(JO n° 76 du 31 mars 2011)


NOR : DEVP1031469A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 février 2011

L'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le quatrième alinéa, sont supprimés les mots : « 43, » ;
- dans le cinquième alinéa, avant le mot : « 44 », sont ajoutés les mots « 43, ».

II. L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
Les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas sont remplacés par les alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Catégorie A de liquides inflammables (liquides extrêmement inflammables) : catégorie relative aux liquides inflammables comprenant l'oxyde d'éthyle et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
Catégorie B de liquides inflammables (ou 1re catégorie) : catégorie relative aux liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables.
Catégorie C de liquides inflammables (ou 2e catégorie) : catégorie relative aux liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C1 de liquides inflammables : catégorie relative aux liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C stockés à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie C2 de liquides inflammables : catégorie relative aux liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C stockés à une température inférieure à leur point d'éclair, sauf les fiouls lourds.
Catégorie D de liquides inflammables (liquides peu inflammables) : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Catégorie D1 de liquides inflammables : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair.
Catégorie D2 de liquides inflammables : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure à leur point d'éclair. »

Après le treizième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Classe d'émulseur : classe de performance d'extinction définie selon la série de normes NF EN 1568 (version d'août 2008) qui servent à la détermination des taux et des durées d'application nécessaires à l'extinction. »

Après le vingt-troisième alinéa, sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre.
Opérations d'extinction : ensemble des actions qui concourent à :
- éteindre l'incendie ;
- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ;
- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;
- réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ;
- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale. »

Après le trente-neuvième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer et cours d'eau. Les bouches et poteaux de réseau public d'eau peuvent également être considérés comme ressource hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu'ils sont en mesure de fournir le débit requis dans la stratégie de lutte contre l'incendie pendant toute l'intervention. »

Après le quarantième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Stratégie de sous-rétentions : stratégie consistant :
- à diviser une rétention de grande surface en sous-rétentions de surface moindre, telles que demandées à l'article 22 ;
- en cas d'incendie dans une sous-rétention, à mettre en place un tapis de mousse préventif dans les sous-rétentions contiguës afin de prévenir un débordement de liquide enflammé et à procéder à l'extinction de la sous-rétention avant débordement.

Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu. »

III. L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
- au début du vingt-deuxième alinéa, est ajouté le mot : « 7-2 » ;
- dans le vingt-troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des points 7-1 et 7-2 » ;
- dans le vingt-sixième alinéa, le mot : « 7-2 » est remplacé par le mot : « 7-3 ».

IV. Les trois derniers alinéas de l'article 22-1-2 sont remplacés par les alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Sont toutefois dispensées des exigences formulées à l'alinéa précédent :
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable. »

V. L'article 22-2-1 est modifié ainsi qu'il suit :
- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011. » ;
- à la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2012. » ;
- le dernier alinéa est supprimé.

VI. Dans le premier alinéa de l'article 26-1, les mots : « conformément aux normes en vigueur » sont remplacés par les mots : « conformément aux règles définies par l'exploitant ».

VII. Dans le premier alinéa de l'article 29-7, les mots : « 1er janvier » sont remplacés par les mots : « 30 juin ».

VIII. L'article 36 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 36. - 36-1. En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles.
Dans le cas d'une présence permanente sur un site visé au premier alinéa de ce point 36-1, une intervention suite à un déclenchement d'une alarme incendie ou une détection de fuite, est effective dans un délai maximum de quinze minutes.
Dans le cas d'un site visé au premier alinéa de ce point 36-1 sous télésurveillance :
- un système de détection de fuite, telle que visée à l'article 22-9 du présent arrêté, est obligatoire et entraîne l'intervention d'une personne apte à intervenir et compétente dans un délai maximum de trente minutes ;
- un système de détection d'incendie est obligatoire et actionne automatiquement le refroidissement des installations voisines. Une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est présente dans un délai inférieur à trente minutes après déclenchement de ce dispositif.
Les délais fixés dans les deux alinéas précédents peuvent être portés à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours.
36-2. A l'exception des installations en libre service sans surveillance, une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.
36-3. Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2015. »

IX. L'article 43 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 43. - Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011.
43-1. Stratégie de lutte contre l'incendie :
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et pouvant porter atteinte, de façon directe ou indirecte, aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios suivants pris individuellement :
- feu du réservoir nécessitant les moyens les plus importants de par son diamètre et la nature du liquide inflammable stocké ;
- feu dans la rétention, surface des réservoirs déduite, nécessitant les moyens les plus importants de par sa surface, son emplacement, son encombrement en équipements et la nature des liquides inflammables contenus. Afin de réduire les besoins en moyens incendie, il peut être fait appel à une stratégie de sous-rétentions ;
- feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté dont les effets, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, sortent des limites du site.
La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux trois alinéas précédents, en moins de trois heures après le début de l'incendie.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan comprend :
- les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement, lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées à l'article 43-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 43-3-1 du présent arrêté. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le dans le plan d'opération interne de l'établissement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.
Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013.
43-2. Moyens en équipements et en personnel.
43-2-1. Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 43-1 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres et qui peuvent être complétés par des protocoles d'aide mutuelle, des conventions de droit privé ou des moyens des services d'incendie et de secours. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour.
43-2-2. Si l'exploitant prévoit, dans la stratégie définie au point 43-1 du présent arrêté, un recours aux moyens des services d'incendie et de secours, le concours de ces derniers :
- est sollicité auprès d'eux avant le 31 décembre 2012, en précisant si ce recours est temporaire, le temps de réaliser les travaux permettant de respecter notamment les exigences fixées au point 43-3-3 du présent arrêté, ou si ce recours est permanent. L'exploitant informe l'inspection des installations classées de cette demande. En cas d'absence de réponse avant le 31 décembre 2013, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées. En cas de réponse négative, l'exploitant définit une stratégie de lutte contre l'incendie qui ne prévoit pas le concours des services d'incendie et de secours ;
- est conditionné, en cas de réponse positive, par un accord préalable formalisé avant le 31 décembre 2013 ;
- est limité aux moyens matériels non consommables et au personnel d'intervention en complément des moyens de l'exploitant ;
- implique la transmission par l'exploitant des informations nécessaires pour permettre à ceux-ci d'élaborer une réponse opérationnelle adaptée.
43-2-3. La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies au point 43-1 du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :
- la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
- l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m² compte tenu de la surface en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m²)4/³.s ni la valeur de 8 kW/m², sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
- la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.
43-2-4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 36 du présent arrêté, l'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :
- en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes ;
- une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes. Ce délai peut être porté à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours ;
- en l'absence de moyens fixes, le délai de mise en œuvre des moyens mobiles d'extinction est défini dans la stratégie de lutte contre l'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens mobiles est effectuée dans un délai maximum de soixante minutes.
Les délais mentionnés aux trois alinéas précédents courent à partir du début de l'incendie.
Les dispositions de ce point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013.
43-2-5. Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
43-2-6. Pour les sites nouveaux, les bassins de confinement des eaux d'incendie :
- sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers, ou ;
- sont constitués de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi.
43-3. Moyens en eau, émulseurs et taux d'application :
43-3-1. L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis au point 43-1 du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant peut avoir recours à des protocoles ou conventions de droit privé et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le positionnement des réserves d'émulseur, dans les conditions définies au point 43-1 du présent arrêté. Si le concours des services d'incendie et de secours est prévu dans la stratégie de lutte contre l'incendie de l'exploitant, le positionnement et le conditionnement des réserves d'émulseur sont validés par les services d'incendie et de secours.
Dans les sites nouveaux, les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers pour les phénomènes dangereux hors effet thermique transitoire. Cette prescription n'est pas applicable :
- pour un équipement qui peut être sollicité à distance par un opérateur ;
- ou lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et que l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées.
Les dispositions des deux premiers alinéas de ce point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas requis le concours des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de cinq ans après l'éventuelle réponse négative ou en l'absence de réponse des services d'incendie et de secours au 31 décembre 2013 telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, sans dépasser le 31 décembre 2018 ;
- dans un délai de sept ans après la réponse positive des services d'incendie et de secours telle que prévue au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, sans dépasser le 31 décembre 2020.
43-3-2. Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés, justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis au point 43-1 du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu au point 43-1 du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies au point 43-3 du présent arrêté et du refroidissement des installations menacées dans les conditions définies au point 43-3-7 du présent arrêté.
43-3-3. Lorsque l'exploitant dispose des moyens lui permettant de réaliser les opérations d'extinction des scénarios de référence du point 43-1 du présent arrêté sans l'aide des secours publics, la définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent a minima les valeurs données en annexe 5 du présent arrêté. Ces dispositions sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas requis le concours des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de cinq ans après l'éventuelle réponse négative ou en l'absence de réponse des services d'incendie et de secours au 31 décembre 2013 telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, sans dépasser le 31 décembre 2018.
Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures, l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (taille des réservoirs ou des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
Les dispositions des cinq alinéas précédents sont applicables aux installations existantes :
- à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- au 31 décembre 2013, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.
43-3-4. Dès lors que la stratégie de lutte contre l'incendie de l'exploitant prévoit l'intervention des services d'incendie et de secours :
- la définition du taux d'application et la durée de l'extinction respectent les exigences fixées dans le chapitre 5 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009). Pour les liquides miscibles à l'eau, le taux d'application n'est pas inférieur à 15 litres par minute et par mètre carré pour les modes d'application non prévus par la norme. Des taux et durées inférieurs peuvent être acceptés sous réserve de l'accord du service d'incendie et de secours dans le cadre d'un guide reconnu par le ministère de l'intérieur ;
- l'installation est dotée de plusieurs appareils d'incendie (poteaux de diamètre nominal normalisé de 100 ou 150 millimètres) qui peuvent être complétés par des réserves, implantés sur un réseau public ou privé de telle sorte que leur accessibilité et leur éloignement par rapport aux incendies potentiels présentent le maximum de sécurité d'emploi. Tout point des voies « engins » susceptible d'être utilisé pour l'extinction d'un incendie dans les installations se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie et la distance entre deux appareils est de 150 mètres maximum ;
- en cas de pompage par des moyens de secours publics, la distance entre la ressource en eau et le point d'utilisation ou la réserve à réalimenter est inférieure à 400 mètres. Une valeur supérieure peut être acceptée sous réserve de l'accord du service d'incendie et de secours.
Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2020.
43-3-5. En cas d'utilisation d'une stratégie de sous-rétentions :
- un tapis de mousse préventif d'une épaisseur minimale de 0,15 mètre est mis en place et maintenu dans les sous-rétentions où la sous-rétention en feu pourrait se déverser. Le taux d'application nécessaire à l'entretien de ce tapis préventif est au minimum de 0,2 litre par minute et par mètre carré ;
- les opérations d'extinction de la sous-rétention (surface des réservoirs déduite), avant que la sous-rétention en feu ne se déverse dans une autre sous-rétention, sont réalisées selon les modalités du point 43-3-3 du présent arrêté, si l'exploitant intervient seul, ou du point 43-3-4 du présent arrêté dans le cas d'une intervention des services de secours publics.
43-3-6. Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
43-3-7. Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :
- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu exposés à plus de 12 kW/m² pour le scénario de référence d'incendie de réservoir : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;
- refroidissement des réservoirs des rétentions et sous-rétentions contiguës exposés à plus de 12 kW/m² pour le scénario de référence d'incendie de rétention ou de sous-rétention : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ;
- protection des autres installations exposées à un flux thermique supérieur ou égal à 8 kW/m² et identifiées par l'étude de dangers comme pouvant générer un phénomène dangereux par effet domino : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir. Une valeur différente peut être prescrite par arrêté préfectoral sous réserve d'une étude spécifique réalisée par l'exploitant.
43-3-8. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé et sectionnable au plus près de la pomperie.
Les réseaux, les réserves en eau ou en émulseur et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour palier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Pour les nouvelles installations, si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de palier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
Les dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas requis le concours des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de cinq ans après l'éventuelle réponse négative ou en l'absence de réponse des services d'incendie et de secours au 31 décembre 2013 telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, sans dépasser le 31 décembre 2018 ;
- dans un délai de sept ans après la réponse positive des services d'incendie et de secours telle que prévue au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, sans dépasser le 31 décembre 2020.
43-3-9. L'ensemble des moyens prévus dans ce point 43-3 sont régulièrement contrôlés et entretenus pour garantir leur fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
43-4. Cas des bâtiments couverts stockant des récipients mobiles :
Les dispositions du point 43-3 du présent arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes pour les bâtiments couverts stockant des récipients mobiles, s'agissant du scénario de référence précisé au sixième alinéa du point 43-1 du présent arrêté :
- l'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d'incendie de liquides inflammables et réunit les moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations ou parties du bâtiment susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ainsi que les installations participant à la lutte contre l'incendie. Les bâtiments sont dotés d'un système de détection incendie adapté au risque. En cas d'absence de l'exploitant ou de gardiennage sur site, un dispositif de retransmission d'alerte permet une intervention d'une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction, dans les trente minutes suivant le début de l'incendie. Ce délai peut être porté à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours. Ces dispositions sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013. Si des moyens d'extinction automatique sont en place, ils sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
- les systèmes d'extinction automatique d'incendie mentionnés à l'article 7-2 répondent aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente.
43-5. Autres moyens de lutte contre l'incendie :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d'extincteurs répartis sur l'ensemble du site et en particulier dans les lieux présentant des risques spécifiques, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- d'un système d'alarme interne ;
- d'un moyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours ;
- d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un état des stocks de liquides inflammables tel que défini à l'article 30 du présent arrêté ;
- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.
43-6. Consignes incendie :
Des consignes, procédures ou documents précisent :
- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les modes de transmission et d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel. »

X. Au début de l'article 49-1, est ajouté un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les réservoirs disposent de parois et d'un toit externes en surface recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal à 70 %. »

XI. L'article 49-2 est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le premier alinéa, sont ajoutés après le mot : « terminaux », les mots : « ainsi que les installations existantes autorisées à compter du 12 janvier 1996, » ;
- dans le premier alinéa, les mots : « l'annexe 1 » sont remplacés par les mots : « l'article 9 » ;
- le point c est supprimé.

XII. Dans le premier alinéa de l'article 49-3, sont ajoutés après le mot : « existants », les mots : « et ne répondant pas au point 49-2, ».

XIII. Le deuxième alinéa de l'article 50 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :
- des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;
- des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté. »

XIV. Dans l'article 57, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux ».

XV. Le deuxième alinéa de l'article 64-2 est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Les points a à e de l'article 27.7 du présent arrêté ne s'appliquent pas au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. »

XVI. Dans l'annexe 4, sont supprimés les mots :
- « (cf. tableau n° C1 ci-dessous) » des quatrième, cinquième et septième alinéas du point C1) ;
- « (cf. tableau n° C2 ci-dessous) » des dixième, onzième, quatorzième alinéas du point C2) ;
- « dans le tableau n° C2 ci-dessous » du dix-septième alinéa du point C. 2) ;
- « (cf. tableau n° C3 ci-dessous) » du sixième alinéa du point D ;
- « (cf. tableau n° C7 ci-dessous) » du neuvième alinéa du point D.

XVII. Il est ajouté une annexe 5 rédigée ainsi qu'il suit :
« Annexe 5 : Taux d'application d'extinction et durées

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires
Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, sauf dispositions différentes prescrites par le préfet au vu des justifications apportées par l'exploitant, ceux fixés dans le tableau suivant :

B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante
Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous.
Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où :
- Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ;
- K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ;
- une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.
Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels.
Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2.
- F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.

L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes).
En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles).
- F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit.

Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction.
Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif.
L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes.
Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.
C. - Durées
Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction est la suivante :
- feu de réservoir :
- 20 minutes en cas d'usage de moyens fixes ou semi-fixes ;
- 20 minutes pour une surface de réservoir inférieure à 2 000 mètres carrés, plus 10 minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles.
- feu de rétention ou de sous-rétention :
- réduction du flux thermique par application de mousse d'extinction le temps de réunir l'intégralité des moyens d'extinction ;
- extinction en 20 minutes. »

Article 2 de l'arrêté du 10 février 2011

Dans le cinquième alinéa du point 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé, est ajouté, après le mot : « réservoirs », le mot : « aériens ».

Article 3 de l'arrêté du 10 février 2011

I. L'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est modifié ainsi qu'il suit :
- au onzième alinéa du point 2.1 B de l'annexe I, sont ajoutés, avant le mot : « suivantes », les mots : « sont les » ;
- au deuxième alinéa du point 4.2 de l'annexe I, les mots : « 120 mètres cubes » sont remplacés par les mots : « 60 mètres cubes » ;
- au deuxième alinéa du point 4.2 de l'annexe I, le mot : « . », situé après le mot : « bars », est remplacé par le mot : « ; » ;
- le troisième alinéa du point 4.2 de l'annexe I est supprimé ;
- au cinquième alinéa du point 4.9.4 de l'annexe I, sont ajoutés, avant le mot : « désignée », les mots : « la personne » ;
- au quatrième alinéa de l'annexe IV, les mots : « de l'annexe I » sont remplacés par les mots : « des annexes I, II, III et IV » ;
- au sixième alinéa de l'annexe IV, le mot : « , », situé après les mots : « (premier alinéa) », est remplacé par le mot : « et » ;
- au sixième alinéa de l'annexe IV, sont supprimés les mots : « et 4.9.1 (2e alinéa) » ;
- le premier alinéa du point 2.1 D de l'annexe V est complété ainsi qu'il suit : « Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au titre de la rubrique n° 1434 de la nomenclature des installations classées. »

II. L'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le deuxième alinéa du point 2.2.12 de l'annexe I, les mots : « 120 mètres cubes » sont remplacés par les mots : « 60 mètres cubes » ;
- dans le troisième alinéa du point 2.2.12 de l'annexe I, le mot : « . », situé après le mot : « capacité », est remplacé par le mot : « ; » ;
- le quatrième alinéa du point 2.2.12 de l'annexe I est supprimé.

III. Dans le troisième alinéa de l'article 5.1 de l'arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les mots : « 120 mètres cubes » sont remplacés par les mots : « 60 mètres cubes ».

Article 4 de l'arrêté du 10 février 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

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en vigueur
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Date de publication

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