(JO n° 134 du 12 juin 2009)
NOR : DEVO0911486A
Texte modifié par :
Arrêté du 30 avril 2010 (JO n° 111 du 15 mai 2010)
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-7, L. 161-1 , L. 161-4, L. 213-11, R. 124-5, R. 213-48-21 à R. 213-48-23 et R. 213-48-27 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 254-1, R. 254-16 et R. 254-19 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 215-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;
Vu le récépissé n° 1341936 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 février 2009 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 15 mai 2009,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 mai 2009
Compétence est donnée à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques pour constituer, au nom et pour le compte de la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement et en conformité avec les instructions données par celle-ci, un traitement automatisé d’informations nominatives et de données techniques associées dénommé « Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) ».
Article 2 de l'arrêté du 22 mai 2009
(Arrêté du 30 avril 2010, article 2)
Les informations nominatives et les données techniques associées sont issues, après traitement, des éléments fournis par les " agences et offices de l'eau " que " ces derniers " collectent dans le cadre des déclarations au titre de la redevance pour pollutions diffuses ou de la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques réalisées par les distributeurs.
Le traitement de l’ensemble de ces données a pour finalité :
1° D’établir un inventaire annuel de ces ventes ;
2° De diffuser au public les informations relatives à la pression phytopharmaceutique ;
3° De favoriser l’échange ou le partage de données entre services de l’Etat ou entre organismes missionnés par l’Etat pour améliorer la surveillance des impacts liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment dans les milieux aquatiques, et renseigner des indicateurs de pression relatifs à l’usage des produits phytopharmaceutiques et aux risques associés.
4° De permettre au ministère chargé de l’environnement et aux " agences et offices de l'eau " de piloter et de suivre le dispositif de la « redevance pour pollutions diffuses » et de faire des simulations concernant ce dispositif ;
5° De permettre aux services de l’Etat et aux " agences et offices de l'eau " de remplir leurs missions de contrôle concernant les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus et leurs missions de gestion des risques associés.
Article 3 de l'arrêté du 22 mai 2009
(Arrêté du 30 avril 2010, article 3)
Les informations nominatives contenues dans la Banque nationale des ventes concernent le siège et les établissements des distributeurs de produits phytopharmaceutiques dont l’activité est soumise à l’agrément mentionné à l’article L. 254-1 du code rural susvisé et comportent :
- le nom de la structure ;
- le numéro SIRET, le numéro de l’agrément délivré au distributeur par le préfet, ainsi que le code NAF ;
- l’adresse ;
- les quantités vendues par an par numéro d’autorisation de mise sur le marché et par substance ;
- " la ou les agences ou le ou les offices de l'eau concernés par ces ventes ";
- l'assiette de la redevance pour chacune de ces agences et chacun de ces offices de l'eau ".
Ces informations sont conservées trente ans à compter de la fin de la dernière année où la commercialisation du numéro d’autorisation de mise sur le marché vendu est autorisée.
Article 4 de l'arrêté du 22 mai 2009
(Arrêté du 30 avril 2010, article 4)
Les données de la BNV-D peuvent être transmises en tout ou en partie :
- " aux agences et offices de l'eau " ;
- aux ministères chargés respectivement de l’environnement, de l’agriculture, de la santé, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- aux organismes qu’ils auront missionnés pour les finalités définies à l’article 2 ci-dessus et sous réserve de la conclusion d’un accord de confidentialité.
Les données extraites le sont dans la limite du territoire ou du domaine de compétences du demandeur des données.
En dehors des cas de transmission de données prévues ci-dessus, seules des données agrégées, préservant le secret commercial et statistique, peuvent être rendues accessibles à tous.
Article 5 de l'arrêté du 22 mai 2009
(Arrêté du 30 avril 2010, article 5)
" Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée s'exerce auprès de l'agence ou de l'office de l'eau auquel le distributeur a adressé son bilan annuel des ventes dans le cadre de sa déclaration au titre de la redevance pour pollution diffuse. "
Article 6 de l'arrêté du 22 mai 2009
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
Article 7 de l'arrêté du 22 mai 2009
La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier