(JO n° 89 du 16 avril 2010)
NOR : DEVP1001977A
Texte modifié par :
Arrêté du 25 mai 2023 (JO n° 125 du 1er juin 2023)
Arrêté du 8 juillet 2016 (JO n°193 du 20 août 2016)
Arrêté du 19 mai 2016 (JO n° 117 du 21 mai 2016)
Arrêté du 10 février 2011 (JO n° 76 du 31 mars 2011)
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stationsservice ;
Vu la directive 2009/126/CE du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son livre V ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;
Vu l’avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées du 19 janvier 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010
(Arrêté du 19 mai 2016, article 1er)
Les installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1435 sont soumises aux dispositions des annexes I à V du présent arrêté. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres législations.
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds. »
Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010
(Arrêté du 19 mai 2016, article 1er)
Les dispositions des annexes I, III et IV sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l’annexe II .
Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l’article R. 512-46-« 23 » du code de l’environnement, l’intégralité des points des annexes I et III ne s’appliquent néanmoins qu’à l’extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.
Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1435
1. Dispositions générales
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 1° et 2° et Arrêté du 8 juillet 2016, article 1er 1°)
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public.
Distribution ou ravitaillement : transfert d’un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef.
Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service.
Aire de dépotage : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. »
Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
Décanteur-séparateur d’hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau en cas d’afflux d’hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
Ilot : ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules et d’aéronefs, ou de la voie navigable.
Libre service surveillé : une station-service peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d’un personnel d’exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d’incendie et de protection de l’environnement. La surveillance est assurée par un personnel d’exploitation présent sur le site.
Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d’avitaillement dont l’accès et l’usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.
Libre service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées.
Superéthanol : carburant composé d’un minimum de 65 % d’éthanol d’origine agricole et d’un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol.
« Volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante : 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D. »
1.1. Conformité de l’installation au dossier d’enregistrement
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d’enregistrement.
L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
1.2. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ;
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.3. Envol des poussières
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
1.4. Intégration dans le paysage
(arrêté du 19 mai 2016, article 2 3°)
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées. « Des » écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), l’exploitant met en oeuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
2. Risques
2.1. Règles d’implantation
(arrêté du 19 mai 2016, articles 2 4° à 2 10°)
A. L’implantation de nouvelles stations-service visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c’est-à-dire en dessous du niveau dit de référence.
Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.
Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers.
La distribution en station-service de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n’est autorisée que sous réserve que l’installation soit équipée :
- d’un système de détection des vapeurs d’hydrocarbures, d’une installation de ventilation d’urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs. ;
- de systèmes de récupération des vapeurs au dépotage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 2.6.3.1 de l’annexe I du présent arrêté et d’un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions de l’article du point 2.6.3.2 de l’annexe I du présent arrêté quel que soit le volume distribué par an.
B. Les distances minimales d’implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion suivantes sont :
On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné.
On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d’extinction automatique.
On entend par distance pour la distribution les distances d’implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés.
On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d’extinction automatique ;
- un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection. Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d’interposition d’un mur RE 120 d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement concerné.
Par ailleurs, une distance d’éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation. Cette distance est également observée entre les limites de l’aire de dépotage et ces mêmes issues.
La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l’établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur REI 120 de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C.
C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d’éloignement suivantes des parois des appareils de distribution :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.
D. Dans tous les cas, une distance minimale d’éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l’évent d’un réservoir d’hydrocarbures et les parois d’appareils de distribution.
2.2. Construction.
Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
La station-service dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
On entend par accès à la station-service une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de la station-service stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, une « voie échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
La voie échelle est facilement accessible depuis l’extérieur de la station-service. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie échelle respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance minimale au poinçonnement de 80 N/cm2.
Les ouvertures prévues à l’alinéa 4 du présent point permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services d’incendie et de secours.
2.2.2. Construction
2.2.2.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers
Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d’un détecteur automatique d’incendie avec asservissement de la commande d’arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d’extinction automatique.
Ces installations ne commandent pas l’issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l’extérieur.
Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes :
- murs et planchers hauts REI 120 ;
- couverture A1s1d0 ;
- portes intérieures EI2 30 C et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur EI2 120 C ;
- matériaux de classe A1.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
2.2.2.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos
Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d’au moins deux portes EI2 120 C satisfaisant une classe de durabilité C2 et à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour les murs ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d’un système d’ouverture antipanique visant à assurer l’évacuation rapide des personnes.
Ces portes d’une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre de l’axe médian des portes.
2.2.3. Ventilation
Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé, dans l’enceinte de l’installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.
2.2.4. Installations électriques et mise à la terre
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la norme NF C15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique à l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l’exploitation de l’installation.
Lorsque l’installation est exploitée en libre service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manoeuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques sont reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Dans le cas d’une installation en libre service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d’extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d’aviser un responsable nommément désigné.
Dans les parties de l’installation se trouvant dans des zones susceptibles d’être à l’origine d’explosions, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables en atmosphère explosive.
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
2.2.5. Protection contre la foudre
(Arrêté du 19 mai 2016, article 2 11°)
L’installation respecte les dispositions de « de la section 3 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ».
2.2.6. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte
Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l’extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.
2.2.7. Compatibilité des matériaux
Pour le stockage et la distribution de carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux spécificités de ces carburants.
En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en contact avec l’E10 et le superéthanol en phase liquide dans les parties enterrées de l’installation.
2.2.8. Appareils de distribution
(Arrêté du 19 mai 2016, article 2, 12°)
Les pistes, lorsqu’elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d’accès ne sont pas en impasse.
Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n’aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.
L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1.
Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute accumulation des vapeurs des liquides distribués.
La partie de l’appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté, constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d’hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d’hydrocarbure ou empêcher leur accumulation.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté. Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n’entraînent pas de pollution du sol ou de l’eau.
Lorsque l’appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.
Pour les installations en libre service sans surveillance, le volume délivré par opération par les appareils de distribution en libre service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides inflammables de « la catégorie B » et à l’équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l’accès est réservé aux personnes formées à cet effet.
2.2.9. Les flexibles
(Arrêté du 25 mai 2023, article 1er)
« Les flexibles de distribution sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 1360 est présumé satisfaire à cette exigence » (pour l’aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu’ils ne traînent pas sur l’aire de distribution.
Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Les appareils de distribution d’un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d’un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.
2.2.10. Dispositifs de sécurité
(Arrêté du 25 mai 2023, article 2)
Dans le cas des installations en libre service, l’ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s’effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint.
Pour les cas d’une exploitation en libre service sans surveillance, l’installation de distribution est équipée :
- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil permettant de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution ;
- d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l’installation.
Dans les installations exploitées en libre service surveillé, l’agent d’exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l’appareil de distribution ou de remplissage.
Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible.
« Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence »
Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu’après mise à la terre des camions citernes et connexion le cas échéant des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage.
2.2.11. Stockages aériens de liquides inflammables
L’utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants ;
- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas.
Dans tous les cas égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d’obturation sont vérifiés périodiquement.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.
Les rapports de contrôles d’étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.
Sauf dans le cas des installations d’avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l’appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.
Les liaisons des canalisations avec l’appareil de distribution s’effectuent sous l’appareil. D’autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de l’appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d’arrêt d’urgence. Elles peuvent également être commandées manuellement.
Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant.
Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d’une terre saine ou d’un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n’excédant pas 25 millimètres de diamètre).
2.2.12. Moyens de lutte contre l’incendie
(Arrêté du 10 février 2011, article 3 et Arrêté du 19 mai 2016, articles 2, 13° et 14°)
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars.
Le complément éventuel peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité « . »
« Les appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) et les réserves d'eau complémentaires sont implantés en respectant les distances minimales d'implantation fixées au point B de l'article 2.1. Cette disposition est applicable pour les installations enregistrées à partir du 1er juillet 2016 : »
- d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ;
- sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
- d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;
- pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale antifeu.
Par ailleurs, à l'exception des stations-service en plein air, l'installation est dotée :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.
Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d'extinction sont compatibles avec les carburants distribués y compris éthanolés.
Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente.
Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers.
Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne.
Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
2.3. Recensement des potentiels de dangers
2.3.1. Connaissance des produits. - Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
2.3.2. Etat des stocks de liquides inflammables
L’exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan « quantités réceptionnées - quantités délivrées » pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
2.3.3. Localisation des risques
L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
Exploitation
2.4.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
2.4.2. Contrôle de l’utilisation des appareils de distribution
Sauf dans le cas d’une exploitation en libre service, l’utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d’exploitation, nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation. Dans le cas d’une exploitation en libre service, un agent d’exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d’intervenir rapidement en cas d’alarme.
2.4.3. Propreté de l’installation
L’ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
2.4.4. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
2.4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur. Pour l’aviation, l’obligation d’arrêt du moteur ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’assurer l’avitaillement de services d’urgence.
2.4.6. « Plan de prévention ». – « Permis de feu »
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après établissement d’un « plan de prévention » et éventuellement la délivrance d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
2.4.7. Consignes de sécurité
(Arrêté du 19 mai 2016, article 2 15°)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point « 2.3.3 » ;
– l’obligation du "plan de prévention" pour les parties de l’installation visées au point 2.4.5 ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.
Une formation du personnel lui permet :
- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées. Le préposé à l’exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.
2.4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l’objet de consignes d’exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ; en particulier, une procédure est mise en place, visant à s’assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage.
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.
2.5. Eau
(Arrêté du 25 mai 2023, article 3)
Dans le cas où les aires de dépotage et de distribution définies au point 1 de la présente annexe sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.
Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d’y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau, l’étanchéité de l’aire de distribution se limite à la zone terrestre.
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l’aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. « Le séparateur-décanteur est conçu de sorte à assurer la sécurité et la performance de l'installation. Le respect de la norme NF EN 858-1 est présumé satisfaire à cette exigence »
Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu’en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. L’entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d’hydrocarbures sont tenues à disposition de l’inspecteur des installations classées.
Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique tenue à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.
La partie de l’aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme en vigueur, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents : a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
pH : 5,5 - 8,5 ;
b) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
L’installation est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).
2.6. Air
2.6.1. Récupération des vapeurs. – Dispositions générales
Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les canalisations, réservoirs et matériels jusqu’aux locaux de l’installation.
2.6.2 Récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage
(Arrêté du 19 mai 2016, article 2 16°)
Le présent point est applicable à la distribution de carburant de la catégorie B à l’exception des carburants destinés l’aviation et des stations-service d’un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.
Lors du dépotage de carburant d’une citerne de transport dans les installations de stockage, les vapeurs générées par le déplacement de carburant sont renvoyées dans la citerne de transport au moyen d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s’évacuent pas par l’évent du réservoir de stockage de la station-service.
Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
2.6.3. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement des véhicules à moteur
(Arrêté du 19 mai 2016, article 2 17°)
Le présent point est applicable à la distribution de carburant de la catégorie B. Les carburants pour l’aviation ne sont pas concernés. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B.
2.6.3.1. Récupération des vapeurs
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 18° et 19° et Arrêté du 8 juillet 2016, article 1er 1°)
« Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins :
85 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 ;
90 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
« Le rapport vapeur/ essence de ces systèmes est supérieur ou égal à 0.95, mais inférieur ou égal à 1.05. » ;
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
2.6.3.2. Dispositif de régulation
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 20° et 21°)
Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l’arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n’est pas réalisée sous 72 heures.
2.6.3.3. Retour des vapeurs
Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s’effectue dans des canalisations de diamètre suffisant pour permettre l’écoulement des vapeurs de carburant.
2.6.3.4. Dispositifs arrête-flamme
Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs anti-retour de flamme de part et d’autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux. Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874, version juillet 2001, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Le système de dépression et la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l’équipement à la canalisation de retour des vapeurs de carburant vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux. En outre, la ligne de dépotage et les lignes de récupération des vapeurs sont également considérées comme des éléments susceptibles de générer une ignition lorsque le carburant contient plus de 10 % d’éthanol.
Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur de carburant et la canalisation de retour des vapeurs en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité.
2.6.3.5. Conception des systèmes de récupération
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 22° et Arrêté du 8 juillet 2016, article 1er 2°)
« Toute installation d'un système de récupération des vapeurs ainsi que toute modification de ce système sont conformes :
« - aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ou à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
« - à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel]. » ;
« Tout système de récupération de vapeurs en provenance des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE :
« - conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, et ;
« - assurant un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe III du présent arrêté, et ;
« - installé jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
« est également reconnu. »
2.6.3.6. Maintenance du système de récupération
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 23° et Arrêté du 8 juillet 2016, article 1er 3°)
L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d’un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d’un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l’ annexe IV « du présent arrêté jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus puis à la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel] ».
Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées pendant un délai d’au moins six ans.
2.6.3.7. Affichage
(Arrêté du 19 mai 2016, articles 2 24°)
A compter du 1er janvier 2012, un panneau ou autocollant indique la présence d’un système de récupération de vapeur sur chaque distributeur de carburant de catégorie B ou à proximité équipé d’un tel dispositif.
2.7. Odeurs
Lors de la distribution de carburant, le débit d’odeur des vapeurs émises à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
La mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l’inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.
2.8. Déchets
2.8.1. Généralités
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s’assurer du traitement et, le cas échéant, du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physicochimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.
2.8.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
2.8.3. Elimination des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets spéciaux générés par ses activités. Tout brûlage à l’air libre est interdit.
2.9. Bruit et vibrations
2.9.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
2.9.2. Véhicules. – Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
2.9.3. Vibrations
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe V.
2.9.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
2.10. Remise en état en fin d’exploitation
L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont enlevées, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, auquel cas elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 19 mai 2016, article 3 et Arrêté du 8 juillet 2016, article 1er 4°)
POINTS
de l'annexe I |
INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT
enregistrées au titre de la rubrique 1435, précédemment autorisées ou déclarées
au 16 avril 2010 au titre de la rubrique 1434 |
INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT
autorisées au titre de la rubrique 1435, précédemment autorisées ou déclarées
au titre de la rubrique 1434 au 16 avril 2010 ou dont le dépôt de dossier de demande d'autorisation ou de déclaration est
antérieur au 16 octobre 2010 |
INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT
autorisées au titre de la rubrique 1435
à compter du 16 octobre 2010 |
---|
1.1. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Non applicable |
Non applicable |
1.2. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Non applicable |
Non applicable |
1.3. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
1.4. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.1. A. |
Alinéa 3 uniquement.
1. Applicable pour les installations :
- dont le dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;
- régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009.
2. Applicable à compter du 1er janvier 2015 :
- pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009.
Alinéas 4 à 6 uniquement, applicables à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l'installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement
|
Alinéa 3 uniquement.
1. Applicable pour les installations :
- dont le dossier de demande d'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;
- régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009.
2. Applicable à compter du 1er janvier 2015 :
- pour les installations régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009.
Alinéas 4 à 6 uniquement, applicables à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 16 avril 2010 et immédiatement en cas de modification substantielle de l'installation nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement
|
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.1. B. |
Prise en compte des distances prévues dans l'arrêté d'autorisation ou dans le récépissé de déclaration |
Prise en compte des distances prévues dans l'arrêté d'autorisation |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.1. C. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.1. D. |
Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 |
Applicable uniquement pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.1. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.2. |
Applicable uniquement pour les alinéas 1 et 2 du point 2.2.2.1 |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.3. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.4. |
Toutes les dispositions de ce point, excepté celles de l'alinéa 2, sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.5. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.6. |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.7. |
Seules les dispositions de l'alinéa 1 s'appliquent |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.8. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.9. |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.10. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.11. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.2.12. |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point, à l'exception de celles des alinéas 2 à 4, sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables, à l'exception de celles de l'alinéa 4 |
2.3.1 |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.3.2. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.3.3. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.1. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.2. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.3. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.4. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.5. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.6. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.7. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.4.8. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.5. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.6.1. |
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables » |
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables » |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.6.2. |
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables » |
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables » |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.6.3. |
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables et le cas échéant selon les modalités définies par les alinéas suivants.
Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :
- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.
Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté :
- pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;
- pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées à partir du 1er juillet 2009 ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009 et dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :
- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;
- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. »
|
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables et le cas échéant selon les modalités définies par les alinéas suivants.
Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :
- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.
Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté :
- pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :
- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;
- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an. »
|
« Toutes les dispositions de ce point sont applicables » |
2.7. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.8.1. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.8.2. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.8.3. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.9.1. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.9.2. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.9.3. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.9.4. |
Non applicable |
Non applicable |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
2.10. |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Toutes les dispositions de ce point sont applicables |
Annexe III : Conformité des systèmes de récupération des vapeurs
1. La conformité ne peut être attestée qu’à un système comprenant quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
Pour tout changement de type de l’un de ces équipements, l’ensemble du système doit faire l’objet d’une nouvelle attestation de conformité.
2. La conformité est attestée par un laboratoire compétent et indépendant selon les méthodes gravimétrique et volumétrique décrites aux 3 et 4 ci-après.
3. Méthode gravimétrique
3.1. Description de la méthode
La méthode consiste à comparer les émissions de base (la quantité de composés organiques volatils expulsée de l’orifice du véhicule lors d’un remplissage sans récupération de vapeurs) avec les émissions résiduelles (quantité de composés organiques volatils expulsée de l’orifice du véhicule lors d’un remplissage avec récupération de vapeurs). Les émissions de base et résiduelles sont déterminées en collectant les vapeurs de carburant grâce à un dispositif canalisant tous les composés organiques volatils émis vers un filtre à charbon actif destiné à les absorber et ce sans modification des conditions de pression dans le réservoir. La modification de la masse du filtre correspond à l’émission de vapeurs expulsées de l’orifice du véhicules.
3.2. Conditions des essais
3.2.1. Caractéristiques des pistolets de distribution
(Arrêté du 25 mai 2023, article 4)
« Les émissions de base sont mesurées lors d'un remplissage avec un pistolet équipé d'un embout pour essence sans plomb présentant toutes les garanties de sûreté, notamment en terme d'accrochage, lors du remplissage du réservoir et non équipé d'un système de récupération de vapeur. Le respect de la norme NF ISO 9158 est présumé satisfaire à cette exigence » Le pistolet équipé pour la récupération de vapeurs faisant partie du système à tester doit être capable de délivrer le carburant avec un débit égal à ± 0,5 litre par minute à celui du pistolet de référence défini ci-dessus.
3.2.2. Caractéristiques du carburant utilisé
Les essais sont réalisés avec du supercarburant sans plomb conforme à la norme NF EN 228 qui n’a pas été brassé et qui est utilisé pour la première fois.
3.2.3. Réservoir du véhicule utilisé
Les essais sont réalisés avec un réservoir étalon représentatif des véhicules circulant sur le marché français.
3.2.4. Conditions de température
La température du carburant utilisé pour réaliser les essais est égale à 15 ± 3 °C. La température ambiante est égale à 15 ± 5 °C. La différence maximale entre la température du carburant utilisé et la température ambiante est dt = 5 °C.
3.2.5. Préparation du système de récupération des vapeurs
La mise en service et le réglage du système sont effectuées sous la responsabilité de la société ordonnatrice des essais. Les caractéristiques techniques du système sont précisées, en particulier la valeur de débit maximal de distribution ainsi que la perte de charge maximale admise en aval de l’organe déprimogène.
3.2.6. Préparation du réservoir étalon
Après avoir évacué le contenu de réservoir étalon, un ravitaillement partiel est effectué à environ 10 % du volume du réservoir. Le bouchon du réservoir est alors fermé jusqu’à l’obtention d’un équilibre thermique entre le carburant utilisé et le réservoir.
Cette opération est effectuée avant chaque mesure, qu’il s’agisse d’émissions de base ou d’émissions résiduelles, afin d’obtenir au début de la mesure une saturation en vapeurs reproductible dans le réservoir étalon.
3.3. Procédure des essais
3.3.1. Etanchéité du système
L’étanchéité du système est préalablement vérifiée selon la procédure décrite à l’annexe IV, point 1.
3.3.2. Déroulement d’une mesure
Le pistolet de distribution est introduit le plus loin possible dans l’orifice de remplissage du réservoir étalon, positionné de façon à rester bloqué dans ce dernier. Le levier de manoeuvre reste bloqué pendant la durée de la mesure afin d’obtenir un débit constant. La mesure des émissions de vapeurs s’effectue pendant le remplissage du réservoir étalon jusqu’à environ 90 % de son volume.
3.3.3. Déroulement des essais
Afin de déterminer des valeurs moyennes, il est effectué trois mesures massiques de chaque type d’émission dans l’ordre suivant :
- deux mesures massiques des émissions de base ;
- trois mesures massiques des émissions résiduelles ;
– une mesure massique des émissions de base. Cette procédure est effectuée au débit maximal du pistolet de distribution, d’une part, et à la moitié du débit maximal, d’autre part.
3.4. Détermination du taux de récupération
Le calcul du taux de récupération est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :
Les abréviations signifient :
TR = taux de récupération ;
EB = valeur moyenne des émissions de base (exprimée en g/l) ;
ER = valeur moyenne des émissions résiduelles (exprimée en g/l).
Les taux de récupération déterminés au débit maximal et à la moitié du débit maximal doivent être supérieurs au taux fixé au point 6.1 de l’annexe I du présent arrêté.
Les taux de récupération sont corrigés lorsque le taux volumétrique TV déterminé au point 4 est supérieur à 100 %. Dans ce cas, on admet une saturation de 80 % pour le mélange gazeux émergeant de l’évent du réservoir de stockage. On obtient un taux de récupération corrigé selon la formule :
TR corrigé = TR + (100 – TV) × 0,8.
4. Méthode volumétrique
4.1. Description de la méthode
La méthode consiste à comparer le débit de carburant distribué pendant un ravitaillement et le débit de mélange de vapeurs-air récupéré afin de vérifier l’efficacité du système de régulation.
4.2. Conditions préparatoires des essais
Les dispositifs de mesure sont connectés aux endroits appropriés, en fonction de la technologie de l’organe déprimogène, pour déterminer le volume de carburant distribué et le volume de mélange vapeurs-air récupéré (par exemple, le point de mesure est situé en amont dans le cas de pompe lubrifiée à l’huile).
Les mesures sont effectuées à la perte de charge aval maximale admise pour le débit maximal, qui est indiquée par la société ordonnatrice des essais.
4.3. Calcul du taux volumétrique
Le calcul du taux volumétrique est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :
Les abréviations signifient :
TV = taux volumétrique ;
V cov = volume de composés organiques volatils récupéré ;
V carburant = volume de carburant distribué.
Les différentes mesures sont effectuées pendant la phase de mesure des émissions résiduelles selon le déroulement décrit au 3.3.
Au débit de distribution maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 95 % et 105 %. A la moitié du débit maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 90 % et 110 %.
4.4. Détermination du facteur d’équivalences air/vapeurs
Des mesures sont également effectuées avec une aspiration d’air à la place des vapeurs de carburant selon la même procédure, mais au débit maximal uniquement. Il sera déterminé un autre taux volumétrique qui permettra de calculer le facteur d’équivalence K selon la formule :
Ce facteur de correction est notifié afin de servir de référence pour les contrôles et la surveillance du système de récupération des vapeurs sur site.
Annexe IV : Contrôle sur site des systèmes de récupération des vapeurs
1. De façon à s’assurer que seules les vapeurs prélevées au niveau du ou des orifices d’aspiration du pistolet sont prises en compte lors de la détermination du taux volumétrique TV, la vérification de l’étanchéité du système est effectuée préalablement au contrôle défini au point 2 de la présente annexe.
Cette vérification permet d’établir :
- qu’il n’existe aucune possibilité d’entrée d’air entre le pistolet et l’organe déprimogène, d’un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- qu’il n’existe aucune possibilité de sortie de vapeur entre la pompe et l’extrémité de refoulement de l’installation, d’un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- que la somme des deux débits de fuite précédemment considérés reste inférieure à 0,5 % du débit maximum, et ce, quel que soit le nombre de pistolets associés à l’organe déprimogène.
2. Le contrôle est réalisé conformément à la méthode volumétrique avec l’aspiration d’air décrite au point 4.4 de l’annexe III.
Le taux volumétrique mesuré au débit maximal avec l’aspiration d’air doit être corrigé du facteur d’équivalence notifié dans l’attestation de conformité du système de récupération des vapeurs.
Le taux volumétrique ainsi déterminé doit être compris entre 90 % et 110 % au débit maximal de distribution.
Annexe V : Règles techniques applicables aux vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions. Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986. Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : – les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ;
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les platesformes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut. Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.