(JO n°31 du 6 février 2020)
NOR : TREL1931461D
Publics concernés : Office nationale de la chasse et de la faune sauvage et les chasseurs.
Objet : délivrance rétention ou suspension de l'autorisation de chasser accompagné et du permis de chasser.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 1er qui s'appliqueront à compter du 1er juillet 2020.
Notice : le décret, pris pour l'application de loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, modifie les modalités de délivrance des titres permettant- de chasser. Il précise par ailleurs les conditions administratives de rétention ou de suspension de ces titres en cas de faute grave du détenteur.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 423-2, L. 423-12 à L. 423-16, L. 423-25-1 à L. 423-25-6, R. 421-38-1, R. 421-39, R. 423-8 et R. 423-9 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 5 février 2020
La section 4 du chapitre Ier et la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'environnement sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa de l'article R. 421-38-1, après le mot : « agréées », les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : «, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des » ;
2° A l'article R. 421-39, après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ; »
3° L'article R. 423-8 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du I sont supprimées ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « par le directeur général de l'Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « par le président de la fédération départementale des chasseurs » et après le mot : « suivi » sont insérés les mots : «, moins d'un an auparavant, » ;
c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
d) Il est ajouté au II un alinéa ainsi rédigé :
« - l'attestation de participation de chacune des personnes chargées de l'accompagnement à la formation à la sécurité à la chasse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423-2 ; cette attestation est valable dix ans. »
Article 2 du décret du 5 février 2020
La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : «, validation, rétention et suspension administratives » ;
2° L'article R. 423-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Un certificat provisoire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, » sont remplacés par les mots : « Le certificat mentionné à l'alinéa précédent » ;
3° Il est rétabli une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Rétention et suspension administratives
« Art. R. 423-25-1. Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.
« Art. R. 423-25-2. L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
« Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
« A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
« Art. R. 423-25-3. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
« Art. R. 423-25-4. Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.
« Art. R. 423-25-5. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
« Art. R. 423-25-6. En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
« Art. R. 423-25-7. Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de chasser ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse.
« Art. R. 423-25-8. Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4. »
Article 3 du décret du 5 février 2020
L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 4 du décret du 5 février 2020
La ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon