(JO n° 125 du 2 juin 2010)
NOR : DEVP0927405D
Vus
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 266 sexies, 266 nonies et 266 terdecies ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-2, R. 151-2 et R. 511-9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 29 septembre 2009 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 5 novembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 31 mai 2010
La colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, dressant la liste, prévue au b du 8 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement et fixant, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 266 nonies du code des douanes est modifiée conformément au tableau figurant à l’annexe du présent décret.
Article 2 du décret du 31 mai 2010
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
François Baroin
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno
Annexe
N° |
B. – TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES |
|
Capacité de l’activité |
Coefficient |
2717 |
La quantité susceptible d’être présente étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t...............
2. Inférieure à 50 t ...........
|
10
3 |
2718 |
1. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t........
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t.............
2. Non soumis à la taxe |
6
3
- |
2760 |
1. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l’installation étant supérieure ou égale à 25 000 t.........
2. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l’installation étant inférieure à 25 000 t............... |
6
3
|
2770 |
1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement :
a) ...........................................................................................................
b) .............................
2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités ........ |
10
6
6
|
2771 |
La capacité de traitement étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t/h ....................................................
2. Inférieure à 3 t/h...................... |
6
3 |
2780 |
1. Non soumis à la taxe
2. La quantité de matières et déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j ...............................................................
b) Inférieure à 50 t/j ....................................... |
-
6
1 |
2790 |
1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses
mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement :
a) ..........................................................
b)...........................................................
2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du code de l’environnement, quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités .............................. |
10
6
6
|
2791 |
1. La capacité de traitement étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j ...........................................................
b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j ............................
2. Non soumis à la taxe |
6
3
- |