(JO n° 125 du 31 mai 2005)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).
NOR : DEVP0530001D
Texte modifié par :
Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 (JO n° 107 du 8 mai 2007)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu la directive n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu le règlement du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-50 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1335-1 et R. 1335-9 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 11 mars 2004 ;
Vu l'avis de la Commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes en date du 20 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-42 du code de l'environnement)
Pour l'application du présent décret, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
Article 2 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-43 du code de l'environnement)
Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.
Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les ménages, les personnes qui déposent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er en déchèterie ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article 8 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
Article 3 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-44 du code de l'environnement)
Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
Article 4 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-45 du code de l'environnement)
Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application du décret du 1er août 2003 susvisé, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
" Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article 7 du décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, des articles 13 et 18 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus et de l'article 10 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. "
Article 5 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-46 du code de l'environnement)
Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à une obligation de déclaration de l'article 3.
Article 6 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-47 du code de l'environnement)
Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
Article 7 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-78 du code de l'environnement)
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
-
Le fait, pour une personne mentionnée à l'article 2 du présent décret, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
-
Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents visés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, à l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 susvisé ;
-
Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 3 et à l'article 5 du présent décret, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
-
Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 4 du présent décret, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article 6 ;
-
Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents visés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, à l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou à l'article 3 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.
Article 8 du décret du 30 mai 2005
(codifié à l'article R 541-48 du code de l'environnement)
Les modalités d'application du présent décret sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article 1er et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
Des arrêtés pris conformément à ces dispositions fixent notamment :
-
le contenu des registres mentionnés à l'article 2, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que les producteurs, transporteurs et destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
-
les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article 3 ;
-
les informations que doivent contenir les bordereaux mentionnés à l'article 4 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9 du décret du 30 mai 2005
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
François Goulard