partie des options qu'elle a retenues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« L'autorité, par un avis rendu et publié dans les conditions et les formes qu'elle détermine, précise dans quelle mesure les options de sûreté présentées par le demandeur sont propres à prévenir ou limiter les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, compte tenu des conditions techniques et économiques du moment. L'autorité peut définir les études et justifications complémentaires qui seraient nécessaires en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de création. Elle peut fixer la durée de validité de son avis.

« Cet avis est notifié au demandeur et communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Art. R. 593-15. La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation. Cette personne prend la qualité d'exploitant dès le dépôt de la demande.

« Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont destinées à être exploitées par une même personne sur un même site, elles peuvent faire l'objet d'une demande et d'une procédure d'autorisation communes.

« L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande assortie du dossier décrit au I de l'article R. 593-16.

« Art. R. 593-16. I. La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Un document décrivant la nature de l'installation, ses caractéristiques techniques, les principes de son fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de sa réalisation ;

« 3° Une carte au 1/25 000 permettant de localiser l'installation projetée ;

« 4° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre proposé pour l'installation et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité ;

« 5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ; cette échelle peut toutefois être réduite en raison de la taille de l'installation :

« 6° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1, dont le contenu est défini à l'article R. 593-17 ;

« 7° La version préliminaire du rapport de sûreté dont le contenu est défini à l'article R. 593-18 ;

« 8° L'étude de maîtrise des risques dont le contenu est défini par l'article R. 593-19 ;

« 9° Une présentation des capacités techniques de l'exploitant, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

« 10° Une présentation des capacités financières de l'exploitant, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; cette présentation indique comment il envisage de satisfaire aux exigences définies par les dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ;

« 11° Si l'exploitant n'est pas propriétaire de la future installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;

« 12° Si l'exploitant demande l'institution de servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 593-5, la description de ces servitudes ;

« 13° Le plan de démantèlement qui présente les principes d'ordre méthodologique et les étapes envisagées pour le démantèlement de l'installation ainsi que la remise en état et la surveillance ultérieure du site. Le plan justifie le délai envisagé entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et la fin des opérations de démantèlement. Il peut renvoyer à un document établi par l'exploitant pour l'ensemble de ses installations nucléaires et joint au dossier ;

« 14° Si le projet de création de l'installation nucléaire de base a fait l'objet d'un débat public ou d'une concertation préalable prévus aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le compte rendu et le bilan de ce débat public ou le compte rendu de cette concertation préalable.

« Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

« II. Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1, le document mentionné au 7° du I couvre également la phase de long terme après fermeture et le document mentionné au 13° du même I est remplacé par un plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance présentant les principes méthodologiques, les étapes et les délais envisagés pour le démantèlement des parties de l'installation qui ne seront plus nécessaires à l'exploitation du stockage, pour la fermeture et pour la surveillance de l'installation.

« III. Pour le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1, le dossier décrit au I contient également le plan directeur de l'exploitation mentionné au même article.

« Le document mentionné au 7° du I décrit et justifie les dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.

« Le document mentionné au 8° du même I comprend une présentation des dispositions prévues pour assurer le caractère réversible du stockage ainsi que le prescrit l'article L. 542-10-1.

« Conformément au neuvième alinéa de l'article L. 542-10-1, le document mentionné au 11° du même I n'est pas requis au stade de la procédure d'autorisation de création.

« IV. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 122-5, les études, rapports et autres documents mentionnés au présent article prennent en compte l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par l'exploitant qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« V. S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

« Art. R. 593-17.I. Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R. 593-16 est celui défini à l'article R. 122-5, sous réserve des dispositions des II à V du présent article.

« II. La description mentionnée au 2° du II de l'article R. 122-5 présente, notamment, les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides ou gazeux envisagés. Elle précise les différents types d'effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter.

« Elle présente les déchets qui seront produits par l'ensemble des installations et équipements situés dans le périmètre de l'installation, qu'ils soient radioactifs ou non, ainsi que leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d'élimination envisagés. Elle décrit les dispositions retenues par l'exploitant pour que la gestion de ces déchets réponde aux objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 et au II de l'article L. 542-1-2.

« III. La description mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte, en complément, un état radiologique de l'environnement portant sur le site et son voisinage.

« IV. La description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, mentionnée au 5° du II de l'article R. 122-5, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l'installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.

« Elle indique les incidences de l'installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1.

« Elle présente également les retombées d'aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l'installation sur la qualité de l'air et la qualité des sols.

« Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux et des déchets, notamment au regard de l'impact global de l'ensemble de ces émissions pour l'environnement et la santé humaine.

« Elle évalue l'exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l'installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l'installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.

« Les incidences de l'installation sur l'environnement sont appréciées, notamment, au regard des plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-5 ainsi que des normes, des objectifs de qualité et des valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2.

« Elle justifie la compatibilité de l'installation, pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le décret qui établit les prescriptions du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2.

« V. La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 6° et du 8° du II de l'article R. 122-5 précise, notamment, en justifiant de l'utilisation des meilleures techniques disponibles :

« 1° Les performances attendues, notamment, en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration, l'évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;

« 2° Les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

« 3° Les mesures retenues par l'exploitant pour contrôler les prélèvements d'eau, les rejets de l'installation et surveiller les effets de l'installation sur l'environnement ;

« 4° Les solutions retenues pour minimiser les volumes de déchets produits et leur toxicité radiologique, chimique et biologique.

« VI. L'étude d'impact est établie et actualisée dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier et par le présent chapitre.

« Art. R. 593-18. I. La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R. 593-16 comporte l'inventaire des risques que présente l'installation projetée pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que l'analyse des dispositions prises pour les prévenir et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« II. Cette version préliminaire expose, notamment, les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, qu'il soit ou non de nature radiologique. A cet effet, elle décrit :

« 1° Les accidents pouvant intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, y compris la nature et l'étendue des conséquences d'actes de malveillance étudiés en application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ;

« 2° La nature et l'étendue des effets que pourrait avoir un accident ;

« 3° Les dispositions envisagées pour prévenir ces accidents ou en limiter la probabilité, à l'exception de ce qui relève de la prévention et de la lutte contre les actes de malveillance, ou pour en limiter les effets.

« Au titre des accidents d'origine externe, l'exploitant prend en compte l'impact des installations qui, placées ou non sous sa responsabilité, sont susceptibles, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation projetée, d'aggraver les risques d'accident et leurs effets.

« Elle expose les risques radiologiques présentés par l'installation et les dispositions retenues en matière de radioprotection collective relevant de la responsabilité de l'exploitant, y compris celles découlant de la conception, de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, y compris dans des conditions normales d'exploitation.

« III. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances techniques, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.

« IV. Elle comprend une section intitulée “ Etude de dimensionnement du plan d'urgence interne ”. Cette étude porte sur les accidents mentionnés aux alinéas précédents qui nécessitent des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site ou qui sont de nature à affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. L'étude décrit les différents scénarios d'accidents et les conséquences de ceux-ci au regard de la sûreté des installations et de la protection des personnes. Elle présente l'organisation prévue par l'exploitant de ses propres moyens de secours pour combattre les effets d'un éventuel sinistre.

« V. Elle décrit et justifie les dispositions relatives à la gestion des sources radioactives détenues dans l'installation nucléaire de base, y compris en matière de transports de ces sources, afin d'assurer la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination. Pour ces sources, si les mesures de prévention et de lutte contre les actes de malveillance relèvent du régime des installations nucléaires de base en application de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, elle comporte, par dérogation à l'exception prévue au 3° du II de ce même article, les informations sur les moyens et mesures de protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance requises par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code.

« VI. Si l'installation correspond à un modèle dont les options de sûreté ont fait l'objet d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies à l'article R. 593-14, la version préliminaire du rapport de sûreté identifie les questions déjà étudiées dans ce cadre, les études complémentaires effectuées et les justifications complémentaires apportées, notamment celles demandées par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son avis. Le cas échéant, elle présente les modifications ou les compléments apportés aux options ayant fait l'objet de l'avis de l'autorité.

« VII. Elle présente :

« 1° La liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 ainsi que les régimes de classement correspondants ;

« 2° Le résultat du recensement mentionné à l'article L. 593-19-1 effectué selon les dispositions de l'article R. 593-7, correspondant à l'installation avant et après sa mise en service.

« Art. R. 593-19. L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-16 présente, sous une forme appropriée pour accomplir les consultations locales mentionnées à l'article R. 593-21 et, le cas échéant, à l'article R. 593-22 ainsi que l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, l'inventaire des risques que présente l'installation projetée ainsi que l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets tels qu'ils figurent dans la version préliminaire du rapport de sûreté.

« Son contenu est en relation avec l'importance des dangers présentés par l'installation et de leurs effets prévisibles, en cas de sinistre, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« A ce titre, l'étude de maîtrise des risques comprend :

« 1° Un inventaire des risques que présente l'installation, d'origine tant interne qu'externe ;

« 2° Une analyse des retours d'expériences d'installations analogues ;

« 3° Une présentation des méthodes retenues pour l'analyse des risques ;

« 4° Une analyse des conséquences des accidents éventuels pour les personnes et l'environnement ;

« 5° Une présentation des dispositions envisagées pour la maîtrise des risques, comprenant la prévention des accidents et la limitation de leurs effets ;

« 6° Une présentation synthétique des systèmes de surveillance ainsi que des dispositifs et des moyens de secours ;

« 7° Un résumé non technique de l'étude destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations qu'elle contient.

« L'étude de maîtrise des risques justifie que le projet permet d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation, un niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.

« Art. R. 593-20. Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales consultées sont les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située, selon le cas, soit dans le secteur de consultation défini au I de l'article R. 593-5, soit dans la zone de consultation définie au II du même article.

« Les consultations des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées au titre du V de l'article L. 122-1 valent consultations au titre du douzième alinéa de l'article L. 542-10-1.

« Art. R. 593-21. I. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

« Pour l'application des dispositions en matière d'archéologie préventive définies par le chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse une copie de la demande d'autorisation et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du même chapitre de ce code.

« Le même ministre, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Il en informe l'exploitant et l'autorité.

« II. Le préfet procède aux consultations prévues au V de l'article L. 122-1 dans les conditions énoncées au chapitre II du titre II du livre Ier. A cette fin, il transmet à l'autorité environnementale la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie. Au plus tard deux mois avant le début de l'enquête publique, il transmet aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20 et aux groupements de communes intéressés la demande d'autorisation assortie de son dossier ainsi que, s'il en dispose à ce stade, l'avis de l'autorité environnementale.

« III. Parallèlement à la transmission à l'autorité environnementale, le préfet communique, pour avis, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale de l'eau compétente, si l'une des communes mentionnées à l'article R. 593-20 est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si le projet a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable.

« Le préfet transmet également, pour information, la demande d'autorisation assortie de son dossier à la commission locale d'information compétente, si elle a été constituée.

« IV. Le préfet adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats des consultations menées en application des II et III.

« Art. R. 593-22. Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L. 593-8, dans les conditions énoncées à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions des articles R. 593-23 et R. 593-24 ainsi que de celles du présent article.

« L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

« Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces énumérées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, le dossier transmis en application de l'article R. 593-21, à l'exception de la version préliminaire du rapport de sûreté, ainsi que, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire rendu en application de l'article R. 593-14. Les avis requis en vertu du 4° de l'article R. 123-8 sont ceux qui ont été rendus avant l'ouverture de l'enquête publique.

« La version préliminaire du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

« Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation défini à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que l'installation est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre les consultations prévues au I de l'article R. 122-10.

« Art. R. 593-23. Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

« Art. R. 593-24. Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis, et des résultats des consultations menées en application des articles R. 593-21 à R. 593-23.

« Art. R. 593-25. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret accompagné des éléments mentionnés à l'article R. 593-24.

« Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

« Art. R. 593-26. I. L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« L'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1 est accordée par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, l'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

« II. Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :

« 1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;

« 2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe, notamment :

« a) L'installation nucléaire de base, y compris les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3. Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces équipements et installations s'ils ne servent pas principalement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ou s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base. Pour les installations souterraines, la définition du périmètre précise les profondeurs concernées ;

« b) Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33 placés sous la responsabilité de l'exploitant et qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le périmètre peut toutefois exclure certains équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ;

« 3° Fixe la durée de l'autorisation, ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;

« 4° Détermine le délai de mise en service de l'installation mentionné à l'article L. 593-13 ;

« 5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

« 6° Etablit la périodicité des réexamens mentionnés à l'article L. 593-18, si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans, et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;

« 7° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 ;

« 8° Peut subordonner à un accord du ministre chargé de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Art. R. 593-27. Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire sont publiés au Journal officiel de la République française.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire notifie le décret d'autorisation ou sa décision de refus d'autorisation à l'exploitant.

« Il transmet au préfet le décret d'autorisation ou sa décision de refus, accompagné des informations mentionnées au IV de l'article L. 122-1-1, afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1, à la commission locale d'information, ainsi que, le cas échéant, aux autorités des Etats étrangers concernés dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-10.

« Art. R. 593-28. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« Section 5

« Mise en service d'une installation nucléaire de base

« Art. R. 593-29. La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de particules.

« Art. R. 593-30. I. En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant :

« 1° Le rapport de sûreté, comportant la mise à jour de la version préliminaire du rapport de sûreté et les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation réalisée avec les dispositions du décret d'autorisation de création et avec les prescriptions de construction définies en application de l'article L. 593-10 ;

« 2° Les règles générales d'exploitation que l'exploitant prévoit de mettre en œuvre, dès la mise en service de l'installation, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

« 3° Le plan d'urgence interne prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6, dont le contenu est défini à l'article R. 593-31, accompagné de l'avis issu de la consultation prévue à ce même alinéa ;

« 4° Une mise à jour, si elle est nécessaire, du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16 ;

« 5° Les éléments permettant d'apprécier la conformité de l'installation aux prescriptions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-10, notamment dans les domaines mentionnés à l'article R. 593-17 ;

« 6° La mise à jour de l'étude d'impact, le cas échéant ;

« 7° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

« Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

« II. Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1. Toutefois, dans ce cas, le rapport de sûreté couvre les phases de fonctionnement et de long terme après fermeture et le document mentionné au 4° du I est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance.

« III. Les dispositions du I s'appliquent au dossier portant sur le centre de stockage en couche géologique profonde prévu à l'article L. 542-10-1. Toutefois, dans ce cas, il comprend également, si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain servant d'assiette aux installations de surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

« Art. R. 593-31. Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 définit, sur la base de l'étude de dimensionnement figurant dans le rapport de sûreté, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre en cas d'incident ou d'accident pour limiter les conséquences sur le personnel, le public et l'environnement et préserver ou rétablir la sûreté de l'installation.

« Si un plan particulier d'intervention a été établi en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure, le plan d'urgence interne précise les modalités de mise en œuvre des mesures incombant à l'exploitant en application du plan particulier d'intervention.

« A l'initiative de l'exploitant ou à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, le plan d'urgence interne peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base voisines ayant le même exploitant. Le cas échéant, il vaut plan d'opération interne au titre de l'article R. 181-54 pour les installations classées pour la protection de l'environnement situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.

« Art. R. 593-32. Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1, une actualisation de l'étude d'impact est requise, les collectivités territoriales mentionnées au V de l'article L. 122-1 sont celles mentionnées à l'article R. 593-20 et la procédure prévue par le troisième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 est mise en œuvre.

« Dans le cas où une modification du projet soumis à la demande d'autorisation de création intervient avant la délivrance de l'autorisation de la mise en service, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 593-57.

« Art. R. 593-33. Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L. 593-1 à L. 593-6-1 et par les textes pris pour leur application, l'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation.

« Elle peut subordonner cette autorisation à la prise en compte par l'exploitant des observations qu'elle a, au préalable, présentées à ce dernier sur le dossier de sa demande et qui visent à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« L'autorité peut surseoir à sa décision d'autoriser la mise en service jusqu'à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Elle en informe l'exploitant avant le terme du délai mentionné à l'article R. 593-36.

« La décision d'autorisation fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet. Elle la communique également à la commission locale d'information, sous réserve des dispositions du VII de l'article R. 593-38.

« Art. R. 593-34. La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier de fin de démarrage de l'installation comprenant :

« 1° Un rapport de synthèse sur les essais de démarrage de l'installation ;

« 2° Un bilan de l'expérience d'exploitation acquise, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

« 3° Une mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 593-30.

« Elle peut également définir des étapes intermédiaires dans la réalisation du démarrage et subordonner la réalisation de ces étapes à la fourniture par l'exploitant d'informations à l'autorité ou à l'accord de l'autorité.

« Art. R. 593-35. Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel, autoriser une mise en service partielle de l'installation correspondant à l'une des deux catégories d'opérations suivantes :

« 1° Réalisation d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ;

« 2° Arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre d'un réacteur, à l'exclusion de tout chargement en combustible de ce réacteur.

« L'autorisation est accordée au vu d'un dossier établi par l'exploitant et comprenant les éléments pertinents des documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° du I de l'article R. 593-30. L'autorisation définit les opérations autorisées. Elle peut être accordée pour une durée limitée.

« Les mises en service partielles ainsi autorisées ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article L. 593-13 et de l'article R. 593-37.

« Art. R. 593-36. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.

« Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 593-37. Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« S'il décide de faire application de l'article L. 593-13, le ministre chargé de la sûreté nucléaire invite l'exploitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire arrête le projet de décret mettant fin à l'autorisation de l'installation, et le soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse au-delà d'un délai de deux mois.

« Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire mettant fin à l'autorisation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27.

« Les éventuelles prescriptions particulières prises en application de l'article L. 593-13 sont prises par décision de l'autorité, après consultation de l'exploitant qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée.

« Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures.

« Section 6

« Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 593-38. I. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à la construction ou à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, elle en transmet le projet à l'exploitant, qui dispose de deux mois pour lui faire part de ses observations.

« II. Lorsque les prescriptions envisagées sont relatives aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant et à la prévention ou à la limitation des nuisances de l'installation pour le public et l'environnement, l'autorité transmet le projet de prescriptions assorti d'un rapport de présentation au préfet mentionné au I de l'article R. 593-21 et à la commission locale d'information.

« Le préfet transmet, pour information, le projet de prescriptions et le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 1416-1 du code de la santé publique.

« Le préfet peut également solliciter l'avis de ce conseil sur le projet de prescriptions. Dans ce cas, il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de prescriptions et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter, lors de cette réunion du conseil.

« Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre par le conseil départemental dans les mêmes conditions.

« Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet.

« La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

« III. La procédure prévue aux I et II peut être menée concomitamment avec la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de création.

« La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire arrêtant les prescriptions n'intervient qu'après l'entrée en vigueur du décret d'autorisation.

« IV. Les prescriptions arrêtées par l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent porter notamment sur :

« 1° Les dispositions à prendre en vue de prévenir les accidents ou incidents ou d'en limiter les effets ; à ce titre, peuvent être définis les moyens individuels ou collectifs de protection des populations contre les effets des accidents que l'exploitant doit mettre en œuvre ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'installation peut procéder à des prélèvements d'eau ou à des rejets directs ou indirects d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils soient radioactifs ou non, notamment les valeurs limites d'émission ; les prescriptions tiennent compte, le cas échéant et sous les réserves figurant à l'article L. 227-1, des plans régionaux pour la qualité de l'air, ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites mentionnés respectivement aux articles L. 222-1, L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 ; elles sont compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 ;

« 3° La limitation des nuisances sonores provoquées par l'installation ;

« 4° La gestion et l'élimination des déchets, radioactifs ou non, produits par l'installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci ; les prescriptions relatives aux déchets radioactifs sont compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs mentionné à l'article L. 542-1-2 ; les prescriptions relatives aux autres déchets sont compatibles, le cas échéant, avec les plans de prévention et de gestion des déchets mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V ;

« 5° La fabrication, la détention et l'utilisation des sources de rayonnements ionisants nécessaires à l'exploitation de l'installation, incluant la protection contre les actes de malveillance dans les cas prévus au II de l'article L. 1333-9 du code de la santé publique, y compris en matière de transport de ces sources ;

« 6° Les moyens nécessaires aux analyses et aux mesures utiles au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et de ces mesures sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et, le cas échéant, à celle du service chargé de la police des eaux et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

« 7° Les informations et les rapports que l'exploitant doit fournir à l'Autorité de sûreté nucléaire, périodiquement ou en cas de situation particulière ;

« 8° Les modalités pratiques d'information du public sur la sûreté de l'installation et sur son impact sur la santé des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les actions à entreprendre en cas d'accident.

« Ces prescriptions peuvent subordonner à l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations en considération de leur impact sur les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Pour l'obtention de cet accord, l'exploitant adresse à l'autorité un dossier comprenant tous les éléments de justification utiles.

« La décision d'accord délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel les opérations concernées devront être achevées. Elle peut également prescrire que lui soit transmis un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Le délai d'instruction des demandes d'accord est fixé à six mois. L'autorité peut proroger ce délai, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« La décision d'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII.

« Les prescriptions peuvent être communes à plusieurs installations ou équipements d'un même site placées sous la responsabilité d'un même exploitant et relevant du régime des installations nucléaires de base.

« V. Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, lorsque les prescriptions fixent les limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, pour homologation dans les conditions définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, sa décision accompagnée du rapport de présentation et des avis recueillis en application du II du présent article.

« Les valeurs limites d'émission, de prélèvement d'eau et de rejet d'effluents de l'installation sont fixées sur la base des meilleures techniques disponibles dans des conditions techniquement et économiquement acceptables en prenant en considération les caractéristiques de l'installation, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

« VI. L'Autorité de sûreté nucléaire publie la décision arrêtant les autres prescriptions dans son Bulletin officiel. Elle la notifie à l'exploitant et la communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire et au préfet, ainsi qu'à la commission locale d'information.

« Le préfet transmet les prescriptions définies au II du présent article aux collectivités territoriales mentionnées à l'article R. 593-20.

« Si l'autorisation de création de l'installation a fait l'objet de la procédure de consultation des autorités compétentes d'un Etat étranger, le préfet, à la demande de l'autorité, informe ces autorités de celles de ces prescriptions qui concernent l'impact de l'installation sur le territoire de cet Etat.

« VII. L'autorité, à son initiative ou sur demande de l'exploitant, peut décider d'exclure des publications et communications prévues au VI du présent article les prescriptions dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5.

« Art. R. 593-39. Les mesures provisoires mentionnées à l'article L. 593-12 sont prises par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire après consultation de l'exploitant, qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter des observations. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, par décision motivée de l'autorité.

« Les dispositions du VI et du VII de l'article R. 593-38 sont applicables à ces mesures provisoires.

« Art. R. 593-40. I. Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l'exploitant, peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article R. 593-38 ou supprimer celles qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.

« La procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article R. 593-38, sauf en cas d'urgence motivée.

« Les prescriptions particulières prises, en cas de menace, par l'autorité sur le fondement de l'article L. 593-20 sont soumises aux mêmes dispositions.

« Dans le cas où la modification résulte d'une demande de l'exploitant, le silence gardé pendant un an par l'autorité vaut rejet de cette dernière.

« II. Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'autorité peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.

« III. La décision de modification prise par l'autorité en application du présent article fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI et au VII de l'article R. 593-38.

« Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou qu'en l'absence d'un avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

« Sauf pour les installations faisant l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28, si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant, elle est soumise à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Section 7

« Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base

« Sous-section 1

« Changement d'exploitant

« Art. R. 593-41. I. En application du I de l'article L. 593-14, toute personne qui veut prendre en charge l'exploitation d'une installation nucléaire de base existante dépose une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

« 1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ;

« 3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, sur la base du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu à l'article L. 594-4, des modalités établies conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application des dispositions législatives de la section 1 du chapitre IV du titre IX du livre V ; elle désigne, le cas échéant, les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;

« 4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;

« 5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation ;

« 6° Si le demandeur ne prévoit pas d'être le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage de son terrain et qu'il est informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

« Lorsque les capacités techniques ou financières du demandeur mentionnées aux 2° et 3° du présent I ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les documents requis en vertu de ces mêmes dispositions sont remplacés par un document présentant les capacités dont le demandeur prévoit de disposer et les modalités prévues pour les établir. Dans ce cas, le demandeur adresse au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la prise d'effet de l'autorisation.

« L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie de ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.

« II. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret autorisant le changement d'exploitant. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. L'avis de l'autorité est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de cette dernière à l'expiration d'un délai de deux mois.

« Art. R. 593-42. Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :

« 1° Des dispositions relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant ou au propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, définies aux 9° à 11° du I de l'article R. 593-16 ou par les textes pris pour leur application ;

« 2° Des dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2 ou par les textes pris pour son application.

« Pour respecter les dispositions relatives à l'obligation de constitution d'actifs définies à l'article L. 594-2, l'exploitant peut transférer au demandeur des actifs, parmi ceux mentionnés à ce même article. La valeur de réalisation de ces actifs est au moins égale au montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant. A défaut d'un tel transfert, l'autorisation de changement d'exploitant peut être délivrée, à condition que le nouvel exploitant effectue une dotation aux actifs mentionnés à l'article L. 594-2 pour un montant équivalent à la différence entre le montant des provisions constituées pour l'installation nucléaire de base faisant l'objet de la demande de changement d'exploitant et la valeur de réalisation des actifs transférés.

« Art. R. 593-43. L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce changement remplissent les conditions fixées à l'article R. 593-42. Cet arrêté est pris après l'avis du ministre chargé de l'énergie et de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Si le changement d'exploitant n'a pas pris effet à la date fixée par le décret qui l'autorise, il peut être mis fin à cette autorisation, dans les mêmes formes que celles définies au II de l'article R. 593-41.

« Sous-section 2

« Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes

« Art. R. 593-44. Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base. Ce décret modifie le décret d'autorisation de création de l'installation concernée, afin de tenir compte de la séparation, et tient lieu d'autorisation de création pour la partie de l'installation séparée, qui devient elle-même une installation nucléaire de base et qui ne nécessite pas une nouvelle autorisation de mise en service.

« En vue de l'instruction de ce décret, l'exploitant fournit, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, un plan de situation au 1/10 000 précisant les périmètres des deux installations nucléaires de base envisagées après séparation ainsi qu'une note expliquant le devenir des deux parties de l'installation et justifiant que ces deux parties sont suffisamment indépendantes en matière d'exploitation pour pouvoir être séparées.

« Art. R. 593-45. Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique. Ce décret reprend les dispositions des décrets d'autorisation des installations réunies et les abroge.

« L'installation nucléaire de base qui en résulte ne nécessite pas de nouvelle autorisation de mise en service.

« Art. R. 593-46.  Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R. 593-44 ou à l'article R. 593-45. L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret. Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

« Sous-section 3

« Modification substantielle

« Art. R. 593-47. I. Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 593-14 :

« 1° Un changement de sa nature ou un accroissement de sa capacité maximale ;

« 2° Une modification des éléments essentiels mentionnés à l'article L. 593-8 ;

« 3° Un ajout, dans le périmètre de l'installation, d'une nouvelle installation nucléaire de base, en dehors des cas prévus aux articles R. 593-44 et R. 593-45.

« II. L'exploitant qui veut modifier de façon substantielle son installation adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de la sûreté nucléaire dans les conditions définies aux articles R. 593-15 et R. 593-16. Le dossier accompagnant la demande porte sur l'installation telle qu'elle résulterait de la modification envisagée et précise l'impact de cette modification sur les différents éléments de l'autorisation en cours.

« III. La demande d'autorisation est instruite et fait l'objet d'une décision selon les mêmes modalités que celles définies à la section 4 du présent chapitre. L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet et remplissant la condition posée au second alinéa de l'article L. 593-9.

« Dans le cas mentionné au 3° du I, la modification autorisée est soumise à une autorisation de mise en service délivrée selon les modalités définies à la section 5 du présent chapitre. En outre, si la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre, par décision, la mise en œuvre d'autres modifications substantielles à une autorisation de mise en service délivrée selon les mêmes modalités ».

« Sous-section 4

« Autres cas de modification

« Art. R. 593-48. I. En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :

« 1° Soit à la demande de l'exploitant. Dans ce cas, l'exploitant dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Il indique les documents du dossier prévu aux articles R. 593-15 et R. 593-16 sur lesquels cette modification a une incidence et transmet une version de ces documents prenant en compte cette incidence. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé ;

« 2° Soit à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire. Dans ce cas, l'autorité adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant ;

« 3° Soit à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire qui en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.

« II. Dans chacun de ces trois cas, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet du décret modifiant le décret d'autorisation.

« L'exploitant dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Le ministre soumet pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire le projet de décret.

« Cet avis est réputé favorable en l'absence d'une réponse expresse de l'autorité à l'expiration d'un délai de deux mois.

« Art. R. 593-49. Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 593-48 porte sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base, le dossier déposé par l'exploitant comporte :

« 1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est localisé l'emplacement de l'installation ;

« 3° Un plan de situation au 1/10 000 précisant le périmètre actuel de l'installation et le nouveau périmètre demandé et indiquant, notamment, les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;

« 4° Une note, présentant la proposition de modification du périmètre, conforme aux prescriptions du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

« 5° Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2500 au minimum ; cette échelle peut être réduite en raison des dimensions et de la configuration particulières d'une installation.

« Sous-section 5

« Dispositions communes

« Art. R. 593-50. Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

« Art. R. 593-51. Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.

« Art. R. 593-52. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Art. R. 593-53. Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Art. R. 593-54. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.

« Section 8

« Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Sous-section 1

« Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 593-55. Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L. 593-15 sont soumises à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions définies par la présente sous-section.

« Art. R. 593-56. Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire une demande présentant la modification projetée.

« Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des documents mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-30 du présent code et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité social et économique de l'établissement en application de l'article L. 4523-4 du code du travail.

« L'exploitant indique, en outre, s'il estime que cette modification nécessite une mise à jour des prescriptions applicables.

« Si l'autorité estime que la modification projetée relève d'une modification substantielle au titre de l'article L. 593-14, elle invite sous deux mois l'exploitant à déposer la demande d'autorisation correspondant à cette catégorie de modifications.

« Art. R. 593-57. I. Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

« II. L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier.

« Pour l'application du V de l'article L. 122-1, les collectivités territoriales sont celles définies à l'article R. 593-20.

« III. En parallèle de la transmission faite au titre du V de l'article L. 122-1 à l'autorité environnementale par l'Autorité de sûreté nucléaire et aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements par le préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées, le préfet transmet, pour avis, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation à la commission locale de l'eau compétente si l'une des communes intéressées est située en tout ou en partie dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou si la modification projetée a des effets dans un tel périmètre. Si l'avis n'est pas émis dans le délai de quarante-cinq jours, il est réputé favorable. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet ce même dossier, pour information, à la commission locale d'information.

« En même temps qu'elle rend son avis, l'autorité environnementale transmet, pour information, à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats des consultations prévues au III de l'article R. 122-7.

« IV. Le préfet transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les avis qu'il a recueillis en application du III.

« V. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet la demande de l'exploitant et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête publique doivent être organisées. Lorsque les procédures locales concernent plusieurs départements, elle transmet la demande assortie de son dossier à chacun des préfets territorialement compétents. Les consultations locales et l'enquête publique sont, dans ce cas, ouvertes par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation des consultations locales et de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.

« L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.

« VI. Le dossier d'enquête publique comprend, outre les pièces mentionnées à l'article R. 123-8, la réponse écrite de l'exploitant à l'avis de l'autorité environnementale, l'avis, s'il est requis, reçu au titre du III du présent article et le dossier de demande de l'exploitant, à l'exception de l'éventuelle mise à jour du rapport de sûreté. La mise à jour éventuelle du rapport de sûreté peut être consultée par le public pendant toute la durée de l'enquête publique, selon les modalités fixées par l'arrêté organisant l'enquête.

« Dès le début de la phase d'enquête publique, l'Autorité de sûreté nucléaire consulte la commission locale d'information. L'avis de cette commission n'est pris en considération que s'il est communiqué à l'autorité dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

« VII. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au secteur de consultation mentionné à l'article R. 593-5 ou, même si cette condition n'est pas remplie, lorsqu'elle estime, de sa propre initiative ou sur demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, l'autorité en informe le préfet pour qu'il fasse procéder aux consultations prévues au premier alinéa du I de l'article R. 122-10.

« Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet à l'autorité, assortis de son avis et des résultats des consultations menées en application du présent article.

« VIII. Lorsque la modification projetée, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique au sens de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, l'autorité adresse une copie de la demande et du dossier dont elle est assortie à chaque préfet de région intéressé dans les conditions définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine.

« IX. L'autorité, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de l'énergie, exclut du dossier à transmettre les éléments dont il considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.

« Art. R. 593-58. L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.

« La décision de l'autorité peut être assortie de nouvelles prescriptions, auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 593-40.

« L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et la publie à son Bulletin officiel.

« Lorsque la demande de modification a fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'Autorité de sûreté nucléaire informe le public, l'autorité environnementale et la commission locale d'information de sa décision et le préfet en informe les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1. Le cas échéant, le préfet effectue les communications de la décision de l'autorité en application du I ou du III de l'article R. 122-10.

« Le délai d'instruction des demandes d'autorisation soumises à évaluation environnementale est fixé à un an. Il est fixé à six mois pour les autres. L'autorité peut proroger ce délai si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction ou d'édicter des prescriptions complémentaires. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ces délais vaut décision de rejet de la demande.

« Sous-section 2

« Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

« Art. R. 593-59. Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15, survenant après la mise en service, qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation.

« La liste en est fixée par décision de l'autorité, en tenant compte :

« - de la nature de l'installation et de l'importance des risques et inconvénients qu'elle présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

« - des capacités techniques de l'exploitant et les dispositions de contrôle interne qu'il met en place pour préparer ces modifications.

« La déclaration cesse de produire ses effets si la modification n'a pas été mise en œuvre dans un délai de deux ans.

« Art. R. 593-60. Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R. 593-59 intervenant avant la délivrance de l'autorisation de mise en service, la demande d'autorisation de mise en service vaut déclaration au titre de ce même article.

« Art. R. 593-61. En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire accompagnée d'un document établi par l'acquéreur attestant qu'il a été informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5.

« A défaut de production de cette attestation, le vendeur reste soumis à ces obligations.

« Section 9

« Réexamens périodiques

« Sous-section 1

« Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18

« Art. R. 593-62. Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L. 593-18 commence à compter de la date de survenance de la première de ces deux échéances :

«-soit la fin du délai fixé pour la remise du dossier de fin de démarrage en application de l'article R. 593-34 ;

«-soit la fin du délai fixé par le décret d'autorisation de création pour la mise en service de l'installation, augmenté de cinq ans.

« L'obligation de réexamen périodique est réputée satisfaite lorsque l'exploitant remet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire son rapport sur ce réexamen.

« S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

« Sous les réserves mentionnées à l'alinéa précédent, le rapport de réexamen périodique est communicable au public dans les conditions définies aux articles L. 125-10 et L. 125-11.

« Les conditions de réalisation du réexamen périodique ainsi que les questions à traiter dans le rapport peuvent être précisées, pour l'ensemble des installations nucléaires de base ou par catégories d'installations, par l'autorité.

« Après analyse du rapport de l'exploitant, l'autorité peut fixer de nouvelles prescriptions.

« Sous-section 2

« Autres réexamens périodiques

« Art. R. 593-63. La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ainsi que le système de gestion intégrée établis par l'exploitant en application de l'article L. 593-6, sont réexaminés périodiquement et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans pour ce qui concerne la politique en matière de protection des intérêts. Après réexamen, ils sont mis à jour, le cas échéant.

« Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :

« 1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;

« 2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57 lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;

« 3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;

« 4° A la suite d'un accident majeur.

« L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.

« Section 10

« Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base

« Sous-section 1

« Arrêt définitif

« Art. R. 593-64. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.

« Art. R. 593-65.-Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.

« Art. R. 593-66. I. La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.

« Cette mise à jour :

« 1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

« 2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;

« 3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

« 4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

« 5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;

« 6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

« II. Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.

« III. En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.

« Sous-section 2

« Démantèlement

« Art. R. 593-67. I. Le dossier de démantèlement défini à l'article L. 593-27 comprend :

« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Un document comportant la description de l'installation à l'issue des opérations prévues au 1° du I de l'article R. 593-66 et avant son démantèlement ;

« 3° Une version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement décrivant les étapes prévues pour la réalisation du démantèlement ainsi que l'état du site visé à l'issue de celui-ci. Ce plan justifie que les opérations de démantèlement sont réalisées conformément aux principes définis à l'article L. 593-25. Il présente la stratégie d'assainissement envisagée pour les structures des bâtiments et des sols ainsi que ses prévisions d'utilisation ultérieure du site ;

« 4° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation à démanteler ;

« 5° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;

« 6° Si l'exploitant propose une modification du périmètre de l'installation, une note présentant le nouveau périmètre demandé et les activités, installations, ouvrages et travaux qu'il inclut en application du 2° du II de l'article R. 593-26 ;

« 7° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 comportant les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués à l'état du site avant le démantèlement et à l'impact des opérations de démantèlement et présentant, notamment, les modalités envisagées pour optimiser la gestion des déchets et l'élimination des déchets radioactifs ultimes issus du démantèlement ;

« 8° Une version préliminaire de la révision du rapport de sûreté portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation, conforme aux dispositions de l'article R. 593-18 ;

« Le cas échéant, la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté présente la liste des rubriques des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2 et les régimes de classement correspondants dont relèvent les équipements, activités, installations, ouvrages ou travaux mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement ;

« 9° Une étude de maîtrise des risques portant sur l'ensemble des opérations de démantèlement de l'installation et répondant aux prescriptions de l'article R. 593-19 pour servir aux consultations locales et aux enquêtes publiques mentionnées au I de l'article R. 593-69 ;

« 10° Une mise à jour de la présentation des capacités techniques de l'exploitant, telle que définie au 9° du I de l'article R. 593-16, indiquant, notamment, l'expérience, les moyens et l'organisation dont il dispose pour conduire des opérations de démantèlement ;

« 11° Une présentation des capacités financières de l'exploitant comprenant, notamment, l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1 pour l'installation concernée issue de la dernière version ou de l'actualisation du rapport prévu par l'article L. 594-4 ;

« 12° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par ce dernier attestant qu'il est informé du projet de démantèlement et des obligations qui peuvent être mises à sa charge en application de l'article L. 596-5 ;

« 13° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer sur le terrain d'assiette ou autour de l'installation, pendant ou après son démantèlement.

« Le dossier est, le cas échéant, complété dans les conditions prévues par la section 15 du présent chapitre.

« II. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire du dossier de démantèlement.

« III. S'il y a lieu, les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 figurant dans les documents mentionnés au présent article peuvent être occultées ou faire l'objet d'un dossier séparé.

« Art. R. 593-68. Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L. 593-27, l'exploitant dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande. Cette demande est déposée au plus tard un an avant l'échéance à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet, pour avis, à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant le délai de dépôt du dossier de démantèlement ou rejetant la demande. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prolongation est réputée rejetée en l'absence de réponse expresse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois.

« Art. R. 593-69. I. Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 593-28, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 593-20 à R. 593-25.

« II. Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :

« 1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création des équipements nécessaires au démantèlement ;

« 2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;

« 3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement ;

« 4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'autorité, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 ;

« 5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;

« 6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation ;

« 7° Le cas échéant, identifier les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

« L'exploitant informe l'autorité préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'autorité peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines des opérations du démantèlement.

« En tant que de besoin, elle fixe les échéances des étapes du démantèlement.

« III. Lorsque l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est requis, le décret de démantèlement ne peut être pris qu'après réception de cet avis ou qu'en l'absence d'un tel avis à l'expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la commission.

« IV. Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'autorité la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'autorité approuve cette révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du décret.

« V. Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.

« VI. Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29. Elles sont modifiées et complétées, en tant que de besoin, selon les modalités définies à l'article R. 593-40.

« VII. Le décret est publié au plus tard trois ans après le dépôt du dossier de démantèlement. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu'à réception de ceux-ci.

« Art. R. 593-70. I. En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article R. 593-69, l'exploitant lui adresse un dossier comprenant :

« 1° La révision du rapport de sûreté avec les éléments permettant d'apprécier la conformité des opérations prévues avec les dispositions du décret de démantèlement et avec les prescriptions définies en application du VI de l'article R. 593-69 ;

« 2° La révision des règles générales d'exploitation ;

« 3° En tant que de besoin, les mises à jour du plan d'urgence interne mentionnés à l'article R. 593-31 et de l'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67.

« II. La décision d'accord pour la réalisation de certaines opérations ou étapes du démantèlement délivrée par l'autorité peut fixer le délai à l'issue duquel celles-ci devront être achevées. Elle peut également prescrire la transmission à l'autorité d'un dossier présentant les opérations réalisées et un bilan de leur réalisation au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« III. La décision d'accord de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.

« IV. La durée de l'instruction des demandes d'accord est d'un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie, elle peut être portée à deux ans par décision motivée de l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 593-71. Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.

« Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme substantielle une modification des éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69 et les références faites au dossier mentionné aux articles R. 593-16 et suivants sont remplacées par des références aux dossiers mentionnés au I de l'article R. 593-67 et au I de l'article R. 593-69.

« Art. R. 593-72. I. Les dispositions des articles R. 593-66 à R. 593-69 s'appliquent au cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base, dans les conditions définies aux II à V.

« II. La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. Toutefois, l'exploitant indique également, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif.

« Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article R. 593-66 et à l'article R. 593-67 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement.

« La déclaration mentionnée à l'article R. 593-66 et le dossier mentionné à l'article R. 593-67 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.

« III. Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article R. 593-69 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Ce décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.

« Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article R. 593-69 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article R. 593-44.

« IV. Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les mêmes éléments que ceux mentionnés au I de l'article R. 593-73.

« V. Les dispositions de l'article R. 593-73 ne s'appliquent pas.

« La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article R. 593-44.

« Sous-section 3

« Déclassement

« Art. R. 593-73. I. L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de déclassement. Il en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Le dossier de demande de déclassement comprend :

« 1° Les nom, prénoms et qualités de l'exploitant et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation de l'installation démantelée ;

« 3° Un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre de l'installation et mentionnant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ainsi que les servitudes d'utilité publique éventuellement instituées en application de l'article L. 593-5 ;

« 4° Une présentation de l'état du site après le démantèlement comportant notamment une analyse de l'état du sol et une description des éventuelles constructions de l'installation qui subsistent et de leur état au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ce document justifie que l'état du site après le démantèlement respecte les éléments essentiels mentionnés au 2° du II de l'article R. 593-69. Il indique, le cas échéant, les activités, installations, ouvrages ou travaux subsistant dans le périmètre de l'installation qui appartiennent à des catégories inscrites dans l'une des nomenclatures mentionnées aux articles L. 214-2 et L. 511-2, en précisant ceux qui continuent de relever du régime des installations nucléaires de base jusqu'au déclassement.

« Pour ces derniers, le document doit contenir les informations demandées en application des articles L. 214-6 ou L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement reste soumis aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre du régime des installations nucléaires de base.

« Ces prescriptions valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre.

« L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

« L'exploitant constitue les garanties financières, si l'installation ou l'équipement relève de l'article L. 516-1 ;

« 5° Si l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, un document établi par le propriétaire attestant qu'il est informé des obligations qui peuvent être mises à sa charge, même après le déclassement, en application de l'article L. 596-5 ou, si l'exploitant est le propriétaire du terrain, une déclaration sur ses intentions de conserver ou non cette propriété ;

« 6° Un document présentant l'usage futur du site ;

« 7° Le cas échéant, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 593-5 que l'exploitant propose d'instituer autour du site ou sur le terrain d'assiette de l'installation après son démantèlement ainsi que les modifications qu'il propose d'apporter aux servitudes déjà instituées.

« II. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier au préfet avec une note expliquant l'effet d'une mesure de déclassement. Le préfet recueille l'avis des communes intéressées, qui disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, les avis qu'il a ainsi recueillis.

L'autorité transmet le dossier de demande, assorti de la note explicative, à la commission locale d'information, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.

« III. La décision de déclassement, après homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies au VI de l'article R. 593-38, le cas échéant, sous les réserves énoncées au VII du même article.

« IV. L'autorité peut subordonner l'entrée en vigueur d'une mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5. Le dossier mentionné au I fait partie des pièces du dossier de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 pour l'institution des servitudes d'utilité publique.

« V. Si, du fait de son déclassement, une installation ou un équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation, ni déclaration, sous réserve de satisfaire aux dispositions du dernier alinéa du 4° du I.

« Il en va de même pour les installations ou équipements mentionnés à l'article L. 593-3 qui, du fait d'une mesure de déclassement, cessent d'être inclus dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.

« VI. Le délai d'instruction de la demande de déclassement est fixé à un an. Lorsque la complexité du dossier le justifie ou que l'Autorité de sûreté nucléaire entend subordonner l'entrée en vigueur de la mesure de déclassement à l'institution de servitudes d'utilité publiques, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par l'autorité. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande de déclassement.

« Art. R. 593-74. I. Les articles R. 593-66 à R. 593-73 s'appliquent à l'installation dont l'arrêt de fonctionnement est réputé définitif au terme de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 593-24.

« II. Si l'exploitant d'une installation nucléaire en arrêt de fonctionnement souhaite proroger au-delà de deux ans le délai au terme duquel cet arrêt est considéré comme définitif en application de l'article L. 593-24, il dépose auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire une demande de prorogation motivée. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un exemplaire de sa demande.

« Cette demande est déposée au plus tard dix-huit mois après le début de l'arrêt de fonctionnement.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet pour avis à l'autorité un projet d'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation. L'avis de l'autorité est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La demande de prorogation est réputée rejetée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son dépôt.

« L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.

« III. Dans le cas mentionné à l'article L. 593-24 où un exploitant a prévu un arrêt du fonctionnement de son installation pour une durée inférieure à deux ans et que cette durée ne peut être respectée du fait d'événements imprévisibles survenus au cours des travaux ou lors des opérations de redémarrage, l'exploitant peut déposer une demande de prorogation du délai fixé à l'article L. 593-24, au moins un mois avant son expiration. La demande de prorogation du délai doit justifier le caractère imprévisible des événements qu'il a rencontrés.

« Après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui doit être rendu dans un délai de huit jours, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté motivé, octroyer une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt de l'installation est considéré comme définitif. En l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son dépôt, une prorogation de six mois du délai au terme duquel l'arrêt est considéré comme définitif est réputée accordée à l'exploitant.

« L'arrêté motivé prorogeant la durée d'arrêt de fonctionnement ou refusant cette prorogation fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article R. 593-27.

« Art. R. 593-75. I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 et sous réserve des dispositions des II à IX.

« II. Pour l'application de l'article R. 593-66, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Cette mise à jour comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-66 :

« 1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

« 2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

« 3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

« 4° Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation.

« III. Pour l'application de l'article R. 593-67, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au II de l'article R. 593-16. Ce document comporte, outre les éléments mentionnés à l'article R. 593-67 :

« 1° Les durées envisagées du démantèlement et de la phase de surveillance de l'installation ;

« 2° Les modalités envisagées pour le démantèlement et la phase de surveillance de l'installation ;

« 3° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

« 4° Une version préliminaire d'un dossier, dit “ dossier synthétique de mémoire de l'installation ”, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques ainsi que radiologiques ;

« 5° La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;

« 6° La description des différentes étapes des travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture ainsi que des travaux de fermeture puis de surveillance, en justifiant leurs durées respectives.

« IV. La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 8° du I de l'article R. 593-67 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, y compris la fermeture de l'installation, et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets.

« V. Le dossier mentionné au I de l'article R. 593-67 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation.

« VI. L'étude d'impact mentionnée au 7° du I de l'article R. 593-67 comporte les éléments mentionnés à l'article R. 593-17 appliqués aux opérations de démantèlement, y compris la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme.

« VII. La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article R. 593-70, ainsi que :

« 1° La description de l'installation après fermeture ;

« 2° Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;

« 3° Une version mise à jour du dossier mentionné au 4° du III du présent article ;

« 4° Un dossier détaillé de la mémoire de l'installation ;

« 5° La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.

« VIII. Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 ;

« IX. Le décret prévu à l'article R. 593-69 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.

« Section 11

« Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

« Art. R. 593-76. La déclaration prévue à l'article L. 593-35 est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article R. 593-16. La déclaration précise l'identité du propriétaire du terrain d'assiette de l'installation.

« En outre, si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, la déclaration le mentionne et le dossier est complété par une copie de l'arrêté d'autorisation, de l'arrêté d'enregistrement ou du récépissé de déclaration au titre de ce régime.

« Si l'installation fait l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces servitudes sont indiquées sur le plan prévu au 4° du I de l'article R. 593-16.

« Art. R. 593-77. Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R. 593-76, elle la transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire afin que celui-ci fixe par arrêté le périmètre de l'installation.

« La déclaration et l'arrêté fixant le périmètre sont enregistrés par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« L'enregistrement par l'autorité tient lieu, pour l'installation, de décret d'autorisation de création. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues par l'article R. 593-27. Il est également notifié au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette si celui-ci n'est pas l'exploitant.

« Si l'installation était précédemment soumise au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, elle reste soumise aux prescriptions qui lui étaient applicables au titre de ce régime. Ces prescriptions valent prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du second alinéa de l'article L. 593-35. Elles peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies à l'article R. 593-40. Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

« L'autorité peut demander à l'exploitant de lui fournir tout ou partie des éléments mentionnés aux 6°, 7°, 9°, 10° et 13° du I de l'article R. 593-16 dans un délai de deux ans, qui peut être réduit en cas d'urgence motivée.

« Elle peut demander à l'exploitant de lui fournir, dans un délai de deux ans qui peut être réduit en cas d'urgence motivée, un examen de conformité au régime des installations nucléaires de base.

« Si, lors de son classement comme installation nucléaire de base, l'installation a bénéficié de servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, ces dernières valent servitudes au titre de l'article L. 593-5. A défaut, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées dans les conditions définies à la section 12 du présent chapitre.

« Avant l'enregistrement, l'autorité peut prendre des mesures provisoires selon les modalités définies à l'article R. 593-39.

« Art. R. 593-78. Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2 entrent dans le champ d'application du présent chapitre, sont soumises à l'obligation d'un réexamen périodique de sûreté posée à l'article L. 593-18.

« Pour l'application de cette disposition, les délais sont appréciés à compter de l'enregistrement prévu à l'article R. 593-77 ou, à défaut d'un tel enregistrement, à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 593-35.

« Art. R. 593-79. I. Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui a fait l'objet d'un déclassement en application de ce régime, est de nature à relever du régime des installations nucléaires de base, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire. Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, le ministre de la défense communique également à l'autorité toute information nécessaire à l'exercice de son contrôle.

« Au vu des éléments communiqués par le ministre de la défense et de la déclaration transmise par l'exploitant au titre de l'article L. 593-35, l'autorité décide l'enregistrement de l'installation selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article R. 593-77.

« Les autorisations et prescriptions des arrêtés autorisant les prélèvements d'eau et les rejets liquides et gazeux en vigueur à la date du déclassement sont communiquées à l'autorité par le ministre de la défense. Elles valent prescriptions de l'autorité jusqu'à leur modification dans les conditions définies par la section 6 du présent chapitre.

« Le délai pour effectuer le réexamen périodique prévu à l'article L. 593-18 du présent code est apprécié à compter du dernier réexamen effectué en application de l'article R. * 1333-49 du code de la défense ou, à défaut, dans les cinq ans suivant la mesure de déclassement.

« II. Lorsqu'une installation, régulièrement mise en service dans le cadre du régime applicable aux installations nucléaires de base, par l'effet d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 593-2, n'est plus soumise au champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, l'exploitant en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire et l'Autorité de sûreté nucléaire qui en font part au préfet. L'exploitant est informé de cette transmission au préfet.

« Dans ce cas, si l'installation ou l'équipement précédemment soumis au régime des installations nucléaires de base est soumis au régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ou au régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, l'exploitant informe le préfet en lui transmettant les informations demandées en application des articles L. 214-6 et L. 513-1 pour les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis dans le cadre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre. L'installation ou l'équipement peut continuer à fonctionner sans nouvelle autorisation ou sans déclaration.

« Sans préjudice de l'application des prescriptions générales instituées par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, les prescriptions individuelles antérieurement applicables au titre du régime des installations nucléaires de base valent prescriptions du préfet et peuvent être modifiées ou complétées selon les modalités définies, selon le cas, par le régime de l'autorisation environnementale, le régime des installations, ouvrages, travaux et activités ou le régime des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés au présent II.

« L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services des autorités administratives compétentes, à leur demande, les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation ou l'équipement qui permettent d'apprécier sa situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1.

« Art. R. 593-80. L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application.

L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Section 12

« Servitudes d'utilité publique

« Art. R. 593-81. Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 593-5 sont établies pour prévenir ou réduire les risques pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans l'éventualité d'un accident ou pour prévenir les effets d'une pollution radioactive ou chimique du sol.

« Elles prennent en compte les effets potentiels de toutes les installations implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, notamment des équipements, installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 593-3 et au I de l'article L. 593-33.

« Art. R. 593-82. Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7 ou R. 515-91 à R. 515-97. Pour leur application aux servitudes d'utilité publique régies par la présente section, les références à l'exploitant sont substituées aux références, contenues dans ces articles, au demandeur de l'autorisation.

« Outre les personnes mentionnées aux articles R. 515-31-1 et R. 515-91, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.

« Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-31-4 et au quatrième alinéa du III de l'article R. 515-93, la commission locale d'information est consultée dans les mêmes conditions.

« L'autorité, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes est examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis au conseil départemental. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.

« Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental, à l'autorité qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.

« L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11.

« Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.

« Art. R. 593-83. Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution. Le projet de modification est instruit, soumis à consultation et adopté selon les modalités et la procédure définies à la présente section. Les projets de modification qui ont pour seul objet la suppression ou la limitation de servitudes existantes peuvent être dispensés de l'enquête publique.

« Section 13

« Dispositions applicables en cas de risques graves

« Art. R. 593-84. I. Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire qui peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 593-21 et suspendre le fonctionnement de l'installation.

« L'arrêté prononçant la suspension en définit la portée et précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en sûreté de l'installation.

« L'arrêté assorti de l'avis de l'autorité est publié au Journal officiel de la République française, notifié à l'exploitant et communiqué au préfet et à la commission locale d'information.

« Il est mis fin à la suspension par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris sur avis de l'autorité constatant la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître les risques ayant justifié la suspension. L'arrêté mettant fin à la suspension est notifié à l'exploitant et fait l'objet des mesures de publication et de communication prévues à l'alinéa précédent.

« II. En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prononcer la suspension, en tout ou en partie, du fonctionnement de l'installation à titre provisoire et pour une durée qui ne peut excéder trois mois. L'autorité notifie sa décision à l'exploitant et en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le préfet et la commission locale d'information.

« Art. R. 593-85. Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves qui ne peuvent être prévenus ou limités de manière suffisante, le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse, après en avoir informé l'Autorité de sûreté nucléaire, un projet de décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement de l'installation en application de l'article L. 593-23 à l'exploitant, au préfet et à la commission locale d'information qui peuvent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti par le ministre. Ce projet est transmis après avoir été soumis à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Le projet de décret, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis recueillis, est transmis par le ministre à l'autorité qui rend son avis dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence. L'autorité communique son avis à l'exploitant.

« Le décret en Conseil d'Etat ordonnant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement est pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Il est motivé et son contenu est conforme aux dispositions prévues au II de l'article R. 593-69. Il fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication définies à l'article R. 593-27.

« L'autorité fixe les prescriptions nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 dans les conditions définies au VI de l'article R. 593-69.

« Section 14

« Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base

« Art. R. 593-86. I. Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L. 593-33, implantés ou réalisés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base sans être nécessaires à son exploitation et qui sont soumis selon le cas, soit à autorisation au titre du régime de l'autorisation environnementale institué par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, soit à déclaration au titre du régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, soit à enregistrement ou déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du présent livre, restent soumis aux dispositions législatives et réglementaires relevant de ces régimes, sous réserve des dispositions des II à V.

« II. Les demandes d'autorisation, d'enregistrement et les déclarations sont adressées à l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci transmet les demandes d'autorisation et d'enregistrement au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes publiques prévues par, selon le cas, le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre. Le préfet transmet à l'autorité, avec son avis, le résultat des consultations et enquêtes publiques.

« Lorsque son avis est requis, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est celle qui serait compétente si l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité étaient implantés ou réalisés hors du périmètre d'une installation nucléaire de base.

« Le cas échéant, les décisions de rejet prévues à l'article R. 181-34 sont prises par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Lorsque l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité par l'Autorité de sûreté nucléaire, elle établit les rapports destinés au conseil départemental en application des textes définissant les régimes mentionnés au I. Le président de l'Autorité ou son représentant les présente lors de réunions du conseil départemental. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions que l'exploitant.

« Si l'exploitant dépose simultanément auprès de l'autorité une demande d'autorisation au titre de l'un des régimes mentionnés au I et une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 ou L. 593-14 ou un dossier mentionné à l'article L. 593-27, les consultations et les enquêtes publiques prévues par ces diverses procédures peuvent être menées conjointement.

« III. L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les régimes mentionnés au I, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 515-9.

« Les décisions de l'autorité prises en application de l'alinéa précédent font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prescrites par ces régimes. Les décisions devant faire l'objet d'une publication en vertu de ces régimes sont également publiées au Bulletin officiel de l'autorité. Cette publication se substitue, le cas échéant, à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« L'Autorité de sûreté nucléaire est substituée au préfet ou au ministre chargé des installations classées pour recevoir les informations ou prendre les décisions individuelles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.

« IV. Si une installation relevant du présent article doit faire l'objet de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 à L. 515-12, les servitudes sont définies globalement pour cette installation et pour les installations nucléaires de base incluses dans le périmètre, selon la procédure définie à la section 12 du présent chapitre.

« V. Si l'exploitant de l'installation nucléaire de base n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement ou le responsable de la déclaration d'un équipement, d'une installation, d'un ouvrage, de travaux ou d'une activité mentionnés au I, une convention, soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe le partage des responsabilités et les modalités de coopération entre les parties intéressées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Le silence gardé par l'autorité sur une demande d'approbation d'une convention à l'expiration d'un délai de six mois vaut acceptation de la demande. La méconnaissance des stipulations de cette convention produit les mêmes effets que la violation de prescriptions édictées par l'autorité en application de l'article R. 593-38 ou en application du régime pertinent mentionné au I.

« Le changement d'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée au I et soumise à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 est soumis à autorisation. L'autorisation est accordée dans les conditions définies à l'article R. 516-1, l'Autorité de sûreté nucléaire étant substituée au préfet. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de changement de l'exploitant d'une installation ou de la personne responsable de travaux, d'ouvrages ou d'activités soumis au régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et mentionné au I.

« Art. R. 593-87. I. Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33 du fait de la création ou de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'un arrêté préfectoral ou d'un arrêté individuel du ministre chargé des installations classées restent applicables. Elles peuvent être modifiées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise selon les modalités définies au II de l'article R. 593-86.

« Les services chargés de la police des eaux compétents ou l'inspection des installations classées transmettent à l'autorité les textes fixant les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les informations, études ou rapports qu'ils détiennent sur l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'ils estiment utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 ou L. 511-1. A la demande de l'autorité, ces services ou cette inspection lui transmettent tout document complémentaire qu'ils détiennent.

« II. Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité, précédemment soumis aux dispositions du I de l'article L. 593-33, ne relèvent plus de ces dispositions du fait de la modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou du déclassement de celle-ci, les prescriptions auxquelles ils étaient antérieurement soumis en application d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, prise selon les modalités définies au II de l'article R. 593-86, restent applicables. Elles peuvent être modifiées ultérieurement selon les procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du présent livre.

« L'Autorité de sûreté nucléaire transmet aux services chargés de la police des eaux compétents ou à l'inspection des installations classées le décret d'autorisation, les prescriptions et, le cas échéant, la décision de déclassement décrivant la situation administrative de l'équipement, de l'installation, de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité au jour où ils cessent de relever du I de l'article L. 593-33. L'autorité joint à ces documents les informations, études ou rapports qu'elle détient sur l'équipement, l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité et qu'elle estime utiles pour apprécier leur situation au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« A la demande des services chargés de la police des eaux ou de l'inspection des installations classées, l'autorité leur transmet tout document complémentaire qu'elle détient.

« Art. R. 593-88. Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10, lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33.

« L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.

« Section 15

« Catégories particulières d'installations nucléaires de base

« Sous-section 1

« Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre

« Art. R. 593-89. La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L. 593-3 qui est soumis aux dispositions de l'article L. 229-5.

« Art. R. 593-90. Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :

« 1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° Des sources d'émission de ces gaz ;

« 3° Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;

« 4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

« Art. R. 593-91. Les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-38 fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la directive mentionnée à l'article R. 593-90.

« Les prescriptions ne comportent pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 229-5-1.

« Art. R. 593-92. En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques figurant dans le document mentionné à l'article R. 593-90, l'exploitant procède au réexamen des conditions d'exploitation de l'équipement ou de l'installation concernés.

« Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation concernés au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'autorité un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, une mise à jour du document mentionné à l'article R. 593-90.

« Après analyse de ce rapport, l'autorité peut imposer de nouvelles prescriptions prises en application de l'article R. 593-38.

« L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique prévu par l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

« Sous-section 2

« Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles

« Art. R. 593-93. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et, le cas échéant, aux installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

« Elles s'appliquent également aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution de ces dernières.

« Art. R. 593-94. Les études d'impact mentionnées aux articles R. 593-16, R. 593-30, R. 593-56 et R. 593-67 décrivent, au titre du 8° du II de l'article R. 122-5 en ce qui concerne les activités mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relevant de l'article L. 593-3, les mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévues à l'article L. 593-32, ainsi qu'une comparaison du fonctionnement de ces activités avec :

«-soit les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 593-32 et au premier alinéa de l'article R. 593-99 ;

«-soit les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 593-99 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 593-99.

« Cette comparaison classe les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques disponibles.

« Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.

« Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé utilisé sur l'environnement, cette description est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la même directive.

« Cette description comprend l'évaluation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 593-100, lorsque l'exploitant demande à bénéficier des dispositions du II de cet article.

« Art. R. 593-95. En complément du 1° du VII de l'article R. 593-18, l'exploitant fournit une proposition justifiée d'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que des conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

« Art. R. 593-96. Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation, le dossier mentionné au I de l'article R. 593-30 comporte le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32.

« Ce rapport de base comprend au minimum :

« 1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;

« 2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. R. 593-97. Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R. 593-30 et, ultérieurement, des articles R. 593-56 et R. 593-67 justifient la remise du site concerné par cette activité dans un état au moins similaire à celui constaté dans le rapport de base mentionné au I de l'article L. 593-32, lorsque ce rapport existe, en tenant compte de la faisabilité technique et économique des mesures envisagées.

« Art. R. 593-98. Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

« Ces prescriptions fixent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II de la même directive et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transfert de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantité significative. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. Les prescriptions applicables à l'installation fixent également des mesures permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites d'émission.

« Elles définissent des mesures garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection.

« S'agissant des substances ou des mélanges mentionnés au premier alinéa de l'article R. 593-96, des prescriptions fixent également des exigences en matière de surveillance périodique du sol et des eaux souterraines. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution.

« Art. R. 593-99. Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.

« Lorsque les prescriptions sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l'annexe III de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010.

« Lorsque les conclusions mentionnées au premier alinéa ne contiennent pas de niveau d'émission associé à ces meilleures techniques, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

« Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l'activité ou du type de procédé sur l'environnement, les prescriptions applicables à l'installation assurent que la technique mentionnée au premier alinéa garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.

« Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 6 janvier 2011 valent conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010, exercées dans le périmètre et nécessaires au fonctionnement de l'installation nucléaire de base.

« Art. R. 593-100. I. Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 593-98 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées à l'article R. 593-99.

« II Par dérogation aux dispositions du I, les valeurs limites d'émission peuvent, sur demande justifiée de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il démontre dans une évaluation que l'application des dispositions du I entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices attendus pour l'environnement, en raison :

« - de l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ;

« - ou des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

« Cette évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions du I aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard de ces deux critères.

« III. Après analyse de cette évaluation, l'Autorité de sûreté nucléaire transmet au préfet du département d'implantation de l'installation et à la commission locale d'information le projet de décision motivée fixant les prescriptions applicables à l'installation en précisant les raisons ayant conduit à l'application des dispositions du II, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement. Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur ce projet de décision. Il en informe l'exploitant au moins huit jours avant la réunion du conseil départemental, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet de décision qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est ouverte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion. Un représentant de la commission locale d'information peut se faire entendre dans les mêmes conditions. Le président de l'autorité ou son représentant peut assister à la réunion du conseil départemental et y présenter ses observations. L'avis du conseil départemental est transmis à l'autorité par le préfet. Faute de transmission de l'avis sous un mois après la réunion du conseil départemental, cet avis est réputé favorable.

« La commission locale d'information peut adresser ses observations à l'autorité dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de prescriptions.

« La consultation du public prévue par l'article L. 593-32 est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« L'application des dispositions du présent II donne lieu à une réévaluation, lors de chaque réexamen prévu au IV de l'article L. 593-32.

« IV. Par dérogation aux dispositions du I, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant les prescriptions applicables à l'installation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, aux dispositions du deuxième alinéa du V de l'article R. 593-38 et du I du présent article en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions du I du présent article.

« Art. R. 593-101. En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.

« Art. R. 593-102. Le réexamen mentionné au IV de l'article L. 593-32 porte sur l'ensemble des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 qui sont exercées dans l'installation. Il porte également sur les installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces activités et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

« Pour ce réexamen, il est tenu compte des nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou des mises à jour de celles-ci intervenues depuis l'adoption des prescriptions applicables à l'installation ou depuis le dernier réexamen effectué.

« Art. R. 593-103. I. Le dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 comporte :

« 1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'article R. 593-94 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au II de l'article R. 593-100. ;

« 2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application des dispositions du IV de l'article R. 593-104 ;

« 3° A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

« II. Si le dossier de réexamen doit être soumis à participation du public en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant fournit, en outre, le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette participation du public. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique et un résumé non technique.

« Dès que le dossier de réexamen est complet et régulier, l'autorité en informe l'exploitant avant l'organisation de la participation du public.

« Art. R. 593-104. I. Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, l'Autorité de sûreté nucléaire modifie ou complète les prescriptions applicables à l'installation.

« Lorsque son analyse du dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 conclut à l'absence de nécessité d'actualiser les prescriptions applicables à l'installation, l'autorité en informe l'exploitant.

« II. Les prescriptions sont réexaminées dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'activité principale de l'installation. Ces prescriptions sont respectées dans le même délai.

« III. Si aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles n'est applicable à l'installation, les prescriptions qui lui sont applicables sont réexaminées et, le cas échéant, modifiées ou complétées lorsque l'évolution des meilleures techniques disponibles permet une réduction sensible des émissions.

« IV. Dans tous les cas, les prescriptions sont réexaminées. Elles sont modifiées ou complétées au moins lorsque :

« 1° La pollution causée est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission fixées dans les prescriptions applicables à l'installation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission ;

« 2° La sécurité de l'exploitation requiert le recours à d'autres techniques ;

« 3° Il est nécessaire de respecter une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

« Art. R. 593-105. La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R. 593-73 justifie que le site a bien été remis dans l'état mentionné à l'article R. 593-97.

« Art. R. 593-106. Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :

« 1° La décision et ses motifs ;

« 2° La synthèse des observations du public, indiquant les observations du public dont il a été tenu compte ;

« 3° Les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables à l'installation ;

« 4° La méthode utilisée pour fixer les prescriptions applicables à l'installation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

« Sous-section 3

« Installations soumises à la directive 2012/18/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

« Art. R. 593-107. La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 :

« 1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ;

« 2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.

« Art. R. 593-108. Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R. 593-107, le rapport de sûreté mentionné au 7° du I de l'article R. 593-16 ou ses mises à jour ultérieures répondent aux exigences du II de l'article L. 593-6 en ce qui concernent les risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10.

« Art. R. 593-109. Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 et relatifs aux risques occasionnés par les substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 sont réexaminés, le cas échéant, mis à jour et sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire.

« L'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique de son installation prévu à l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.

« L'exploitant procède, par ailleurs, à la réalisation du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, à la mise à jour des éléments de la démonstration de sûreté nucléaire relatifs aux risques non radiologiques qu'il transmet à l'autorité :

« 1° Avant la mise en œuvre de toute modification notable soumise à autorisation ;

« 2° Dans un délai de deux ans à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;

« 3° A la suite d'un accident majeur au sens de la directive 2012/18/ UE du 4 juillet 2012.

« Art. R. 593-110. Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R. 511-10 conduisant à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire :

« 1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

« 2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;

« 3° La mise à jour de l'étude d'impact ;

« 4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.

« Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.

« Art. R. 593-111. Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7, l'Autorité de sûreté nucléaire met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

« Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :

« 1° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;

« 2° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

« 3° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

« Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5.

« Section 16

« Conseiller en radioprotection

« Art. R. 593-112. L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 au regard des risques et inconvénients des rayonnements ionisants, à la protection de la population et de l'environnement au regard des mêmes risques ainsi qu'à la protection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collective mentionnées à l'article L. 593-42.

« Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du présent code, cette organisation s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

« Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de compétence.

« Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.

« Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.

« Art. R. 593-113. Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller sur la conception et la construction de cette installation.

« Art. R. 593-114. L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 593-6 du présent code, les principales caractéristiques de l'organisation chargée de le conseiller en matière de radioprotection mentionnée à l'article R. 593-112, les exigences de qualification des personnels concernés, ainsi que les dispositions prises pour doter cette organisation des ressources nécessaires. L'exploitant, en sa qualité d'employeur, décrit, en outre, les dispositions prises pour le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail.

« L'exploitant définit, dans le système de gestion intégrée mentionné à l'article L. 593-6, les missions et les modalités de fonctionnement de cette organisation.

« Section 17

« Dispositions propres aux autorisations de courte durée

« Art. R. 593-115. En application de l'article L. 593-37, la création d'une installation nucléaire de base destinée à fonctionner moins de six mois peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.

« Art. R. 593-116. Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.

« Art. R. 593-117. La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 551-1, est définie par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Art. R. 593-118. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L. 122-1. Le dossier du demandeur est, le cas échéant, également transmis à la commission locale d'information. L'avis qui n'est pas émis dans le délai de deux mois est réputé favorable.

« L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

« Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.

« La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.

« Art. R. 593-119. Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

« Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 593-120. L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base. A cet effet, l'autorisation comporte les éléments prévus aux 1° à 5° du II de l'article R. 593-26 et aux 2° à 4° du II de l'article R. 593-69.

« Art. R. 593-121. L'Autorité de sûreté nucléaire détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.

« Art. R. 593-122. L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R. 593-121 sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils sont notifiés à l'exploitant, respectivement, par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.

« Art. R. 593-123. Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.

« Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.

« Chapitre IV

« Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre V

« Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires

« Section 1

« Transport de substances radioactives

« Art. R. 595-1. L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses ainsi que les textes pris pour leur application et recevoir les avis d'expédition, qui sont également transmis au ministre chargé de la sécurité civile. A ce titre, l'autorité délivre, notamment, les certificats d'agrément de modèle de colis, les certificats d'agrément de modèle de matière et les certificats d'approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.

« Conformément aux accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa et dans les conditions qu'ils prévoient, l'autorité valide les certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes. Cette validation donne lieu à la délivrance, par l'autorité, d'un certificat dont la durée de validité ne peut excéder celle du certificat initial.

« Les certificats mentionnés aux premier et deuxième alinéas comportent une échéance de validité.

« Pour obtenir un certificat, le pétitionnaire dépose auprès de l'autorité une demande accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments utiles pour justifier le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.

« Dans le cas d'une demande de certificat d'agrément de modèle de colis, le dossier comporte, en outre, la description de la façon dont les colis sont fabriqués, entretenus, réparés et utilisés pour être conformes au modèle.

« Dans le cas d'une demande de validation d'un certificat délivré par une autorité étrangère, le dossier contient, en outre, une copie de ce certificat ainsi que sa traduction en langue française.

« Dans le cas d'une demande de modification d'un certificat, le dossier peut ne contenir que les éléments utiles pour justifier que la modification ne remet pas en cause le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.

« Les certificats d'agrément de modèle de colis ou de matière contiennent les prescriptions auxquelles les colis ou les matières doivent répondre pour être conformes au modèle agréé. Les certificats d'approbation d'expédition fixent les conditions particulières dans lesquelles les transports concernés doivent se dérouler.

« Le délai d'instruction des demandes de décisions ou de certificats est d'un un an. L'autorité peut le proroger d'un an, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par cette dernière à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 595-2. L'Autorité de sûreté nucléaire est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné à l'article R. 595-1 qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Section 2

« Equipements sous pression nucléaires

« Art. R. 595-3. Les autres dispositions réglementaires applicables aux équipements sous pression nucléaires figurent au chapitre VII du titre V du présent livre, notamment à ses sections 12 et 14.

« Chapitre VI

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Inspecteurs de la sûreté nucléaire

« Art. R. 596-1. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition.

« La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

« L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.

« Art. R. 596-2. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.

« Ils prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :

« “ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

« Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

« Art. R. 596-3. Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.

« Art. R. 596-4. Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.

« L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.

« Section 2

« Contrôles administratifs

« Art. R. 596-5. Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de quatre mois.

« Art. R. 596-6. Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

« Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.

« Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 596-7. En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article L. 596-5. La lettre de communication des mesures envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles R. 593-16, R. 593-61, R. 593-67 et R. 593-73 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.

« Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35, L. 596-4, L. 171-7 et L. 171-8, le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.

« Art. R. 596-8. Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

« 1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;

« 2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :

« - leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

« - la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;

« - leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

« Art. R. 596-9. En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.

« Section 3

« Amendes administratives

« Art. R. 596-10. La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.

« La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

« Art. R. 596-11. I. Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.

« Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 est désigné par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction. Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des sanctions.

« II. Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article R. 592-36, il peut s'adjoindre le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 596-10. Le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.

« III. Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

« IV. Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

« V. La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.

« Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

« Art. R. 596-12. I. Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

« Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R. 596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.

« II. La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de sûreté nucléaire faisant office de secrétaire de séance.

« III. La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

« Art. R. 596-13. Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article L. 596-8, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.

« A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et la personne mise en cause.

« L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.

« Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

« Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

« Art. R. 596-14. La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;

« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;

« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;

« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.

« En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.

« Art. R. 596-15. Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le délai fixé au 1° de l'article R. 596-8.

« Section 4

« Dispositions pénales

« Art. R. 596-16. Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;

« 2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;

« 3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;

« 4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;

« 5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;

« 6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

« 7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

« 8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;

« 9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;

« 10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;

« 11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;

« 12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;

« 13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;

« 14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

« Art. R. 596-17. Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 en application de l'article L. 596-12.

« Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Chapitre VII

« Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire

« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »

Article 3 du décret du 14 mars 2019

Les annexes au code de l'environnement sont complétées par une annexe ainsi rédigée :

« Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V

« A. Définitions

« Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :

« 1° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.

« Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

« 2° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

« a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

« b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

« 3° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

« 4° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

« B. Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation

« 1° Valeurs de référence :

« A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

« Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

« Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

« La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

« 2° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

« Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :

« “ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”

« dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.

« Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.

« 3° Exclusions :

« La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.

« Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.

« Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »

Article 4 du décret du 14 mars 2019

Les références, contenues dans les dispositions de nature réglementaire, à des dispositions abrogées par le présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement créées par les articles 1er à 3 du présent décret.

Article 5 du décret du 14 mars 2019

Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
- le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base ;
- le décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les modalités de désignation et d'habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
- le décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, à l'exception de ses articles 65, 66, 67, 67-1, 68 et 69 ;
- le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire ;
- le décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base ;
- le décret n° 2008-1108 du 29 octobre 2008 relatif à la composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire ;
- le décret n° 2010-277 du 16 mars 2010 relatif au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité en matière nucléaire ;
- le décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance, à l'exception des I et II de l'article 13.

Article 6 du décret du 14 mars 2019

(Décret n°2021-837 du 29 juin 2021, article 28)

Le livre II ainsi que les autres dispositions des livres Ier et V du code de l'environnement sont ainsi modifiées :

1° Le 2 de l'annexe à l'article R. 122-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47 » ;

b) Les mots : « installations soumises à une autorisation de création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance » sont remplacés par les mots : « création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement » ;

L'article R. 122-5 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2° de son II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16 » ;

b) Son VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17. » ;

3° Au III de l'article R. 122-13, les mots : « installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V » ;

4° Au 4° du II de l'article R. 123-1, les mots : « les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base mentionnées à l'article 22 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « Les demandes d'autorisation de création de courte durée d'une installation nucléaire de base régies par la section 17 du chapitre III du titre IX du livre V » ;

5° Abrogé ;

6° A l'article R. 131-53, les mots : « au décret n° 2002-254 du 22 février 2002 » sont remplacés par les mots : « à la section 9 du chapitre II du titre IX du livre V » ;

7° Au 3° de l'article R. 211-2, les mots : « par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code » ;

8° Au 5° de l'article R. 214-3, les mots : « le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « les dispositions du titre IX du livre V du présent code » ;

9° A l'article R. 227-1, les mots : « au décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « au titre IX du livre V » ;

10° Dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IX du titre II de son livre II, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;

11° Au premier alinéa et au I du tableau de l'article R. 229-5, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;

12° Aux derniers alinéas du I et du III de l'article R. 229-8, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 229-16, les mots : « pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33 » ;

14° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 229-17 est remplacée par la phrase : « Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V. » ;

15° Au dernier alinéa de l'article R. 229-20, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;

16° Au dernier alinéa de l'article R. 229-30, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 593-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 593-3 » ;

17° Au dernier alinéa de l'article R. 229-33, les mots : « pour les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et pour les installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33 » ;

18° A l'article D. 510-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent. » ;

19° Au I de l'article R. 511-11, les mots : « l'installation » sont remplacés par les mots : « les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site » ;

20° A l'article R. 541-78, les mots : « à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires » sont supprimés ;

21° A l'article R. 551-2, les mots : « l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « l'article L. 593-2 » ;

22° A l'article R. 551-14, les mots : « Aux articles 10, 37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » sont remplacés par les mots : « Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75 » ;

23° Au 4° du III de l'article R. 557-1-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 595-2 » sont insérés après les mots : « Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires » ;

24° L'article R. 557-12-9 devient l'article R. 557-12-10, et, avant celui-ci, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. R. 557-12-9. I. Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« II. Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées aux articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute autre décision réglementaire à caractère technique prise par l'autorité en application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19, sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. » ;

25° L'article R. 557-14-6 est ainsi modifié :

a) Il est inséré, au début de l'article, le chiffre et les signes : « I. » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. »

Article 7 du décret du 14 mars 2019

Avant la dernière phrase de l'article R. 741-29 du code de la sécurité intérieure, est insérée la phrase : « Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. »

Article 8 du décret du 14 mars 2019

I. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue à l'article R. 593-99 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

II. L'exploitant d'une installation comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles qui, à la date de publication du présent décret, est soumise aux dispositions de l'article L. 593-32 du même code et qui est autorisée ou dont l'exploitant a déposé une demande d'autorisation sur le fondement de l'article R. 593-16 ou un dossier de démantèlement sur le fondement de l'article R. 593-67 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire les éléments requis par l'article R. 593-95 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret si cette transmission n'a pas été effectuée avant cette date.

Pour les installations nucléaires de base ayant fait l'objet d'un décret d'autorisation de création ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis et dont la mise en service n'a pas encore été autorisée et pour lesquelles l'exploitant a déposé une demande d'autorisation de mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les éléments requis par l'article R. 593-95 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret sont transmis par l'exploitant à l'autorité au moment du dépôt du dossier de fin de démarrage prévu à l'article R. 593-34, si cette transmission n'a pas été effectuée avant cette date d'entrée en vigueur.

En outre et lorsqu'un document de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatif à l'activité principale définie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 593-98 dans sa rédaction résultant du présent décret a été entièrement publié à la date de publication du présent décret, l'exploitant dispose d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette activité a été définie pour transmettre à l'autorité un dossier de mise en conformité dont le contenu est identique à celui du dossier de réexamen prévu à l'article R. 593-101 dans sa rédaction résultant du présent décret. L'autorité est compétente pour y donner suite.

Article 9 du décret du 14 mars 2019

Dans le cas où la procédure d'évaluation environnementale est mise en œuvre et, pour les installations nucléaires de base autorisées, toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'Autorité de sûreté nucléaire, en application des articles R. 593-30, R. 593-47, R. 593-48, R. 593-56, R. 593-67 et R. 593-71 du code de l'environnement, n'est tenue d'être conforme aux dispositions de l'article R. 593-17 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret qu'à l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le contenu de toute étude d'impact ou toute actualisation de cette dernière transmise à l'autorité pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, est conforme aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur jusqu'au 27 avril 2017 avec les précisions et compléments mentionnés à l'article 9 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de matières radioactives dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 10 du décret du 14 mars 2019

I. Le prochain recensement prévu à l'article R. 593-7 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret est effectué au plus tard le 31 décembre 2019.

II. Lorsque le dernier recensement mentionné au même article effectué avant la publication du présent décret conduit à ce que l'installation nucléaire de base réponde à la règle dite de « dépassement direct seuil haut » définie au I de l'article R. 511-11 de ce code ou à ce que le site sur lequel elle est implantée réponde à la règle dite de « cumul seuil haut » définie au II de l'article R. 511-11 du même code, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa de l'article R. 593-109 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire les mises à jour des éléments de démonstration mentionnés à ce même article au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 11 du décret du 14 mars 2019

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 592-2 du code de l'environnement :

1° Le mandat des membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire nommés en 2016 et 2017 prend fin le 9 décembre 2023 ;

2° Le mandat du membre du collège de l'autorité succédant à celui désigné en 2012 par le président de l'Assemblée nationale prend fin le 9 décembre 2026.

Article 12 du décret du 14 mars 2019

Les agents qui ont été désignés en qualité d'inspecteur des installations nucléaires de base, en application de l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires et qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition en application de l'article 64 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire conservent la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire.

Les agents chargés du contrôle des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base, désignés en application de l'article L. 592-23 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et les agents chargés du contrôle des équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-24 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance du 10 février 2016 ayant la qualité de fonctionnaire demeurent habilités pour exercer les missions de police judiciaire prévues par la décision d'habilitation délivrée par l'autorité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13 du décret du 14 mars 2019

I. Pour les demandes d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base et les demandes de modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L. 594-14 du code de l'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même rédaction. Les décrets pris à l'issue de ces instructions le sont conformément aux dispositions de l'article R. 593-26 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27 du même code dans la même rédaction.

II. Les modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaires de base en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 30 et 32 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées déposées et sont instruites en application, selon les cas, des dispositions des sous-sections 2 ou 4 et de celles de la sous-section 5 de la section 7 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret.

III. Les demandes de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du I de l'article L. 593-14 déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure prévue à l'article 29 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les autorisations correspondantes sont délivrées et prennent effet conformément au même article 29 dans la même version.

IV. Les demandes de modification du périmètre d'une installation nucléaire de base déposées, en application de l'article 30 du décret du 2 novembre 2007, dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016 sont réputées déposées et sont instruites en application du 1° de l'article R. 593-48 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

V. Pour les dossiers de démantèlement et les demandes de modification substantielle d'une installation en cours de démantèlement déposés entre le 29 juin 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37-1 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

VI. Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement ainsi que pour les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant le 29 juin 2016, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

VII. L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version en vigueur avant le 29 juin 2016 vaut déclaration au titre du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

VIII. Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu avant le 29 juin 2016 subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article R. 593-70 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées après le 29 juin 2016.

IX. Pour les demandes d'autorisation de modification d'une installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-15 du code de l'environnement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les autorisations issues de ces instructions sont prises conformément aux dispositions de l'article R. 593-58 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à ce même article.

X. Pour les demandes d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par le décret du 2 novembre 2007 dans cette même version. Les autorisations issues de ces instructions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 593-33, R. 593-34 et R. 593-35 du code de l'environnement dans leur rédaction résultant du présent décret et font l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-33 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 14 du décret du 14 mars 2019

I. Le décret du 10 janvier 2003 susvisé autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche (installation nucléaire de base n° 66), situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche), vaut décret de démantèlement au sens de l'article R. 593-69 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret. Toutefois, une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe la durée minimale de la phase de surveillance prévue par ce décret. Elle fixe également le délai dans lequel l'exploitant dépose la demande d'accord prévue au VII de l'article R. 593-75 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret. La décision de l'autorité fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.

II. Les installations nucléaires de base dénommées « Chinon A1 D » et « Chinon A2 D » sont considérées comme définitivement arrêtées en application des dispositions de l'article L. 593-26 du code de l'environnement. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai de dépôt par leur exploitant du dossier mentionné à l'article R. 593-67 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret. La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues au VI de l'article R. 593-38 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret.

Article 15 du décret du 14 mars 2019

Les articles R. 593-9 à R. 593-13 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du présent décret ne s'appliquent pas aux contrats pour lesquels l'appel d'offres a été publié avant le 1er janvier 2017 ou, à défaut d'appel d'offres, conclus avant le 1er janvier 2017.

Article 16 du décret du 14 mars 2019

La partie intitulée « Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » de l'annexe au décret du 23 octobre 2014 susvisé est supprimée.

Les quatrième, cinquième et sixième lignes de la partie intitulée « Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base (INB) et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives » de l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé sont supprimées.

Article 17 du décret du 14 mars 2019

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2019.

Article 18 du décret du 14 mars 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
 

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