(JO n° 46 du 24 février 1999)
Texte abrogé par l'article 13 I de l'Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 289 du 14 décembre 2022)
NOR : ATEP9870469A
Texte modifié par :
Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 (JO n° 50 du 28 février 2009)
Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 75/439 du 16 juin 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101 du 22 décembre 1986;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 sur les informations à fournir concernant les déchets générateurs de nuisances;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations; classées pour la protection de l'environnement, modifiée notamment par les décrets n° 94-609 du 13 juillet 1994 et n° 97-503 du 21 mai 1997;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997;
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1999
Tout exploitant d'une installation d'élimination d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
Article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le préfet du département du lieu dans lequel est située l'installation est chargé de l'instruction du dossier de demande d'agrément de l'installation d'élimination.
Le pétitionnaire adresse en trois exemplaires; le dossier de demande d'agrément au préfet.
Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.
Article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1999
(Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 5)
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargée d'assurer l'instruction du dossier. Elle consulte à cette fin l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle peut demander au pétitionnaire tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
NOTA : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009, article 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1999
(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19)
Le dossier de demande d'agrément est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le contenu du dossier de demande d'agrément et les droits et obligations du titulaire de l'agrément sont fixés en annexe du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le refus motivé d'agrément est notifié au pétitionnaire par le préfet.
Article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1999
En cas de manquement du titulaire de l'agrément aux obligations précisées à l'annexe du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet dans les formes fixées à l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 8 de l'arrêté du 28 janvier 1999
L'arrêté du 21 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'élimination des huiles usées fixé en application du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié par les arrêtés du 29 mars 1985 et du 21 novembre 1989, est abrogé.
Article 9 de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur du budget, le directeur des matières premières et des hydrocarbures et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1999.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières et des hydrocarbures,
D. Houssin
Le dossier de demande d'agrément doit obligatoirement comprendre :
1° Une note de description technique de l'installation rappelant notamment :
- les procédés de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées;
- les capacités de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées;
- les capacités de stockage des huiles usagées,
- les modalités d'élimination des déchets issus des activités d'élimination des huiles usagées ;
- les dispositions spécifiques relatives aux vérifications de la nature et des caractéristiques des huiles usagées par contrôles systématiques ou périodiques.
2° Les moyens en personnel et en matériel pour procéder aux contrôles et vérifications.
Le cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire de l'agrément au titre des activités d'élimination des huiles usagées doit comporter la dispositions suivantes :
1° L'obligation de tenir une comptabilité matière comportant les indications suivantes :
- la date de réception et les quantités reçues d'huiles usagées;
- la nature et les caractéristiques physico-chimiques, notamment la teneur en PCB et le pourcentage d'eau de ces huiles;
- l'origine.
En ce qui concerne les unités de régénération ou de recyclage :
- les dates d'expédition et les quantités expédiées des produits issus de la régénération ou du recyclage;
- les destinataires.
En ce qui concerne les unités d'incinération, de co-incinération :
- les tonnages éliminés.
La comptabilité matière doit être présentée à la première réquisition du service chargé du contrôle des installations classées.
2° L'obligation de reprise des huiles usagées proposées dans la limite de la capacité de traitement.
L'obligation de délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant notamment :
- le tonnage des huiles usagées;
- la qualité des huiles usagées.
3° L'obligation de disposer d'une capacité minimale de stockage des huiles usagées égale au douzième de la capacité annuelle d'élimination de l'installation.
4° En cas de suspension ou de cessation des activités, l'obligation de prendre toutes dispositions permettant d'assurer de façon transitoire le stockage des huiles usagées dans des conditions conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement.
5° L'obligation de transmettre chaque mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les statistiques techniques et économiques relatives à son activité d'élimination des huiles usagées, notamment les tonnages réceptionnés et traités, le ou les prix de reprise correspondant à ces tonnages.
6° L'obligation d'afficher le prix de reprise des huiles usagées.
NOTA : Décret 2001-1048 du 12 novembre 2001, article 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de : "directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".