(JO n° 89 du 16 avril 2010)


Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée

NOR : DEVP1001974A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 10 février 2011 (JO n° 76 du 31 mars 2011)

(Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, article 11) : Les réservoirs des stations-service dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu la directive 2009/126/CE du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service ;

Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l’arrêté du 23 janvier 1980 relatif aux précautions à prendre pour l’avitaillement des aéronefs en carburant sur les aérodromes ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;

Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001 (document technique D 9) ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 19 janvier 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 avril 2010

 (Arrêté du 1er juillet 2013, article 6)

Les stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 sont soumises aux dispositions des annexes I à IV du présent arrêté. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 15 avril 2010

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 6)

Les dispositions des annexes I, II et III sont applicables aux installations nouvelles, c’est-à-dire déclarées à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel à cette même date. Les dispositions des annexes I, II et III sont également applicables aux installations existantes, c’est-à-dire régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées à la date de publication du présent arrêté et relevant de la rubrique 1435  à sa création selon les modalités définies à l’annexe IV.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 15 avril 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 6)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure".

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour, c’est-à-dire le plan général d’implantation et le plan des tuyauteries. Pour les installations existantes, le plan des tuyauteries concerne les tuyauteries mises en place après le 3 avril 2003 ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les autres documents prévus aux différents articles du présent arrêté.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- vérification que le volume équivalent annuel distribué relevant de la rubrique 1435 est inférieur à la valeur supérieure du régime déclaratif, tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présence d’un registre de déclaration d’accident ou de pollution accidentelle.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d’activité

Lors de la cessation complète ou partielle de l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, l’exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

1.8. Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public ;

- distribution ou ravitaillement : transfert d’un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef ;

- dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service ;

- aire de dépotage : surface d’arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d’approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur ;

- aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution ;

- débit d’odeur : produit du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil
de perception ;

- décanteur-séparateur d’hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau en cas d’afflux d’hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention ;

- dépotage sécurisé : dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de lazone de dépotage d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
- un système d’extinction automatique.

- distances pour la distribution : distances d’éloignement mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés ;

- distances pour le dépotage : distances mesurées à partir du centre de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné ;

- distribution sécurisée : distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants :
- un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d’une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;- un système d’extinction automatique ;
- un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection ;

- E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol ;

- émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

- îlot : ouvrage permettant l’implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l’aire de roulage des véhicules et d’aéronefs, ou de la voie navigable ;

- libre-service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre-service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d’un personnel d’exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d’incendie et de protection de l’environnement. La surveillance est assurée par un personnel d’exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance. Ne sont pas considérées comme étant en libre-service les installations de remplissage et d’avitaillement dont l’accès et l’usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés ;

- libre-service sans surveillance : installations en libre-service autres que celles considérées comme surveillées ;

- niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant : facteur de dilution à appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;

- superéthanol : carburant composé d’un minimum de 65 % d’éthanol d’origine agricole et d’un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb ;

- zones à émergence réglementée :
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d’implantation

A. L’implantation de nouvelles installations visées par le présent arrêté est interdite en rez-dechaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c’est-à-dire en dessous du niveau dit "de référence".

Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l’air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d’incendie et de secours. S’il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers. Cette disposition est applicable aux installations déclarées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois et :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations existantes dont le dossier de demande d’autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le 1er juillet 2009 ;
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté, aux installations régulièrement déclarées au titre de la rubrique 1434 à compter du 1er juillet 2009 ;
- à compter du 1er janvier 2015 pour les installations existantes et régulièrement déclarées ou autorisées avant le 1er juillet 2009.

La distribution de carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n’est autorisée que sous réserve que l’installation soit équipée :
- d’un système de détection des vapeurs d’hydrocarbures, d’une installation de ventilation d’urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ;
- de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente annexe et d’un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la présente annexe, quel que soit le volume distribué par an.

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2020 pour les installations régulièrement déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant le 1er juillet 2009 et immédiatement en cas de modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l’article R. 512-54 du code de l’environnement.

Objet du contrôle :
- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d’un système de détection des vapeurs d’hydrocarbures (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place d’une installation de ventilation d’urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d’un arrêt d’urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- pour les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol, vérification de la mise en place de systèmes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement carburant de la catégorie B dela rubrique 1430 des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente annexe et d’un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification qu’aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

B. Pour les installations régulièrement déclarées avant le 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et relevant de la rubrique 1435 à sa création, les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement à partir des parois de l’appareil de distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :
- 17 mètres des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, cette distance est réduite à 15 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
- 5 mètres de l’issue principale d’un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de l’installation, etc.) avec pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003, l’obligation d’une issue de secours arrière ou latérale permettant l’évacuation du public, sans exposition à moins de 17 mètres des appareils de distribution ;
-17 mètres des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l’installation. Cette distance est réduite à 10 mètres pour les installations existant au 3 août 2003 ;
-5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation ; cette distance peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant 2 temps, être ramenée à 2 mètres. Dans ce cas, les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 disposent d’une issue de secours arrière (façade du bâtiment opposée aux appareils de distribution ou latérale permettant l’évacuation du public, sans exposition à un flux thermique éventuel en cas d’incendie) ;
- 5 mètres des limites de la voie publique et des limites de l’établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Cette disposition n’est pas applicable aux installations déclarées avant le 1er janvier 1985 au titre de la rubrique 1434.

Dans le cas de l’existence ou de la mise en place d’un mur coupe-feu REI 120 d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement concerné, les distances minimales d’éloignement sont ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003 :
- 12 mètres des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;
- 12 mètres des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion ou des issues d’un immeuble habité ou occupé par des tiers sous lequel est implantée l’installation.

Le principe des distances d’éloignement ci-dessus s’applique également aux distances mesurées à partir de la limite de l’aire de dépotage la plus proche de l’établissement concerné pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003. Lorsqu’elles concernent des établissements ou immeubles situés à l’extérieur de l’installation classée, les distances minimales ci-dessus, sont observées à la date de la déclaration en préfecture ou de l’autorisation.

Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées et relevant de la rubrique 1435 à sa création ainsi que les extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement déclarées nécessitant le dépôt d’une nouvelle déclaration en application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement, les distances minimales d’implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d’un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d’un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l’établissement ou d’une installation extérieure à l’établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion sont les suivantes :

  CATÉGORIE B y compris l’E10 et hors superéthanol CATÉGORIE C SUPERÉTHANOL
Dépotage 19 17 14
Dépotage sécurisé 13 (auvent)
16 (extinction automatique)
14 11
Distribution 17 14, 18, 21, 23 (*) 11
Distribution sécurisée

13

 

11, 15, 17, 19 (*) 8
(*) Ces distances s’entendent respectivement pour :
– la distribution voiture ;
– la distribution poids lourds limitée à 2,5 mètres cubes par heure ;
– la distribution poids lourds supérieure à 2,5 mètres cubes par heure et inférieure à 8 mètres cubes par heure ;
– la distribution poids lourds supérieure ou égale à 8 mètres cubes par heure.

Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d’interposition d’un mur coupe-feu RE 120 d’une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l’appareil de distribution le plus proche de l’établissement concerné.

Une distance de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d’accueillir le public au sein de l’installation. Cette distance est également observée entre les limites de l’aire de dépotage et ces mêmes issues.

La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l’établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.

Pour les installations existantes et précédemment régulièrement autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées, les distances à prendre en compte sont celles de l’arrêté préfectoral.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les distances d’éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d’éloignement suivantes des parois des appareils de distribution :
- 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

D. Dans tous les cas, une distance minimale d’éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l’évent d’un réservoir d’hydrocarbures et les parois d’appareils de distribution.

Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées à compter du 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

2.3. [*]

2.4. Comportement au feu des structures

2.4.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers

Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d’un détecteur automatique d’incendie avec asservissement de la commande d’arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d’extinction automatique.

Ces installations ne commandent pas l’issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l’extérieur.

Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes :
- murs et planchers hauts REI 120 ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures EI2 30 C et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur EI 120 ;
- matériaux de classe A1 pour les installations déclarées postérieurement au 3 août 2003.

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.

2.4.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos

Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d’au moins deux portes EI 120 à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d’un système d’ouverture antipanique visant à assurer l’évacuation rapide des personnes.

Ces portes d’une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre de l’axe médian des
portes.

2.5. Accessibilité

L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.

Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, une voie "échelles" permet d’accéder à des ouvertures.

La voie "échelles" est facilement accessible depuis l’extérieur de l’établissement. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie "échelles" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 80 N/cm2.

Les ouvertures prévues au quatrième alinéa du présent point permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie "échelles" et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services d’incendie de secours.

2.6. Ventilation

Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé dans l’enceinte de l’installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

2.7. Installations électriques

A. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

L’installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d’incident ou d’inobservation des consignes de sécurité, l’ensemble du circuit électrique à l’exception des systèmes d’éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l’exploitation de l’installation.

Lorsque l’installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manoeuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l’incendie.

Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et des systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d’extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d’aviser un responsable nommément désigné.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif de coupure générale (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation du justificatif attestant de la réalisation de l’essai annuel de bon fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

B. Dans les parties de l’installation se trouvant dans des zones susceptibles d’être à l’origine d’explosions, les installations sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme NF C 15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif empêchant la diffusion des matières répandues à l’extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément aux points 5.5 et 7 de la présente annexe.

Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.

2.10.[*]

2.11.[*]

2.12. Implantation des appareils de distribution

Les pistes, lorsqu’elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d’accès ne sont pas en impasse.

Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d’îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’utilisation des appareils de distribution

Sauf dans le cas d’une exploitation en libre-service, l’utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d’exploitation, nommément désigné par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

Dans le cas d’une exploitation en libre-service, un agent d’exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d’intervenir rapidement en cas d’alarme.

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Etat des stocks de liquides inflammables

L’exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan quantités réceptionnées, quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présence d’un registre des entrées et sorties de liquides inflammables.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

3.7. [*]

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

D’une façon générale, l’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
- de deux appareils d’incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d’incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars ;
- d’un système d’alarme incendie (ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ;
- sur chaque îlot de distribution, d’un système manuel commandant en cas d’incident une alarme optique ou sonore ;
- d’un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d’incident, au besoin par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs hauts-parleurs ;
- pour chaque îlot de distribution, d’un extincteur homologué 233 B. Pour l’aviation, l’extincteur est conforme aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ;
- pour l’aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d’emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B ;
- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d’un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ;
- pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ;
- sur l’installation, d’au moins une couverture spéciale antifeu.

A l’exception des stations-service en plein air, l’installation est dotée :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d’extinction sont compatibles avec les carburants éthanolés.

Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l’incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d’extinction présentant une efficacité au moins équivalente.

Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes.
Une commande de mise en oeuvre manuelle d’accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l’incendie. Cette commande est installée en dehors de l’aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l’exploitation ainsi qu’à tout autre personne.

Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

L’installation permet l’évacuation rapide des véhicules en cas d’incendie.

Objet du contrôle :
- présence des moyens de lutte contre l’incendie (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation des rapports d’entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement ;
- présence des panneaux correspondants.

4.4. Compatibilité des matériaux

Pour le stockage et la distribution des carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux spécificités du carburant.

En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en contact avec l’E10 et le superéthanol en phase liquide dans les parties enterrées de l’installation.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Les prescriptions que doit observer l’usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable (le téléphone est éteint), d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l’obligation d’arrêt du moteur. Pour l’aviation, l’obligation d’arrêt du moteur ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’assurer l’avitaillement de services d’urgence.

4.6. Plan de prévention -  Permis de feu

Tous les travaux de réparation ou d’aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après établissement d’un plan de prévention et éventuellement la délivrance d’un permis de feu et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.

4.7. Consignes de sécurité

A. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.5 de la présente annexe ;
- l’obligation du plan de prévention pour les parties de l’installation visées au point 4.6 de la présente annexe ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.5 de la présente annexe ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.

B. Une formation du personnel lui permet :
- d’être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d’installation ;
- de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées.

Le préposé à l’exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution.

En particulier, une procédure est mise en place, visant à s’assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

4.9. Aménagement et construction des appareils de distribution

4.9.1. Accès

Dans tous les cas, un accès aisé pour les véhicules d’intervention est prévu.

4.9.2. Appareils de distribution

Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n’aient pas de conséquences sur les appareils de distribution.

L’habillage des parties de l’appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1.

Les parties intérieures de la carrosserie de l’appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute accumulation des vapeurs des liquides distribués.

La partie de l’appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d’hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d’hydrocarbure ou empêcher leur accumulation.

Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.

Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n’entraînent pas de pollution du sol ou de l’eau.

Lorsque l’appareil est alimenté par une tuyauterie fonctionnant en refoulement, l’installation est équipée d’un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l’arrivée de produit en cas d’incendie ou de renversement accidentel du distributeur.

Pour les installations en libre-service sans surveillance, le volume en liquide inflammable délivré par opération par les appareils de distribution en libre-service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) et à l’équivalent pour les autres catégories, exception faite des installations dont l’accès est réservé aux personnes formées à cet effet.

4.9.3. Flexibles

Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l’aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard
six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu’ils ne traînent pas sur l’aire de distribution.

Les rapports d’entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.

Pour les hydrocarbures liquides, dans l’attente d’avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis en place postérieurement au 3 août 2003 et d’un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d’un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant.

Objet du contrôle :
- état et date de remplacement des flexibles ;
- non-frottement au sol de flexibles.

4.9.4. Dispositifs de sécurité

Dans le cas des installations en libre-service, l’ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s’effectuer sans intervention manuelle.

Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint. Dans l’attente d’avancées techniques, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations d’avitaillement des aéronefs dès lors qu’elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs au niveau maximal d’utilisation.

Pour les cas d’une exploitation en libre-service sans surveillance, l’installation de distribution est équipée :
- d’un dispositif d’arrêt d’urgence situé à proximité de l’appareil permettant de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution ;
- d’un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l’installation.

Dans les installations déclarées après le 3 août 2003 et exploitées en libre-service surveillé, l’agent d’exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l’appareil de distribution.

Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible.

Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la norme NF EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen.

Objet du contrôle :
- présence d’arrête-flammes ou, en cas d’impossibilité d’accès à ces derniers, présentation d’un document justifiant leur présence (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation du justificatif de conformité à la norme NF EN 12874 de janvier 2001.

Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu’après mise à la terre des camions-citerne et connexion des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations visées par la réglementation sur la récupération de vapeurs).

4.10. Réservoirs et canalisations

Les réservoirs de liquides inflammables associés aux appareils de distribution, qu’ils soient classés ou non, sont installés et exploités conformément aux règles applicables aux installations classées au titre de la rubrique 1432 de la rubrique de la nomenclature des installations classées.

4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides inflammables

L’utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.

Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à :
- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants ;
- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;
- dans tous les cas, à 800 litres ou à la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d’obturation sont vérifiés périodiquement.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.

Objet du contrôle :
- absence de stockage fixe à titre permanent dans des réservoirs mobiles ;
- volume de rétention suffisant ;
- contrôle de l’aspect de la cuvette de rétention, absence de fissure ;
- présence de jauges de niveau sur les réservoirs.

Les rapports de contrôles d’étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Sauf dans le cas des installations d’avitaillement des aéronefs, les tuyauteries de liaison entre l’appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs.

Les liaisons des tuyauteries avec l’appareil de distribution s’effectuent sous l’appareil. D’autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d’arrachement accidentel de l’appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d’autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d’arrêt d’urgence. Elles peuvent également être commandées manuellement.

Ces tuyauteries sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant. Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d’une terre saine ou d’un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n’excédant pas 25 millimètres de diamètre).

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l’arrêté du 18 avril 2008 susvisé.

Objet du contrôle pour les réservoirs :
- présence de la double enveloppe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un détecteur de fuite, lequel est accessible, pour les installations déclarées à compter du 1er janvier 2009 (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Objet du contrôle pour les évents (uniquement pour les installations déclarées ou autorisées après le 18 juillet 1998) :
- les évents sont ouverts à l’air libre sans robinet ni obturateur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- les évents soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Objet du contrôle pour les tuyauteries :
- présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) ou, en cas de difficulté pour vérifier cette présence directement sur l’installation, présentation d’un document justifiant sa présence ;
- présentation du suivi régulier de ces points bas (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats d’épreuve d’étanchéité des tuyauteries simple enveloppe (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Objet du contrôle pour les systèmes de détection de fuite :
- les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service (pour les installations déclarées ou autorisées après le 21 novembre 2008, uniquement) (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- positionnement des alarmes visuelle et sonore pour être vues et entendues du personnel (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats de vérification tous les cinq ans (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ;
- présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l’exploitant.

Objet du contrôle pour les réservoirs simple enveloppe :
- présentation des certificats d’épreuves par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats de nettoyage/dégazage et contrôle visuel par un organisme habilité (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d’un premier contrôle d’étanchéité et démontrant le respect de la périodicité depuis le dernier contrôle réalisé (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation du fichier de suivi hebdomadaire des flux de liquides inflammables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- absence de présence de liquide aux points bas des réservoirs en fosse maçonnée (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Les liquides susceptibles d’être pollués sont collectés et traités au moyen d’un décanteurséparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique ou éliminés dans une installation dûment autorisée.

Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l’extérieur de l’emprise au sol de l’aire de distribution.

Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d’égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de façon à ce qu’un écoulement accidentel d’hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. [*]

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme en vigueur, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif, le pH est compris entre 5,5 et 8,5 ;

b) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain : hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne.

Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 de la présente annexe.

Toutes dispositions sont prises pour prévenir les risques de pollution en cas d’inondation.

5.8. [*]

5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Les consignes d’exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le contrôle de leur bon fonctionnement.

De plus, sur demande du préfet ou de l’inspection des installations classées, une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 de la présente annexe est effectuée par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demiheure.

Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

5.10. Aires de dépotage ou de distribution

Dans le cas où les aires définies en préambule de l’annexe I sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.

Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d’y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau, l’étanchéité de l’aire de distribution se limite à la zone terrestre.

Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).

Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l’aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu’en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. L’entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d’hydrocarbures ainsi que l’attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- présence du décanteur-séparateur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des fiches de suivi de nettoyage et l’attestation de conformité du décanteurséparateur.

Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique tenue à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place.

La partie de l’aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.

6. Air - Odeurs

6.1. Récupération des vapeurs

Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les tuyauteries, réservoirs et matériels jusqu’aux locaux de l’installation.

6.1.1. Récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées à l’exception des carburants destinés à l’aviation et des stations-service d’un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.

Lors du déchargement de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 d’une citerne de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de carburant sont renvoyées dans la citerne de transport au moyen d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s’évacuent pas par l’évent du réservoir de stockage de la station-service.

Objet du contrôle :
- présence d’une bouche d’évacuation des vapeurs pour le carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 destinées à être raccordées à la citerne de transport (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’évents pour les carburants de la catégorie B qui ne débouchent pas à l’atmosphère (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

Une station-service équipée de ces dispositifs est ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir les vapeurs de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430.

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

L’exploitant peut adopter d’autres mesures techniques que ces dispositifs, s’il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux stations-service d’un débit inférieur 500 mètres cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants à condition qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère tel que prévu à l’article R. 222-13 du code de l’environnement. De plus, des dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté peuvent être définies dans les plans de protection de l’atmosphère.

6.1.2. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement des véhicules à moteur

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Les volumes considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées. Les carburants pour l’aviation ne sont pas concernés.

Tout exploitant d’une station-service d’un volume distribué inférieur à 500 mètres cubes par an de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 est tenu de déclarer au préfet l’augmentation de ce volume si celui-ci dépasse 500 mètres cubes par an de carburant, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté.

6.1.2.1. Récupération des vapeurs

Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service. Cette disposition est applicable :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les installations nouvelles ;
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les stations existantes d’un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l’année suivant l’année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu’au lendemain de la date de publication du présent arrêté ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres installations.

Ce taux de récupération est porté à 90 % :
- à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations et les installations en rez-de-chaussée d’un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l’objet d’une modification substantielle nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l’article R. 512-54 du code de l’environnement;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.

Objet du contrôle :
- présence d’un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

6.1.2.2. Dispositif de régulation

Le dispositif de régulation cité au point 6.1.2.1 de la présente annexe est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l’arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n’est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :
- aux stations-service nouvelles au lendemain de la date de publication du présent arrêté ;
- aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier 2014 ;
- aux stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an à compter du 1er janvier 2016.

6.1.2.3. Retour des vapeurs

Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s’effectue dans des tuyauteries de diamètre suffisant pour permettre l’écoulement des vapeurs de carburant.

6.1.2.4. Dispositifs arrête-flamme

Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs antiretour de flamme de part et d’autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux.

Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés antiretour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874 version juillet 2001, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.

Le système de dépression et la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l’équipement à la tuyauterie de retour des vapeurs de carburant vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux. En outre, la ligne de dépotage et les lignes de récupération des vapeurs sont également considérées comme des éléments susceptibles de générer une ignition lorsque le carburant contient plus de 10 % d’éthanol.

Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur de carburant et la tuyauterie de retour des vapeurs en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité.

6.1.2.5. Conception des systèmes de récupération

Les systèmes de récupération des vapeurs sont conformes aux dispositions de l’annexe II. Cette conformité est attestée, contrôlée et maintenue par un laboratoire compétent et indépendant.

Tout système de récupération de vapeurs en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l’accord EEE, qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l’application est permise dans l’un de ces Etats est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d’efficacité équivalent à celui recherché dans l’annexe II du présent arrêté.

6.1.2.6. Maintenance du système de récupération

L’exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d’un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d’un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l’annexe III. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques pendant un délai d’au moins six ans.

Objet du contrôle : présentation du dernier certificat de contrôle de l’installation (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

6.1.2.7. Affichage

A compter du 1er janvier 2012, un panneau ou autocollant indique la présence d’un système de récupération de vapeur sur chaque distributeur de carburant de catégorie B de la nomenclature des installations classées ou à proximité équipé d’un tel dispositif.

6.2. Odeurs

Lors de la distribution de carburant, le débit d’odeur des vapeurs émises à l’atmosphère par l’ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D’ÉMISSION
(en mètres)
DÉBIT D’ODEUR
(en m3/h)
0  1 000 × 103
5  3 600 × 103
10 et plus  21 000 × 103

La mesure du débit d’odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l’inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l’installation fait l’objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l’exploitant.

7. Déchets

Les déchets sont stockés, traités, éliminés conformément à la réglementation les concernant.

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

7.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.

7.3. [*]

7.4. [*]

7.5. [*]

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Pour les installations existantes (déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 1434 avant la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

Sur demande de l’inspection des installations classées, des mesures de bruit sont réalisées, aux frais de l’exploitant, par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations classées.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7 de la présente annexe, et sans préjudice des dispositions prévues au code de l’environnement, lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont enlevées, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, auquel cas elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1435, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

Annexe II : Conformité des systèmes de récupération des vapeurs

1. La conformité ne peut être attestée qu’à un système comprenant quatre types d’équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l’atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d’assister l’aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la stations-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué. Pour tout changement de type de l’un de ces équipements, l’ensemble du système doit faire l’objet d’une nouvelle attestation de conformité.

2. La conformité est attestée par un laboratoire compétent et indépendant selon les méthodes gravimétrique et volumétrique décrites aux 3 et 4 ci-après.

3. Méthode gravimétrique

3.1. Description de la méthode

La méthode consiste à comparer les émissions de base (la quantité de composés organiques volatils expulsée de l’orifice du véhicule lors d’un remplissage sans récupération de vapeurs) avec les émissions résiduelles (quantité de composés organiques volatils expulsée de l’orifice du véhicule lors d’un remplissage avec récupération de vapeurs). Les émissions de base et résiduelles sont déterminées en collectant les vapeurs de carburant grâce à un dispositif canalisant tous les composés organiques volatils émis vers un filtre à charbon actif destiné à les absorber, et ce sans modification des conditions de pression dans le réservoir. La modification de la masse du filtre correspond à l’émission de vapeurs expulsées de l’orifice du véhicule.

3.2. Conditions des essais

3.2.1. Caractéristiques des pistolets de distribution

Les émissions de base sont mesurées lors d’un remplissage avec un pistolet équipé d’un embout pour essence sans plomb conforme à la norme NF ISO 9158 et non équipé d’un système de récupération de vapeurs. Le pistolet équipé pour la récupération de vapeurs faisant partie du système à tester doit être capable de délivrer le carburant avec un débit égal à ± 0,5 litre par minute à celui du pistolet de référence défini ci-dessus.

3.2.2. Caractéristiques du carburant utilisé

Les essais sont réalisés avec du supercarburant sans plomb conforme à la norme NF EN 228 qui n’a pas été brassé et qui est utilisé pour la première fois.

3.2.3. Réservoir du véhicule utilisé

Les essais sont réalisés avec un réservoir étalon représentatif des véhicules circulant sur le marché français.

3.2.4. Conditions de température

La température du carburant utilisé pour réaliser les essais est égale à 15 ± 3 °C. La température ambiante est égale à 15 ± 5 °C. La différence maximale entre la température du carburant utilisé et la température ambiante est dt = 5 °C.

3.2.5. Préparation du système de récupération des vapeurs

La mise en service et le réglage du système sont effectués sous la responsabilité de la société ordonnatrice des essais. Les caractéristiques techniques du système sont précisées, en particulier la valeur de débit maximal de distribution ainsi que la perte de charge maximale admise en aval de l’organe déprimogène.

3.2.6. Préparation du réservoir étalon

Après avoir évacué le contenu de réservoir étalon, un ravitaillement partiel est effectué à environ 10 % du volume du réservoir. Le bouchon du réservoir est alors fermé jusqu’à l’obtention d’un équilibre thermique entre le carburant utilisé et le réservoir. Cette opération est effectuée avant chaque mesure, qu’il s’agisse d’émissions de base ou d’émissions résiduelles, afin d’obtenir au début de la mesure une saturation en vapeurs reproductible dans le réservoir étalon.

3.3. Procédure des essais

3.3.1. Etanchéité du système

L’étanchéité du système est préalablement vérifiée selon la procédure décrite à l’annexe III, point 1.

3.3.2. Déroulement d’une mesure

Le pistolet de distribution est introduit le plus loin possible dans l’orifice de remplissage du réservoir étalon, positionné de façon à rester bloqué dans ce dernier. Le levier de manoeuvre reste bloqué pendant la durée de la mesure afin d’obtenir un débit constant. La mesure des émissions de vapeurs s’effectue pendant le remplissage du réservoir étalon jusqu’à environ 90 % de son volume.

3.3.3. Déroulement des essais

Afin de déterminer des valeurs moyennes, il est effectué trois mesures massiques de chaque type d’émission dans l’ordre suivant :
- deux mesures massiques des émissions de base ;
- trois mesures massiques des émissions résiduelles ;
- une mesure massique des émissions de base.

Cette procédure est effectuée au débit maximal du pistolet de distribution, d’une part, et à la moitié du débit maximal, d’autre part.

3.4. Détermination du taux de récupération

Le calcul du taux de récupération est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :

AT1435_04.JPG (1790 octets)

Les abréviations signifient :

TR = taux de récupération ;

EB = valeur moyenne des émissions de base (exprimée en g/l) ;

ER = valeur moyenne des émissions résiduelles (exprimée en g/l).

Les taux de récupération déterminés au débit maximal et à la moitié du débit maximal doivent être supérieurs au taux fixé au point 6.1 de l’annexe I du présent arrêté. Les taux de récupération sont corrigés lorsque le taux volumétrique TV déterminé au point 4 est supérieur à 100 %. Dans ce cas, on admet une saturation de 80 % pour le mélange gazeux émergeant de l’évent du réservoir de stockage. On obtient un taux de récupération corrigé selon la formule :

TR corrigé = TR + (100 – TV) × 0,8

4. Méthode volumétrique

4.1. Description de la méthode

La méthode consiste à comparer le débit de carburant distribué pendant un ravitaillement et le débit de mélange de vapeurs-air récupéré afin de vérifier l’efficacité du système de régulation.

4.2. Conditions préparatoires des essais

Les dispositifs de mesure sont connectés aux endroits appropriés, en fonction de la technologie de l’organe déprimogène, pour déterminer le volume de carburant distribué et le volume de mélange vapeurs-air récupéré (par exemple, le point de mesure est situé en amont dans le cas de pompe lubrifiée à l’huile).

Les mesures sont effectuées à la perte de charge aval maximale admise pour le débit maximal, qui est indiquée par la société ordonnatrice des essais.

4.3. Calcul du taux volumétrique

Le calcul du taux volumétrique est effectué avec des valeurs moyennes, selon la formule :

AT1435_05.JPG (1972 octets)

Les abréviations signifient :

TV = taux volumétrique ;

V cov = volume de composés organiques volatils récupéré ;

V carburant = volume de carburant distribué.

Les différentes mesures sont effectuées pendant la phase de mesure des émissions résiduelles selon le déroulement décrit au 3.3. Au débit de distribution maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 95 % et 105 %. A la moitié du débit maximal, le taux volumétrique doit être compris entre 90 % et 110 %.

4.4. Détermination du facteur d’équivalences air/vapeurs

Des mesures sont également effectuées avec une aspiration d’air à la place des vapeurs de carburant selon la même procédure, mais au débit maximal uniquement. Il sera déterminé un autre taux volumétrique qui permettra de calculer le facteur d’équivalence K selon la formule :

AT1435_06.JPG (2416 octets)

Ce facteur de correction est notifié afin de servir de référence pour les contrôles et la surveillance du système de récupération des vapeurs sur site.

Annexe III : Contrôle sur site des systèmes de récupération des vapeurs

1. De façon à s’assurer que seules les vapeurs prélevées au niveau du ou des orifices d’aspiration du pistolet sont prises en compte lors de la détermination du taux volumétrique TV, la vérification de l’étanchéité du système est effectuée préalablement au contrôle défini au point 2 de la présente annexe.

Cette vérification permet d’établir :
- qu’il n’existe aucune possibilité d’entrée d’air entre le pistolet et l’organe déprimogène, d’un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- qu’il n’existe aucune possibilité de sortie de vapeur entre la pompe et l’extrémité de refoulement de l’installation, d’un débit supérieur à 0,5 % du débit maximum ;
- que la somme des deux débits de fuite précédemment considérés reste inférieure à 0,5 % du débit maximum, et ce quel que soit le nombre de pistolets associés à l’organe déprimogène.

2. Le contrôle est réalisé conformément à la méthode volumétrique avec l’aspiration d’air décrite au point 4.4 de l’annexe II.

Le taux volumétrique mesuré au débit maximal avec l’aspiration d’air doit être corrigé du facteur d’équivalence notifié dans l’attestation de conformité du système de récupération des vapeurs.

Le taux volumétrique ainsi déterminé doit être compris entre 90 % et 110 % au débit maximal de distribution.

Annexe IV : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 6)

Les dispositions des annexes I, II et III du présent arrêté sont applicables aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées après le 4 août 2003 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées, au lendemain de sa date de publication, à l’exception :
- des points 2.1.A (sauf premier alinéa), 2.1.B, 2.1.D et 6.1 qui font l’objet de modalités d’application explicitées dans ces points ;
- du premier alinéa du point 2.1 et des alinéas 2 et 3 du point 4.2 qui ne sont pas applicables à ces installations.

Les dispositions  des annexes I, II, III et IV  du présent arrêté sont applicables aux installations précédemment déclarées ou autorisées avant le 4 août 2003 au titre de la rubrique 1434  de la nomenclature des installations classées, au lendemain de sa date de publication, à l’exception :
- des points 2.1.A, 2.1.B, 2.1.D, 4.9.3 et 6.1 qui font l’objet de modalités d’application explicitées dans ces points ;
- des points 2.4.1 (alinéas 3 et suivants), 2.12 (premier alinéa) et  4.2 (alinéas 2 et 3) qui ne sont pas applicables aux installations déclarées ou autorisées avant le 4 août 2003.

Annexe VI : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Abrogée par l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2013)

 

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
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