(JO n° 185 du 29 juillet 2020)
NOR : TRER2014563D
Publics concernés : propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance.
Objet : inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018 le décret procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d'inspection et d'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-20 à R. 224-41-9 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 4 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 février 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er juin au 22 juin 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 28 juillet 2020
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2 du décret du 28 juillet 2020
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 224-21, les mots : « liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite » sont remplacés par les mots : « solide, liquide ou gazeux » ;
2° L'article R. 224-22 est abrogé ;
3° L'article R. 224-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-23. L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Combustible utilisé
|
Rendement (en pourcentage)
|
Fioul domestique
|
89
|
Fioul lourd
|
88
|
Combustible gazeux
|
90
|
Charbon ou lignite
|
86
|
Chaudière biomasse
|
80
|
« Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont augmentées de 2 points.
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
4° L'article R. 224-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-24. L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service jusqu'au 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau suivant :
Puissance (p)
en MW
|
Fioul domestique
(en pourcentage)
|
Fioul lourd
(en pourcentage)
|
Combustible gazeux
(en pourcentage)
|
Combustible minéral solide
(en pourcentage)
|
Biomasse
(en pourcentage)
|
0,4 < P < 2
|
85
|
84
|
86
|
83
|
80
|
2 ≤ P < 10
|
86
|
85
|
87
|
84
|
80
|
10 ≤ P < 50
|
87
|
86
|
88
|
85
|
80
|
« En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées. » ;
5° Le 2° et le 3° de l'article R. 224-26 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Un analyseur des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène et, pour les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 10 MW, permettant la mesure en continu ;
« 3° Un appareil manuel permettant de contrôler la bonne combustion en chaudière par la mesure de la teneur des fumées en monoxyde de carbone ou de l'indice de noircissement, ou par tout autre indicateur équivalent ; »
6° Le I de l'article R. 224-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Par dérogation à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer d'un déprimomètre lorsque le foyer de la chaudière est en surpression. » ;
7° A l'article R. 224-30, les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale chargée de l'énergie ».
Article 3 du décret du 28 juillet 2020
Le paragraphe 2 de la sous-section 2 est ainsi modifié :
1° L'article R. 224-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-31. L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
2° Il est inséré après le 4° de l'article R. 224-32 un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
« a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
« b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment. » ;
3° A l'article R. 224-35, la première phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres » et la seconde phrase est complétée par les mots : « pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres ».
Article 4 du décret du 28 juillet 2020
L'article R. 224-41-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-41-6. L'entretien annuel comporte :
« 1° La vérification de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique ainsi que, le cas échéant, leur nettoyage et leur réglage ;
« 2° L'évaluation du rendement de la chaudière et, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien, l'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
« 3° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière, sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et sur l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. »
Article 5 du décret du 28 juillet 2020
Il est rétabli après l'article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule
« Art. R. 224-42. Au titre de la présente sous-section, on entend par :
« 1° “ Système thermodynamique ” : un système permettant, à l'aide d'un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l'air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ;
« 2° “ Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule ” : un système de conditionnement d'air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ;
« 3° “ Puissance nominale utile d'un système thermodynamique ” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ;
« 4° “ Puissance nominale utile d'un système de chauffage par effet joule ” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ;
« 5° “ Livret Chauffage Ventilation Climatisation ” ou “ livret CVC ” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu'elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule.
« Art. R. 224-43. La présente sous-section ne s'applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d'un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
« Paragraphe 1
« Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
« Art. R. 224-44. Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
« Art. R. 224-44-1. L'entretien d'un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf stipulation contraire du bail.
« L'entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.
« Art. R. 224-44-2. L'entretien comporte :
« 1° La vérification du système thermodynamique ;
« 2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
« 3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ;
« 4° Le réglage du système thermodynamique ;
« 5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.
« Art. R. 224-44-3. La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
« Le premier entretien d'un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement.
« Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
« Art. R. 224-44-4. Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
« L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
« Art. R. 224-44-5. Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien, notamment le contenu de l'attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
« Paragraphe 2
« Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d'une puissance nominale supérieure à 70 kW
« Art. R. 224-45. En application du 2° du II de l'article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l'article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
« Art. R. 224-45-1. L'inspection est effectuée à l'initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l'immeuble.
« Art. R. 224-45-2. I. La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans.
« La première inspection suivant l'installation ou le remplacement d'un système thermodynamique ou d'un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l'installation ou le remplacement de l'installation.
« La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025.
« II. Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'activité du site est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 ou équivalent par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, et que ce système de management de l'énergie couvre le système thermodynamique ou le système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule, l'inspection est réalisée au moins une fois tous les dix ans.
« III. Lorsque l'activité du site est principalement dédiée à l'entreposage frigorifique et est couverte par un système de management de l'énergie certifié conforme à la norme NF EN ISO 50001 par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, le maintien de cette certification tient lieu de l'inspection périodique mentionnée à l'article R. 224-45.
« Art. R. 224-45-3. L'inspection comporte :
« 1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ;
« 2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ;
« 3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
« Lorsque le système délivre du froid ou de la chaleur à travers une centrale de traitement d'air ou à travers un circuit de fluide sous pression, le bon fonctionnement de la centrale de traitement d'air ou du circuit de fluide sous pression est évalué.
« L'inspection donne lieu à la remise, par la personne l'ayant effectué, d'un rapport dans un délai maximum d'un mois suivant sa visite au commanditaire de l'inspection mentionné à l'article R. 224-43-3, qui l'intègre au livret CVC défini au R. 224-42, le conserve et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 pendant une durée de dix ans.
« Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection, notamment le contenu du rapport, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction.
« Art. R. 224-45-4. La personne qui réalise l'inspection est dépourvue de tout lien de nature à porter atteinte à son objectivité et à son indépendance par rapport :
« 1° Au propriétaire du système faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
« 2° A une entreprise ayant réalisé l'installation du système thermodynamique ou du système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule faisant l'objet de l'inspection ;
« 3° A une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation du système faisant l'objet de l'inspection ou ayant un contrat de performance énergétique en cours portant sur ce dernier.
« Elle ne peut pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection.
« Art. R. 224-45-5. L'inspection est réalisée par une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17024 “ Evaluation de la conformité-Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes ” ou un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A.
« A compter du 1er janvier 2025, seuls les organismes accrédités selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17020 applicable en tant qu'organisme de type A sont habilités à réaliser cette inspection.
« Art. R. 224-45-6. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-45-5, tout ressortissant légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires d'inspection dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer cette activité en France, sous réserve que l'habilitation dont il dispose dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises en application de l'article R. 224-45-5.
« Art. R. 224-45-7. La certification des compétences prévue à l'article R. 224-45-5, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine des systèmes thermodynamiques et de l'aptitude à réaliser les différentes étapes de l'inspection ainsi qu'à établir les différents éléments composant le rapport d'inspection.
« Art. R. 224-45-8. Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
« Art. R. 224-45-9. Un organisme certificateur ne peut pas établir de rapport d'inspection. »
Article 6 du décret du 28 juillet 2020
La sous-section 5 comprenant les articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 est abrogée.
Article 7 du décret du 28 juillet 2020
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon