(JO n° 200 du 29 août 1999)


Texte abrogé par l'article 27 de l'Arrêté du 9 juin 2021 (JO n° 189 du 15 août 2021)

NOR : ATEE9980256A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 juillet 2006 (JO n° 196 du 25 août 2006)

Vus

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le titre III du livre II du code rural ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n° 93-742 du 39 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle en date du 9 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 1er mars 1999,

Arrête :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 27 août 1999

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 2)

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au titre " de la rubrique 3.2.4.0 (2°) ". de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relatives aux vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-6 du même code, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 27 août 1999

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3 de l'arrêté du 27 août 1999

Les opérations de vidange sont régulièrement surveillées de manière à garantir la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Tout incident sera immédiatement déclaré à l'administration. La vitesse de descente du plan d'eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l'entraînement de sédiments à l'aval du plan d'eau.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Article 4 de l'arrêté du 27 août 1999

Si les eaux de vidange s'écoulent directement, ou par l'intermédiaire d'un fossé ou exutoire, dans un cours d'eau de première piscicole, la vidange d'un plan d'eau est interdite pendant la période du 1er décembre au 31 mars. Le préfet pourra, après avis du conseil départemental d'hygiène, interdire ces vidanges pendant une période supplémentaire, entre le 1er novembre et le 1er décembre, pour certains cours d'eau ou pour la totalité du département, en considération de la date de frai des truites, de l'état d'envasement et de la date de dernière vidange des plans d'eau concernés et de la fragilité du milieu aquatique.

Le service chargé de la police de l'eau sera informé au moins quinze jours à l'avance de la date du début de la vidange et du début de la remise en eau.

Article 5 de l'arrêté du 27 août 1999

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 3)

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur deux
heures :
- matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre ;
- ammonium (NH4) : 2 milligrammes par litre.

De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre.

La qualité des eaux rejetées sera mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau.

A tout moment, les eaux de l'étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à " l'article L. 432-2 du code de l'environnement ".

Le préfet pourra imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange en considération de l'importance du plan d'eau, de son état d'envasement, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l'aval.

Le débit de vidange sera adapté afin de ne pas porter préjudice aux propriétés et ouvrages publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments. Des dispositifs limitant les départs de sédiments (filtres à graviers ou à paille, batardeaux amont ou aval, etc.) seront, le cas échéant, mis en place afin d'assurer la qualité minimale des eaux fixée ci-dessus.

Article 6 de l'arrêté du 27 août 1999

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 4)

Le remplissage du plan d'eau à partir d'eaux d'un cours d'eau devra avoir lieu en dehors de la période allant du 15 juin au 30 septembre. Il sera progressif de façon à maintenir à l'aval du plan d'eau un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons conformément à " l'article L. 432-5 du code de l'environnement ".

Article 7 de l'arrêté du 27 août 1999

Les poissons présents dans le plan d'eau devront être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite seront éliminés

Article 8 de l'arrêté du 27 août 1999

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 5)

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à " l'article L. 216-4 du code de l'environnement ".

Chapitre III : Modalités d'application

Article 9 de l'arrêté du 27 août 1999

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 6)

Si, au moment de la déclaration on postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à " l'article L. 211-1 du code de l'environnement ".

Article 10 de l'arrêté du 27 août 1999

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 1999.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel

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