(JO n° 105 du 5 mai 2002)
NOR : ATEP0210158A
Les dispositions de l'arrêté du 31 août 2009 ( JO n° 211 du 12 septembre 2009 et BO du MEEDDM n° 18 du 10 octobre 2009) se substituent, à leur date d’entrée en vigueur, aux dispositions du présent arrêté , qui sont alors abrogées :
Les dispositions de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables aux installations déclarées postérieurement au 12 janvier 2010, à compter 12 septembre 2009.
Les dispositions de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 12 janvier 2010, dans les conditions précisées en annexe V de l'arrêté du 31 août 2009.
Les dispositions prévues dans l’annexe IV de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 12 janvier 2010, à compter du 12 septembre 2009.
Pour les installations déclarées postérieurement au 12 janvier 2010 et antérieurement au 12 septembre 2011, et dont la machine de nettoyage à sec utilise un solvant inflammable, les prescriptions de l’article 6.3 de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 ne sont pas applicables. Les machines de nettoyage à sec de ces installations sont équipées d’un contrôleur de séchage.
Pour les installations existantes dont une machine de nettoyage à sec est remplacée postérieurement au 12 janvier 2010, les dispositions des points 1. Règles d’implantation et 5. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée de l’annexe IV de l'arrêté du 31 août 2009 deviennent caduques et les dispositions des points 2.1 Règles d’implantation et 6.3 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables à la machine de nettoyage à sec remplacée à compter du 12 janvier 2010.
Pour les installations existantes dont la (les) machine(s) de nettoyage à sec n’a (n’ont) pas été remplacée(s), les dispositions prévues aux points 1. Règles d’implantation et 5. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée de l’annexe IV de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables tant que les points 2.1 Règles d’implantation et 6.3 Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 n’ont pas été appliqués et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021.
Pour les installations existantes ayant déclaré un changement d’exploitant postérieurement au 12 janvier 2010, les dispositions prévues à l’article 2.3.2 de l’annexe I de l'arrêté du 31 août 2009 sont applicables.
Les dispositions des annexes I et IV de l'arrêté du 31 août 2009 sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2345 incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations relevant de la rubrique 2345 ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Vus
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5 et L. 233-5-1 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses arrêtés d'application pour la protection des travailleurs dans des établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 15 mars 2001,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements, et dont la capacité maximale nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation est supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg, sont soumises aux dispositions des annexes I et II. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "
Article 2
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- aux installations existantes, selon les délais mentionnés à l'annexe II.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables si elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.
Article 4
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le(s) plan(s) de l’installation et des réseaux ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.7, 4.8 et 7.4 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la pris en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet, au moins un mois avant l’arrêté définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).
1.8. Visite initiale et périodique
Sans objet, sauf pour l’article 3.7.
2. Implantation, aménagement
2.1. Règles d’implantation
Les machines de nettoyage à sec utilisant des solvants halogénés sont :
- implantées dans un atelier dont le confinement est contrôlé selon les modalités de l’article 2.6 ;
- à circuit fermé et conformes à la norme NFG 45-011 ou à une spécification reconnue équivalente. La marque NF, ou toute autre marque reconnue équivalente, atteste de cette conformité.
2.2. Intégration dans le paysage
Sans objet.
2.3. Prescriptions pour les ateliers surmontés de locaux occupés par des tiers ou habilités ou contigus à de tels locaux
Lorsqu’un exploitant souhaite installer un atelier dans un local surmonté par des locaux occupés par des tiers, habités ou contigus à de tels locaux, il est tenu d’en informer préalablement les propriétaires et/ou les locataires des locaux et les services de secours les plus proches.
Il fait vérifier, en préalable, l’étanchéité des parois, notamment les plafonds et le sol, par un tiers expert.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
Les locaux abritant une installation contenant des solvants ou plus généralement des matériaux inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- charpente et isolation MO ;
- portes intérieures coup-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure.
Les locaux son équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
2.5. Accessibilité
L’installation est maintenue accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas d’atelier fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Une ventilation mécanique, fonctionnant en permanence, permet au renouvellement de l’air de l’atelier suffisant pour éviter, sans préjudice de la réglementation du travail :
- tout risque pour la santé des travailleurs et du public, y compris en cas de fuite sur la machine de nettoyage ou sur un récipient de stockage du produit ;
- tout risque de formation d’atmosphère explosible ou d’accumulation de vapeurs toxiques ou nocives.
Cette ventilation, entretenue et vérifiée régulièrement par l’exploitant, est conçue de manière à :
- assurer un rejet unique des gaz pollués vers l’atmosphère extérieure ;
- éviter tout transit de canalisations dans des locaux habités ou occupés ;
- être indépendante de tout autre système de ventilation ;
- éviter tout risque de corrosion lié à l’utilisation de solvants halogénés ;
- assurer un point de rejet conforme aux dispositions prévues à l’article 6.1.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Ecoulement accidentel de solvant halogéné
Tout écoulement de solvant halogéné est impérativement signalé aux services de secours (pompiers) et à l’inspection des installations classées. L’écoulement est immédiatement épongé par une personne habilitée, en respectant scrupuleusement les prescriptions de l’article 4.1. Les éléments contaminés sont placés dans un conteneur étanche. Ils sont éliminés dans les conditions prévues au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de substance susceptible de créer une pollution de l’eau ou du sol, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, y compris celui de la machine ;
- 50 % de la capacité global des réservoirs associés.
Les capacité de rétention est étanche aux solvants qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Le sol de l’atelier est imperméable, notamment aux solvants halogénés (par exemple sol carrelé).
3. Exploitation, entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
3.1.1. L’exploitation se fait sous la responsabilité et la surveillance directes et permanentes de l’exploitant ou d’une personne nommée par ses soins. En tout état de cause, le responsable de l’exploitation de la machine et de manière générale toute personne susceptible d’être en contact avec celle-ci, a une bonne connaissance de la conduite de l’installation, des produits utilisés et des dangers associés.
3.1.2. Ce responsable a suivi une formation appropriée par un organisme reconnu compétent par le ministère chargé de l’environnement. L’attestation de formation délivrée par l’organisme est à la disposition de l’inspection des installations classées. Les formations suivantes sont considérées comme répondant au critère de formation appropriée :
- le brevet professionnel " Maintenance des articles textiles (options pressin) " prévu par l’arrêté du 29 juillet 1998 du ministère de l’éducation nationale ;
- le certificat d’aptitude professionnel " entretien des textiles en entreprise artisanale " ;
- tout diplôme professionnel spécifique de niveau V ou inférieur ;
- le titre de maître artisan délivré par les chambres consulaires.
3.2. Contrôle de l’accès
La personne non-habilitées n’ont pas un accès libre aux parties de l’installation susceptibles de contenir des solvants. Une barrière physique permet de garantir cette disposition.
3.3. Connaissance de produits, étiquetage
La personne responsable du fonctionnement de la machine de nettoyage dispose de documents sur la nature et les risques des produits présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et notamment son article L. 232.1, les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par le solvant halogéné susceptible d’être utilisé.
3.5. Registre entrée-sortie
L’exploitant tient à jour un registre, dans lequel figurent la nature et la quantité des substances dangereuses utilisées tels que les solvants. Un plan des stockages est annexé à ce registre qui est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée à la stricte nécessité de l’exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et périodiquement contrôlées par une personne compétente, après leur installation initiale et à chaque modification. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par l’arrêté du 10 octobre 2002 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
En cas de changement d’exploitant, un rapport de contrôle datant au plus de trois mois est transmis au préfet, simultanément à la déclaration de changement d’exploitant.
3.7. Entretien et maintenance
Les machines de nettoyage à sec sont visitées annuellement par un organisme compétent qui atteste du bon état général du matériel et, notamment, de son étanchéité et des dispositifs de sécurité. Une attention particulière est portée à la ventilation de l’établissement. Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et consignés sur un registre.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
En cas de risque d’inhalation prolongée de solvant halogéné lors de travaux pour entretien ou, à l’occasion d’une intervention suite à une fuite de solvant, sont notamment obligatoire le port :
- d’un masque respiratoire ;
- de gants ;
- de lunettes de protection.
Ces équipements de protection individuelle (EPI) sont conformes aux règles techniques applicables définies à l’article R. 233.151. Les EPI neufs sont soumis aux procédures de certification de conformité définies par les articles R. 233-152, R. 233-153. R. 233-154 du code du travail.
4.2. Moyens de secours contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux règlements en vigueur, et en particulier au code du travail. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.2. Prescriptions dans le cas général
L’installation est dotée :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
- d’un ou plusieurs extincteurs répartis à l’intérieur des locaux ;
- d’au moins un appareil d’incendie (bouche, poteau...) public ou privé, implanté à 200 mètres au plus du risque.
4.2.2. Prescriptions supplémentaires dans le cas d’utilisation de produits inflammables
L’installation est dotée :
- d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieur à 100 litres et des pelles ;
- de matériel spécifique, tel que notamment : masques, combinaisons, etc. ;
- de robinets d’incendie armés ;
- d’un système de détection automatique d’incendie relié à un système d’extinction automatique.
4.3. Signalisation des risques
Les risques liés à l’utilisation de solvant sont clairement affichés.
4.4. Matériel électrique de sécurité
Le matériel électrique de sécurité est adapté aux risques, notamment aux risques d’incendie en cas d’utilisation de solvants inflammables.
4.5. Interdiction des feux
Il est interdit de fumer dans les locaux qui contiennent des solvants, y compris dans l’atelier affecté au nettoyage et d’y apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux spécifiques. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. Vérification du bon état de l’installation après travaux
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le registre prévu par l’article 3.7.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jours et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquant notamment :
- l’interdiction de fumer et d’apporter du feu sous une forme quelconque ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité), et notamment celles prévues à aux articles R. 232.12 et 13 du code du travail ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant un solvant halogéné, notamment les conditions de rejet prévues au points 5.7 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, notamment ceux prévus aux articles R. 232.12 à 17 du code du travail ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l’atelier de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation ;
- l’interdiction de surcharge de la machine de nettoyage ;
- les mesures d’urgence à prendre en cas de présence, malgré l’essorage et le séchage, de solvant résiduel dans le textile ou d’odeur suspecte, notamment de solvant.
Ces consignes précisent notamment le respect des dispositions suivantes :
- la machine n’est pas surchargée ;
- le temps de séchage recommandé par le constructeur est rigoureusement respecté ;
- les ouvertures de tambours, ou de tout autre récipient contenant un solvant halogéné, sont strictement limitées aux exigences de l’exploitation et de la maintenance ;
- tout détachage manuel du linge à l’aide de solvant halogéné est interdit ;
- toutes les opérations courantes, y compris la manipulation de solvant halogéné, sont effectuées de manière à éviter toute fuite de solvant dans l’atelier ;
- l’utilisation de solvant non-prévue explicitement par le constructeur de la machine est interdit ;
- la manipulation de solvant se fait en évitant tout contact prolongé entre le produit et la peau et toute inhalation ;
- le solvant n’est pas exposé à une source de chaleur. Il n’est, en particulier, pas stocké en plein soleil.
Enfin, toute personne pouvant se trouver en contact avec un solvant halogéné est informée sur les risques encourus et les mesures de sécurité appropriées.
5.1. Prélèvements
Un dispositif de disconnection, ou tout autre procédé équivalent, est installé sur la canalisation d’arrivée d’eau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
5.3. Réseau de collecte
Sans objet.
5.4. Mesure des volumes rejetés
Sans objet.
5.5. Valeurs limites de rejet
Aucun solvant n’est rejeté dans le milieu naturel ou dans le réseau public.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Tout rejet d’eau polluée en nappe est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
L’installation est munie d’un double séparateur permettant d’éviter la présence de solvant halogéné dans les eaux rejetées à l’égout. Tout le solvant halogéné récupéré est recyclé dans la machine de nettoyage à sec.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des eaux et des boues est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Sans objet.
6. Air, odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
L’installation n’est en aucun cas la source d’odeurs gênantes pour le voisinage.
Toute installation dispose d’un point de rejet qui dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. En cas d’utilisation de solvant halogéné, l’exploitant pourra surseoir à cette dernière disposition si tous les effluents gazeux de l’atelier sont canalisés et piégés par un dispositif approprié, par exemple un filtre à charbon actif placé sur la gaine de ventilation de l’atelier prévue à l’article 2.6. Le filtre est régénéré selon la périodicité indiquée fabricant.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
L’ensemble des émissions de Composés organiques volatils (COV) ne dépasse pas 20 grammes de solvant halogéné par kilogramme de linge nettoyé et séché. Cette valeur limite d’émission n’inclut pas les solvants contenus dans les boues et les filtres si l’exploitant atteste de leur destruction par un organisme habilité selon les modalités prévues à l’article 7.4.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
Le respect de la valeur limite d’émission prévue à l’article 6.2 est garantie simultanément par :
- la marque NF ou tout autre marque reconnue équivalente ;
- l’existence d’un programme de maintenance garantissant le caractère pérenne de l’étanchéité de la machine ;
- la mise en place d’un plan de gestion des solvants comprenant notamment les pièces attestant de la quantité de solvant acheté par l’exploitant et les pièces attestant de la destruction des boues et des filtres usagés, selon les modalités prévues à l’article 7.4.
7. Déchets
7.1. Récupération, recyclage, élimination
Les déchets sont éliminés dans des installations habilités à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.3. Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi après détoxication, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
7.4. Déchets industriels spéciaux
Les déchets industriels spéciaux, et notamment les boues, sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondéré A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementées :
- l’intérieur des immeubles habilités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’uranisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation)
|
EMERGENCE
admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches
et jours fériés
|
EMERGENCE
admissible pour la période allant de
22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
|
6 dB(A)
|
4 dB(A)
|
Supérieur à 45 dB(A)
|
5 dB(A)
|
3 dB(A)
|
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Sans objet.
8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.
8.4. Mesures de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d’exploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées.
Dispositions applicables aux installations existantes
ARTICLE
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DATE DE MISE EN CONFORMITÉ
des installations existantes
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2.1. Règles d’implantation
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1er janvier 2003
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2.6. Ventilation
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1er janvier 2003
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3.1. Surveillance de l’exploitation 3.1.1. Surveillance 3.1.2. Formation
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30 octobre 2006 (1)
1er janvier 2003
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4.8. Consignes d’exploitation
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1er juillet 2002
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6.1. Captage et épuration des rejets
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1er janvier 2003
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6.2. Valeurs limites et conditions de rejets
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30 octobre 2007
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6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
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30 octobre 2007
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7.4. Déchets industriels spéciaux
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1er juillet 2002
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(1) Jusqu’au 30 octobre 2006, les installations existantes fonctionnant sans surveillance humaine permanente devront, au plus tard le 1er juillet 2002, être équipées : I. - d’un poste d’appel d’une société de télésurveillance certifiée APSAD P 3 (risques lourds). Ce poste d’appel est :
- mis à la disposition gratuite de la clientèle ;
- placé en évidence et à proximité de la machine de nettoyage à sec ;
- déclenché sur simple pression d’un utilisateur. II. - de pictogrammes et de textes indiquant les consignes de sécurité à l’attention du public et notamment une consigne pour l’évacuation des locaux. Ces consignes précisent en outre qu’il existe un risque d’intoxication lié à la présence, dans l’atelier, de solvant halogéné et que, par conséquent :
- il est interdit de surcharger la machine au-delà d’un trait marqué en rouge sur le hublot ;
- il est interdit d’introduire dans la machine certaines pièces, telles que les couettes, les peluches, les tissus molletonnés ;
- tout article présentant une humidité résiduelle ou une odeur suspecte doit être immédiatement réintroduit dans la machine ;
- en cas d’incident ou d’odeur suspecte, l’exploitant doit être averti à l’aide du poste d’appel, dont l’emplacement est précisé sur la présente consigne.
Le panneau d’information, support des consignes, est placé de manière visible sur la machine ou à moins d’un mètre de celle-ci. Les caractères employés pour le texte ont une taille minimale de 1,5 centimètre. Les caractères employés pour les titres ont une taille minimale de 2,5 centimètres.
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