(JO n° 99 du 27 avril 1990)
Texte abrogé par l'article 3 de l’arrêté du 28 février 2013 (JO n° 83 du 9 avril 2013).
NOR : PRME9061134A
Vu la directive n° 78/176/CEE du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu la directive n° 82/883/CEE du 3 décembre 1982, modifiée par la directive n° 83/29/CEE, relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu la directive n° 89/428/CEE du 21 juin 1989 fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 1er mars 1990
Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les installations industrielles anciennes produisant du dioxyde de titane.
Article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) En cas d'utilisation du procédé au sulfate :
"Déchets solides" :
Les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par l'acide sulfurique au cours du processus de fabrication;
Les copperas, c'est-à-dire le sulfate de fer cristallisé (FeSO4. 7 H2O);
"Déchets fortement acides" :
Les eaux-mères résultant de la phase de filtration après hydrolyse de la solution de sulfate de titanyle. Si ces eaux-mères sont associées avec des déchets faiblement acides qui contiennent globalement plus de 0,5 p. 100 d'acide sulfurique libre et différents métaux lourds, les deux ensembles doivent être considérés comme des déchets fortement acides (les déchets fortement acides qui ont été dilués sont également couverts par la définition des déchets fortement acides);
"Déchets de traitement" :
Les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
"Déchets faiblement acides" :
Les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes;
"Déchets neutralisés" :
Les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;
"Poussières" :
Les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai et de pigment;
"SOx" :
L'anhydride sulfureux et sulfurique gazeux provenant des différentes phases des processus de fabrication et de traitement interne des déchets, y compris les vésicules acides;
b) En cas d'utilisation du procédé au chlore :
"Déchets solides" :
Les résidus de minerai insolubles qui ne sont pas dissous par le chlore au cours du processus de fabrication;
Les chlorures métalliques et les hydroxydes métalliques (matières de filtration) provenant, sous forme solide, de la fabrication de tétrachlorure de titane;
Les résidus de coke provenant de la fabrication de tétrachlorure de titane;
"Déchets fortement acides" :
Les déchets qui contiennent plus de 0,5 p. 100 d'acide chlorhydrique libre et différents métaux lourds (les déchets fortement acides qui ont été dilués sont également couverts par la définition des déchets fortement acides);
"Déchets de traitement" :
Les sels de filtration, boues et déchets liquides qui proviennent du traitement (concentration ou neutralisation) des déchets fortement acides et qui contiennent différents métaux lourds, mais non les déchets neutralisés et filtrés ou décantés qui contiennent des métaux lourds seulement sous forme de traces et qui, avant toute dilution, ont une valeur de pH supérieure à 5,5;
"Déchets faiblement acides" :
Les eaux de lavage, eaux de refroidissement, eaux de condensation et autres boues et déchets liquides autres que ceux couverts par les définitions précédentes qui contiennent 0,5 p. 100 ou moins d'acide chlorhydrique libre;
"Déchets neutralisés" :
Les liquides qui ont une valeur de pH supérieure à 5,5, qui contiennent des métaux lourds uniquement sous forme de traces et qui sont obtenus directement par filtrage ou décantation de déchets fortement ou faiblement acides que l'on a traités en vue de réduire leur acidité et leur teneur en métaux lourds;
"Poussières" :
Les poussières de toute nature provenant des installations de production, et notamment les poussières de minerai, de pigment et de coke;
"Chlore" :
Le chlore gazeux provenant des différentes phases du processus de fabrication;
c) En cas d'utilisation du procédé au sulfate ou du procédé au chlore :
"Immersion" :
Tout rejet délibéré, dans les eaux intérieures de surface, les eaux intérieures du littoral, les eaux territoriales ou la haute mer, de substances et matériaux à partir de navires ou d'aéronefs de tout type et à partir de plates-formes fixes ou flottantes.
Article 3 de l'arrêté du 1er mars 1990
L'immersion de tous les déchets solides, fortement acides, de traitement, faiblement acides ou neutralisés définis à l'article 2 est interdite.
Article 4 de l'arrêté du 1er mars 1990
Le rejet de déchets dans les eaux du milieu naturel est interdit :
a) En ce qui concerne les déchets solides, les déchets fortement acides et les déchets de traitement provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate;
b) En ce qui concerne les déchets solides et les déchets fortement acides provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore.
Article 5 de l'arrêté du 1er mars 1990
Après avis du Conseil supérieur des installations classées, un report peut être accordé au 31 décembre 1992 au plus tard pour la mise en application des dispositions visées à l'article 4 si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit déposé par l'exploitant un dossier justificatif, au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 1er mars 1990
Le rejet des déchets est réduit conformément aux dispositions suivantes :
a) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate :
Les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, pour le 31 décembre 1992, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions SO4 contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques);
b) Déchets provenant d'établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore :
Les déchets faibles acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produit (c'est-à-dire équivalent aux ions Cl contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :
130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel;
228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique;
450 kg en cas d'utilisation de slag .
Lorsqu'un établissement utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.
Article 7 de l'arrêté du 1er mars 1990
Après avis du Conseil supérieur des installations classées, un report de la mise en application des dispositions visées à l'article 6 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses l'exigent et à condition que soit déposé par l'exploitant un dossier justificatif comprenant un programme de réduction efficace du rejet des déchets, au plus tard un mois après la parution du présent arrêté.
Durant ce report, les règles suivantes devront être respectées :
a) Pour le procédé au sulfate :
Par tonne de dioxyde de titane produit : déchets faiblement acides et déchets neutralisés :
1 200 kg au 31 décembre 1992;
800 kg au 31 décembre 1994.
b) Pour le procédé au chlore :
La valeur fixée à l'article 6 b au plus tard en 1992.
Article 8 de l'arrêté du 1er mars 1990
1. Les rejets dans l'atmosphère sont réduits conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au sulfate :
i) En ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1990, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3 en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3 en provenance d'autres sources (sources diffuses);
ii) En ce qui concerne le SOx provenant des stades de digestion et de calcination dans la fabrication du dioxyde de titane, les rejets sont réduits, au 1er janvier 1995, à une valeur n'excédant pas 10 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produit;
iii) Au 1er janvier 1995, doivent être installés des dispositifs permettant de supprimer l'émission de vésicules acides;
iv) Les installations destinées à la concentration de déchets acides ne rejettent pas plus de 500 mg/Nm3 SOx d'équivalent SO2. Le préfet pourra autoriser une valeur différente, sur demande justifiée de l'industriel après avis du Conseil supérieur des installations classées.
v) Les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en vue de réduire les émissions de SOx ;
b) Pour les établissements industriels anciens utilisant le procédé au chlore :
i) En ce qui concerne les poussières, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une valeur n'excédant pas 50 mg/Nm3 en provenance des sources principales et n'excédant pas 150 mg/Nm3 en provenance d'autres sources;
ii) En ce qui concerne le chlore, les rejets sont réduits, au 31 décembre 1989, à une concentration moyenne quotidienne n'excédant pas 5 mg/Nm3 et n'excédant pas 40 mg/Nm3 à tout moment.
2. Le présent article n'affecte pas les dispositions arrêtées au titre de la directive européenne n° 80-779 CEE.
3. La procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets de SOx dans l'atmosphère est décrite en annexe.
Article 9 de l'arrêté du 1er mars 1990
Sans préjudice des dispositions fixées par arrêté en application de la directive européenne n° 82-883 CEE du 3 décembre 1982, le préfet fixe les mesures et contrôles conformément à l'article 17, dernier alinéa du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, en vue de vérifier les valeurs et réductions indiquées aux articles 6, 7 et 8 en fonction de la production effective de chaque établissement.
Article 10 de l'arrêté du 1er mars 1990
Les déchets, notamment ceux soumis à l'interdiction de rejet ou d'immersion dans l'eau ou de rejet dans l'atmosphère, sont :
- évités ou recyclés chaque fois que cela est techniquement et économiquement possible;
- réutilisés ou éliminés sans risques pour la santé humaine ni atteinte à l'environnement dans des installations dûment autorisées à cet effet.
Article 11 de l'arrêté du 1er mars 1990
Pour l'application de l'article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet peut fixer les dispositions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 rend nécessaires.
Article 12 de l'arrêté du 1er mars 1990
Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1990.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques:
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ
Annexe : Procédure de contrôle des mesures de référence pour les rejets gazeux de SOx
Les quantités de SO2 ainsi que de SO3 et de vésicules acides exprimées en équivalent SO2 déversées par des installations déterminées sont calculées compte tenu de volume gazeux rejeté pendant la durée des opérations spécifiques en question et de la teneur moyenne en SO2/SO3 mesurée pendant cette même période. Le débit et la teneur en SO2/SO3 doivent être déterminés dans les mêmes conditions de température et d'humidité.