(JO du 31 décembre 1972)


Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 1er août 2019 (JO n° 244 du 19 octobre 2019)

Texte modifié par :

Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)

Arrêté du 28 avril 2008 (JO n°126 du 31 mai 2008)

Vus

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation des pétroles, ensemble les textes pris pour application ;

Vu le décret modifié du 1er février 1925 instituant une commission interministérielle chargée d'étudier les questions relatives aux conditions d'établissement, de fonctionnement et de protection des dépôts d'hydrocarbures ;

Vu le décret du 1er avril 1939 instaurant une procédure spéciale pour l'instruction des demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1951 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu les arrêtés des 16 juin et 1er juillet 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et portant approbation d'une instruction relative aux dispositions complémentaires aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 8 août 1967 portant création d'une commission de sécurité des établissements pétroliers ;

Vu l'avis de la commission de sécurité des établissements pétroliers en date du 22 février 1972 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 10 mai 1972,

Arrête :

I - Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1972

Sont considérés comme hydrocarbures au sens du présent arrêté, les produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du Code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié.

Les hydrocarbures dont la pression (absolue) de vapeur à 15° C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0° C, sont dénommés Hydrocarbures liquéfiés dans le présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Toute création ou extension de dépôt d'hydrocarbures liquéfiés de 1er et de 2ème classe effectuée par des titulaires d'autorisations spéciales d'importation de produits pétroliers ou avec leur participation et autorisée à dater du 1er janvier 1973 est soumise aux règles d'aménagement et d'exploitation annexées au présent arrêté. Ces règles comprennent deux parties distinctes :

La première partie vise tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 1er et de 2ème classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas
70 m3.

La deuxième partie concerne tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 m3.

Toute installation autorisée antérieurement au 1er janvier 1973 doit être rendue conforme, compte tenu des dispositions du titre 1 des règles annexées, aux prescriptions ci-après :

a) En ce qui concerne les dépôts visés par la première partie :
Articles 508 et titres V - 2ème partie, articles 513 et 516 exceptés, et VI, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté ;
Articles 513 et 516, dans un délai d'un an ;
Titre V - 1er partie, article 508 excepté, dans un délai de 18 mois ;

b) En ce qui concerne les dépôts visés par la deuxième partie :
Articles 506 et titres V - 2ème partie et VI, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du présent arrêté ; Titre V - 1er partie, dans un délai de 3 ans.

Article 3 de l'arrêté du 9 novembre 1972

(Arrêté du 28 avril 2008, article 1er)

Abrogé

Article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1972

(Arrêté du 28 avril 2008, article 2 et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3)

" Les prescriptions du présent arrêté et les règles qui lui sont annexées peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation, après avis du " Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. "

II - Dispositions générales concernant l'intervention des inspecteurs des établissements classés

Article 5 de l'arrêté du 9 novembre 1972

La mise en service des installations visées par le présent règlement doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspecteur des établissements classés, ainsi qu'au ministre chargé des carburants.

Article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Le règlement général de sécurité et les consignes générales et particulières de sécurité doivent être communiquées à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toute observation, notamment au sujet de leur conformité aux règles d'aménagement et d'exploitation.

Article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1972

L'inspecteur des établissements classés visite périodiquement les installations pour vérifier la conformité des mesures de sécurité à la réglementation. A cette occasion, il peut se faire communiquer les documents visés aux articles :
205, 515, 605-2 et 605-3 de la première partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 1er ou 2ème classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 m3 ;
205 de la deuxième partie pour tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 70 m3.

Article 8 de l'arrêté du 9 novembre 1972

L'exploitant avise dans les meilleurs délais l'inspecteur des établissements classés :
1° De tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ;
2° Des dates envisagées de mise en service et des mises hors service des installations.

L'exploitant doit également aviser dans les meilleurs délais le ministre chargé des carburants de tout incident ou accident visés au 1° ci-dessus.

Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité du dépôt ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des établissements classés.

III - Dispositions relatives a la direction de la lutte contre l'incendie et des secours

Article 9 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Dispositions relatives à la direction de la lutte contre l'incendie et des secours :

9.1. Dispositions applicables aux dépôts sans transvasement de plus de 200 m3 de capacité globale ainsi qu'aux dépôts avec transvasement de plus de 100 m3 de capacité globale.

9.1.1. Organisation interne :

Sauf accord préalable avec les services publics d'intervention conclu conformément aux dispositions des circulaires du ministre de l'Intérieur nos 531 et 68-47 des 7 décembre 1967 et 2 février 1968, le chef d'établissement est, à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie tant que le plan Orsec n'a pas été déclenché et que le PC opérationnel n'a pas été installé.

Il peut déléguer ses fonctions, pour la lutte contre le feu, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.

En l'absence du chef d'établissement ou de son délégué, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention ; toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement ou son délégué.

9.1.2. Plan d'opération interne :

Ce plan est établi à l'avance par le chef d'établissement ; il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du PC d'opération Orsec précisé sur le plan de défense.

Le plan d'opération interne précise notamment :

Le rôle à jouer par le personnel dans le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ;

Les conditions d'appel et le rôle des renforts privés devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide mutuelle.

L'unité de commandement, sous la responsabilité du chef d'établissement ou de son délégué, est impérative, même lorsque interviennent les centres de secours extérieurs à l'établissement. Le plan d'opération interne doit être communiqué aux sapeurs-pompiers.

9.1.3. Plan de défense d'ensemble :

Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet conformément aux principes généraux de l'instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec) et de la circulaire du 7 décembre 1967 modifiée par celle du 2 février 1968.

Sa mise en application est effective à partir du moment où le PC opérationnel Orsec est en état de fonctionner.

9.2. Dispositions applicables aux dépôts sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 200 m3 et aux dépôts avec transvasement d'une capacité globale au plus égale à 100 m3.

Dans les dépôts sans transvasement d'une capacité globale au plus égale à 200 m3 ainsi que dans les dépôts avec transvasement d'une capacité globale au plus égale à 100 m3, la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie est assurée par les sapeurs-pompiers.

IV - Dispositions diverses

Article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Pour tout nouveau matériel, en cas de modification de l'une des normes rendues obligatoires au titre des règles ci-annexées, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente.

Article 11 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Le matériel électrique, autre que le câblage, utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle DMT n° 44-62 du 18 juin 1963 et pour lequel n'ont pas été encore fixées les spécifications et la procédure d'agrément prévues à l'article 3 du décret n° 60-295 du 28 mars 1960, peut, sous la responsabilité de l'exploitant et sauf opposition de l'inspecteur des établissements classés dans les cas où il est manifeste qu'il ne présente pas une sécurité suffisante, être assimilé à du matériel de sûreté au sens de l'article 402.2 des règles ci-annexées. Un an après la mise en application des spécifications et de la procédure d'agrément relatives à un nouveau mode de sécurité, l'assimilation ci-dessus cessera d'être admise pour la mise en service du matériel électrique utilisant ce mode de sécurité.

Article 12 de l'arrêté du 9 novembre 1972

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le présent règlement se substitue aux dispositions faisant l'objet de l'arrêté du 16 juin 1966 fixant les règles techniques et de sécurité de l'aménagement et de l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l'arrêté du 18 décembre 1951 portant approbation des règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, qui sont abrogés.

Annexes

Partie I :Règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) de 1er et de 2ème classe à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 mètres cubes

Article 1er

Objet du règlement / Transvasement

Objet du règlement :

Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis tous les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) classés en première ou deuxième classe, à l'exception de ceux sans transvasement d'une capacité ne dépassant pas 70 m3. Il n'est pas applicable aux parties de dépôts constituées par des réservoirs enterrés.

Transvasement :

Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (2) ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (3).

Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :
- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;
- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;
- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;
- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée par des raisons de sécurité ;
- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;
- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

(2) : L'expression « réservoir mobile » est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mises en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
(3) : Les réservoirs d'hydrocarbures liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés « réservoirs mi-fixes carburation » dans le présent règlement.

Titre I : Définitions

Article 101

Classement des hydrocarbures

Les hydrocarbures liquéfiés ou liquides sont classés selon leur état physique en quatre catégories.

Catégorie A. - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 °C est supérieure à 1 bar.

Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie A1. - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 °C ;
Sous-catégorie A2. - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.

Catégorie B. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C.

Catégorie C. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C.

Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie C1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie C2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

Les fuels-oils lourds, quel que soit leur point d'éclair, sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.

Catégorie D. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 °C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :
Sous-catégorie D1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;
Sous-catégorie D2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

Le présent règlement est applicable aux seuls hydrocarbures de la sous-catégorie A2.

Article 102

Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles

Certaines parties d'appareils pétroliers sont des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles. Ce sont notamment :

1° Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles pouvant avoir un fort débit :
- les évacuations à l'air libre des soupapes des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire ;
- les extrémités des lignes de purge des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à dix tonnes/heure.

Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.

2° Autres sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles :
- pendant la durée des opérations de chargement ou de déchargement, les extrémités aval des flexibles et des bras articulés (4) ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs (5) n'excédant pas 200 mètres cubes, à l'exception :
- des soupapes de réservoirs vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés ;
- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées à des canalisations ;
- les orifices des postes d'emplissage et des dispositifs de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation ;
- les évents des caniveaux fermés, susceptibles d'évacuer à l'air libre des vapeurs d'hydrocarbures ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à une tonne/heure et n'excédant pas dix tonnes/heure.

Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.

(4) L'extrémité à considérer est celle qui doit être branchée pour procéder à l'opération.
(5) Par « réservoirs », on entend « réservoirs fixes ».

Article 103

Dispositions préliminaires

Les règles relatives à la structure et à l'implantation des dépôts d'hydrocarbures font appel à deux notions :
- celle « d'emplacements » correspondant aux différents éléments constitutifs de l'établissement ;
- celle de « zones » de différents types autour de certains éléments.

Article 104

Emplacements d'hydrocarbures

Sous ce vocable sont notamment rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont des installations telles que :
- les réservoirs de stockage et leurs cuvettes de rétention ;
- les pompes d'hydrocarbures, centres de mélanges (mélange en ligne...) ;
- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;
- les installations de chargement ou de déchargement des navires, des bateaux, des chalands, des wagons-citernes ou des citernes routières ;
- les postes de transfert de wagons-citernes à citernes routières ;
- les postes d'emplissage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures ;
- les postes, couverts ou non, de gazage, de dégazage, de réservoirs mobiles d'hydrocarbures, ainsi que les emplacements de peinture ou de nettoyage de réservoirs mobiles gazés ;
- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides, gazés ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.

Article 105

Autres emplacements

105.1 : Installations auxiliaires

Ce sont les installations complémentaires des emplacements d'hydrocarbures telles que :
- laboratoires ;
- réseaux des « utilités » (vapeur, électricité, air, gaz, etc.) ;
- pompes d'eau d'incendie... ;
- les garages ou parcs de stationnement de citernes-routières ou de wagons-citernes et de véhicules ou de wagons portant des réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2.

105.2 : Installations annexes

Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers tels que :
- bureaux administratifs, bâtiments à usage d'habitation ou locaux à usage collectif ;
- garages, parcs de stationnement des véhicules non visés à l'article 105.1 et ateliers de réparation.

Article 106

Aires d'emplacements d'hydrocarbures

L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.

Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :

106.1. Pompes d'hydrocarbures :

Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries.

106.2. Postes de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :

Dispositifs de chargement ou de déchargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de chargement ou de déchargement.

106.3. Poste de chargement ou de déchargement des navires, bateaux ou chalands :

Rangée de vannes terminales et dispositifs de chargement ou de déchargement en position de repos.

106.4. Poste d'emplissage de réservoirs mobiles :

Dispositifs de chargement en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles en cours d'emplissage.

106.5. Poste de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles :

Dispositifs de gazage ou de dégazage en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles en cours de gazage ou de dégazage.

Article 107

Emplacement sous simple abri

Par « emplacement sous simple abri », on entend un emplacement situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et, éventuellement, par un mur sur une seule de ses faces.

Article 108

Local ouvert / Local fermé

108.1 : Local ouvert

Un local ouvert est un local très largement ventilé en fonction de la masse volumique des vapeurs des hydrocarbures qui y sont manipulés. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines (portes et fenêtres comprises) n'excèdent pas 60 p. 100 de la surface latérale totale.

De plus, pour un local à base polygonale, les ouvertures doivent intéresser au moins deux parois.

Toutefois, lorsqu'un local ouvert ne contient que des bouteilles et que la capacité globale du dépôt n'excède pas 70 mètres cubes, les parties pleines peuvent occuper 75 p. 100 de la surface latérale totale et les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi.

108.2 : Local fermé

Il est distingué deux types de locaux fermés :
- le local fermé ordinaire ;
- le local fermé particulier.

Un local fermé est dit « particulier » lorsqu'il appartient à l'une des deux catégories ci-après :
a ) Le local est équipé d'un dispositif d'aspiration à la source empêchant les vapeurs d'hydrocarbures de se répandre dans l'atmosphère du local.
Si une panne se produit sur ce dispositif, l'alimentation en hydrocarbures de l'installation équipée du dispositif d'aspiration est automatiquement arrêtée.
b ) Le local possède, par conception, une circulation d'air suffisante.

Ce local est obligatoirement équipé d'un ou plusieurs dispositifs de contrôle en continu de l'atmosphère.

Dans le cas de vapeurs de masse volumique supérieure à celle de l'air, ces dispositifs sont placés au plus à 0,60 mètre au-dessus du sol et de telle sorte qu'il existe un appareil de contrôle à 2 mètres au plus de tout point d'émission.

Un dispositif doit déclencher une alarme dès que la teneur en hydrocarbures atteint 20 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité. En outre, lorsque la teneur en hydrocarbures atteint 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité, l'alimentation en hydrocarbures de l'installation équipée de dispositifs de contrôle d'atmosphère est automatiquement arrêtée.

Un local fermé ordinaire est un local qui n'appartient à aucune des deux catégories définies ci-dessus.

Article 109

Bâtiments, locaux ou simples abris, dits « incombustibles »

Sont considérés comme « incombustibles » au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :
- éléments porteurs ou autoporteurs en matériaux ferreux ou offrant au moins une stabilité au feu de degré une demi-heure au sens de l'arrêté du 5 janvier 1959 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction ;
- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;
- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.
Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais.
- surfaces couvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles, au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;
- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.

Article 110

Définition des zones

110.1 : Définition des types de zones

Il est distingué des zones de type 1 et de type 2, classées selon la possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.

Il en résulte que sont, en particulier, considérées comme :
Zones de type 1 . - Celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;
Zones de type 2 . - Celles notamment, où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.

Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites « non classées ».

110.2 : Classement dans les différents types de zones

En principe, seules les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures déterminent des zones classées.

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les volumes classés en zones de type 1 et en zones de type 2. Toutefois, les volumes désignés ci-après aux articles 110.21 et 110.22 sont obligatoirement classés en zones de type 1 ou en zones de type 2.

110.21. Zones de type 1 :

Sont classés en zone de types 1, les volumes suivants :

110.211. A l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri .

a ) Les volumes contenant les points dont la distance D aux évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures de catégorie A2, est au plus égale aux valeurs ci-dessous :

CAPACITÉ UNITAIRE DES ENCEINTES

Capacité <= 200 m3 > 200 m3
D (en mètres) 5 15

N'engendrent pas de zone de type 1 les évacuations à l'air libre des soupapes suivantes :
- soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égale à 0,1 mètre cube intégrées aux canalisations ;
- soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à un bar, ou non gazés ;
- soupapes de vaporiseurs de puissance nominale n'excédant pas dix tonnes/heure.

b ) Pendant la durée des opérations de chargement les volumes suivants déterminés pour chaque poste de chargement, par l'enveloppe des cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de chargement utilisés des engins de transport en position de chargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières...).

Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance « h » au-dessus de l'orifice de chargement des engins de transport.

La valeur de « h » est de 10 mètres. La valeur du rayon « R » des cylindres est de 10 mètres.

Pour les dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, les valeurs de « R » et « h » peuvent être réduites de moitié.

c ) Pendant la durée des opérations de déchargement et dans les dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, les volumes suivants déterminés pour chaque poste de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 par l'enveloppe des cylindres verticaux dont les axes s'appuient sur les positions extrêmes des centres des orifices de déchargement utilisés des engins de transport en position de déchargement (navires, bateaux, chalands, wagons-citernes, citernes routières...).

Chacun de ces cylindres, de 10 mètres de rayon, est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à 10 mètres au-dessus de l'orifice de déchargement des engins de transport.

Dans les dépôts de capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, les postes de déchargement n'engendrent pas de zone de type 1.

d ) Pendant la durée des opérations autour de chaque dispositif d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation d'hydrocarbures de catégorie A2, les volumes déterminés par l'enveloppe des cylindres verticaux définis ci-dessous :

Les axes de ces cylindres passent par les centres des orifices des dispositifs d'emplissage, de gazage ou de dégazage de récipients.

Chacun de ces cylindres est limité à la partie inférieure par le sol, à la partie supérieure par un plan horizontal situé à une distance « h » au-dessus de l'orifice. La valeur de « h » est de 6 mètres (ou jusqu'à la toiture). La valeur du rayon « R » des cylindres est de 10 mètres.

Pour les dépôts d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes et ne disposant que d'un seul poste affecté uniquement à l'emplissage des réservoirs mi-fixes carburation, les valeurs de « R » et de « h » peuvent être réduites de moitié.

e ) L'intérieur des fosses ou caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que : brides, robinetteries, pouvant présenter des fuites d'hydrocarbures de catégorie A2.

L'intérieur des fosses ou caniveaux non comblés situés totalement ou partiellement dans des zones de type 1 créées par des installations voisines.

f ) L'intérieur des réservoirs fixes d'hydrocarbures de catégorie A2.

110.212. A l'intérieur des locaux fermés :

a ) Local fermé ordinaire :

L'intérieur des locaux fermés présentant une ouverture en zone de type 1 ou dans lesquels il y a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces locaux.

b ) Local fermé particulier :

A l'intérieur des locaux fermés appartenant à l'une des deux catégories définies à l'article 108 :
- les volumes des cylindres créés par toute source d'émission de gaz ou de vapeurs d'hydrocarbures de catégorie A2 ayant pour hauteur celle du local, pour axe la verticale de l'orifice d'émission de gaz ou de vapeurs et pour rayon 10 mètres.

110.22. Zones de type 2.

110.221. Classement en zones de type 2. Gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air (6).

Sont classés en zone de type 2 les volumes-enveloppes suivants :

110.2211. Pour :
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs de plus de 200 mètres cubes de capacité unitaire et contenant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 d'une puissance nominale supérieure à dix tonnes/heure.

Les volumes limités par :
- trois cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 mètres, 15 mètres et 25 mètres ;
- trois plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source, 7,50 mètres et 0,60 mètre au-dessus du sol.

CYLINDRES

RAYON des cylindres (mètres).

COTES DES PLANS (mètres).

1

7,5

7,5 au-dessus de la source.

2

15

7,5 au-dessus du sol.

3

25

0,60 au-dessus du sol.

110.2212. Pour :
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs de moins de 200 mètres cubes de capacité unitaire contenant des hydrocarbures de catégorie A2 et situés dans des dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, à l'exception :
- des soupapes des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés,
- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées à des canalisations ;
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 situées dans des dépôts de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, pendant la durée des opérations ;
- les dispositifs d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation d'hydrocarbures de catégorie A2, situés à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri, mais non visés à l'article 110.2213 (3o tiret), pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à cinq tonnes/heure, mais n'excédant pas dix tonnes/heure.

Les volumes limités par :
- le sol ;
- deux cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 mètres et 15 mètres,
- deux plans horizontaux situés respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source et à 7,50 mètres au-dessus du sol.

CYLINDRES

RAYON des cylindres (mètres).

COTE DES PLANS (mètres).

1 7,5 7,5 au-dessus de la source.
2 15 7,5 au-dessus du sol.

110.2213. Pour :
- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de chargement et de déchargement (art. 106.2 et 106.3) et les orifices des postes d'emplissage (art. 106.4) d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des dépôts dont la capacité globale n'excède pas 70 mètres cubes, pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge de réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des dépôts de capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes ;
- les dispositifs d'emplissage de réservoirs mi-fixes carburation situés à l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri et dans des dépôts d'une capacité globale au plus égale à 70 mètres cubes, ne disposant que d'un seul de ces postes d'emplissage, pendant la durée des opérations ;
- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à une tonne/heure, mais n'excédant pas cinq tonnes/heure.

Les volumes limités par :
- le sol ;
- un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale passant par la source et pour rayon 7,50 mètres ;
- un plan horizontal situé à 7,50 mètres au-dessus de la source.

CYLINDRE RAYON du cylindre (mètres). COTE DU PLAN (mètres).
1 7,5 7,5 au-dessus de la source.

Sont également classés en zone de type 2 :

- les volumes contenant tous points situés à moins d'une distance « D » des parois des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A2.

Capacité <= 200 m3 > 200 m3
D (en mètres) 5 7,50

- les cuvettes de rétention contenant des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, jusqu'à leur plan de débordement ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des bords, des fosses ou caniveaux non étanches classés en zone de type 1 ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres de l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape d'un vaporiseur de puissance comprise entre 0,1 et une tonne/heure ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des ouvertures placées en zone de type 1 dans les bâtiments fermés ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des pompes et compresseurs véhiculant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;

- l'intérieur des locaux fermés ordinaires dans lesquels sont stockés plus de 500 kilos de butane ou de propane en réservoirs mobiles.

(6) : Les hydrocarbures en C2 (éthane, éthylène) y sont assujettis.

110.223.Cas des bâtiments sans appareil pétrolier :

Lorsqu'un bâtiment (salle de contrôle par exemple), situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable, présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone.

110.23.Cas des bâtiments en surpression :

Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en zone de type 1 ou 2 lorsqu'ils sont en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure et que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a ) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;
b ) L'air est prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;
c ) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où du personnel se tient en permanence.

Article 111

Feux nus

On considère comme « feux nus » les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :
- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;
- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;
- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;
- les appareils de soudage ; et les turbines à gaz, à l'exception de ceux qui sont définis aux articles 112.1 et 112.3 ;
- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;
- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;
- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.

Article 112

Moteurs et appareillages « de sûreté »

Les moteurs et appareillages ci-après sont dits : « de sûreté ».

112.1. Moteurs diesel :

Lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs diesel, et que ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I ou II, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.

112.2. Moteurs mus par des fluides sous pression non inflammables :

Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse, ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.

112.3. Moteurs à allumage commandé :

Il n'existe pas actuellement de moteur à allumage commandé dit « de sûreté ».

112.4. Turbines à gaz :

Lorsqu'elles possèdent :
- du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 402 ;
- un dispositif s'opposant au retour des flammes à l'admission et à l'émission de flammes ou de corps incandescents à l'échappement ;
- un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.

En outre les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie à l'air libre doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisée la turbine.

S'il s'agit d'une turbine fixe, les gaz d'échappement doivent être évacués sans danger à l'extérieur des zones de type 1.

112.5. Moteurs et appareillages électriques :

Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402.

Article 113

Dépôt-relais d'hydrocarbures de catégorie A2

Au sens du présent règlement, un dépôt-relais est constitué par un stockage d'hydrocarbures de catégorie A2 fixe ou mobile, à partir duquel les opérations de chargement sont limitées aux citernes routières et aux réservoirs mi-fixes carburation utilisés dans l'établissement.

A un tel établissement, peuvent être associés un stockage de réservoirs mobiles ainsi que le stockage d'hydrocarbures nécessaires aux besoins internes de l'établissement.

Article 114

Stockages

114.1 : Capacité d'un réservoir

Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.

Une tolérance de 5 % est admise pour l'application de cette définition.

114.2 : Capacité globale d'un dépôt

114.21 - Par capacité globale d'un dépôt, on entend la somme des capacités des réservoirs de stockage d'hydrocarbures.

114.22 - Dans un dépôt-relais d'hydrocarbures de catégorie A2, la capacité à considérer est celle :
- du stockage fixe, s'il existe, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins, s'il y en a ;
- en l'absence de stockage fixe, celle du wagon-citerne ou du véhicule-citerne en opération de déchargement, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins, s'il y en a.

Dans ce dernier cas, le wagon-citerne ou le véhicule-citerne est considéré comme un réservoir fixe pour l'application du présent règlement.

114.23 - La capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles est égale à la capacité globale des réservoirs mobiles pleins pour lesquels il est prévu.

114.24 - Les stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 sans transvasement nécessaires pour les besoins internes de l'établissement, ne sont pas pris en compte dans le calcul si leur capacité n'excède pas 5 mètres cubes.

De tels stockages sont assujettis aux dispositions de l'arrêté type les concernant, dans la mesure où la capacité unitaire de ces stockages est inférieure à la limite supérieure de la 3e classe.

114.3 : Cuvette de rétention

114.31 : Définition

Une cuvette de rétention est une capacité destinée à recevoir les hydrocarbures s'écoulant accidentellement des réservoirs.

Une telle capacité peut être obtenue par délimitation d'un espace de terrain autour/ou à proximité des réservoirs, à l'aide de merlons ou de murs, ou par formation d'une excavation autour/ou à proximité de ceux-ci.

Dans le cas où cette capacité n'est pas obtenue par délimitation d'un espace de terrain à l'aide de merlons ou de murs entourant complètement les réservoirs, la pente du terrain doit être telle que les hydrocarbures accidentellement répandus soient canalisés par gravité vers l'emplacement ou l'excavation prévu à cet effet.

Un ou plusieurs réservoirs sont dits : « extérieurs à leur cuvette » lorsque le plan de débordement de la cuvette est à une cote inférieure à celle du sol à l'aplomb des réservoirs ; une telle disposition est dénommée dans le présent règlement « cuvette ne contenant pas les réservoirs ».

114.32 : Capacité de cuvette

La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques, sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuvette.

La capacité utile d'une cuvette est réputée égale à sa capacité réelle, qu'elle contienne un ou plusieurs réservoirs.

Article 115

Voies, aires et passages de circulation intérieure des véhicules routiers

La circulation des véhicules routiers à l'intérieur d'un dépôt s'effectue :
a ) Sur des voies ou aires construites pour permettre l'accès habituel des véhicules ;
b ) Sur des passages laissés systématiquement dégagés pour permettre l'accès occasionnel en toutes circonstances des véhicules tels que ceux d'entretien ou de secours, par exemple.

Ces voies, aires et passages se classent en voies, aires ou passages à « circulation réglementée » ou en voies, aires ou passages à « libre circulation ».
- sont à « circulation réglementée » les parties des voies, aires ou passages situées à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, à l'exception des zones déterminées par les caniveaux contenant des canalisations d'hydrocarbures ;
- sont à « libre circulation » les parties des voies, aires ou passages situés en dehors des zones classées.

Article 116

Voies de communication extérieures

Pour l'application du présent règlement, ce sont :
- les routes à grande circulation au sens de l'article R. 26 du code de la route ;
- les routes nationales non classées en routes à grande circulation et les chemins départementaux ;
- les voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations, au sens de l'article R. 1 du code de la route ;
- les voies ferrées.

Les voies ferrées de desserte ne sont pas considérées comme voies de communication extérieures.

Article 117

Chaîne d'emplissage / Stock intégré

Dans une installation d'emplissage, les réservoirs mobiles sont acheminés par un ou plusieurs circuits de manutention vers des emplacements où diverses opérations peuvent être réalisées.

C'est ainsi que pour l'emplissage proprement dit, les manipulations successives à effectuer au cours du circuit sont en principe les suivantes :
- dépose des chapeaux et des bouchons de sécurité des réservoirs mobiles, s'ils existent ;
- emplissage des réservoirs mobiles ;
- remise en place des bouchons de sécurité et des chapeaux sur les réservoirs mobiles, s'il y a lieu.

D'autres opérations peuvent être faites sur les réservoirs mobiles à l'occasion de leur acheminement, par exemple : la peinture, le dégazage, la réépreuve, le gazage, etc.

117.1 - Est dénommée « chaîne d'emplissage », au sens du présent règlement, la partie du circuit de manutention qui, desservant directement le poste d'emplissage, est délimitée :
- en amont, par l'emplacement où s'effectue le tri des réservoirs mobiles vides ;
- en aval, par l'emplacement où les chapeaux sont reposés sur les réservoirs mobiles réemplis.

117.2 - Est dénommé « stock intégré à une chaîne d'emplissage », au sens du présent règlement, l'ensemble du stock constitué par :
- les réservoirs mobiles circulant sur la chaîne d'emplissage, telle qu'elle est définie ci-dessus ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de peinture ;
- les réservoirs mobiles présents sur le circuit annexe de gazage ou de dégazage ;
- les réservoirs mobiles présents sur leur aire d'épreuve.

Article 118

Vaporiseur

Un vaporiseur est un appareil dans lequel un hydrocarbure liquéfié passe de l'état liquide à l'état de vapeur sous l'action d'une source artificielle de chaleur.

Ne sont pas visés par le présent texte les appareils dénommés « brûleurs autovaporiseurs » consommant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement.

Titre II : Règles d'implantation

Article 201

Distances entre différents emplacements

Les distances minimales entre différents emplacements sont données dans les tableaux nos 1 et 2 « Distances entre différents emplacements ».

Le tableau n° 1 s'applique aux :
- dépôts sans transvasement de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes ;
- dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure à 15 mètres cubes ;
- dépôts-relais de capacité globale supérieure à 70 mètres cubes.

Le tableau n° 2 s'applique aux :
- dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe et au plus égale à 15 mètres
cubes ;
- dépôts-relais de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe et au plus égale à 70 mètres cubes.

Dans ces tableaux, les distances sont comptées à partir :
- des limites d'aires d'emplacements d'hydrocarbures pour les rubriques 1-2-5-6 ;
- des murs extérieurs des bâtiments pour les rubriques 8 et 13 ;
- des installations pour la rubrique 9 ;
- des installations (classées des établissements visés) pour la rubrique 12.

Les distances entre les emplacements d'hydrocarbures respectifs de deux dépôts de première ou deuxième classe ne peuvent être inférieures à celles prescrites dans les tableaux précités. Pour l'application de cette règle, c'est la somme des capacités globales des deux dépôts qui est considérée.

Article 202

Parcs de stationnement de véhicules routiers

Les parcs de stationnement des véhicules routiers doivent être situés à l'extérieur des zones de type 1 ou 2.

Article 203

Stockage d'hydrocarbures de catégorie A2 des établissements comportant des feux nus

L'implantation des stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des établissements où existent des feux nus, tels que des fours ou des chaudières, doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la direction des vents dominants afin d'éviter la propagation de nappes de gaz combustibles accidentelles vers des feux nus.

Article 204

Clôture

204.1 : Dispositions générales

Tout dépôt d'hydrocarbures de catégorie A2 doit comporter une clôture entourant l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures.

La clôture doit être située à l'extérieur des zones de type 1 ou 2. De plus, dans les dépôts avec transvasement d'une capacité globale supérieure à 15 mètres cubes, elle doit être placée à dix mètres au moins des zones de type 1.

Cette clôture doit avoir une hauteur minimale de :
- 2,50 mètres lorsque le dépôt a une capacité supérieure à 70 mètres cubes ;
- 2 mètres lorsque le dépôt a une capacité au plus égale à 70 mètres cubes.

Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être, de préférence, réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieures. Elle doit être aménagée de façon a faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.

Les portes d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doivent présenter au moins une ouverture d'une longueur minimale de 4 mètres et une accessibilité telle que l'entrée et la sortie des citernes routières ou des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.

204.2 : Clôture commune à deux dépôts

Lorsque tout ou partie d'une clôture est commune à deux dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 de première ou deuxième classe, celle-ci peut être située à l'intérieur des zones de type 1 et 2 ou à moins de 10 mètres des zones de type 1 pour les dépôts d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes, sous réserve d'un accord dûment enregistré conclu entre les exploitants intéressés et précisant les servitudes mutuelles de chacun des exploitants.

204.3 : Règles particulières

Une clôture particulière autour d'un dépôt d'hydrocarbures de catégorie A2 n'est pas indispensable lorsque l'établissement contenant ce dépôt comprend lui-même d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion et possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1.

Toutefois, l'interdiction de faire des feux nus, notamment de fumer, doit être affichée dans la zone qui aurait du être clôturée par l'application de l'article 204.1 du présent titre.

En outre, dans les dépôts avec transvasement d'une capacité au plus égale à 15 mètres cubes et dans ceux sans transvasement d'une capacité au plus égale à 200 mètres cubes situés dans un établissement déjà clôture, les postes de déchargement peuvent être implantés à l'extérieur de la clôture entourant ces dépôts telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 204.1.

Dans un tel cas, une distance minimale de 7,5 mètres est requise entre le poste de déchargement et la clôture de l'établissement ; la zone classée déterminée par ce poste doit être alors délimitée par une barrière mobile qui doit être mise en place lors de chaque livraison sous la responsabilité de l'exploitant du dépôt.

Article 205

Limite des terrains extérieurs

Le respect des distances définies à la rubrique 11 des tableaux nos 1 et 2 doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, par la constitution de servitudes amiables non ædificandi ou par tout autre moyen donnant une garantie de non implantation équivalente.

Article 206

Distance entre un emplacement d'hydrocarbures liquéfiés et un emplacement d'hydrocarbures liquides situés dans un même établissement

Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures liquéfiés et des emplacements d'hydrocarbures liquides, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbure liquéfié et un emplacement d'hydrocarbure liquide, à l'exception des canalisations, doit être de 20 mètres.

La distance ci-dessus est réduite de moitié si l'un des deux emplacements au moins est enterré.

Toutefois, pour des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés d'une capacité globale supérieure à 4.000 mètres cubes, la distance minimale entre :
a ) les parois de deux réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure liquéfié et l'autre un hydrocarbure de catégorie B doit être de 40 mètres ;
b ) les parois de deux réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure liquéfié et l'autre un hydrocarbure de catégorie C ou D doit être de 25 mètres.

Tableau n° 1 : Dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

- Dépôts sans transvasement de capacité globale supérieure à 70 m3.

- Dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure à 15 m3.

- Dépôts-relais de capacité globale supérieure à 70 m3.

DÉSIGNATION

DISTANCES (EN MÈTRES) ENTRE DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS

 

1

2

330

331

5

6

8

9

10

1100

1101

12

1300

1301

1. Postes ou groupes de postes d'emplissage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation, y compris les stocks intégrés

(6)
0

10

(12)
25

25

10

10

20

20

 

30

25

60

75

75

2. Stockages de réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés

10

(7)
10

10

10

10

10

(8)
10

10

3

(12)
20

10

25

(10)
75

(10)
75

3. Réservoirs de stockage (paroi des réservoirs).

 

 

 

 

 

 

 

 

3
(11)

 

 

 

 

 

330 Capacité unitaire <= 1.000 m3

(12)
25

10

(5)

(5)

10

10

(9)

(1)
30

 

30

15

(10)
75

75

75

331 Capacité unitaire > 1.000 m3

25

10

(5)

(5)

15

15

(9)

(1)
30

 

60

30

100

100

100

5. Postes de déchargement des navires, bateaux, chalands, wagons-citernes ou citernes routières

10

10

10

15

0

0

15

(1)
20

 

(3)
(11)
30

15

60

75

75

6. Postes de chargement des navires, bateaux, chalands, wagons-citernes ou citernes routières

10

10

10

15

0

0

15

(1)
20

 

(3)
30

15

60

75

75

8. Bâtiments administratifs ou à usage d'habitation situés à l'intérieur du dépôt, laboratoires

20

(8) 10

(9)

(9)

15

15

0

0

 

(2)
(3)
__

__

__

__

__

9. Pompes (fixes) d'eau d'incendie

20

10

(1)
30

(1)
30

(1)
20

(1) 20

0

0

 

(2)
__

__

__

__

__

10. Clôture : voir article 204 (Emplacements extérieurs à l'établissement).  

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 - Limite des zones extérieures en deçà desquelles des habitations, bureaux, locaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés, ne peuvent être situés ou s'implanter

- Limite la plus voisine de la chaussée d'une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

- Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci est une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

30

(4)
20

(3)
(11)
30

60

(3)
(11)
30

(3)
30

(2)
(3)
__

(2)
__

 

__

__

__

__

__

1101 - Limite la plus voisine de la chaussée des voies de communication extérieures non visées à l'article 116

-Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci n'est pas une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

25

10

15

30

15

15

__

__

 

__

__

__

__

__

12. Etablissements classés en 1er ou en 2ème classe pour risques d'incendie ou d'explosion (autres que dépôts l'hydrocarbures et unités de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus au sens de l'arrêté du 4 septembre 1967) lorsque ces établissements existent à la construction de l'installation visée

60

25

(10)
75

100

(11)
60

60

__

__

 

__

__

__

__

__

13. Etablissements recevant du public assujettis au décret no 54-856 du 13 août 1954 lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300 Hôpitaux, établissements scolaires ou universitaires, établissements du culte, musées

75

(10)
75

75

100

75

75

__

__

 

__

__

__

__

__

1301 Autres établissements

75

(10)
100

75

100

75

75

__

__

 

__

__

__

__

__

NOTA.
  • Les zéros signifient qu'aucune distance n'est imposée entre les emplacements concernés.
  • Les tirets signifient qu'il n'est pas possible de fixer de distances entre les emplacements concernés car celles-ci sont déjà définies dans d'autres règlements ou soumises à d'autres contraintes.
  • Les chiffres entre parenthèses ont la signification suivante :

(1) Cette distance peut être réduite à 10 m si la pomperie est efficacement protégée contre les effets de rayonnement.
(2) Sous réserve des dispositions des article 5 et 7 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
(3) Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour, l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation,
(4) Cette distance n'est prescrite que lorsque les habitations, bureaux, locaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés existent. Lorsque ces constructions n'existent pas, le stock de réservoirs mobiles pleins ou vides gazés doit être situé à une distance minimale de 3 m de la clôture, toutefois cette faculté disparaît en cas de construction dans la zone considérée.
(5) Voir article 314 des règles de construction des stockages d'hydrocarbures de catégorie A 2.
(6) Lorsque la capacité globale des stocks intégrés à deux postes ou groupes de postes d'emplissage est susceptible de dépasser 100 m3, cette distance est portée à 25 mètres.
(7) Voir article 316 des règles de construction des stockages d'hydrocarbures de catégorie A 2.
(8) Cette distance est comptée à partir des couvertures de bâtiments. Dans le cas d'un mur aveugle en matériaux incombustibles (cf. art. 109) elle est réduite de moitié.
(9) Leur position par rapport a un réservoir est fixée par les valeurs données aux zones 1 et 2 engendrées par la soupape, la purge du la paroi de ce réservoir.
(10) Cette distance est réduite aux deux tiers lorsque le dépôt d'hydrocarbures liquéfiés est un dépôt sans transvasement d'une capacité globale de stockage fixe inférieure à 200 m3.
(11) Cette distance est réduite de moitié lorsque le dépôt d'hydrocarbures liquéfiés est un dépôt sans transvasement d'une capacité globale de stockage fixe inférieure à 200 m3.
(12) Cette distance est réduite a 15 m pour les postes d'emplissage de réservoirs mi-fixes carburation implantés dans des dépôts ne disposant que d'un seul de ces postes.

 

Tableau n°2 - Dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

- Dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité globale supérieure au seuil de classement en 2ème classe et au plus égale à 15 m3 ;

- Dépôts-relais de capacité globale supérieure au seuil de classement en 2ème classe et au plus égale à 70 m3.

DÉSIGNATION

DISTANCES (EN MÈTRES) ENTRE DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS

 

1

2

3

5

8

9

10

1100

1101

1200

1201

1300

1301

1. Postes ou groupes de postes d'emplissage de réservoirs mobiles ou de réservoirs mi-fixes carburation, y compris les stocks intégrés

0

10

7.5

10

10

10

10

(2)
(3)
15

15

30

10

50

40

2. Stockages de réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés.

10

0

5

5

7.5

10

3

(2)
(3)
(4)
10

7.5

20

15

40

30

3. Réservoirs de stockage (paroi des réservoirs)

7.5

5

(1)

7.5

7.5

10

7.5

(3)
10

10

30

15

50

40

5. Postes de chargement ou de déchargement des wagons-citernes ou des citernes routières (5)

10

5

7.5

0

(6)
7.5

10

(6)
7.5

(3)
10

10

30

10

50

40

8. Bâtiments administratifs ou à usage d'habitation situés à l'intérieur du dépôt, laboratoires

10

7.5

7.5

7.5

0

0

0

(2)
(3)
__

__

__

__

__

__

9. Pompes (fixes) d'eau d'incendie

10

10

10

10

0

0

0

(2)
__

__

__

__

__

__

10. Clôture : voir article 204

10

3

7.5

(6)
7.5

0

0

__

__

__

__

__

__

__

11.                          
1100 - Limite des zones extérieures en deçà desquelles des habitations, bureaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés, ne peuvent être situés ou s'implanter

-Limite la plus voisine de la chaussée d'une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

- Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci est une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

(2)
(3)
15

(2)
(3)
(4)
10

(2)
(3)
10

(3)
10

(2)
(3)
__

(2)
__

__

__

__

__

__

__

__

1101 Limite la plus voisine de la chaussée des voies de communication extérieures non visées à l'article 116

- Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci n'est pas une voie de communication extérieure au sens de l'article 116

15

7.5

10

10

__

__

__

__

__

__

__

__

__

12. Etablissements classés en 1er ou en 2ème classe pour risques d'incendie ou d'explosion (autres que dépôts d'hydrocarbures et usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus au sens de l'arrêté du 4 septembre 1967) lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée :                          
1200 Etablissements rangés dans la 1er classe

30

20

30

30

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1201 Etablissements rangés dans la 2ème classe (Etablissements recevant du public assujettis au décret no 54-856 du 13 août 1954 lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée )

10

15

15

10

__

__

__

__

__

__

__

__

__

13 (arrêté du 19 novembre 1975, art 17). "Etablissements recevant du public de 1ère, 2ème , 3ème ou 4ème catégorie au sens du decret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée".                          
1300 Hôpitaux, établissements scolaires ou universitaires, établissements du culte, musées

50

40

50

50

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1301 Autres établissements

40

30

40

40

__

__

__

__

__

__

__

__

__

NOTA.
  • Les zéros signifient qu'aucune distance n'est imposée entre les emplacements concernés.
  • Les tirets signifient qu'il n'est pas possible de fixer de distances entre les emplacements concernés car celles-ci sont déjà définies dans d'autres règlements ou soumises à d'autres contraintes.
  • Les chiffres entre parenthèses ont la signification suivante :

(1) Voir article 314 des règles de construction de stockages d'hydrocarbures de catégorie A2.
(2) Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
(3) Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
(4) Cette distance n'est prescrite que lorsque les habitations, bureaux, locaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés existent. Lorsque ces constructions n'existent pas, le stock de récipients pleins ou vides gazés doit être situé à une distance minimale de 3 m de la clôture, toutefois cette faculté disparaît en cas de construction dans la zone considérée.
(5) Lorsqu'il n'y a pas de borne de dépotage, il convient de prendre en considération la paroi des véhicules avitailleurs.
(6) Voir article 204.3.

Titre III : Regles de construction des emplacements d'hydrocarbures, bâtiments et voies d'accès

Partie I : Voies, aires et passages de circulation

Article 301

Voies, aires et passages de circulation des véhicules

301.1 - Les rayons des courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules.

301.2 - Les voies et aires desservant des postes de chargement et de déchargement de citernes-routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant.

301.3 - L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre l'évacuation des eaux pluviales.

301.4 - Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de 4 mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration.

301.5 - Les passages doivent respecter les dispositions ci-dessus. Toutefois, lorsque la nature du sol le permet, ils peuvent ne pas être spécialement aménagés pour l'évacuation des eaux fluviales. D'autre part, le franchissement de ces passages par les tuyauteries aériennes peut s'effectuer à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 3,50 mètres au minimum au-dessus de la surface de roulage.

301.6 - Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 3 mètres.

L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.).

301.7 -Les voies, aires et passages à circulation réglementée doivent être signalés par des marques très visibles.

301.8 - Les voies et aires à circulation simultanée dans les deux sens doivent avoir une largeur minimale de roulement de 6 mètres. Cette longueur peut être réduite à 4 mètres lorsque ces voies et aires ne sont empruntées que par des chariots de manutention.

Article 302

Voies ferrées

Les voies ferrées d'un établissement et leur raccordement au réseau sont établis conformément aux prescriptions du décret du 4 décembre 1915, modifié par les décrets des 4 août 1935 et 27 août 1962, portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale.

L'isolement électrique de l'équipement des voies desservant les postes de chargement ou de déchargement est réalisé conformément aux instructions techniques établies par l'exploitant de la voie ferrée à laquelle le dépôt est raccordé, relatives aux prescriptions à suivre pour éviter les étincelles de rupture.

Pour le franchissement des voies ferrées, le service compétent de l'exploitant de la voie ferrée qui, pour la S.N.C.F., est la division de l'équipement de la région considérée, doit être consulté.

Le franchissement des voies ferrées non électrifiées ni susceptibles de l'être, par des tuyauteries aériennes, s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 4,80 mètres au minimum au-dessus du rail le plus haut.

Pour le franchissement des voies ferrées par des tuyauteries enterrées, l'accord de l'exploitant de la voie ferrée est requis.

PARTIE II : Construction des différentes installations

Article 303

Charpentes métalliques et divers

303.1 : Charpentes métalliques

Les charpentes métalliques doivent être protégées contre la corrosion.

Les charpentes métalliques supportant des réservoirs d'hydrocarbures dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous-jacent ou d'un massif de maçonnerie ou en béton, doivent être enrobées d'au moins 5 cm de béton ou de 4 cm de gunitage ou d'autres matériaux ignifugés d'efficacité équivalente.

L'enrobage doit être appliqué du sol jusqu'à une hauteur de 4,50 mètres ou sur toute la hauteur si celle-ci est inférieure à 4,50 mètres. Il ne doit pas cependant affecter les soudures de liaison entre le réservoir et la charpente qui le supporte.

303.2 : Divers

La sécurité des installations doit notamment être assurée par l'utilisation d'appareils de contrôle ainsi que par la mise en place de soupapes de sûreté ou de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues.

Les appareils de manutention et de levage, les appareils fonctionnant sous pression, les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, les compresseurs, les pompes sont construits suivant les règles de l'art et conformément à la réglementation qui leur est applicable. Les épaisseurs des divers éléments des appareils à pression sont calculées par le constructeur d'après des conditions au moins égales aux conditions maximales de température et de pression de service.

Les matériaux avec lesquels sont notamment construits les appareils fonctionnant sous pression et les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, sont choisis en fonction des fluides circulant dans les appareils pour atténuer ou supprimer l'effet de corrosion. Une surépaisseur de métal doit être prévue dans tous les cas où une corrosion est néanmoins à craindre.

Le réseau de vapeur doit, s'il existe, être efficacement protégé contre toute introduction d'hydrocarbures.

PARTIE III : Construction des postes de chargement et de déchargement

Article 304

Dispositions générales

304.1 - Les prescriptions du règlement pour le transport par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des wagons-citernes, citernes routières et citernes de bateaux.

304.2 - Les prescriptions du règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des citernes de navires.

304.3 - Les dépôts suivants doivent être équipés de bornes de dépotage :
- les dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes ;
- les dépôts avec transvasement, autres que les dépôts-relais, de capacité supérieure à 15 mètres cubes ;
- les dépôts-relais de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

Ces bornes de dépotage doivent être implantées à l'extérieur des cuvettes de rétention contenant les stockages.

Article 305

Postes de chargement et postes de déchargement de citernes routières

305.1 - Implantation des postes de chargement et de déchargement de citernes routières - L'implantation des postes de chargement et des postes de déchargement de citernes routières et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de chargement et de déchargement eux-mêmes.

305.2 - Moyens d'accès aux postes de chargement et de déchargement - L'accès aux postes de chargement ou de déchargement se fait obligatoirement par des voies ou aires telles que définies à l'article 115 (a ), à l'exclusion des passages tels qu'ils sont définis à l'article 115 (b ).

305.3 - Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique - Les installations fixes de chargement ou de déchargement (charpente si elle est métallique, canalisations métalliques et accessoires) doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre par un conducteur.

305.4 - Equipement des flexibles de chargement et de déchargement - Lorsque le chargement ou le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.

Les flexibles doivent être protégés à chacune de leur extrémité par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.

Ces dispositifs doivent être, soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés, soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être chargés ou déchargés dans les dépôts de première et deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de chargement ou de déchargement, de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- intervention manuelle d'un endroit situé en dehors de la cabine du véhicule.

Article 306

Postes de chargement et de déchargement de wagons-citernes, navires ou bateaux

306.1 : Wagons-citernes

306.11 - Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique - Les prescriptions de l'article 305.3 sont applicables aux postes de chargement ou de déchargement d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes.

306.111. Toutes les longueurs d'un rail au moins de la voie desservant un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées électriquement et connectées à la charpente de ce poste et aux canalisations d'emplissage ou de déchargement, l'ensemble doit être mis à la terre. En particulier, lorsque la prise de terre des rails et celle prévue à l'article 305.3 sont distinctes, elles doivent être interconnectées.

Dans le cas d'un embranchement électrifié, la prise de terre des rails et celle prévue à l'article 305.3 doivent être distinctes et leur interconnexion doit comporter un interrupteur. En outre, l'installation doit être conforme aux règles particulières établies par la Société nationale des chemins de fer français (notice générale EF-10. E 2,
n° 1).

306.112. Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.

306.12 - Equipement des flexibles de chargement et de déchargement - Lorsque le chargement ou le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions particulières suivantes.

Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.

Ces dispositifs doivent être, soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés, soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs et des citernes des engins de transport.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être chargés ou déchargés dans les dépôts de première et deuxième classe doivent être équipés, pendant les opérations de chargement ou de déchargement, de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :
- feu sous la citerne de transport ;
- déplacement accidentel de l'engin de transport ;
- intervention manuelle à distance.

306.13 - Précautions contre les tamponnements accidentels

Le tamponnement accidentel des wagons-citernes en cours de chargement ou de déchargement par d'autres wagons-citernes ou engins en mouvement doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés.

306.14 - Opérations de chargement ou de déchargement dans les gares

Les opérations de chargement ou de déchargement effectuées dans les gares sont assujetties au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure (cf. art. 320 de ce règlement).

306.2 : Poste de chargement et de déchargement de navires ou bateaux

306.21 - Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique

La canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive, si possible, dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau.

Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau par un joint isolant, un conducteur muni d'un dispositif de coupure conforme aux prescriptions relatives au matériel électrique relie cette prise de terre à la canalisation du navire ou bateau.

Lorsque l'appontement fait l'objet d'une protection électrique destinée à éviter la corrosion, une étude particulière doit être effectuée et des dispositions spéciales doivent être prises.

306.22 - Moyens de transmission

Une liaison doit être prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement et, en particulier, un arrêt rapide des groupes de pompage.

306.23 - Eclairage

L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance, leur accouplement et leur désaccouplement.

Partie IV : Construction et ventilation des locaux

Article 307

Bâtiments et locaux incombustibles

307.1 - Les bâtiments doivent être incombustibles au sens de l'article 109 lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur des zones de type 1 et 2.

Les bâtiments doivent également être incombustibles à moins de 10 mètres des zones de type 1 dans les dépôts avec transvasement de capacité globale au moins égale à 70 mètres cubes et les dépôts sans transvasement de capacité globale au moins égale à 200 mètres cubes.

307.2 - Les ateliers d'emplissage de réservoirs mobiles ne doivent pas être surmontés d'étages. Leur toiture doit être légère.

Aucun local, ni cave ne doit exister sous les planchers de ces ateliers.

S'il existe des espaces libres sous le plancher de ces ateliers, on ne doit pas y placer de matières combustibles.

Article 308

Ventilation des locaux

308.1 - Les emplacements d'hydrocarbures sont en principe installés à l'air libre, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exige leur protection par un abri ou un local au sens des articles 107 et 108.

308.2 - Dans tout local contenant des hydrocarbures, la teneur en hydrocarbures mesurée à 2 mètres des points éventuels d'émission dans l'atmosphère, en exploitation normale, ne doit pas être supérieure à 30 p. 100 de la limite inférieure d'inflammabilité.

308.3 - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures au-dessous des bâtiments et dans les groupes de pompage et de compression, fosses, caniveaux et autres parties basses des installations.

308.4 - Les postes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Partie V : Tuyauteries d'hydrocarbures - vaporiseurs

Article 309

Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires

309.1 : Normes

Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes et manomètres...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.

En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications A S T M, A P I, ou autres spécifications équivalentes est recommandée.

Les canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usines peuvent être :

a ) Soit en acier.
Dans ce cas, elles sont constituées en tube étiré sans soudure, ou en tube soudé, de bonne qualité. Les raccordements des tronçons s'effectuent par brides, par soudure autogène ou pour les canalisations d'un diamètre au plus égal à 50 millimètres par vissage ou emboîtement avec cordon de soudure autogène ou brasure. Les équipements sont fixés sur les canalisations par brides, par soudure ou par filetage.

b ) Soit en cuivre, si leur diamètre intérieur est au plus égal à 16 mm.

Dans ce cas, les raccordements des tronçons et des équipements sont réalisés par brasage, brasage capillaire, raccords à braser ou raccords mécaniques.

Avant mise en service, les ensembles entre les brides des canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usine subissent une épreuve de résistance et d'étanchéité sous une pression hydraulique au moins égale à 150 p. 100 de la pression de service, avec minimum de 6 bars.

L'épreuve des canalisations de diamètre intérieur au plus égal à 16 mm peut être pneumatique. Le fluide utilisé est, soit de l'air, soit un gaz inerte.

Toutes précautions doivent être prises pour que l'exécution de l'épreuve ne présente aucun danger.

309.2 : Tuyauteries en caniveaux

Les caniveaux dans lesquels sont posées des canalisations d'hydrocarbures doivent être équipés à leurs extrémités et tous les 25 mètres au plus de dispositifs appropriés s'opposant à l'écoulement des hydrocarbures.

Cette distance peut toutefois être portée à 100 mètres dans les parties de caniveaux disposées de telle façon que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre que vers les zones ne présentant pas de risque.

309.3 : Supports de tuyauteries

Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :
- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;
- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées.

309.4 : Franchissement de tuyauteries posées sur le sol

Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées.

309.5 : Tuyauteries flexibles d'hydrocarbures de catégorie A2

Les prescriptions des articles 1031 et 1033 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945 s'appliquent à toutes tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement. Ces flexibles doivent être remplacés chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication.

Les autres tuyauteries flexibles, celles équipant les postes d'emplissage de réservoirs mobiles notamment, doivent également être remplacées chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication. Elles doivent être constituées de matériaux résistants aux hydrocarbures, leur pression d'éclatement doit être d'au moins 60 bars.

L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

Sont toutefois exclus de cette interdiction les postes de chargement et de déchargement en vrac, les amenées d'hydrocarbures sur appareillages mobiles et les postes d'emplissage, de gazage ou de dégazage de réservoirs mobiles et les liaisons des compresseurs de gaz avec leurs tuyauteries fixes.

La longueur des flexibles utilisés doit être la plus réduite possible.

309.6 : Tuyauteries à l'intérieur des cuvettes

La surpression dans les tuyauteries due à l'élévation de température susceptible d'être provoquée en particulier par un incendie, doit être évitée par un dispositif de décompression.

Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu.

Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible et ne doivent, en principe, traverser aucune autre cuvette. Une telle traversée est toutefois admise lorsque les vannes de pied de réservoirs sont disposées de telle sorte qu'en cas de feu dans l'une ou l'autre cuvette, celles des réservoirs de la cuvette non touchée par le feu puissent être accessibles pour leur manoeuvre.

Aucune tuyauterie aérienne étrangère à l'établissement ne doit traverser de cuvette de rétention.

La traversée des cuvettes de rétention par une tuyauterie enterrée existante, étrangère à l'établissement, peut être admise sous réserve de l'application de mesures particulières (signalisation des tuyauteries enterrées, profondeur d'enfouissement minimale, consignes spéciales pour tous travaux d'entretien ou de réparation sur les tuyauteries enterrées...).

Il est interdit d'implanter un réservoir au-dessus de toute tuyauterie enterrée en service qui serait étrangère à son exploitation.

309.7 : Franchissement des voies de circulation

Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages, par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.

Article 310

Vaporiseurs

Ne sont pas visés par le présent texte, les brûleurs auto-vaporiseurs utilisant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement.

310.1. Les vaporiseurs sont construits conformément à la réglementation des appareils à pression.

Les appareils non soumis aux obligations d'épreuve sont réalisés pour fonctionner à leur pression maximale de service, avec un minimum de calcul de 19,3 bar.

310.2. Equipement des vaporiseurs :

310.21. Tout vaporiseur doit être en communication permanente avec une soupape de sûreté qui le garantisse contre un excès de pression.

310.22. Des dispositifs de sécurité à fonctionnement automatique doivent empêcher :
a ) Les hydrocarbures de passer dans le circuit de réchauffage en cas de rupture de ce dernier ;
b ) Les hydrocarbures en phase liquide de passer dans le circuit de gaz vaporisé.

310.23. Les vaporiseurs doivent pouvoir être isolés des réservoirs avec lesquels ils sont reliés par des vannes ou des robinets.

310.3. Soupape de sûreté .

Le débit minimal de la soupape de sûreté est déterminé conformément à l'article 315.5 en considérant une surface égale à la somme des surfaces du corps de l'appareil et de celle du dispositif d'apport de chaleur en contact avec les hydrocarbures à vaporiser.

La plaque signalétique de l'appareil doit mentionner ces valeurs.

Les soupapes de sûreté doivent toujours évacuer à l'extérieur de tout bâtiment.

310.4. Installation des vaporiseurs :

310.41. Les appareils de vaporisation peuvent être installés à l'air libre, ou sous abri dans un local incombustible à toiture légère convenablement ventilé et affecté exclusivement à leur usage.

310.42. Les distances minimales entre les parois d'un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2 et celles d'un vaporiseur ne constituant pas un feu nu sont :
réservoir sphérique > 500 mètres cubes : 1 d ;
réservoir sphérique <= 500 mètres cubes : 0,5 d ;
réservoir cylindrique > 70 mètres cubes : 2 m ;
réservoir cylindrique <= 70 mètres cubes : 1 m. (d = diamètre du réservoir).

Lorsque le stockage comporte une cuvette de rétention, le vaporiseur est placé à l'extérieur de celle-ci.

310.43. Les chaudières ou générateurs de chaleur à feu nu utilisés pour alimenter les vaporiseurs doivent être situés à l'extérieur des zones classées engendrées par les autres emplacements d'hydrocarbures. En outre, ils doivent être distants des vaporiseurs de 6 mètres ou en être isolés par une cloison en matériaux résistant au feu et étanche aux gaz de manière à créer un parcours d'au moins 6 mètres à une fuite éventuelle. Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils dans lesquels les chaudières ou générateurs à feu nu sont intégrés par construction aux vaporiseurs et pour lesquels des précautions spéciales de sécurité sont prises.

310.5. Règles complémentaires concernant les vaporiseurs à chauffage direct par « feu nu » .

Par vaporiseurs à chauffage direct, on entend les vaporiseurs dans lesquels la transmission de chaleur s'effectue de la flamme à l'enceinte contenant les hydrocarbures sans fluide caloporteur intermédiaire (eau, huile).

310.51. La puissance nominale unitaire d'un vaporiseur à chauffage direct par flamme ne doit pas excéder 100 kg/heure.

310.52. La contenance unitaire des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 raccordés à ce type d'appareil doit représenter au moins dix fois le débit horaire.

310.53. Un dispositif doit intervenir pour interrompre le chauffage lorsque la pression maximale de service est atteinte.

310.54. Un dispositif de sécurité à contrôle de flamme doit couper l'alimentation du brûleur en cas d'extinction de celui-ci.

310.55. Le débit calorifique du brûleur doit être indiqué sur la plaque signalétique.

310.56. La soupape de sûreté doit être disposée de manière à ne pas être soumise à une température supérieure à 60° C.

Partie VI : Stockage d'hydrocarbures

Bien que les wagons-citernes et véhicules-citernes utilisés comme stockage dans un dépôt-relais soient assimilés à des stockages fixes au sens de l'article 114.22, les dispositions de la présente partie ne leur sont pas applicables.

Article 311

Cuvettes de rétention.

Dispositions générales - Une cuvette de rétention doit être associée aux réservoirs aériens d'hydrocarbures de catégorie A2 lorsque la capacité globale du stockage est supérieure à 70 mètres cubes.

Lorsque des réservoirs ne sont pas associés à une cuvette de rétention, ils doivent être installés sur un sol recouvert d'une couche de gravier ou de mâchefer. Sinon, ils doivent être entourés d'une murette de 10 centimètres de hauteur.

Une cuvette de rétention ne peut être affectée à la fois à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A et à des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D.

Article 312

Règles relatives aux cuvettes de rétention

312.1 : Cuvette en terrain plat

312.11 - Les réservoirs d'un stockage d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes doivent être implantés dans une cuvette ou plusieurs cuvettes dont la capacité utile de chacune doit être au moins égale à 20 p. 100 de la capacité totale des réservoirs contenus.

312.12 - La hauteur maximale des murs d'une cuvette contenant des réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,50 mètre s'ils sont constitués par des merlons en terre, de 0,30 mètre s'ils sont en maçonnerie.

Lorsque les réservoirs ont une capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes, la hauteur maximale est de 1 mètre au-dessus du sol de celle-ci, leur hauteur minimale de 0,30 mètre s'ils sont constitués en terre, de 0,20 mètre s'ils sont constitués en maçonnerie.

312.13 - Lorsqu'une cuvette contient des réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, elle doit être divisée en compartiments par des merlons en terre ou des murs en maçonnerie d'une hauteur inférieure à celle des parois de la cuvette.

Chaque compartiment doit contenir au plus un réservoir de capacité supérieure à 200 mètres cubes.

Cette séparation doit être réalisée de telle façon que la capacité de chaque compartiment par rapport à celle de la cuvette soit proportionnelle à la capacité du réservoir contenu par rapport à la capacité totale des réservoirs contenus dans la cuvette.

312.14 - Le fond d'une cuvette doit avoir une pente telle que tout produit répandu s'écoule vers un point aussi éloigné que possible des réservoirs, des tuyauteries et des organes de commande du réseau d'incendie.

312.2 : Cuvettes sur un terrain en pente

Lorsque le terrain sur lequel sont implantés des réservoirs est en pente, les règles précédentes relatives aux hauteurs minimales des murs ou merlons ne sont plus applicables aux parties des cuvettes situées du côté le plus élevé du terrain.

La hauteur des murs ou merlons doit être déterminée de façon à obtenir la capacité de rétention requise.

La cuvette peut ne comporter ni mur, ni merlon sur les côtés où la topographie du terrain s'oppose naturellement à l'écoulement des produits accidentellement répandus.

Lorsque la pente entraîne la nécessité de prévoir à la partie basse du terrain des merlons dont la hauteur peut constituer une gêne en cas d'intervention, les voies d'accès doivent être situées du côté où la hauteur des merlons est la moins importante.

Les autres règles de l'article 312.1 s'appliquent également aux cuvettes en pente.

312.3 : Cuvettes ne contenant pas les réservoirs

Si les dispositions adoptées permettent à la cuvette de remplir complètement son rôle de rétention des produits en cas de fuite accidentelle sans que les réservoirs soient à l'intérieur de la cuvette, ces réservoirs peuvent en être plus ou moins éloignés, de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risque, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
a ) La disposition et la pente du sol autour du réservoir doivent être telles qu'en cas de faite les produits soient dirigés uniquement vers la cuvette ;
b ) Le trajet suivi par les écoulements accidentels entre les réservoirs et la cuvette de récupération ne doit pas traverser de zones comportant des feux nus, ni couper les voies d'accès aux réservoirs.

La surface d'écoulement des fuites éventuelles pour plusieurs réservoirs desservis par une même cuvette doit être séparée au moyen de murettes ou merlons, de 0.15 mètre de hauteur minimale, disposés de façon à éviter qu'un écoulement accidentel n'affecte au passage la totalité des réservoirs.

La capacité de la cuvette doit respecter les dispositions de l'article 312.1, sauf celles relatives au compartimentage qui ne sont pas obligatoires.

Article 313

Construction et disposition des cuvettes

313.1 - Les cuvettes peuvent se construire en déblai, en remblai ou en profil mixte.

313.2 - Pour éviter des ruptures, notamment en cas d'incendie, les parois des cuvettes doivent être constituées par des merlons en terre ou des murs résistant à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus.

En outre, ces murs doivent présenter une stabilité au feu de degré quatre heures. Cette stabilité ne doit pas être diminuée par une déficience de tenue au feu des matériaux constituant les joints de dilatation.

Les assemblages d'angle doivent être renforcés.

313.3 - Pour le stockage des hydrocarbures liquéfiés en réservoirs de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes, la base des parois intérieures des cuvettes doit être située à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.

Cette distance peut être réduite à 2 mètres pour les réservoirs d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 200 mètres cubes mais supérieure à 70 mètres cubes, et à 1 mètre pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 70 mètres cubes.

313.4 - Les parois latérales des cuvettes doivent être imperméables. S'il s'agit de merlons en terre, leur imperméabilité peut être obtenue soit naturellement, soit par un traitement approprié.

313.5 - Autour des cuvettes, des voies, aires ou passages d'une largeur minimale de 2,50 mètres doivent être aménagés sur au moins la moitié de leur périphérie.

Pour l'application de cette règle, les voies de communication extérieures non visées à l'article 116 peuvent être assimilées à des voies, aires ou passages, à condition
que :
a ) le dépôt ait une capacité globale au plus égale à 200 mètres cubes ;
b ) les voies de communication extérieures ne soient séparées des cuvettes que par une clôture ;
c ) des voies, aires ou passages à l'intérieur de la clôture soient aménagés sur au moins le quart de la périphérie des cuvettes.

313.6 - Les cuvettes à fond étanche doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de ruissellement pour les cuvettes en pente et des eaux de refroidissement éventuel des réservoirs. Ces dispositifs normalement fermés doivent être non combustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandée de l'extérieur de la cuvette.

Les eaux ne doivent être évacuées vers le réseau d'eaux pluviales que si elles ne sont pas polluées.

Lorsqu'elles sont polluées, leur reprise doit se faire conformément aux consignes particulières à chaque établissement en vue de les traiter dans les installations prévues à cet effet.

313.7 - L'intérieur d'une cuvette de rétention et la zone extérieure située à moins de 3 mètres de la ligne de débordement de celle-ci doivent être laissés libres de tous matériels, engins, emballages, etc., fixes ou mobiles, étrangers aux besoins de l'exploitation des réservoirs situés dans la cuvette considérée.

Article 314

Disposition et espacement des réservoirs

La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.

Dans ce qui suit, c'est le diamètre « d » du plus grand réservoir ou du réservoir exigeant le plus grand espacement qui doit être pris en considération dans le calcul.

Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.

Lorsque les réservoirs sont cylindriques à axe horizontal et que leur surface latérale ne peut être refroidie par des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, le nombre de ces réservoirs ne peut excéder quatre dans la même cuvette.

Dans une même cuvette les distances minimales suivantes doivent être respectées :
a ) entre sphères, ou entre sphère et réservoir cylindrique à axe horizontal ou à axe vertical : 0,75 d ;
b ) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe vertical d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 70 mètres cubes : 1 mètre ;
c ) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe vertical de capacité supérieure à 70 mètres cubes et inférieure ou égale à 200 mètres cubes :
2 mètres ;
d ) entre parois de réservoirs cylindriques à axe horizontal ou à axe de capacité supérieure à 200 mètres cubes : d ;
e ) entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré : 2 mètres ;
f ) entre orifice d'évacuation de soupape de réservoir enterré et paroi de réservoir aérien de plus de 200 mètres cubes : 10 mètres ;
g ) entre orifice d'évacuation de soupape de réservoir enterré et paroi de réservoir aérien de capacité au plus égale à 200 mètres cubes : 5 mètres ;
h ) entre réservoirs enterrés : 1 mètre.

Deux cuvettes de rétention sont considérées comme distinctes lorsqu'elles sont séparées par une voie, aire ou passage de circulation d'une largeur minimale de 2,5 mètres et si la distance minimale entre parois de réservoirs situés dans ces cuvettes respectives est de : 1,5 d + 5 mètres.

Article 315

Construction et équipement des réservoirs

Sans préjudice de la réglementation des appareils à pression lorsque celle-ci est applicable, la construction et l'équipement des réservoirs, d'hydrocarbures de catégorie A sont soumis aux dispositions ci-après.

315.1. Piquage, lignes .

Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.

Les formes et dimensions des pièces de raccordement fixées à la paroi des réservoirs (bossages et piquages par exemple) et leur assemblage par soudure à cette paroi doivent être réalisées suivant les règles de l'art et assurer une résistance suffisante à la pression interne et aux sollicitations extérieures.

Le tracé de montage de la ligne ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion.

315.2. Ligne de purge .

La présence d'une ligne de purge en acier est obligatoire sur :
- les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ;
- les réservoirs qui alimentent les postes d'emplissage des réservoirs mobiles.

Mais toute ligne de purge, dès lors qu'elle équipe un réservoir, doit être conforme aux dispositions suivantes.

315.21. La ligne de purge doit être branchée :
- sous le réservoir ;
- ou sur une canalisation d'exploitation, de remplissage ou de vidange, en un point bas.

315.22. La ligne de purge doit être équipée de deux robinets :
- un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier inoxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, situé entre le réservoir et le robinet de purge, à 0,50 mètre au minimum de celui-ci ;
- un robinet de purge à ouverture progressive d'un diamètre de 20 millimètres au plus et à corps en acier. Ce dernier peut toutefois être en laiton si son diamètre est au plus égal à 10 millimètres.

La ligne de purge peut être commune à plusieurs réservoirs cylindriques à axe horizontal lorsque la capacité unitaire n'excède pas 200 mètres cubes et la capacité globale 600 mètres cubes, à condition que chaque réservoir soit muni d'un robinet de sécurité.

Ces robinets doivent être facilement manoeuvrables et étanches à la température la plus basse susceptible d'être atteinte en service.

Les organes de manoeuvre des robinets de la ligne de purge doivent être fixés à demeure.

Le sens ou la position de fermeture de ces robinets doit être repéré.

Ces robinets doivent être facilement accessibles et manoeuvrables par un opérateur.

315.23. L'extrémité de la ligne de purge doit être visible depuis le robinet de purge ; elle doit être située à l'extérieur de la projection verticale du réservoir sur le sol et être conçue de telle sorte que l'opérateur ne puisse recevoir des projections de produits. S'il existe un puisard de recueil des purges, celui-ci doit pouvoir être isolé du réseau d'eaux polluées par un robinet en position normalement fermée ou par un dispositif équivalent.

315.24. La ligne de purge doit être en pente sans point bas et :
a ) Etre calorifugée et réchauffée (par fluide caloporteur ou par résistance électrique, par exemple) au moins sur la section entre le réservoir et le robinet de purge compris ;
b ) Ou pouvoir être dégelée par des lances à vapeur situées à proximité.

Les lignes de purge en siphon ou munies d'un sas, conçues de manière à éviter la formation d'hydrates entre le robinet de purge et le robinet de sécurité, ne sont pas soumises aux dispositions a et b ci-dessus.

315.25. Lorsque les robinets de la ligne de purge sont situés sous une sphère, la garde au sol, de celle-ci doit être d'au moins 1,80 mètre.

315.3. Ligne d'échantillonnage :

315.31. La ligne de prise d'échantillon, si elle existe, est branchée :
- sur le réservoir ;
- ou sur la ligne de purge :
- soit entre le robinet de sécurité et le robinet de purge ;
- soit à l'extrémité de cette ligne ;
- ou sur une canalisation d'exploitation.

315.32. Le robinet de prise d'échantillon, à soupape ou à pointeau, doit être accessible et d'un diamètre au plus égal à 20 mm.

315.33. L'extrémité, côté atmosphère, de la ligne de prise d'échantillon doit être dirigée du côté opposé aux organes de manoeuvre des robinets.

315.34. Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée directement sur le réservoir, un robinet de sécurité, à corps en acier, à boisseau en acier oxydable ou à clapet et siège en acier inoxydable, doit être monté à proximité immédiate du réservoir et à l'amont du robinet de prise d'échantillon.

315.35. Lorsque la ligne de prise d'échantillon est branchée sur une canalisation d'exploitation, l'isolement de la ligne de prise d'échantillon doit pouvoir être effectuée rapidement.

315.4. Dispositifs de jaugeage .

Des dispositifs doivent permettre de contrôler à tout moment le niveau de l'hydrocarbure contenu.

Tout réservoir fixe mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être équipé de deux dispositifs de jaugeage dont l'un peut être un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage fixé par l'exploitant.

Lorsque les jauges comportent un orifice de fuite à l'atmosphère, le diamètre de celui-ci ne doit pas excéder 1,5 mm pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égal à 70 mètres cubes.

Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.

Les dispositifs à niveau liquide visible doivent être conçus pour supporter une pression d'épreuve égale à trois fois la pression de service et pour résister aux chocs thermiques lorsqu'ils sont en communication permanente avec le réservoir. Ils doivent en outre être munis de dispositifs de sécurité limitant le débit en cas de rupture de la paroi transparente.

315.5. Soupapes de sûreté .

Tout réservoir doit être garanti contre un excès de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure :
a ) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;
b ) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.

Ces deux fonctions peuvent être accomplies soit par un même groupe de soupapes de sûreté, soit par deux groupes distincts de soupapes de sûreté (soupapes d'exploitation et soupapes de sécurité incendie).

315.51. Cas d'un réservoir équipé d'un groupe unique de soupapes .

315.511. Quand le réservoir a une capacité supérieure à 50 mètres cubes, il est équipé d'au moins deux soupapes qui doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et l'ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

315.512. Quand le réservoir a une capacité au plus égale à 50 mètres cubes, il peut n'être équipé que d'une seule soupape qui doit avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

315.513. Le débit M exprimé en kilogramme par heure est au moins égal à où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.

Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer par la formule suivante (7) :

A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol pour un réservoir cylindrique, et définie, pour un réservoir sphérique, par la plus grande des deux valeurs ci-après :

Q = 37 FA0;82

- surface d'un hémisphère ;
- ou surface extérieure de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure à 8 mètres du sol.

F est un coefficient qui est fonction du coefficient de transfert du calorifuge à 900° C (8).

En règle générale, le coefficient F doit être pris égal à 1. Cependant, pour les soupapes de réservoir entièrement protégées par un calorifuge au moins « difficilement inflammable » au sens de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégories selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais, et capable de résister à l'action mécanique des moyens de lutte contre l'incendie, le coefficient F peut être égal à :
- 0,3 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 ° C de : 20 mth/m2 h ° C ;
- 0,15 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 ° C de : 10 mth/m2 h ° C ;
- 0,075 lorsque le calorifuge a un coefficient de transfert à 900 ° C de : 5 mth/m2 h ° C.

(7) : Cette formule est tirée de la spécification API RP 520.
(8) : Cette valeur est tirée de l'article 6.2 de l'API 520 (édition de septembre 1960) et des tableaux qui lui sont annexés.

315.514. Lorsque le réservoir est équipé d'au moins deux soupapes, il est toléré, pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

a ) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à ;

b ) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

315.52. Cas d'un réservoir équipé de deux groupes de soupapes à fonctions distinctes .

315.521. Chaque réservoir doit être équipé au minimum de deux soupapes d'exploitation et de deux soupapes de sécurité incendie.

315.522. Les soupapes d'exploitation doivent être conformes à la réglementation des appareils à pression.

315.523. Les soupapes de sécurité incendie doivent avoir une pression de levée au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service et être capables d'évacuer le débit horaire M à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

315.524. Le débit horaire M est défini dans les conditions du paragraphe 315.513, mais la chaleur de vaporisation L qui doit être prise en compte est celle de l'hydrocarbure à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service.

315.525. Pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, il est toléré de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

a ) La ou les soupapes de sécurité incendie restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 115 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à ;

b ) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

315.53. Dispositions applicables à toutes les soupapes :

315.531. Chaque soupape d'une sphère ou d'un réservoir de capacité supérieure à 200 mètres cubes doit être surmontée d'une cheminée d'évent d'au moins 2 mètres conçue pour éloigner les gaz des soupapes et pour résister aux effets éventuels de réaction et de vibration. Si l'intérieur de la cheminée n'est pas protégé en permanence contre la pluie, l'ensemble soupape et cheminée d'évent doit être pourvu d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conçu de façon à éviter, en cas de feu, l'effet de chalumeau sur la paroi du réservoir.

315.532. Le raccordement des orifices d'évacuation des soupapes de sûreté à une ligne de torche est interdit.

Toutefois les soupapes d'exploitation peuvent être reliées à une ligne de torche. En outre, lorsque les soupapes d'exploitation sont susceptibles d'évacuer des produits à l'état liquide, elles doivent être reliées à un ballon séparateur des hydrocarbures liquides dont l'atmosphère est en communication avec une torche.

315.54. Disque de rupture :

Lorsqu'une soupape est protégée par un disque de rupture, celui-ci doit répondre aux conditions ci-après :
a ) Le disque de rupture doit être situé en amont de la soupape de sûreté ;
b ) La pression d'éclatement du disque de rupture doit être garantie au plus égale à la pression de levée de la soupape de sûreté ;
c ) Le dispositif doit être conçu pour se rompre sans projection d'éclat ;
d ) Le dispositif doit être également conçu de manière que les effets de l'éclatement du disque de rupture ne produisent pas une réduction de la section de passage en fonction de laquelle les caractéristiques de la soupape ont été calculées ;
e ) Lorsque le disque de rupture a pour objet de se prémunir contre des effets de corrosion ou de polymérisation du produit contenu susceptibles d'entraver le fonctionnement de la soupape, l'ensemble constitué par la soupape et le disque de rupture doit être facilement visitable.

Des dispositions doivent être prises pour que l'intervalle entre le disque et la soupape ne soit pas le siège d'une contrepression susceptible de modifier la pression de rupture du disque.

315.6. Sécurité complémentaire des canalisations d'exploitation en phase liquide :

Outre les dispositions qui précèdent concernant les robinets et les soupapes de sûreté, il doit être prévu sur les réservoirs d'une capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes ou sur les réservoirs implantés dans une même cuvette d'une capacité globale supérieure à 400 mètres cubes, un dispositif complémentaire de sécurité destiné à maîtriser toute fuite accidentelle sur les canalisations d'exploitation en phase liquide, qui peut être :
- un robinet à fermeture télécommandée ou automatique ;
- un dispositif d'injection d'eau dans le réservoir si les conditions de service le permettent ;
- ou un clapet de retenue ou d'excès de débit ou tout autre moyen équivalent.

Partie VII :Emplissage et stockage des réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2

Article 316

Emplissage et stockage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie A2

316.1 - La capacité du stock intégré à une chaîne d'emplissage est limitée à 100 mètres cubes.

316.2 - Un stock distinct du stock intégré à une chaîne d'emplissage doit être situé à 10 mètres au moins de la chaîne d'emplissage, des postes de gazage, de dégazage, de peinture des réservoirs mobiles et de l'aire d'épreuve.

316.3 - La capacité d'un ensemble de réservoirs mobiles non intégrés à une chaîne d'emplissage de réservoirs mobiles est limitée à 400 mètres cubes.

316.4 - La distance minimale entre deux ensembles distincts de réservoirs mobiles est de 10 mètres.

316.5 - Dans les valeurs ci-dessus, les réservoirs mobiles vides non dégazés sont comptés pour le dixième de leur capacité, les réservoirs mobiles vides dégazés ne sont pas pris en compte.

Titre IV : Installations électriques / moteurs et machines fixes

Partie I : Matériel électrique

Article 401

Généralités

401.1 - Lorsque l'alimentation du dépôt en électricité est réalisée par le réseau public, les liaisons avec ce réseau doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 13 février 1970 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

401.2 - Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15 100, sauf prescription contraire du présent texte.

Les canalisations électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les voies.

Elles sont, en principe, souterraines. Elles peuvent être aériennes quand cela ne compromet pas la sécurité.

401.3 - Des bornes ou marques spéciales repèrent leur tracé lorsqu'elles sont enterrées et permettent leur identification facile.

Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas de canalisations BT situées à l'intérieur de bâtiments lorsque celles-ci sont repérées de façon précise sur des plans maintenus constamment à jour.

Article 402

Matériel électrique utilisable dans les zones de type 1

402.1 : Matériel utilisable dans les zones de type 1

Le matériel électrique utilisé en zone de type 1 doit être « de sûreté ».

402.2 : Matériel autre que les canalisations

Est considéré comme « de sûreté », le matériel électrique d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application, sous réserve que l'agrément soit accordé, s'il y a lieu, pour le groupe de matériel correspondant à l'atmosphère explosive susceptible d'exister dans la zone où est utilisé ce matériel.

Pour l'application de cette règle, il est considéré, sans préjudice des dispositions de l'article 12 de l'arrêté portant approbation des présentes règles, que le matériel utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle D.M.T. n° 4462 du 18 juin 1963 est « de sûreté ».

402.3 : Canalisations

Les canalisations constituées et installées conformément aux dispositions suivantes sont considérées comme « de sûreté ».

a ) Câbles multiconducteurs protégés par deux feuillards en acier et pouvant être utilisés dans des emplacements présentant des risques d'explosion, selon la norme NF C 15 100.

b ) Câbles alimentés à partir de source TBT (9) de sécurité au sens des dispositions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, et transportant des courants d'intensité au plus égale à 50 mA lorsque ces câbles satisfont aux spécifications suivantes :
- tension nominale au moins égale à 250 volts ;
- protection par deux feuillards en acier d'épaisseur au moins égale à 0,2 millimètre.

c ) Câbles sans armure, ou avec armure d'épaisseur plus faible que celle définie en a et b mais disposant d'un revêtement protecteur ne propageant pas la flamme, et possédant une résistance aussi bien mécanique que vis-à-vis des hydrocarbures équivalente à celle des câbles définis ci-dessus.

d ) Conducteurs isolés placés sous tubes conformes à la norme NF E 29-025 (tubes gaz, série moyenne) ou filetés au pas Briggs défini par la norme NF E 03601. D'autres types de tubes, et en particulier des tubes flexibles, peuvent être utilisés s'ils sont d'une résistance au moins équivalente. Un coupe-feu doit être placé à la sortie des zones de type 1.

Les feuillards protégeant les câbles désignés en a et b ci-dessus doivent être soit galvanisés, soit recouverts dans leur ensemble par un revêtement ne propageant pas la flamme et présentant une résistance suffisante à l'action des hydrocarbures.

Tous les câbles répondant aux caractéristiques a , b ou c doivent en outre être supportés et protégés contre les chocs sur tout le parcours et raccordés aux appareils conformément aux arrêtés d'agrément de ces derniers.

(9) : Sont admises au sens du présent texte comme installations de la classe TBT les installations dans lesquelles la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu ou redressé.

Article 403

Matériel électrique utilisable dans les zones de type 2

403.1 - Le matériel électrique utilisé dans une zone de type 2 doit être conforme aux prescriptions ci-après.

403.2 : Matériel autre que les canalisations

403.21 - Matériel avec étincelles

Le matériel produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être « de sûreté ».

403.22 - Matériel sans étincelles

Le matériel ne produisant pas d'étincelles en fonctionnement normal doit être :
- soit d'un type « de sûreté » ;
- soit d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri (même si celui-ci existe) et pour présenter une bonne étanchéité.

Dans ce dernier cas, le matériel doit répondre en outre et selon sa fonction aux caractéristiques minimales ci-après :

a ) Machines tournantes :
- enveloppe de degré de protection au moins égal IP 445 selon la norme NF C 20010 ;
- carénage du ventilateur extérieur répondant au degré 5 contre les dommages mécaniques ;
- ventilateurs extérieur et intérieur (si ce dernier existe) réalisés en matériau ne provoquant pas d'étincelles par choc ou frottement.

L'air de refroidissement des machines tournantes ne doit pas balayer directement les parties conductrices isolées ou non.

b ) Transformateurs :

Ensemble de l'appareil de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010.

c ) Appareils à ventilation forcée :

La ventilation forcée des appareils, lorsqu'elle existe, doit en écarter dans la mesure du possible les gaz ou vapeurs combustibles en provenance de la source déterminant la zone de type 2. Par exemple, pour un moteur qui entraîne une pompe d'hydrocarbure déterminant une telle zone, la sortie d'air de ventilation doit se faire du côté de la pompe.

d ) Accessoires particuliers :

Les accessoires pouvant présenter des points très chauds (filaments ou cathodes chaudes) ou produire des étincelles sous tube scellé ou équivalent (ampoule à mercure par exemple), doivent être sous la même enveloppe que le matériel principal ou dans une enveloppe présentant le même degré de protection que celui-ci.

e ) Matériel d'éclairage :

Degré de protection selon la norme NF C 20010 au moins égal à :
- IP 445 pour les parties non transparentes.
- IP 45 pour les parties transparentes.

f ) Appareils de chauffage :

Résistance à conducteurs noyés - échauffement de la surface extérieure inférieur ou égal à 120 °C.

Les bornes de raccordement des matériels d'éclairage ou de chauffage ne doivent pas être soumises aux variations importantes de température propres à ces appareils, ce qui amènerait leur desserrage.

A cet effet, elles ne doivent pas être montées directement sur les douilles des lampes ou sur les résistances chauffantes et doivent être disposées de telle sorte que leur température en fonctionnement n'excède pas 60 °C pour une température ambiante de 40 °C.

Les liaisons entre les douilles ou résistances et les bornes ci-dessus doivent avoir un caractère permanent et, en conséquence, doivent faire partie de l'appareil.

Elles sont exécutées en conducteurs d'un modèle convenant à leur température maximale de fonctionnement.

403.3 : Canalisations

403.31 - Constitution : les canalisations sont constituées des mêmes éléments qu'en zone de type 1.

403.32 - Mode d'installation : seul leur mode d'installation peut différer mais doit être au moins conforme aux règles ci-après :

a ) Câbles armés ou équivalents :

Les câbles sont correctement fixés aux appareils auxquels ils sont raccordés de façon qu'aucune traction ne puisse intéresser les conducteurs eux-mêmes.

Ils circulent sur chemin de câble, charpente, mur, etc., et sont protégés mécaniquement aux points où ils sont susceptibles de recevoir des chocs aussi bien en exploitation normale qu'au cours des travaux d'entretien. Ils sont fixés, si besoin est, par des attaches résistant au feu.

La protection mécanique définie ci-dessus est assurée comme en zones de type 1.

b ) Conducteurs sous tube :

Ces tubes peuvent ne pas être « de sûreté », sauf s'ils sont raccordés à un matériel à enveloppe antidéflagrante et dans les limites précisées à l'article 403.33.

Le tube d'un modèle robuste doit protéger les câbles sur tout leur parcours.

Il est étudié et disposé pour éviter les condensations ou, en tout cas, permettre de les évacuer aisément.

403.33 - Raccordement des canalisations aux appareils - Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation est d'un modèle « de sûreté », le raccordement se fait comme en zones de type 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté d'agrément dudit matériel.

En particulier, dans le cas d'une canalisation constituée par des conducteurs sous tube et raccordée à un matériel à enveloppe antidéflagrante, le tube doit être conforme aux dispositions décrites à l'article 402.3 b , et ceci, dans le parcours compris entre l'enveloppe et le raccord coupe-feu réglementaire.

Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation n'est pas d'un modèle « de sûreté », le raccordement se fait conformément aux règles qui concernent l'appareil.

Article 404

Règles particulières

404.1 - Cas du matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures - Le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures telles que réservoirs, tuyauteries, etc. doit être de sûreté quelle que soit la catégorie des hydrocarbures.

En outre, le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures et produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être protégé par une deuxième sécurité.

Par exemple un contact sous enveloppe antidéflagrante est admis :
- lorsqu'il est placé sur un circuit de sécurité intrinsèque ;
- lorsqu'il est disposé dans une ampoule scellée ;
- lorsqu'aucun joint de l'enveloppe ne débouche à l'intérieur de l'enceinte.

404.2 - Cas des électro-pompes situées à l'intérieur des cuvettes de rétention - Les moteurs des électro-pompes situées à l'intérieur des cuvettes de rétention doivent être de sûreté ainsi que leur équipement électrique.

Il doit être prévu au moins un poste de commande à l'extérieur de la cuvette de rétention.

Partie II : Protection contre la foudre et les courants de circulation

Article 405

Protection contre la foudre et les courants de circulation

Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.

Est considéré comme « à la terre » tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.

Ces mises à la terre sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.

Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.

405.1 : Protection contre la foudre .

On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.

Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.

405.2 : Protection contre les courants de circulation .

Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.

Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.

Des joints isolants peuvent être utilisés.

Partie III : Moteurs et machines fixes non électriques

Article 406

Moteurs et machines fixes non électriques utilisables en zones classées

Les moteurs non électriques situés en zones classées et utilisés pour l'entraînement des machines fixes doivent être de sûreté.

Titre V : Protection contre l'incendie

PARTIE I : Regles de construction

Article 501

Domaine d'application

Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 ainsi qu'aux stockages d'hydrocarbures en C5 (5 atomes de carbone).

Toutefois, les dépôts sans transvasement constitués uniquement par des réservoirs mobiles sont assujettis aux seuls articles 508.1 c et 508.4.

Article 502

Ressources en eau d'incendie

502.1 : Réserve d'eau

502.11 - Tout dépôt contenant des hydrocarbures de catégorie A2 qui ne dispose pas de ressources en eau capable de fournir le débit réglementaire défini à l'article 504 de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer, seule ou en complément d'autres ressources permanentes au moins 3 heures de plein débit.

Cette réserve est réduite à une heure et demie de plein débit pour les dépôts sans transvasement d'une capacité globale inférieure à 200 mètres cubes et pour les dépôts avec transvasement d'une capacité globale inférieure à 100 mètres cubes.

502.12 - Dans le cas de plusieurs dépôts, contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément, et de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.

502.13 - Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves précitées.

502.14 - Lorsque l'alimentation du réseau incendie se fait à partir d'un réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie.

502.2 : Réseau d'eau incendie

502.21 - Tout dépôt sans transvasement d'une capacité globale fixe supérieure à 100 mètres cubes et tout dépôt avec transvasement doit être muni d'un réseau d'eau d'incendie.

502.22 - Le réseau d'incendie doit obligatoirement alimenter :

- des robinets d'incendie ou des matériels permettant l'établissement de lances installées à poste fixe sur support ou à main, pour les dépôts de capacité globale fixe de stockage au plus égale à 200 mètres cubes ;

- des bouches ou poteaux d'incendie de 100 ou 150 mm munis de raccords normalisés, pour les dépôts de capacité globale fixe de stockage égale ou supérieure à 200 mètres cubes.

502.23 - Ces matériels doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et implantés dans des conditions d'accessibilité, d'éloignement par rapport aux risques et, éventuellement, de protection, présentant le maximum de sécurité d'emploi.

502.24 - Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés avec de l'eau.

502.25 - Dans les dépôts sans transvasement de capacité au plus égale à 100 mètres cubes, il est admis que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens.

Dans les cas contraires, ces dépôts doivent être équipés des matériels nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances et petit matériel d'utilisation).

502.3 : Constitution du réseau d'incendie

502.31 - Canalisations

Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être réservées à cet usage.

Toutefois, l'alimentation d'autres circuits à partir du réseau d'incendie, est admise à condition que les besoins de ces circuits puissent être couverts sans que soient affectées les exigences formulées en ce qui concerne l'eau d'incendie (débit, pression, réserve).

Les canalisations et les accessoires constituant le réseau d'incendie doivent être capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service, ils doivent être en outre en matériaux résistant au feu et protégés contre la corrosion.

Les sections des canalisations doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en tout emplacement, aux pressions requises, pour le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie.

Les canalisations suivent autant que possible les voies, aires ou passages de circulation.

Le réseau doit être autant que possible maillé et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture et permettre de poursuivre la défense contre l'incendie. Les vannes doivent rester ouvertes en exploitation normale.

Si nécessaire, des filtres facilement démontables doivent être montés à des endroits judicieusement choisis sur le réseau afin de garantir un bon fonctionnement des matériels de lutte contre l'incendie (robinets de secours, dispositifs de refroidissement, etc.).

502.32 - Moyens de pompage d'eau d'incendie

502.321. Cas général

Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement ou par un branchement sur un réseau extérieur d'eau en pression, donnant toutes les garanties requises de sécurité de fonctionnement.

Lorsque le débit réglementaire dépasse 120 mètres cubes par heure, il doit y avoir au moins deux pompes.

Lorsque le débit réglementaire dépasse 25 mètres cubes par heure et que plus de la moitié de celui-ci est assurée par des moyens de pompage actionnés par des moteurs électriques, ces moteurs doivent être alimentés par deux sources d'électricité distinctes.

Pour l'interprétation de cette règle, sont considérées, par exemple, comme sources distinctes, l'électricité du réseau public et celle produite par l'établissement considéré.

Tout moteur thermique d'un groupe de pompage doit être muni d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat ; ce moteur doit être bien rodé.

502.322. Cas particulier de dépôts contigus ou très voisins - Dans le cas où plusieurs dépôts, contigus ou très voisins, disposent de réseaux d'incendie alimentés par des moyens de pompage communs, ces moyens doivent pouvoir assurer un débit égal à la somme du plus grand débit qui serait prescrit pour chacun des dépôts pris isolément et de la moitié du total des autres débits qui seraient prescrits pour chacun des dépôts intéressés.

Article 503

Règles générales concernant les installations fixes

503.1 : Alimentation

Dans la mesure du possible, les installations fixes qui assurent la protection des réservoirs, doivent posséder deux possibilités distinctes d'alimentation à partir du réseau d'incendie.

503.2 : Commandes

Plusieurs installations fixes peuvent être desservies par la même vanne de commande ; dans un tel cas, il est nécessaire que chaque installation puisse être isolée en cas d'incendie pour limiter les écoulements d'eau inutiles et permettre une intervention efficace sur l'incendie.

503.3 : Accessibilité

Les vannes de commande ou les raccordements doivent être accessibles en toute circonstance et se trouver à l'extérieur des cuvettes de rétention. Si la distance est inférieure à 25 mètres de la paroi la plus proche du (ou des) réservoir(s) desservi(s), ils doivent être placés à l'abri d'un écran incombustible stable au feu de durée 4 heures.

503.4 : Signalisation

Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien visibles.

Article 504

Principe de calcul du débit d'eau réglementaire

Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2.

Le débit global Q est égal à la somme Q 1 + Q 2 :
- Q 1 est le débit correspondant au refroidissement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, il est défini au 504.1 ;
- Q 2 est un débit d'appoint tel que défini au 504.2.

504.1 : Calcul du débit Q 1.

a ) Le réservoir supposé en feu est un réservoir cylindrique.

Dans un tel cas, il est prévu de refroidir le réservoir supposé en feu ainsi que les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres des parois de celui-ci.

Le débit à prévoir est le suivant :
- sur les réservoirs sphériques : 3 litres/mètre carré/minute ;
- sur les réservoirs cylindriques d'une capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes : le débit forfaitaire défini au tableau ci-après ;
- sur les réservoirs cylindriques de capacité supérieure à 200 mètres cubes : 3 litres/mètre carré/minute sur la surface non en contact avec le sol ;

b ) Le réservoir supposé en feu est un réservoir sphérique.

Dans un tel cas, il est prévu de refroidir le réservoir supposé en feu ainsi que tous les réservoirs situés en tout ou partie dans le cylindre de rayon R + 30 mètres, axé sur le réservoir supposé en feu et tous les autres réservoirs contenus dans la même cuvette de rétention que celle du réservoir supposé en feu.

Le débit d'eau à prévoir sur les réservoirs situés en tout ou partie dans le cylindre précité est le suivant :
- réservoirs sphériques : 3 litres/mètre carré/minute ;
- réservoirs cylindriques de capacité unitaire au plus égale à 200 mètres cubes : le débit forfaitaire défini au tableau ci-dessous ;
- réservoirs cylindriques de capacité unitaire supérieure à 200 mètres cubes : 3 litres/m2/mn sur la surface non en contact avec le sol ;
- sur les autres réservoirs contenus dans la même cuvette de rétention que celle du réservoir supposé en feu : 1 litre/m2/mn.

 

TYPE DU RÉSERVOIR
supposé en feu.

RÉSERVOIR A REFROIDIR

DEBIT D'EAU PAR RÉSERVOIR A REFROIDIR

Cas d'un réservoir sphérique ou d'un réservoir cylindrique de capacité > 200 m3.

Cas d'un réservoir cylindrique de capacité <= 200 m3.

C

Q en
m3/h

Réservoir cylindrique de capacité unitaire C en mètres cubes. Le réservoir supposé en feu et les réservoirs situés à moins de 10 mètres des parois du réservoir supposé en feu. 3 l/m2/min. sur la surface totale des réservoirs. C < 25

 

 

 

 

25 <= C < 50

50 <= C < 100

5

 

 

 

 

10

15

Réservoir sphérique de rayon R en mètres. Le réservoir supposé en feu et tous les réservoirs situés en tout ou partie dans le cylindre vertical de rayon R + 30 mètres axé sur le réservoir supposé en feu. 3 l/m2/min. sur la surface totale des réservoirs. 100 <= C < 150 20
  Et les autres réservoirs sphériques contenus dans la même cuvette de rétention que le réservoir supposé en feu. 1 l/m2/min. sur la surface totale des réservoirs. 150 <= C <= 200 25
Nota : l/m2/min. = litre par mètre carré et par minute.

Exemples de joints et d'assemblages

504.2 : Appoint obligatoire Q 2 .

En plus des possibilités minimales découlant de l'article précédent, le réseau d'eau doit pouvoir fournir simultanément un appoint tel que défini ci-après :
- dépôts de capacité globale de stockage fixe supérieure à 1.000 mètres cubes et inférieure à 1.600 mètres cubes : 40 mètres cubes/heure ;
- dépôts de capacité globale supérieure ou égale à 1.600 mètres cubes et inférieure à 2.500 mètres cubes : 80 mètres cubes/heure ;
- dépôts de capacité globale supérieure ou égale à 2.500 mètres cubes : 120 mètres cubes/heure.

504.3. Débit minimal :

Pour les dépôts de capacité globale supérieure à 200 mètres cubes, le débit du réseau d'eau doit être au moins de 60 mètres cubes/heure.

Un débit d'au moins 60 mètres cubes/heure est également exigé dans tout dépôt comportant des installations d'emplissage de réservoirs mobiles, quelle que soit sa capacité.

504.4. Dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D :

Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A2 et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides d'une part et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de l'autre.

Article 505

Dispositifs fixes de protection des réservoirs

Les réservoirs d'un dépôt d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes doivent être munis d'un dispositif fixe de refroidissement alimenté, soit par le réseau d'incendie lorsque celui-ci est obligatoire, soit rapidement par des moyens mobiles.

De préférence, ce dispositif doit consister pour les réservoirs sphériques en une tubulure débouchant à la partie supérieure du réservoir et assurant une répartition uniforme du ruissellement ; le diamètre minimal de la conduite d'alimentation du dispositif, en fonction du diamètre du réservoir, est donné par le tableau ci-après :

DIAMÈTRE de la sphère D.

DIAMÈTRE de la conduite d'alimentation.

D<=13,50 m

80 mm

13,50<D<18 m

100 mm

D³18 m

150 mm

Ce dispositif peut être constitué par des pulvérisateurs alimentés par une conduite d'un diamètre minimal de 50 mm.

Pour les réservoirs cylindriques, la protection est assurée à l'aide de rampes munies de pulvérisateurs.

Article 506

Installations de refroidissement sur les installations d'emplissage de réservoirs mobiles

Des installations fixes de pulvérisation d'eau doivent être installées au-dessus des postes d'emplissage de réservoirs mobiles.

Article 507

Rideaux d'eau

Dans les dépôts avec transvasement, il doit être possible, avec des moyens fixes ou mobiles, tels que lances à main, de créer un rideau d'eau entre les postes d'emplissage de réservoirs mobiles et :
- d'une part, les stockages de réservoirs mobiles pleins et vides ;
- d'autre part, les postes de chargement de wagons et camions, lorsque ceux-ci se trouvent à moins de 20 mètres des postes d'emplissage.

Article 508

Extincteurs

508.1 : Risques dus aux hydrocarbures

Sur les emplacements d'hydrocarbures autres que réservoirs, cuvettes de rétention et canalisations, doivent être répartis des extincteurs portatifs ou sur roues, efficaces pour les feux susceptibles de se produire et conformes aux normes homologuées.

Leur position et leur nombre sont définis sous la responsabilité de l'exploitant en fonction des emplacements et selon les règles professionnelles d'usage sous réserve des minima ci-après :

a ) à proximité d'un poste ou d'un groupe de postes de chargement ou de déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes, un extincteur sur roue pour une bouche unique de chargement, deux extincteurs pour un groupe de bouches de chargement. Il s'agit d'extincteurs à poudre sur roues de 50 kilogrammes de charge (sont admis les appareils mettant en oeuvre d'autres produits extincteurs ayant un pouvoir extincteur et une puissance équivalentes) ;

b ) dans les ateliers de conditionnement ou remplissage de réservoirs mobiles :
- un extincteur homologué 55 B par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de surface, avec minimum de deux par atelier ;

c ) dans les stockages de réservoirs mobiles :
- deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.

508.2 : Risques dus au matériel électrique

Le matériel électrique doit être protégé par des extincteurs (anhydride carbonique ou poudre) utilisables en présence de courant électrique :
- tout poste de transformation, tout poste de coupure ou groupe de moteurs, de tension supérieure à 380 V, doit être équipé d'au moins 2 extincteurs portatifs ;
- sur les emplacements comportant de nombreux matériels électriques, doit être placé un extincteur de ce type, cet extincteur peut être celui prévu à l'article 508.1.

508.3 : Autres risques

Des extincteurs appropriés doivent être répartis dans les divers locaux ou emplacements, en conformité avec les règles professionnelles d'usage.

508.4 : Homologation des appareils

Les extincteurs doivent être conformes aux normes en vigueur (lorsqu'elles existent) et être homologués NF - MIH.

Article 509

Sable

Les réserves de sable ne sont pas obligatoires dans les dépôts ne contenant que des hydrocarbures liquéfiés.

Article 510

Protection contre le gel

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que le matériel d'incendie soit utilisable en période de gel.

Partie II : Regles d'exploitation

Article 511

Entretien des moyens d'incendie et de secours

Les moyens d'incendie et de secours doivent être maintenus en bon état de service et être vérifiés périodiquement.

En outre, les moteurs thermiques des groupes de pompage d'incendie doivent être essayés une fois toutes les deux semaines et les nourrices de combustibles remplies après toute utilisation.

Article 512

Formation du personne

- Tout le personnel du dépôt doit être entraîné périodiquement, au cours d'exercices organisés à la cadence d'une fois par mois, à la mise en oeuvre des matériels d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'exécution des diverses tâches prévues sur le plan d'opérations internes.

Un exercice annuel est réalisé en commun avec les sapeurs-pompiers et les services spécialisés des établissements ayant éventuellement conclu un accord d'aide mutuelle, après entente entre le chef du dépôt et les autorités dont dépendent les sapeurs-pompiers ou services spécialisés.

L'ensemble du personnel du dépôt doit participer à un exercice sur feu réel au moins tous les deux ans.

Article 513

Moyens de transmission et d'alerte

Ces moyens sont indispensables aussi bien pour l'appel des secours que pour le rassemblement du personnel d'intervention, l'acheminement des renforts et les liaisons en cas d'opération importante.

Tout dépôt contenant plus de 200 mètres cubes d'hydrocarbures liquéfiés doit être relié téléphoniquement au poste des sapeurs-pompiers le plus proche. Si cela est possible, une liaison directe avec les sapeurs-pompiers est établie pour les dépôts de capacité globale de plus de 4.000 mètres cubes.

Article 514

Consignes d'incendie

Des consignes spéciales précisent notamment :
- l'organisation de l'établissement en cas de sinistre ;
- la composition des équipes d'intervention ;
- la fréquence des exercices ;
- les dispositions générales concernant l'entretien des matériels d'incendie et de secours ;
- les modes de transmission et les moyens d'alerte ;
- les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à lancer les appels ;
- les personnes à prévenir en cas de sinistre ;
- l'organisation du contrôle des entrées et de la police intérieure en cas de sinistre.

Article 515

Registre d'incendie

La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie, ainsi que les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu, sont consignées sur un registre d'incendie du modèle prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité, applicables à tous les établissements assujettis.

Article 516

Gardiennage

Dans tout dépôt avec transvasement contenant plus de 150 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie A2 et dans tout dépôt sans transvasement contenant plus de 400 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie A2 :
- du personnel d'exploitation convenablement instruit, doit être présent, lorsque des mouvements de produits sont effectués ;
- en dehors des opérations de mouvements de produits, de tels dépôts doivent être gardiennés à moins que le rôle de surveillance et d'intervention en cas d'incident ne soit rempli par du personnel d'exploitation présent ou domicilié à moins de 500 mètres de ces dépôts.

Le gardien ou le personnel visé ci-dessus doit être informé par les soins de l'exploitant des consignes à suivre en cas d'accident.

Dans le cas d'un complexe de dépôts d'hydrocarbures, il est admis que la mise en commun du gardiennage puisse être organisée.

Article 517

Signalisation routière

Les dépôts situés aux abords des voies publiques doivent, pour interdire en cas de besoin la circulation sur ces voies, se conformer aux instructions ministérielles en matière de signalisation spéciale.

Titre VI : Regles d'exploitation

Article 601

Objet

Les dispositions du présent titre concernent :
- le règlement général de sécurité et les consignes ;
- l'inspection du matériel ;
- l'entretien du matériel ;
- les règles particulières.

Partie I : Règlement général de sécurité et consignes

Article 602

Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, un règlement de sécurité est établi pour chaque dépôt. Ce règlement est complété par des consignes dont le contenu et l'ampleur sont fonction de la nature des produits manipulés ainsi que de l'activité et de la capacité du dépôt.

Article 603

Règlement général de sécurité et consignes

On distingue :
- le règlement général de sécurité ;
- les consignes générales de sécurité ;
- les consignes particulières de sécurité.

Le règlement général de sécurité s'applique à tout le personnel du dépôt ainsi qu'à toute personne admise à y pénétrer.

Les consignes générales de sécurité s'appliquent temporairement ou en permanence au personnel chargé des opérations habituelles d'exploitation.

Les consignes particulières de sécurité s'appliquent au personnel chargé d'opérations particulières telles que : opérations d'entretien, réparations, travaux neufs...

Les consignes de défense contre l'incendie font l'objet du titre V, deuxième partie.

603.1 : Règlement général de sécurité .

Le règlement général de sécurité fixe le comportement à observer dans l'enceinte du dépôt.

Il traite en particulier des conditions de circulation à l'intérieur du dépôt, des précautions à observer en ce qui concerne les feux nus, du port de matériel de protection individuelle et de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie.

Ce règlement est remis à tous les membres du personnel ainsi qu'aux personnes admises à travailler dans le dépôt. Décharge écrite en est donnée.

Il doit être affiché ostensiblement à l'intérieur du dépôt.

603.2 : Consignations générales de sécurité .

Ces consignes visent à assurer la sécurité permanente des travailleurs et la protection des installations d'hydrocarbures, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences.

Elles spécifient les principes généraux de sécurité à suivre concernant :
- les modes opératoires d'exploitation ;
- l'utilisation du matériel de protection collective ou individuelle et son entretien ;
- les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie.

Elles énumèrent les opérations ou manoeuvres qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet alors de consignes particulières.

Les consignes générales de sécurité sont tenues à la disposition du personnel intéressé dans les locaux ou emplacements concernés.

603.3 : Consignes particulières de sécurité .

Ces consignes complètent les consignes générales en tenant compte des conditions spécifiques se rapportant à une opération ou à un travail bien défini : objet et nature de ce travail, lieu, atmosphère ambiante, durée, outillage à mettre en oeuvre, etc.

Elles visent notamment les opérations ou manoeuvres qui, ne pouvant être exécutées en sécurité qu'après réalisation de conditions particulières, nécessitent des autorisations spéciales.

Ces autorisations font l'objet d'instructions écrites précisant le travail à effectuer et les précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et la protection du matériel pendant le temps où s'effectue le travail. Elles sont signées, pour accord, par le chef d'établissement ou par son préposé. Ces autorisations portent le nom des destinataires. Leur validité est limitée, en particulier ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées si les mesures de protection prescrites ne sont pas respectées ou si un changement est intervenu dans les conditions de travail.

Ces consignes sont remises en tant que de besoin au personnel des entreprises qui en donne décharge écrite.

Il n'y a pas de limitation précise entre les consignes générales de sécurité et les consignes particulières de sécurité ; leur ensemble doit cependant au moins contenir les prescriptions des articles 603.2 et 603.3.

603.4 : Observations des consignes .

Chaque membre du personnel suivant les responsabilités de la fonction qu'il remplit, veille à leur application.

Les consignes sont tenues à jour.

En cas de nécessité, une consigne temporaire peut modifier ou compléter tout ou partie du règlement général, des consignes générales ou particulières.

De telles consignes temporaires sont portées à la connaissance de toutes les personnes intéressées et sont ostensiblement affichées dans les locaux ou emplacements concernés.

Partie II : Inspection du matériel

Article 604

Inspection du matériel

L'inspection périodique du matériel porte notamment sur :
- les appareils à pression dans les conditions réglementaires ;
- les organes de sûreté tels que : soupapes, indicateurs de niveau, etc. ;
- les réservoirs non soumis à la réglementation des appareils à pression dans les conditions fixées à l'article 604.1 ;
- le matériel électrique, les circuits de terre et les systèmes de protection cathodique s'il y a lieu.

604.1 : Visite des réservoirs .

Les réservoirs non soumis à la réglementation des appareils à pression contenant des hydrocarbures de la catégorie A2 doivent être soumis à une visite intérieure au moins décennale en vue de vérifier leur étanchéité.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque des dispositions sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds de réservoirs.

Partie III : Entretien et réparation du matériel

Article 605

Entretien et réparation du matériel

605.1 : Mise en sécurité

Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité par exemple selon le cas :
- en vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ;
- en isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement récupérables et montés entre brides ;
- en obturant les bouches d'égouts.

605.2 : Entretien des soupapes de réservoirs

Chaque soupape doit être entretenue et essayée avec une périodicité définie par une consigne particulière. Les travaux d'entretien et les essais doivent être consignés sur un registre.

605.3 : Entretien des dispositions de sécurité des canalisations d'exploitation

Les dispositifs de sécurité équipant les canalisations d'exploitation en phase liquide conformément aux dispositions de l'article 315.6 doivent faire l'objet de contrôles périodiques définis par une consigne particulière ; mention en est faite sur un registre.

Partie IV : Règles particulières

A - Réservoirs fixes et mobiles

Article 606

Dispositions relatives aux réservoirs fixes et mobiles

606.1 : Contrôle du niveau des réservoirs fixes

En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit.

606.2 : Contrôle d'atmosphère

Des contrôles d'atmosphère sont effectués en tant que de besoin là où existent des risques de formation d'atmosphère dangereuse, notamment dans les locaux fermés.

606.3 : Purge des réservoirs et prises d'échantillon

606.31 - Lorsque la ligne de purge est réalisée conformément aux dispositions techniques de l'article 315.2, les opérations de purge sont effectuées dans les conditions suivantes :

- pour purger un réservoir, les prescriptions suivantes, reprises dans les consignes particulières et complétées au besoin, doivent être respectées, dans la mesure où elles ne sont pas imposées par un dispositif mécanique simple approprié.

606.311. Purge dans une capacité ou un sas .

1. S'assurer que le robinet de purge est fermé.
2. Vérifier par ouverture et fermeture que le robinet de sécurité fonctionne normalement.
3. Ouvrir le robinet de sécurité en grand.
4. Refermer le robinet de sécurité.
5. Ouvrir le robinet de purge et purger.
6. Refermer le robinet de purge.

La purge peut ainsi se faire par opérations successives.

606.312. Purge à l'atmosphère .

1. S'assurer que le robinet de purge est fermé.
2. Vérifier par ouverture et fermeture que le robinet de sécurité fonctionne normalement.
3. Ouvrir le robinet de sécurité.
4. Ouvrir le robinet de purge lentement et progressivement, purger.
5. Refermer le robinet de purge.
6. Refermer le robinet de sécurité.
7. Ouvrir le robinet de purge puis purger la canalisation ; le refermer lorsque la canalisation est purgée.

Si aucun débit ne se produit en entrouvrant le robinet de purge, l'opérateur le referme aussitôt, ferme le robinet de sécurité et avise ensuite le responsable de l'installation.

En cas de givrage du robinet de purge, l'opérateur referme rapidement le robinet de sécurité et, s'il en a les moyens, procède au dégivrage. S'il n'y parvient pas, l'opérateur prévient le responsable de l'installation.

La purge doit se faire de jour. Si, exceptionnellement, la purge est faite de nuit, l'opération ne peut s'effectuer qu'en présence du responsable de l'installation ou de son préposé.

606.313. Cas particulier .

Dans le but d'éviter des entrées d'air dans les réservoirs et la formation de glace entre le robinet de sécurité et le robinet de purge, les consignes d'exploitation doivent préciser la température du produit au-dessous de laquelle la purge ne doit pas être réalisée, compte tenu de la pression de vapeur du produit, du taux d'emplissage du réservoir et des caractéristiques de la ligne de purge.

Toutefois, lorsqu'une telle opération est indispensable, des mesures particulières doivent être prises pour assurer la sécurité.

606.32 - Dans les cas prévus à l'article 315.2, où il est possible de brancher une ligne de purge réalisée de façon différente de celle décrite audit article, l'exploitant établit, sous sa propre responsabilité, les consignes à suivre pour le déroulement des manoeuvres nécessaires aux opérations de purge.

Mais si, dans ces mêmes cas, l'exploitant renonce à la possibilité qui lui est offerte et préfère établir sa ligne de purge conformément aux dispositions techniques de l'article 315.2, les opérations de purge sont alors obligatoirement conduites comme indiquées ci-dessus au 606.31.

606.33 - Les prises d'échantillon doivent être réalisées conformément à la norme NF M 41 001.

606.34 - La périodicité des opérations de contrôle et d'entretien de la robinetterie des lignes de purge et de prises d'échantillon est fixée par une consigne particulière. Les travaux d'entretien sont consignés sur un registre.

606.4 : Emplissage des réservoirs mobiles et des réservoirs mi-fixes carburation

L'emplissage des réservoirs mobiles et des réservoirs mi-fixes carburation doit être effectué de manière à ménager un espace libre pour la phase gazeuse au moins égal à celui qui est fixé par l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production et d'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous. Le dépôt doit disposer de personnel ou de matériel chargé de vérifier par sondage, par exemple, que cette prescription est satisfaite.

B - Circulation des véhicules

Article 607

Circulation des véhicules

607.1 : Circulation des locotracteurs

Les moteurs et équipements des locotracteurs appelés à circuler en zone de type 1 ou en zone de type 2 doivent être :
- soit « de sûreté » ;
- soit conformes à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit d'un moteur Diesel ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais pour de tels locotracteurs, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.

En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.

607.2 : Circulation des engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation

Les moteurs et équipement des engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation (tels que des chariots élévateurs par exemple) appelés à circuler en zone de type 1 doivent être de sûreté.

Les moteurs et équipements des engins motorisés de manutention appelés à circuler en zone de type 2 doivent être :
- soit « de sûreté » ;
- soit conformes à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit d'un moteur Diesel ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais pour de tels engins motorisés, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.

En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.

607.3 : Circulation des véhicules routiers

607.31 - La vitesse maximale des véhicules routiers est fixée en fonction des caractéristiques des voies, aires ou passages de circulation.

607.32 - La circulation de tout véhicule routier (citernes routières, camions-plateaux, voitures particulières...) est autorisée sur les voies, aires ou passages à libre circulation.

607.33 - Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 1 ou 2 engendrées par les postes de chargement ou de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de chargement ou de déchargement et les véhicules équipés de moteur de sûreté.

607.34 - Véhicules à moteur Diesel - Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise :
- sans conditions lorsque le moteur et l'équipement sont de sûreté ;
- sous réserve d'une consigne spéciale de conduite lorsque le moteur et l'équipement sont conformes aux prescriptions de l'annexe 2 du présent règlement ;
- cependant, sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur et l'équipement ne sont ni de sûreté, ni conformes aux prescriptions de l'annexe 2, peut être admise temporairement sous réserve de l'établissement de consignes spéciales de sécurité et de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.

607.35 - Véhicules à moteur à allumage commandé - Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée situés en dehors des postes de chargement ou de déchargement, des véhicules équipés de moteur à allumage commandé ordinaire peuvent circuler sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.

C - Feux nus

Article 608

Dispositions relatives aux feux nus

608.1 - Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. Cette interdiction ne vise pas l'intérieur des bâtiments administratifs et des locaux sociaux lorsque ces bâtiments et locaux sont situés à l'extérieur des zones classées.

608.2 - Les feux nus sont interdits dans l'enceinte du dépôt à l'exclusion de ceux :
- indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (chaufferie par exemple) ;
- faisant l'objet d'autorisations permanentes dans des secteurs déterminés tels que : locaux administratifs et sociaux, ateliers, laboratoires.

Toutefois, de tels feux doivent être obligatoirement en dehors des zones classées.

608.3 - Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières.

608.4 - Les dispositions de l'article 608.2 ne sont pas applicables :
1. Aux véhicules dont la circulation est réglementée par l'article 607 ;
2. Aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;
3. Aux matériels fixes qui sont réglementés par l'article 406 ;
4. Aux chaudières et aux générateurs de chaleur utilisés pour alimenter les vaporisateurs visés à l'article 310.43 des règles de construction.

D - Chargement et déchargement des hydrocarbures

Article 609

Dispositions générales

609.1 - Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses et du règlement du 27 juin 1951 pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses, le chargement et le déchargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes, en navires, bateaux ou chalands doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie.

609.2 - Toute opération de chargement ou de déchargement doit être surveillée par un préposé de l'exploitant du dépôt. Cette prescription ne s'applique pas aux dépôts-relais.

609.3 - Les citernes des engins de transport doivent être reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de ces engins.

609.4 - Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

609.5 - L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur accouplement et leur désaccoupplement.

609.6 - Tout utilisateur d'un poste de chargement ou de déchargement doit être instruit des mesures à prendre en cas d'incident.

Article 610

Dispositions particulières applicables aux dépôts-relais

Lorsqu'un dépôt-relais dispose d'un stockage fixe pour la distribution, les camions-citernes ravitailleurs ne doivent être remplis qu'à partir de ce stockage, sauf si celui-ci est en cours d'épreuve, de réparation ou d'entretien le rendant indisponible.

Article 611

Dispositions particulières aux chargement et déchargement des citernes routières

611.1 -

a ) Un conducteur souple terminé par une pince conforme à la feuille de documentation NFM 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de chargement ou de déchargement avec la citerne.

b ) Les véhicules doivent être munis au moins d'un bouton moleté en laiton, conforme à la feuille de documentation NF M 88 071. Ce bouton doit être placé à portée d'homme, horizontalement sur la citerne ou sur le châssis et fixé de façon à assurer en permanence un bon contact électrique. L'emplacement de ce bouton doit être choisi de telle façon qu'il soit facilement visible et accessible. Il doit être soigneusement dénudé, notamment après toute opération de peinture. Pour le chargement ou le déchargement, l'opérateur ou le chauffeur doit placer la pince sur le bouton avant tout branchement de tuyauteries.

c ) La pince et le bouton cités ci-dessus peuvent être remplacés par un dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

611.2 - La ou les citernes équipant une citerne routière doivent être reliées au châssis par une liaison équipotentielle.

611.3 - Le chauffeur doit amener son véhicule en position de chargement ou de déchargement, l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit, dès la mise en place, procéder aux opérations ci-dessous et dans l'ordre indiqué :
- serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l'aide de cales facilement escamotables, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort ;
- arrêter le moteur du véhicule ;
- couper l'éclairage du véhicule ;
- établir la liaison équipotentielle avec l'installation fixe ;
- brancher les tuyauteries flexibles ou articulées ;
- remettre le moteur en marche lorsque le transfert du produit nécessite son utilisation ;
- procéder aux opérations de chargement ou de déchargement.

611.4 - Pendant le chargement ou le déchargement, il est interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations.

611.5 - La liaison équipotentielle entre la pince et le bouton moleté ne doit être interrompue que lorsque :
- le moteur du véhicule est arrêté, s'il a été utilisé ;
- les vannes ou clapet du poste de chargement ou de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;
- les bouchons de raccord du véhicule sont remis en place.

Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes. Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc de fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.

Article 612

Chargement et déchargement des hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes

612.1 -

a ) Un conducteur souple terminé par une pince conforme à la feuille de documentation NF M 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de chargement ou de déchargement avec la citerne.

b ) La pince citée ci-dessus peut être remplacée par un dispositif d'une efficacité équivalente.

c ) Pour le chargement ou le déchargement, l'opérateur doit placer la pince sur la citerne ou le châssis avant tout branchement de tuyauteries.

d ) Si l'embranchement est électrifié, le réseau de mise à la terre des installations fixes du poste et celui de mise à la terre des rails ne doivent être interconnectés par fermeture de l'interrupteur prévu à l'article 306.3 qu'après coupure du courant de traction sur l'embranchement et avant tout branchement des tuyauteries.

Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement.

e ) La ou les citernes équipant un wagon-citerne doivent être reliées électriquement au châssis.

612.2 - Avant tout branchement des tuyauteries, le wagon-citerne doit être immobilisé par des cales spécialement prévues pour l'utilisation sur voie ferrée ou par tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

L'opérateur doit, en outre, vérifier que tout tamponnement est rendu matériellement impossible par la mise en place des dispositifs de sécurité prévus à l'article 306.13.

612.3 - Pendant le chargement ou le déchargement, il est interdit de procéder sur le wagon-citerne à des interventions telles que nettoyage ou réparations.

612.4 - La liaison équipotentielle ne doit être interrompue que lorsque :
- les vannes du poste de chargement ou de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;
- les bouchons des raccords du wagon-citerne sont remis en place.

Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes.

Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc de fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.

Article 613

Chargement et déchargement des navires ou bateaux

613.1 : Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique

613.11 - Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau, par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises :
a ) le conducteur prévu pour assurer la liaison équipotentielle est mis en place entre la prise de terre et la canalisation du navire ou bateau ;
b ) lors de la mise en place de ce conducteur ou de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ;
c ) le flexible est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture.

613.12 - Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement est isolée électriquement du navire ou bateau, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire ou bateau n'est pas prescrite.

613.13 - Lorsque l'appontement est protégé électriquement contre la corrosion, des dispositions spéciales doivent être prises et faire l'objet d'une consigne affichée à proximité des postes de chargement ou de déchargement.

613.2 : Opérations de chargement et de déchargement

613.21 - Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné du dépôt. Ce responsable ou son préposé doit contrôler en permanence ces opérations.

613.22 - Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité.

613.23 - Une liaison doit être prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement et en particulier un arrêt rapide des groupes de pompage.

613.24 - Il est interdit de desserrer les brides ou de désaccoupler les raccords sous pression.

Avant de désaccoupler les flexibles ou les tuyauteries articulées, les vannes terminales de chargement doivent être fermées, les flexibles ou les tuyauteries articulées doivent être vidangés de liquide et ramenés à la pression atmosphérique, lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes.

Ce n'est qu'après ces opérations que la connexion équipotentielle prévue à l'article 613.11 peut être rompue.

Article 614

Transfert entre engins de transport

En cas de transfert entre citernes de différents engins de transport, les prescriptions du paragraphe D du présent titre, relatives au chargement des hydrocarbures sont applicables.

Article 615

Emplissage partiel de citernes au moyen de camions ravitailleurs

Sans préjudice de l'application de toutes autres dispositions réglementaires, notamment de celles du règlement du transport des matières dangereuses, l'emplissage partiel, au moyen de camions ravitailleurs équipés de volucompteurs, de citernes d'hydrocarbures liquéfiés avant leur mise en place chez la clientèle est soumis aux règles d'exploitation particulières suivantes :
1. Les citernes destinées à être pré-emplies ont une contenance de 1.000 kg au plus.
2. La quantité pré-emplie dans chaque citerne est limitée à 200 kg au plus.
3. Pendant les opérations d'emplissage des citernes, le camion ravitailleur doit être placé à trois mètres au moins des parois des citernes, y compris celle à emplir. Il doit pouvoir être évacué rapidement en toute sécurité.
4. Pendant les opérations de levage des citernes pré-emplies, les équipements de celles-ci, tels que soupapes, manomètres, jauges, robinets, doivent être protégés par un capot offrant toute garantie de résistance aux chocs.
5. Les citernes pré-emplies doivent être solidement arrimées sur les plateaux des véhicules destinés à leur transport.

6. Les moteurs des camions ravitailleurs destinés au pré-emplissage des citernes et des véhicules destinés à la manutention des citernes pré-emplies doivent être des moteurs Diesel. Ces véhicules doivent en outre satisfaire aux dispositions prévues à l'annexe n° 2.

7. Une consigne particulière d'exploitation relative à l'opération de pré-emplissage de citernes doit être établie et communiquée à l'inspecteur des établissements classés qui peut formuler toutes observations, notamment au sujet de sa conformité aux règles en vigueur.

Toutes les règles générales d'exploitation non contraires aux dispositions particulières ci-dessus sont applicables.

E - Dispositions diverses

Article 616

Emplissage des réservoirs mi-fixes carburation

Les opérations d'emplissage des réservoirs mi-fixes carburation sont assujetties aux dispositions de l'article 611.

Une consigne de l'exploitant fixe le mode opératoire, elle doit être affichée ostensiblement à proximité du poste d'emplissage.

Il est interdit de faire fonctionner tous moteurs ordinaires, fixes ou mobiles, à l'intérieur, des zones classées qui sont engendrées pendant l'opération d'emplissage.

Le personnel chargé de l'opération d'emplissage des réservoirs mi-fixes carburation doit être informé par les soins de l'exploitant des consignes à suivre en cas d'accident.

Annexes au règlement

Annexe I : Règles particulières de construction et d'essai des moteurs Diesel de « sûreté »

Des règles particulières de construction doivent être observées pour empêcher, lors du démarrage ou du fonctionnement d'un moteur diesel dans une atmosphère explosive :

a ) L'inflammation de cette atmosphère par un point chaud, par les flammes provenant d'un retour de flammes, par une explosion susceptible de se produire entre les dispositifs d'admission ou d'échappement ou par les gaz d'échappement ;

b ) L'emballement du moteur qui entraînerait sa détérioration.

A cet effet, les moteurs diesel des engins employés normalement en zones de type 1 doivent être conformes aux dispositions ci-après :

A - Règles de construction

Article 1er

Les dispositifs d'admission ou d'échappement débouchant en zones de type 1 doivent être composés d'un empilage de plaquettes ou de tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.

L'empilage des plaquettes doit répondre aux conditions suivantes :

1° Les plaquettes doivent avoir au moins 50 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur ;

2° L'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est de 0,7 mm. Lorsque les plaquettes sont individuellement démontables, les cales d'espacement doivent faire partie intégrante desdites plaquettes. Ces cales ou bossages sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'écartement de plaquettes ne puisse être ramené, par déformation, a une valeur supérieure aux valeurs indiquées ci-dessus.

Lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine, doit avoir une longueur efficace d'au moins 10 mm.

3° Le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes voisines.

La figure 4 représente, à titre d'exemple, un dispositif satisfaisant à cette condition.

4° Les plaquettes d'échappement doivent résister aux agents de corrosion susceptibles d'exercer leur action sur elles au cours du fonctionnement normal de l'appareil sur lequel est monté l'empilage dont elles font partie.

5° Les plaquettes doivent, dans tous les cas, être protégées contre les chocs.

6° Les empilages ou dispositifs doivent être facilement démontables pour le nettoyage.

Dans les parties dont le démontage est nécessaire pour l'entretien courant, on doit prévoir l'interposition de joints en métal malléable, à l'exception de joints métalloplastiques, afin de se prémunir contre le risque de corrosion de surfaces de même métal en contact, ou contre le risque de déchirure du joint en service par effet thermique.

Article 2

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées, entre les dispositifs d'admission et d'échappement, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les joints (10) d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte doivent avoir une longueur d'au moins 25 mm (figures 1a , 1b , 1c , 1d ).

La longueur des joints constitués par un filet est comptée pour 1,5 fois la hauteur du filet en prise, suivant l'axe de la vis (figure 2).

Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte pour recevoir des vis, boulons ou goujons doivent être disposés de manière telle que la longueur efficace du joint au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 10 mm (figures 1a , 1b , 1c ).

L'interstice entre les deux faces du joint, dans le cas d'assemblage plan, ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle, dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique, ne doit pas excéder 0,3 mm (figures 1a , 1b , 1c , 1d ).

2° Toute pièce mobile qui traverse les parois doit être guidée sur une longueur d'au moins 25 mm ; l'écartement entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,3 mm. Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres concentriques, la différence des diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,3 mm (figures 3a , 3b ).

3° Aucun trou de boulon ou de vis ne doit traverser les parois des enveloppes (figures 1b , 1c ).

Les vis et boulons d'assemblage des éléments des dispositifs d'émission et d'échappement doivent être en nombre tel et disposés de telle manière que les caractéristiques des joints ne soient pas susceptibles d'être modifiées par suite de l'évolution spontanée du métal postérieurement à la fabrication de ces dispositifs.

(10) Au sens de l'arrêté du 18 juin 1963, espace entre éléments d'enveloppe constituant une communication entre l'intérieur et l'extérieur.

Article 3

Les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie du tuyau réel d'échappement doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisé le moteur.

Dans l'état actuel de la technique, cette température est d'une façon générale fixée à 200 °C.

Lorsque l'atmosphère d'une zone ne peut contenir que du butane ou du propane commercial, cette température maximale admissible est portée à 300 °C ; toutefois, même dans ce cas, la température des surfaces en contact avec l'atmosphère, mais non protégées contre les projections de produits pétroliers (huile de graissage, gas-oil, etc.) ne doit, pour les moteurs fixes, excéder en aucun point 200 °C.

2° Les gaz d'échappement doivent être refroidis soit par pulvérisation d'eau, soit par barbotage, soit par tout autre moyen efficace, de telle sorte que leur température à la sortie du tuyau réel d'échappement n'excède pas la température prescrite ci-dessus.

3° Afin de limiter en toutes circonstances la température des gaz d'échappement évacués aux valeurs citées ci-dessus, le moteur doit être muni d'un dispositif l'arrêtant en cas de dépassement accidentel de cette température.

Article 4

En vue d'arrêter un emballement du moteur qui risquerait d'entraîner sa détérioration, un dispositif spécial automatique, placé sur l'ensemble d'admission du moteur, doit permettre d'assurer simultanément la fermeture de l'aspiration d'air et l'arrêt de l'alimentation en combustible. Ces deux opérations doivent pouvoir également s'effectuer à la main.

Le dispositif d'étouffement sur l'aspiration d'air doit être suffisamment étanche par lui-même pour provoquer l'arrêt du moteur, quel que soit son mode d'alimentation (normal ou en air carburé).

Le réarmement de ce dispositif doit s'effectuer manuellement et directement sur l'ensemble d'admission du moteur.

Article 5

Le matériel électrique équipant ces moteurs et les engins sur lesquels ces moteurs peuvent être éventuellement montés, doit être de sûreté.

Article 6

L'extrémité de la conduite d'évacuation des gaz d'échappement doit être à l'air libre et disposée de manière à ne pas incommoder le personnel. Elle doit se trouver à une hauteur minimale de 2,50 mètres du sol (sol matérialisé par le rail pour les engins ferroviaires). Cette conduite doit être verticale et s'ouvrir vers le haut.

B - Règles d'essai

Article 7

Les dispositifs d'admission ou d'échappement doivent pouvoir résister à une pression égale à 150 p. 100 de la pression maximale développée par l'explosion d'un mélange d'air et de 3.6 p. 100 de butane en volume (11), allumé par une étincelle électrique. Cette pression d'épreuve dot être au moins égale à 3 bar.

Article 8

Les prototypes de ces dispositifs sont placés dans une chambre d'essai remplie du mélange défini à l'article 7. L'allumage étant réalisé à l'intérieur du dispositif, il ne doit pas y avoir de transmission d'explosion à l'atmosphère de la chambre.

(11) Un mélange d'air et de 3,6 % de butane en volume peut être remplacé par un mélange d'air et de 3 % de pentane en voiture.

Annexe 2 : Règles particulières de construction des moteurs diesel des engins mobiles appelés a circuler temporairement en zones de type 1 ou de type 2

Article 1er

Outre les prescriptions applicables du code de la route, d'une part, et du règlement pour le transport des matières dangereuses, d'autre part, l'équipement de ces véhicules doit satisfaire aux prescriptions ci-après.

Article 2

Pour éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée, le véhicule doit être muni d'une commande spéciale. Cette commande, facilement accessible et manœuvrable de la cabine du véhicule ou du sol, doit permettre à l'aide d'un dispositif efficace soit la fermeture de l'aspiration d'air, soit l'obturation de l'échappement et simultanément la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection.

Pour les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er mai 1969, la simultanéité de la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection n'est pas requise.

Des dispositifs de conception différente susceptibles d'éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée peuvent être admis sous la responsabilité de l'exploitant. Toutefois l'inspecteur des établissements classés pourra faire opposition dans le cas où il est manifeste que les dispositifs proposés n'offrent pas de garantie suffisante.

Article 3

Le pot d'échappement doit être maintenu en bon état.

Article 4

Seuls les dispositifs utilisables en atmosphère explosive sont admis pour le chauffage de la cabine du véhicule.

Partie II : Règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés de 2ème classe sans transvasement d'une capacité au plus égale à 70 m3

Article 1er

Objet du règlement / Transvasement

Objet du règlement :

Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis les dépôts d'hydrocarbures liquéfiés (catégorie A2) sans transvasement classés en deuxième classe de capacité au plus égale à 70 mètres cubes. Il n'est pas applicable aux parties de dépôt constituées par des réservoirs enterrés.

Transvasement :

Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile (12), ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation (13).

Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :

- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;

- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;

- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;

- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée pour des raisons de sécurité ;

- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;

- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

(12) : L'expression « réservoir mobile » est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
(13) : Les réservoirs d'hydrocarbures, liquéfiés montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés « réservoirs mi-fixes carburation » dans le présent règlement.

Titre I : Definitions

Article 101

Classement des hydrocarbures

Les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont classés selon leur état physique en quatre catégories :

Catégorie A. - Hydrocarbures liquéfiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 °C est supérieure à 1 bar. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories.

Sous-catégorie A1. - Hydrocarbures maintenus liquéfiés à une température inférieure à 0 °C :

Sous-catégorie A2. - Hydrocarbures liquéfiés dans d'autres conditions.

Catégorie B. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C.

Catégorie C. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :

Sous-catégorie C1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair :

Sous-catégorie C2. - Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair. Les fuels oils lourds, quel que soit leur point d'éclair sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C2.

Catégorie D. - Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 °C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :

Sous-catégorie D1. - Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

Sous-catégorie D2. - Hydrocarbures a une température inférieure à leur point d'éclair.

Le présent règlement est applicable aux sous hydrocarbures de la catégorie A2.

Article 102

Sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles

Certaines parties d'appareils pétroliers sont des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles. Ce sont notamment :

- pendant la durée des opérations de déchargement, les extrémités aval des flexibles et des bras articulés (14) ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge des réservoirs (15) à l'exclusion :

- des soupapes des réservoirs vides mais gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar, ou non gazés,

- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égale à 0,1 m3 intégrées à des canalisations ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, d'une puissance nominale supérieure à une tonne/heure.

Lorsque plusieurs vaporiseurs sont installés en parallèle sur le même emplacement, c'est la puissance totale de ces vaporiseurs qui est prise en compte.

(14) : L'extrémité à considérer est celle qui doit être branchée pour procéder à l'opération.

(15) : Par « réservoirs », on entend « réservoirs fixes ».

Article 103

Dispositions préliminaires

Les règles relatives à la structure et à l'implantation des dépôts d'hydrocarbures font appel à deux notions :

- celle « d'emplacements » correspondant aux différents éléments constitutifs de l'établissement ;

- celle de « zones » de différents types autour de certains éléments.

Article 104

Emplacements d'hydrocarbures

Sous ce vocable sont rangées les installations de stockage ou de transfert d'hydrocarbures. Ce sont notamment :

- les réservoirs de stockage ;

- les pompes d'hydrocarbures ;

- les canalisations d'hydrocarbures intérieures aux dépôts ;

- les installations de déchargement des wagons-citernes ou des citernes routières ;

- les réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés ;

- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2 à l'intérieur d'un dépôt d'hydrocarbures.

Article 105

Autres emplacements

105.1 : Installations auxiliaires

Ce sont des installations telles que :

- pompes d'eau d'incendie ;

- les garages ou parcs de stationnement de citernes routières ou de wagons-citernes et de véhicules ou de wagons portant des récipients ou réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A 2.

105.2 : Installations annexes

Elles sont constituées par les bâtiments administratifs ou divers.

Article 106

Aires d'emplacements d'hydrocarbures

L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.

Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :

106.1. Pompes d'hydrocarbures :

Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries.

106.2. Postes de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :

Dispositifs de déchargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de déchargement.

Article 107

Emplacement sous simple abri

Par « emplacement sous simple abri », on entend un emplacement situé au niveau du sol ou en superstructure, protégé par une toiture et, éventuellement, par un mur sur une seule de ses faces.

Article 108

Local ouvert/Local fermé

108.1 : Local ouvert

Un local ouvert est un local largement ventilé. Il est constitué par une toiture légère et par des parois dont les parties pleines n'excèdent pas 75 p. 100 de la surface latérale totale ; les ouvertures peuvent n'intéresser qu'une paroi.

108.2 : Local fermé

Tout local ne répondant pas aux conditions de l'article 108-1 est considéré comme « local fermé ».

Article 109

Bâtiments, locaux ou simples abris, dits « incombustibles »

Sont considérées comme « incombustibles » au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :

- éléments porteurs ou autoporteurs en matériaux ferreux ou offrant au moins une stabilité au feu de degré une demi-heure au sens de l'arrêté du 5 janvier 1959 relatif à la classification des matériaux et éléments de construction ;

- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé), ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;

- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment.

Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient classés au moins dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais.

- surfaces couvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;

- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.

Article 110

Définition des zones

110.1 : Définition des types de zones

Il est distingué des zones de type 1 et de type 2, classées selon la possibilité de présence de gaz ou vapeurs combustibles dans l'atmosphère, et selon les risques que peuvent alors présenter ces gaz ou vapeurs.

Il en résulte que sont, en particulier, considérées comme :

Zones de type 1 : celles où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement normal de l'installation ;

Zones de type 2 : celles notamment où des gaz ou vapeurs combustibles ne peuvent apparaître que dans des conditions de fonctionnement anormal de l'installation.

Les zones qui ne sont pas de type 1 ou de type 2 sont dites « non classées ».

110.2 : Classement dans les différents types de zones

En principe, seules les installations où sont mis en oeuvre des hydrocarbures déterminent des zones classées.

L'exploitant définit, sous sa responsabilité, les volumes classés en zones de type 1 et en zones de type 2. Toutefois, les volumes désignés ci-après aux articles 110.21 et 110.22 sont obligatoirement classés en zones de type 1 ou en zones de type 2.

110.21. Zones de type 1.

Sont classés en zones de type 1, les volumes suivants :

110.211. A l'extérieur de tout bâtiment ou dans un local ouvert ou sous simple abri .

a ) Les volumes contenant les points dont la distance aux évacuations à l'air libre des soupapes des enceintes contenant des hydrocarbures de catégorie A2, est au plus égale à 5 m.

N'engendrent pas de zone de type 1 les évacuations à l'air libre des soupapes suivantes :

- soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 m3 intégrées aux canalisations ;

- soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à un bar, ou non gazés ;

- soupapes de vaporiseurs de puissance nominale n'excédant pas dix tonnes/heure.

Les postes de déchargement n'engendrent pas de zone de type 1.

b ) L'intérieur des fosses ou caniveaux non librement aérés ou non comblés et contenant des équipements pétroliers tels que : brides, robinetteries, pouvant présenter des fuites d'hydrocarbures de catégorie A2.

L'intérieur des fosses ou caniveaux non comblés situés totalement ou partiellement dans des zones de type 1 créées par des installations voisines.

c ) L'intérieur des réservoirs fixes d'hydrocarbures de catégorie A2.

110.212. A l'intérieur des locaux fermés .

L'intérieur des locaux fermés présentant une ouverture en zone de type 1 ou dans lesquels il y a possibilité de présence de gaz ou de vapeurs combustibles en cas de fuite d'un équipement installé dans ces locaux.

110.22. Zones de type 2.

110.221. Classement en zones de type 2.

Sont classés en zone de type 2, les volumes-enveloppes suivants, en fonction de la masse volumique du gaz inflammable susceptible d'être émis par les sources de gaz ou de vapeurs combustibles, telles qu'elles ont été définies à l'article 102.

110.2211. Gaz de masse volumique supérieure ou égale à celle de l'air.

110.22111. Pour les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de de puissance supérieure à cinq tonnes/heure.

Les volumes limités par :

- le sol ;

- deux cylindres de révolution ayant pour axe commun une verticale passant par la source, et pour rayon 7,50 m et 15 m ;

- deux plans horizontaux situes respectivement à 7,50 mètres au-dessus de la source et à 7,50 mètres au-dessus du sol.

CYLINDRES

RAYON des cylindres (mètres).

COTES DES PLANS (mètres).

1

7,5

7,5 au-dessus de la source.

2

15

7,5 au-dessus du sol.

110.22112. Pour :

- les extrémités aval des flexibles et des bras articulés des postes de déchargement d'hydrocarbures de catégorie A2 pendant la durée des opérations ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes et les extrémités des lignes de purge de réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2, à l'exception :

- des soupapes d'expansion thermique placées sur des sections de canalisation ou sur des capacités au plus égales à 0,1 mètre cube intégrées aux canalisations ;

- des soupapes équipant les réservoirs vides gazés à une pression relative au plus égale à 1 bar ou non gazés ;

- les évacuations à l'air libre des soupapes des vaporiseurs de puissance supérieure à une tonne/heure, mais n'excédant pas cinq tonnes/heure.

Les volumes limités par :

- le sol ;

- un cylindre de révolution ayant pour axe une verticale passant par la source et pour rayon 7,50 mètres ;

- un plan horizontal situé à 7,50 mètres au-dessus de la source.

CYLINDRE

RAYON du cylindre (mètres).

COTE DE PLAN (mètres).

1

7,50

7,50 au-dessus de la source.

110.222. Autres zones de type 2 .

Sont également classés en zone de type 2 :

- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des parois des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégorie A2 ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres des bords des fosses ou caniveaux non étanches classés en zone de type 1 ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 3 mètres de l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape d'un vaporiseur de puissance comprise entre 0,1 et une tonne/heure ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 5 mètres des ouvertures placées en zones de type 1 dans les bâtiments fermés ;

- les volumes contenant tous points situés à moins de 2 mètres des pompes et compresseurs, véhiculant des hydrocarbures gazeux ou de catégorie A2 ;

- l'intérieur des locaux fermés ordinaires dans lesquels sont stockés plus de 500 kg de butane ou de propane en réservoirs mobiles.

110.223. Cas des bâtiments sans appareil pétrolier .

Lorsqu'un bâtiment situé en totalité ou en partie dans une zone de type 2 et ne comportant pas de source possible de gaz inflammable, présente une ouverture dans cette zone, l'intérieur du bâtiment est entièrement classé dans cette zone.

110.23. Cas des bâtiments en surpression .

Les prescriptions relatives aux zones classées ne s'appliquent pas aux bâtiments situés en zone de type 1 ou 2 lorsqu'ils sont en surpression par rapport à l'atmosphère extérieure et que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

a ) Ces bâtiments ne contiennent pas d'appareils pétroliers ;

b ) L'air est prélevé à l'extérieur d'une zone classée et à 2 mètres au moins de la limite de celle-ci ;

c ) Un arrêt de fonctionnement de la ventilation actionne automatiquement un dispositif avertisseur situé en un endroit où du personnel se tient en permanence.

Article 111

Feux nus

On considère comme « feux nus » les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température, notamment :

- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;

- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;

- les vaporiseurs d'hydrocarbures de catégorie A2, à chauffage direct par flamme ;

- les appareils de soudage ;

- les moteurs Diesel ordinaires, les moteurs à allumage commandé ordinaires et les turbines à gaz ordinaires ;

- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;

- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situées entre ces lignes et le sol ;

- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.

Article 112

Moteurs et appareillages « de sûreté »

Les moteurs et appareillages ci-après sont dit : « de sûreté » :

112.1 : Moteurs et appareillages électriques.

Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402.

112.2 : Moteurs et appareillages thermiques.

Lorsqu'ils répondent aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement d'une capacité supérieure à 70 mètres cubes.

112.3 : Moteurs mus par des fluides non inflammables.

Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.

Article 113

Stockage

113.1 : Capacité d'un réservoir

Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.

Une tolérance de 5 p. 100 est admise pour l'application de cette définition.

113.2 : Capacité globale d'un dépôt

113.21 - Par capacité globale d'un dépôt on entend la somme des capacités nominales des réservoirs fixes de stockage d'hydrocarbures, à laquelle on ajoute la capacité globale des réservoirs mobiles pleins s'il y en a.

113.22 - La capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles est égale à la capacité globale des réservoirs mobiles pleins pour lesquels il est prévu.

113.23 - Les stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 sans transvasement nécessaires pour les besoins internes de l'établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul si leur capacité n'excède pas 5 mètres cubes.

De tels stockage sont assujettis aux dispositions de l'arrêté type les concernant, dans la mesure où la capacité unitaire de ces stockages est inférieure à la limite supérieure de la 3o classe.

Article 114

Voies, aires et passages de circulation intérieure des véhicules routiers

La circulation des véhicules routiers à l'intérieur d'un dépôt s'effectue :

a ) Sur des voies ou aires construites pour permettre l'accès habituel des véhicules ;

b ) Sur des passages laissés systématiquement dégagés pour permettre l'accès occasionnel en toutes circonstances des véhicules tels que ceux d'entretien ou de secours, par exemple.

Ces voies, aires et passages se classent en voies, aires ou passages à « circulation réglementée » ou en voies, aires ou passages à « libre circulation ».

- Sont à « circulation réglementée », les parties de voies, aires ou passages situées à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, à l'exception des zones déterminées par les caniveaux contenant des canalisations d'hydrocarbures.

- Sont à « libre circulation », les parties de voies, aires ou passages situées en dehors des zones classées.

Article 115

Voies de communication extérieures

Pour l'application du présent règlement, ce sont :

- les routes à grande circulation au sens de l'article R. 26 du code de la route ;

- les routes nationales non classées en routes à grande circulation et les chemins départementaux ;

- les voies urbaines situées à l'intérieur des agglomérations, au sens de l'article R. 1 du code de la route ;

- les voies ferrées.

Les voies ferrées de desserte ne sont pas considérées comme des voies de communication extérieures.

Article 116

Vaporiseur

Un vaporiseur est un appareil dans lequel un hydrocarbure liquéfié passe de l'état liquide à l'état de vapeur sous l'action d'une source artificielle de chaleur.

Ne sont pas visés par le présent texte les appareils dénommés « brûleurs autovaporiseurs » consommant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement.

Titre II : Règles d'implantation

Article 201

Distances entre différents emplacements

Les distances minimales entre différents emplacements sont données dans le tableau ci-après.

Dans ce tableau, les distances sont comptées à partir :

- des limites d'aires d'emplacements d'hydrocarbures pour les rubriques 2 et 4 ;

- des murs extérieurs des bâtiments pour les rubriques 8 et 13.

Les distances entre les emplacements d'hydrocarbures respectifs de deux dépôts de première ou deuxième classe ne peuvent être inférieures à celles prescrites dans le tableau précité. Pour l'application de cette règle, c'est la somme des capacités globales des deux dépôts qui est considérée.

Si cette somme est supérieure à 70 mètres cubes ou si d'un des dépôts est avec transvasement, les règles de distances applicables sont celles fixées dans les règles auxquelles sont assujettis les dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

Article 202

Parcs de stationnement de véhicules routiers

Les parcs de stationnement des citernes routières et des véhicules routiers doivent être situés à l'extérieur des zones de type 1 ou 2.

Article 203

Stockage d'hydrocarbures de catégorie A2 dans des établissements comportant des feux nus

L'implantation des stockages d'hydrocarbures de catégorie A2 situés dans des établissements où existent des feux nus tels que des fours ou des chaudières doit tenir compte, dans toute la mesure du possible, de la direction des vents dominants afin d'éviter la propagation de nappes de gaz combustibles accidentelles vers des feux nus.

Article 204

Clôture

204.1 : Dispositions générales

Le dépôt d'hydrocarbures doit comporter une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.

Cette clôture ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être, de préférence, réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieure. Elle doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.

Les portes d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doivent présenter au moins une ouverture d'une largeur minimale de 3 mètres et une accessibilité telle que l'entrée et la sortie des citernes routières ou des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.

La clôture doit être située à l'extérieur des zones de type 1 ou 2. Toutefois, la zone classée déterminée à l'intérieur d'un dépôt par le poste de déchargement pendant son utilisation peut être délimitée par une barrière mobile qui est mise en place lors de chaque livraison sous la responsabilité de l'exploitant du dépôt.

204.2 : Clôture commune à deux dépôts

Lorsqu'une clôture est commune à deux dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2 de première ou de deuxième classe, celle-ci peut être située à l'intérieur des zones de types 1 et 2 ou à moins de 10 mètres des zones de type 1 pour les dépôts d'une capacité globale supérieure à 70 mètres cubes sous réserve d'un accord dûment enregistré conclu entre les exploitants intéressés et précisant les servitudes mutuelles de chacun des exploitants.

204.3 : Règles particulières

a ) Une clôture particulière autour du dépôt n'est pas indispensable lorsque l'établissement contenant ce dépôt comprend lui-même d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion et possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1.

b ) Lorsque le dépôt est situé dans un établissement qui ne comprend pas d'installation classée pour risques d'incendie ou d'explosion, il doit être isolé du reste des installations par une clôture particulière. Si l'établissement lui-même a une clôture générale résistante de 2 mètres de hauteur, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 1,10 mètre et être aménagée :

- à 1,25 mètre des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;

- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.

Cette clôture particulière peut être constituée par une partie de la clôture générale de l'établissement si cette dernière est, dans la partie considérée, située aux distances fixées par le tableau de distances.

Si l'établissement n'a pas de clôture générale résistante de hauteur au moins égale à 2 mètres, la clôture particulière doit avoir une hauteur de 2 mètres et être aménagée :

- à 2,50 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est inférieure ou égale à 15 mètres cubes ;

- à 5 mètres des emplacements d'hydrocarbures autres que des canalisations, si la capacité globale du dépôt est supérieure à 15 mètres cubes.

Dans ces deux cas, l'interdiction de faire des feux nus, notamment de fumer, doit être affichée dans la zone qui aurait dû être clôturée par l'application de l'article 204.1 du présent titre et la clôture générale de l'établissement doit être située à l'extérieur des zones de types 1 et 2.

Article 205

Limite des terrains extérieurs

Le respect des distances définies à la rubrique 11 du tableau doit être assuré par l'acquisition des terrains correspondants, par la constitution des servitudes amiables non aedificandi ou par tout autre moyen donnant une garantie de non-implantation équivalente.

Article 206

Distances entre un emplacement d'hydrocarbures de catégorie A2 et un emplacement d'hydrocarbures liquides situés dans un même établissement

Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures de catégorie A2 et des emplacements d'hydrocarbures liquides, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbure liquéfié et un emplacement d'hydrocarbure liquide, à l'exception des canalisations, doit être de 10 mètres.

Cette distance est réduite de moitié lorsque l'un des deux emplacements est enterré.

Dépôts d'hydrocarbures liquéfiés

Dépôts sans transvasement de capacité globale supérieure au seuil de classement en 2ème classe mais n'excédant pas 70 m3

DÉSIGNATION

DISTANCES (EN MÈTRES) ENTRE DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS

 

2

340

341

4

8

10

1100

1101

1200

1201

1300

1301

2. Stockage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures pleins ou vides gazés

0

5

5

5

(2)
7.5

3

(2)
(3)
(4)
(5)
7.5

5

15

10

40

30

3. Réservoirs de stockage (paroi des réservoirs) :

340 Capacité totale <= 15 m3

5

(1)

(1)

5

7.5

7.5

(4)
(5)
7.5

7.5

10

10

20

15

341 Capacité totale > 15 m3

5

(1)

(1)

5

7.5

7.5

(4)
(5)
10

10

25

15

40

30

4. Paroi des véhicules avitailleurs en vrac situés à l'intérieur de l'établissement

5

5

5

0

7.5

0

__

__

__

__

__

__

8. Bâtiments administratifs ou à usage d'habitation situés à l'intérieur du dépôt, laboratoires

(2)
7.5

7.5

7.5

7.5

0

0

__

__

__

__

__

__

10. Clôture (voir article 204) Emplacements extérieurs à l'établissement.

3

7.5

7.5

0

0

__

__

__

__

__

__

__

11.                        
1100 - Limite des zones extérieures en deçà desquelles des habitations, bureaux, locaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés, ne peuvent être situés ou s'implanter

- Limite la plus voisine de la chaussée d'une voie de communication extérieure au sens de l'article 115

- Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci est une voie de communication extérieure au sens de l'article 115

(2)
(3)
(4)
(5)
7.5

(4)
(5)
7.5

(4)
(5)
10

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1101 Limite la plus voisine de la chaussée des voies extérieures non visées à l'article 115

Rail le plus voisin d'une voie ferrée si celle-ci n'est pas une voie de communication extérieure au sens de l'article 115

5

7.5

10

__

__

__

__

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__

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__

12. Etablissements classés en 1er ou en 2ème classe pour risques d'incendie ou d'explosion (autres que dépôts d'hydrocarbures et usines de traitement de pétrole brut, de ses dérivés et résidus au sens de l'arrêté du 4 septembre 1967) lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée :                        
1200 Etablissements rangés dans la 1er classe.

15

10

2

__

__

__

__

__

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__

__

__

1201 Etablissements rangés dans la 2ème classe.

10

10

15

__

__

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__

__

__

__

__

__

13. Etablissements recevant du public assujettis au décret no 54-856 du 13 août 1954 lorsque ces établissements existent à la date de l'installation visée :                        
1300 Hôpitaux, établissements scolaires, ou universitaires, établissements du

culte, musées

40

20

40

__

__

__

__

__

__

__

__

__

1301 Autres établissements

30

15

30

__

__

__

__

__

__

__

__

__

NOTA.
  • Les zéros signifient qu'aucune distance n'est imposée entre les emplacements concernés.
  • Les tirets signifient qu'il n'est pas possible de fixer de distances entre les emplacements concernés car celles-ci sont déjà définies dans d'autres règlements ou soumises à d'autres contraintes.
  • Les chiffres entre parenthèses ont la signification suivante :

(1)Voir article 312.
(2) Cette distance est réduite à 5 m pour les dépôts de capacité globale au plus égale a 15 m3.
(3) Cette distance n'est prescrite que lorsque les habitations, bureaux, locaux sociaux (cantines, vestiaires par exemple) et ateliers occupés existent. Lorsque ces constructions n'existent pas, le stock de réservoirs mobiles pleins ou vides gazés doit être situé à une distance minimale de 3 m de la clôture. Toutefois cette faculté disparaît en cas de construction dans la zone considérée.
(4) Sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
(5) Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret no 61-1298 du 30 novembre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

 

TITRE III : Regles de construction des emplacements d'hydrocarbures, bâtiments et voies d'accès

PARTIE I : Voies, aires et passages de circulation

Article 301

Voies, aires et passages de circulation des véhicules

301.1 - Les rayons de courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules.

301.2 - Les voies et aires desservant des postes de déchargement de citernes routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant.

301.3 - L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre l'évacuation des eaux pluviales.

La surface des passages visés à l'article 114 b peut être constituée par le sol naturel si sa nature le permet ou être réalisée par un traitement simple sans aménagement pour l'évacuation des eaux pluviales.

301.4 - Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de quatre mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines, ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration.

301.5 - Les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des vaporiseurs, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 2,50 mètres.

L'implantation des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accident ou d'incendie (dévidoirs mobiles, etc.).

301.6 - Les voies ou aires à circulation réglementée doivent être signalées par des marques très visibles (poteaux, panneaux, etc.).

Article 302

Voies ferrées

Les voies ferrées d'un établissement et leur raccordement au réseau sont établis conformément aux prescriptions du décret du 4 décembre 1915, modifié par les décrets des 4 août 1935 et 27 août 1962 portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements vises par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale.

L'isolement électrique de l'équipement des voies desservant les postes de chargement ou de déchargement est réalisé conformément aux instructions techniques établies par l'exploitant de la voie ferrée à laquelle le dépôt est raccordé, relatives aux prescriptions à suivre pour éviter les étincelles de rupture.

Le franchissement des voies ferrées non électrifiées, ni susceptibles de l'être par des tuyauteries aériennes, s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 4,80 mètres au minimum au-dessus du rail le plus haut.

Pour le franchissement des voies ferrées, le service compétent de l'exploitant de la voie ferrée qui, pour la S. N. C. F., est la division de l'équipement de la région considérée, doit être consulté.

Pour le franchissement des voies ferrées par des tuyauteries enterrées, l'accord de l'exploitant de la voie ferrée est requis.

PARTIE II : Construction des différentes installations

Article 303

Charpentes métalliques et divers

303.1 : Charpentes métalliques

Les charpentes métalliques doivent être protégées contre la corrosion.

Les charpentes métalliques supportant des réservoirs d'hydrocarbures dont le point le plus bas est situe à plus d'un mètre du sol sous-jacent ou d'un massif en maçonnerie ou en béton doivent être enrobées d'au moins 5 cm de béton ou de 4 cm de gunitage ou d'autres matériaux ignifuges d'efficacité équivalente.

L'enrobage doit être appliqué sur toute la hauteur. Il ne doit pas cependant affecter les soudures de liaison entre le réservoir et la charpente qui le supporte.

303.2 : Divers

La sécurité des installations doit notamment être assurée par l'utilisation d'appareils de contrôle ainsi que par la mise en place de soupapes de sûreté on de joints d'éclatement ou de dispositifs analogues.

Les appareils de manutention et de levage, les appareils fonctionnant sous pression, les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, les compresseurs, les pompes sont construits suivant les règles de l'art et conformément à la réglementation qui leur est applicable. Les épaisseurs des divers éléments des appareils à pression sont calculées par le constructeur d'après des conditions au moins égales aux conditions maximales de température et de pression de service.

Les matériaux, avec lesquels sont notamment construits les appareils fonctionnant sous pression et les appareils tubulaires destinés à assurer un échange thermique, sont choisis en fonction des fluides circulant dans les appareils pour atténuer ou supprimer l'effet de corrosion. Une surépaisseur de métal doit être prévue dans tous les cas où une corrosion est néanmoins à craindre.

Le réseau de vapeur doit, s'il existe, être efficacement protégé contre toute introduction d'hydrocarbures.

Partie III : Construction des postes de déchargement

Article 304

Dispositions générales

304.1 - Les prescriptions du règlement pour le transport par chemin de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure des matières dangereuses s'appliquent aux postes de déchargement des wagons-citernes, citernes routières et citernes de bateaux.

Les postes de déchargement de citernes de bateaux sont assujettis aux dispositions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

Article 305

Postes de déchargement de citernes routières

305.1 : Implantation des postes de déchargement

L'implantation des postes de déchargement de citernes routières et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de déchargement eux-mêmes.

305.2 : Moyens d'accès aux postes de déchargement

L'accès aux postes de déchargement se fait par des voies ou aires telles que définies à l'article 114 (a ), à l'exclusion des passages tels qu'ils sont définis à l'article 114 (b ).

305.3 : Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique

Les installations fixes de déchargement (charpente si elle est métallique, canalisations métalliques et accessoires) doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre par un conducteur.

305.4 :Équipement des flexibles

Lorsque le déchargement est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.

Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.

Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide et en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de chargement ou de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :

- feu sous la citerne de transport ;

- intervention manuelle d'un endroit situé en dehors de la cabine du véhicule.

Article 306

Postes de déchargement de wagons-citernes

306.1 : Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique

Les prescriptions de l'article 305.3 sont applicables au déchargement d'hydrocarbures liquéfiés en wagons-citernes.

306.11. Toutes les longueurs d'un rail au moins de la voie desservant un poste de déchargement doivent être reliées électriquement et connectées à la charpente de ce poste et aux canalisations ; l'ensemble doit être mis à la terre. En particulier, lorsque la prise de terre des rails et celle prévue à l'article 305.3 sont distinctes, elles doivent être interconnectées.

Dans le cas d'un embranchement électrifié, la prise de terre des rails et celle prévue à l'article 305.3 doivent être distinctes et leur interconnexion doit comporter un interrupteur. En outre, l'installation doit être conforme aux règles particulières établies par la Société nationale des chemins de fer français (notice générale EF-10 E 2, n° 1).

306.12. Des dispositions spéciales, telles que, par exemple, la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.

306.2 : Equipement des flexibles

Lorsque le déchargement d'hydrocarbures est effectué à l'aide des flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes.

Les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit en cas de rupture du flexible.

Ces dispositifs doivent être soit automatiques, soit manoeuvrables à distance. Ils doivent être montés soit sur le flexible, soit immédiatement à l'amont et à l'aval de celui-ci, soit sur les lignes en phase liquide ou en phase vapeur des réservoirs fixes et des citernes des engins de transport.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les lignes en phase liquide des citernes des engins de transport mis en service à dater du 1er juillet 1973 et appelés à être déchargés dans les dépôts de deuxième classe doivent être équipés pendant les opérations de déchargement de dispositifs de sécurité arrêtant totalement ou partiellement le débit dans les cas suivants :

- feu sous la citerne de transport ;

- déplacement accidentel de l'engin de transport ;

- intervention manuelle à distance.

306.3 : Précautions contre les tamponnements accidentels

Le tamponnement accidentel des wagons-citernes en cours de déchargement par d'autres wagons-citernes ou engins en mouvement doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés.

306.4 : Opérations de déchargement dans les gares

Les opérations de déchargement effectuées dans les gares sont assujetties au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemin de fer, par route et par voie de navigation intérieure (cf. art. 320 de ce règlement).

Partie IV : Construction et ventilation des locaux

Article 307

Bâtiments et locaux incombustibles

307.1 - Les bâtiments doivent être incombustibles au sens de l'article 109 lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur des zones de type 1 et 2.

Article 308

Ventilation des locaux

308.1 - Les emplacements d'hydrocarbures sont en principe installés à l'air libre, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exige leur protection par un abri ou un local au sens des articles 107 et 108 des définitions.

308.2 - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures au-dessous des bâtiments et dans les groupes de pompage et de compression, fosses, caniveaux et autres parties basses des installations.

308.3 - Les portes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur.

Partie V : Tuyauteries d'hydrocarbures / vaporiseurs

Article 309

Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires

309.1 : Normes

Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes et manomètres...) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.

En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications A S T M, A P I ou autres spécifications équivalentes est recommandée.

Les canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usines peuvent être :

a ) Soit en acier.

Dans ce cas, elles sont constituées en tube étiré sans soudure, ou tube soudé, de bonne qualité. Les raccordements des tronçons s'effectuent par brides, par soudure autogène ou, pour les canalisations d'un diamètre au plus égal à 50 mm, par vissage ou emboîtement avec cordon de soudure autogène. Les équipements sont fixés sur les canalisations par brides, par soudure ou par filetage.

b ) Soit en cuivre, si leur diamètre intérieur est au plus égal à 16 mm.

Dans ce cas, les raccordements des tronçons et des équipements sont réalisés par brasage, brasage capillaire, raccords à braser ou raccords mécaniques.

Avant mise en service, les ensembles entre les brides des canalisations non soumises au règlement des canalisations d'usine subissent une épreuve de résistance et d'étanchéité sous une pression hydraulique au moins égale à 150 p. 100 de la pression de service, avec minimum de 6 bar.

L'épreuve des canalisations de diamètre intérieur au plus égal à 16 mm peut être pneumatique. Le fluide utilisé est soit l'air, soit un gaz inerte.

Toutes précautions doivent être prises pour que l'exécution de l'épreuve ne présente aucun danger.

309.2 : Tuyauteries en caniveaux

Les tuyauteries d'hydrocarbures en caniveaux doivent être aussi courtes que possible.

309.3 : Supports de tuyauteries

Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :

- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment, ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;

- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées.

309.4 : Franchissement de tuyauteries posées sur le sol

Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées.

309.5 : Tuyauteries flexibles

Les prescriptions des articles 1.031 et 1.033 du règlement pour le transport des matières dangereuses, approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945, s'appliquent aux tuyauteries flexibles de déchargement.

En outre de telles tuyauteries doivent être remplacées chaque fois que leur état l'exige et au plus tard cinq ans après leur année de fabrication.

309.6 : Franchissement des voies de circulation

Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages, par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.

Article 310

Vaporiseurs

Ne sont pas visés par le présent texte, les brûleurs autovaporiseurs utilisant tout ou partie de la phase vapeur produite lors de leur fonctionnement.

310.1. Les vaporiseurs sont construits conformément à la réglementation des appareils à pression.

Les appareils non soumis aux obligations d'épreuve sont réalisés pour fonctionner à leur pression maximale de service, avec un minimum de calcul de 19,3 bar.

310.2 : Equipement des vaporiseurs.

310.21. Tout vaporiseur doit être en communication permanente avec une soupape de sûreté qui le garantisse contre un excès de pression.

310.22. Des dispositifs de sécurité à fonctionnement automatique doivent empêcher :

a ) Les hydrocarbures de passer dans le circuit de réchauffage en cas de rupture de ce dernier ;

b ) Les hydrocarbures en phase liquide de passer dans le circuit de gaz vaporisé.

310.23. Les vaporiseurs doivent pouvoir être isolés des réservoirs avec lesquels ils sont reliés par des vannes ou des robinets.

310.3 : Soupape de sûreté.

Le débit minimal de la soupape de sûreté est déterminé conformément à l'article 315.5 en considérant une surface égale à la somme des surfaces du corps de l'appareil et de celle du dispositif d'apport de chaleur en contact avec les hydrocarbures à vaporiser.

La plaque signalétique de l'appareil doit mentionner ces valeurs.

Les soupapes de sûreté doivent toujours évacuer à l'extérieur de tout bâtiment.

310.4 : Installation des vaporisateurs.

310.41. Les appareils de vaporisation peuvent être installés à l'air libre, ou sous abri dans un local incombustible à toiture légère convenablement ventilé et affecté exclusivement à leur usage.

310.42. La distance minimale entre les parois d'un réservoir d'hydrocarbures de catégorie A2 et celles d'un vaporisateur ne constituant pas un feu nu est de 1 mètre.

Lorsque le stockage comporte une cuvette de rétention, le vaporiseur est placé à l'extérieur de celle-ci.

310.43. Les chaudières ou générateurs de chaleur à feu nu utilisés pour alimenter les vaporisateurs doivent être à l'extérieur des zones classées engendrées par les autres emplacements d'hydrocarbures. En outre, ils doivent être distants des vaporiseurs de 6 mètres ou en être isolés par une cloison en matériau résistant au feu et étanche aux gaz de manière à créer un parcours d'au moins 6 mètres à une fuite éventuelle. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils dans lesquels les chaudières ou générateurs à feu nu sont intégrés par construction aux vaporiseurs et pour lesquels des précautions spéciales de sécurité sont prises.

310.5 : Règles complémentaires concernant les vaporiseurs à chauffage direct par « feu nu » .

Par vaporiseurs à chauffage direct, on entend les vaporiseurs dans lesquels la transmission de chaleur s'effectue de la flamme à l'enceinte contenant l'hydrocarbure sans fluide caloporteur intermédiaire (eau, huile).

310.51. La puissance nominale unitaire d'un vaporiseur à chauffage direct par flamme ne doit pas excéder 100 kilogrammes/heure.

310.52. La contenance unitaire des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 raccordés à ce type d'appareil doit représenter au moins dix fois le débit horaire.

310.53. Un dispositif doit intervenir pour interrompre le chauffage lorsque la pression maximale de service est atteinte.

310.54. Un dispositif de sécurité à contrôle de flamme doit couper l'alimentation du brûleur en cas d'extinction de celui-ci.

310.55. Le débit calorifique du brûleur doit être indiqué sur la plaque signalétique.

310.56. La soupape de sûreté doit être disposée de manière à ne pas être soumise à une température supérieure à 60 °C.

Partie VI : Stockage d'hydrocarbures

Article 311

Cuvettes de rétention / Dispositions générales

Il n'est pas imposé de cuvette de rétention lorsque la capacité globale du stockage est au plus égale à 70 mètres cubes.

Article 312

Disposition et espacement des réservoirs

La distance entre réservoirs est mesurée horizontalement entre parois.

Les réservoirs ne doivent pas être disposés sur plus de deux rangées.

Les distances minimales suivantes doivent être respectées :

a ) Entre parois de réservoirs aériens à axe horizontal ou à axe vertical : 1 mètre ;

b ) Entre parois de réservoir aérien et de réservoir enterré : 2 mètres.

Article 313

Construction et équipement des réservoirs

Sans préjudice de la réglementation des appareils à pression lorsque celle-ci est applicable, la construction et l'équipement des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie A2 sont soumis aux dispositions ci-après.

313.1 : Piquages, lignes .

Le nombre de piquages branchés sur les réservoirs au-dessous du niveau maximal d'utilisation doit être réduit le plus possible.

Les formes et dimensions des pièces de raccordement fixées à la paroi des réservoirs (bossages et piquages par exemple) et leur assemblage par soudure à cette paroi doivent être réalisés suivant les règles de l'art et assurer une résistance suffisante à la pression intérieure et aux sollicitations extérieures.

Le tracé de montage de la ligne ainsi que ses supports doivent être prévus de façon à soustraire la jonction au réservoir à tout effort de flexion ou de torsion.

313.2 : Ligne de purge .

En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne de purge.

Si toutefois il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

313.3 : Ligne d'échantillonnage .

En principe, les réservoirs visés dans le présent règlement ne disposent pas de ligne d'échantillonnage.

Si exceptionnellement il en existe une, celle-ci doit être conforme aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

313.4 : Dispositifs de jaugeage .

Des dispositifs doivent permettre de contrôler à tout moment le niveau de l'hydrocarbure contenu.

Tout réservoir fixe mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être équipé de deux dispositifs de jaugeage distincts dont l'un peut-être un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage fixé par l'exploitant.

Lorsque les jauges comportent un orifice de fuite à l'atmosphère, le diamètre de celui-ci ne doit pas excéder 1,5 millimètre.

Les tubulures de sortie des dispositifs de jaugeage doivent être de préférence placées dans la partie haute des réservoirs.

Les dispositifs à niveau liquide visible doivent être conçus pour supporter une pression d'épreuve égale à trois fois la pression de service et pour résister aux chocs thermiques.

Lorsqu'ils sont en communication permanente avec le réservoir, ils doivent en outre être munis de dispositifs de sécurité limitant le débit en cas de rupture de la paroi transparente.

313.5 : Soupape de sûreté .

Tout réservoir doit être garanti contre un excès de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté limitant sa pression intérieure.

a ) Dans les conditions prévues par la réglementation des appareils à pression ;

b ) En cas d'échauffement anormal dû à un incendie.

Ces deux fonctions sont accomplies par un même groupe de soupapes de sûreté, répondant aux conditions suivantes :

1° Quand le réservoir a une capacité supérieure à 50 mètres cubes, il est équipé d'au moins deux soupapes qui doivent avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et l'ensemble doit être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

2° Quand le réservoir a une capacité au plus égale à 50 mètres cubes, il peut n'être équipé que d'une seule soupape qui doit avoir une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service et être capable d'évacuer le débit horaire M de produit défini ci-après à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service.

3° Le débit M exprimé en kilogrammes par heure est au moins égal à où Q est la quantité de chaleur susceptible d'être apportée au réservoir, exprimée en thermies par heure, et L la chaleur de vaporisation du produit à la température correspondant à une pression de vapeur saturante au moins égale à 100 p. 100 de la pression maximale en service, exprimée en thermies par kilogramme.

Dans l'état actuel de la technique, Q est à évaluer par la formule suivante (16) :

Q = 37 A0082 :

A est la surface en mètres carrés de la paroi du réservoir située à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du sol.

4° Lorsque le réservoir est équipé d'au moins deux soupapes, il est toléré, pour l'exécution des opérations d'entretien des soupapes, de retirer au plus l'une d'entre elles du service, sous réserve que :

a ) La ou les soupapes restant en service soient capables d'assurer à une pression au plus égale à 110 p. 100 de la pression maximale en service un débit au moins égal à ;

b ) L'ensemble des soupapes soit aménagé de façon à interdire la mise hors service simultanée de plus d'une d'entre elles.

(16) Cette formule est tirée de la spécification API RP 520.

TITRE IV : Installations électriques. Moteurs et machines fixes

PARTIE I : Materiel électrique

Article 401

Généralités

401.1 - Lorsque l'alimentation du dépôt en électricité est réalisée par le réseau public, les liaisons avec ce réseau doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 13 février 1970 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

401.2 - Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

Les installations électriques en basse tension doivent être conformes aux dispositions de la norme NF C 15 100, sauf prescription contraire du présent texte.

Les canalisations électriques doivent suivre des trajets bien définis et, de préférence, la zone longeant les voies.

Elles sont, en principe, souterraines. Elles peuvent être aériennes quand cela ne compromet pas la sécurité.

401.3 - Des bornes ou marques spéciales repèrent leur tracé lorsqu'elles sont enterrées et permettent leur identification facile.

Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas de canalisations BT situées à l'intérieur de bâtiments lorsque celles-ci sont repérées de façon précise sur des plans maintenus constamment à jour.

Article 402

Matériel électrique utilisable dans les zones de type 1

402.1 : Matériel utilisable dans les zones de type 1

Le matériel électrique utilisé en zones de type 1 doit être « de sûreté ».

402.2 : Matériel autre que les canalisations

Est considéré comme « de sûreté », le matériel électrique d'un type utilisable dans les atmosphères explosives, conformément aux dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application, sous réserve que l'agrément soit accordé, s'il y a lieu, pour le groupe de matériel correspondant à l'atmosphère explosive susceptible d'exister dans la zone où est utilisé ce matériel.

Pour l'application de cette règle, il est considéré, sans préjudice des dispositions de l'article 12 de l'arrêté portant approbation des présentes règles, que le matériel utilisant un mode de sécurité prévu dans l'instruction ministérielle D. M. T. n° 4462 du 18 juin 1963 est « de sûreté ».

402.3 : Canalisations

Les canalisations constituées et installées conformément aux dispositions suivantes sont considérées comme « de sûreté » :

a ) Câbles multiconducteurs protégés par deux feuillards en acier et pouvant être utilisés dans des emplacements présentant des risques d'explosion, selon la norme NF C 15 100.

b ) Câbles alimentés à partir de source TBT (17) de sécurité au sens des dispositions du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, et transportant des courants d'intensité au plus égale à 50 mA lorsque ces câbles satisfont aux spécifications suivantes :

- tension nominale au moins égale à 250 volts ;

- protection par deux feuillards en acier d'épaisseur au moins égale à 0.2 millimètre.

c ) Câbles sans armure, ou avec armure d'épaisseur plus faible que celle définie en a et b mais disposant d'un revêtement protecteur ne propageant pas la flamme, et possédant une résistance aussi bien mécanique que vis-à-vis des hydrocarbures équivalente à celle des câbles définis ci-dessus.

d ) Conducteurs isolés placés sous tubes conformes à la norme NF E 29-025 (tubes gaz. série moyenne) ou filetés au pas Briggs défini par la norme NF E 03601. D'autres types de tubes, et en particulier des tubes flexibles, peuvent être utilisés s'ils sont d'une résistance au moins équivalente. Un coupe-feu doit être placé à la sortie des zones de type 1.

Les feuillards protégeant les câbles désignés en a et b ci-dessus doivent être soit galvanisés, soit recouverts dans leur ensemble par un revêtement ne propageant pas la flamme et présentant une résistance suffisante à l'action des hydrocarbures.

Tous les câbles répondant aux caractéristiques a , b ou c doivent en outre être supportés et protégés contre les chocs sur tout le parcours et raccordés aux appareils conformément aux arrêtés d'agrément de ces derniers.

(17) : Sont admises au sens du présent texte comme installations de la classe TBT les installations dans lesquelles la tension nominale ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu ou redressé.

Article 403

Matériel électrique utilisable dans les zones de type 2

403.1 - Le matériel électrique utilisé dans une zone de type 2 doit être conforme aux prescriptions ci-après.

403.2 - Matériel autre que les canalisations

403.21 : Matériel avec étincelles

Le matériel produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être de sûreté.

403.22 : Matériel sans étincelles

Le matériel ne produisant pas d'étincelles en fonctionnement normal doit être :

- soit d'un type « de sûreté » ;

- soit d'un type conçu pour être utilisé à l'extérieur sans abri (même si celui-ci existe) et pour présenter une bonne étanchéité.

Dans ce dernier cas, le matériel doit répondre en outre et selon sa fonction, aux caractéristiques minimales ci-après :

a ) Machines tournantes :

- enveloppe de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010 ;

- carénage du ventilateur extérieur répondant au degré 5 contre les dommages mécaniques ;

- ventilateurs extérieur et intérieur (si ce dernier existe) réalisés en matériau ne provoquant pas d'étincelles par choc ou frottement.

L'air de refroidissement des machines tournantes ne doit pas balayer directement les parties conductrices isolées ou non.

b ) Tranformateurs :

Ensemble de l'appareil de degré de protection au moins égal à IP 445 selon la norme NF C 20010.

c ) Appareils à ventilation forcée :

La ventilation forcée des appareils, lorsqu'elle existe, doit en écarter dans la mesure du possible les gaz ou vapeurs combustibles en provenance de la source déterminant la zone de type 2. Par exemple, pour un moteur qui entraîne une pompe d'hydrocarbure déterminant une telle zone, la sortie d'air de ventilation doit se faire du côté de la pompe.

d ) Accessoires particuliers :

Les accessoires pouvant présenter des points très chauds (filaments ou cathodes chaudes) ou produire des étincelles sous tube scellé ou équivalent (ampoule à mercure par exemple) doivent être sous la même enveloppe que le matériel principal ou dans une enveloppe présentant le même degré de protection que celui-ci.

e ) Matériel d'éclairage :

Degré de protection selon la norme NFC 20010 au moins égal à :

- IP 445 pour les parties non transparentes ;

- IP 45 pour les parties transparentes.

f ) Appareils de chauffage :

Résistance à conducteurs noyés - échauffement de la surface extérieure inférieur ou égal à 120 °C.

Les bornes de raccordement des matériels d'éclairage ou de chauffage ne doivent pas être soumises aux variations importantes de température propres à ces appareils, ce qui amènerait leur desserrage.

A cet effet, elle ne doivent pas être montées directement sur les douilles des lampes ou sur les résistances chauffantes et doivent être disposées de telle sorte que leur température en fonctionnement n'excède pas 60 °C pour une température ambiante de 40 °C.

Les liaisons entre les douilles ou résistances et les bornes ci-dessus doivent avoir un caractère permanent et, en conséquence, doivent faire partie de l'appareil.

Elles sont exécutées en conducteurs d'un modèle convenant à leur température maximale de fonctionnement.

403.3 : Canalisations

403.31 - Constitution : les canalisations sont constituées des mêmes éléments qu'en zones de type 1.

403.32 - Mode d'installation : seul leur mode d'installation peut différer mais doit être au moins conforme aux règles ci-après.

a ) Câbles armés ou équivalents :

Les câbles sont correctement fixés aux appareils auxquels ils sont raccordés de façon qu'aucune traction ne puisse intéresser les conducteurs eux-mêmes.

Ils circulent sur chemin de câble, charpente, mur, etc. et sont protégés mécaniquement aux points où ils sont susceptibles de recevoir des chocs aussi bien en exploitation normale qu'au cours des travaux d'entretien. Ils sont fixés, si besoin est, par des attaches résistant au feu.

La protection mécanique définie ci-dessus est assurée comme en zones de type 1.

b ) Conducteurs sous tube :

Ces tubes peuvent ne pas être « de sûreté », sauf s'ils sont raccordés à un matériel à enveloppe antidéflagrante et dans les limites précisées à l'article 403.33.

Le tube d'un modèle robuste doit protéger les câbles sur tout leur parcours.

Il est étudié et disposé pour éviter les condensations ou, en tout cas, permettre de les évacuer aisément.

403.33 - Raccordement des canalisations aux appareils

Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation est d'un modèle « de sûreté », le raccordement se fait comme en zones de type 1, c'est-à-dire conformément aux dispositions prévues à l'arrêté d'agrément dudit matériel.

En particulier, dans le cas d'une canalisation constituée par des conducteurs sous tube et raccordée à un matériel à enveloppe antidéflagrante, le tube doit être conforme aux dispositions décrites à l'article 402.3 b , et ceci, dans le parcours compris entre l'enveloppe et le raccord coupe-feu réglementaire.

Dans le cas où l'appareil auquel est raccordée la canalisation n'est pas d'un modèle « de sûreté », le raccordement se fait conformément aux règles qui concernent l'appareil.

Article 404

Règles particulières

Cas du matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarburesLe matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures telles que réservoirs, tuyauteries, etc. doit être de sûreté quelle que soit la catégorie des hydrocarbures.

En outre, le matériel électrique installé à l'intérieur d'enceintes contenant des vapeurs d'hydrocarbures et produisant des étincelles en fonctionnement normal doit être protégé par une deuxième sécurité.

Par exemple un contact sous enveloppe antidéflagrante est admis :

- lorsqu'il est placé sur un circuit de sécurité intrinsèque ;

- lorsqu'il est disposé dans une ampoule scellée ;

- lorsqu'aucun joint de l'enveloppe ne débouche à l'intérieur de l'enceinte.

Partie II : Protection contre la foudre, l'électricité statique et les courants de circulation

Article 405

Protection contre la foudre et les courants de circulation

Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.

Est considéré comme « à la terre », tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.

Ces mises à la terre sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.

Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.

405.1 : Protection contre la foudre .

On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.

Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.

405.2 : Protection contre les courants de circulation .

Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.

Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger.

Des joints isolants peuvent être utilisés.

PARTIE III :Moteurs et machines fixes non électriques

Article 406

Moteurs et machines fixes non électriques

Les moteurs thermiques ordinaires sont normalement interdits dans les zones classées ; si exceptionnellement de telles installations existent à l'intérieur de ces zones, elles doivent être conformes aux prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts dans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

TITRE V : Protection contre l'incendie

Partie I : Regles de construction

Article 501

Domaine d'application

Les dispositions de la présente partie sont applicables à tous les dépôts d'hydrocarbures de catégorie A2.

Toutefois, les dépôts constitués uniquement par des réservoirs mobiles sont assujettis au seul article 506 b .

Article 502

Ressources en eau d'incendie

502.1 : Réserve d'eau

502.11 - Tout dépôt qui ne dispose pas de ressources en eau capable de fournir le débit réglementaire défini à l'article 504 de manière immédiate et continue doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer, seule ou en complément d'autres ressources permanentes, au moins une heure et demie de plein débit.

Toutefois, les dépôts situés à moins de 175 mètres d'une bouche ou poteau public d'incendie ne sont pas soumis à l'obligation d'une réserve d'eau.

502.12 - Dans le cas de plusieurs dépôts contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme :

- de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément ;

- de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.

502.13 - Les engins pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves précitées.

502.14 - Lorsque l'alimentation du réseau d'incendie se fait à partir d'un réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie.

502.2 : Mise en oeuvre de l'eau d'incendie

L'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie est mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés.

Dans les cas contraires, les dépôts doivent être équipés des matériels nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances et petit matériel d'utilisation).

Article 503

Règles générales concernant les installations fixes

503.1 : Accessibilité

Les vannes de commande ou les raccordements doivent être accessibles en toutes circonstances.

503.2 : Signalisation

Les commandes de toutes les installations fixes de lutte contre l'incendie, y compris les vannes d'évacuation des eaux hors des cuvettes de rétention, doivent être signalées à l'aide d'inscriptions bien visibles.

Article 504

Principe de calcul du débit d'eau réglementaire

504.1 : Calcul du débit

Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir.

A cet effet, il est prévu d'appliquer les débits suivants sur le réservoir supposé en feu ainsi que sur les autres réservoirs situés à moins de 10 mètres de celui-ci :

- 5 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire au plus égale à 25 mètres cubes ;

- 10 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 25 mètres cubes et au plus égale à 50 mètres cubes ;

- 15 mètres cubes à l'heure, pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 50 mètres cubes.

504.2 : Dépôt contenant à la fois des hydrocarbures de catégories A, B, C, D

Dans le cas de dépôts contenant à la fois des hydrocarbures de catégorie A et des hydrocarbures de catégorie B ou C ou D, le débit Q à prévoir est celui correspondant à la plus grande des valeurs résultant de l'application des règles des dépôts d'hydrocarbures liquides, d'une part, et de celles des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés, d'autre part.

Article 505

Dispositifs fixes de protection des réservoirs

La protection des réservoirs cylindriques mis en service à partir du 1er juillet 1973 doit être assurée à l'aide de rampes fixes d'arrosage.

Article 506

Extincteurs

a ) Tout poste de déchargement doit, pendant les opérations, être équipé de deux extincteurs portatifs à poudre d'un type homologué NF MIH. L'un de ces extincteurs doit y rester en permanence.

b ) Tout stockage de réservoirs mobiles doit être équipé de deux extincteurs homologués 55 B par 50 mètres cubes de capacité de stockage ou fraction de 50 mètres cubes.

Article 507

Sable

Les réserves de sable ne sont pas obligatoires dans les dépôts ne contenant que des hydrocarbures liquéfiés.

Article 508

Protection contre le gel

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que le matériel d'incendie soit utilisable en période de gel.

Partie II : Regles d'exploitation

Article 509

Entretien des moyens d'incendie et de secours

Les moyens d'incendie et de secours doivent être maintenus en bon état de service et être vérifiés périodiquement.

Article 510

Organisation des secours et de la lutte contre l'incendie

Les moyens de lutte contre l'incendie et de secours sont à la disposition des sapeurs-pompiers.

Titre VI : Règles d'exploitation

Article 601

Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, des consignes de sécurité sont établies pour chaque dépôt.

Ces consignes spécifient les principes généraux de sécurité à suivre concernant :

- les modes opératoires ainsi que les manoeuvres qui doivent être exécutées avec des précautions particulières ;

- les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie.

Article 602

Inspection du matériel

L'inspection périodique du matériel porte notamment sur :

- les appareils à pression dans les conditions réglementaires ;

- les organes de sûreté tels que : soupapes, indicateurs de niveau, etc. ;

- le matériel électrique, les circuits de terre et les systèmes de protection cathodique s'il y a lieu.

Article 603

Entretien et réparation du matériel

603.1 : Mise en sécurité

Lorsque des travaux ne portent que sur une partie d'un dépôt dont le reste demeure en exploitation, toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité, par exemple, selon le cas :

- en vidangeant et en dégazant ou en neutralisant l'intérieur des appareils et tuyauteries ;

- en isolant les arrivées et les départs des installations par des joints pleins métalliques facilement repérables et montés entre brides ;

- en obturant les bouches d'égout.

603.2 : Entretien des soupapes de réservoir

Chaque soupape doit être réparée ou remplacée lorsque son état l'exige et au moins tous les dix ans.

REGLES PARTICULIERES

Article 604

Dispositions relatives aux réservoirs

604.1 : Contrôle du niveau des réservoirs

En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent.

604.2 : Purge des réservoirs et prises d'échantillon

Il n'est pas en principe effectué de purge ou de prise d'échantillon.

Si exceptionnellement de telles opérations sont réalisées, elles doivent l'être suivant les prescriptions correspondantes des règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

Article 605

Circulation des véhicules

605.1 - La circulation des véhicules ordinaires est interdite dans les zones classées. Toutefois les engins motorisés de manutention et les véhicules routiers appelés à circuler dans les locaux fermés ordinaires contenant plus de 500 kilogrammes de butane ou de propane en bouteilles (locaux classés en zones de type 2) peuvent être ordinaires sous réserve qu'une consigne en fixe les conditions de circulation.

605.2 - Les moteurs des citernes routières doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 2.

605.3 - Si exceptionnellement des véhicules doivent circuler en zones de type 1 ou 2, ils doivent être conformes aux prescriptions correspondantes aux règles applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

605.4 - Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 2 engendrées par les postes de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de déchargement.

Article 606

Dispositions relatives aux feux nus

606.1 - Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt.

606.2 - Les feux nus sont interdits dans les zones classées à l'exclusion de ceux indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (vaporiseurs par exemple).

606.3 - Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières.

606.4 - Les dispositions de l'article 606.2 ne sont pas applicables :

1. Aux véhicules soumis aux dispositions de l'article 605 ;

2. Aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;

3. Aux matériels fixes qui sont réglementés par l'article 406 ;

4. Aux vaporiseurs visés à l'article 310.43.

Article 607

Dispositions générales applicables au déchargement

607.1 - Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses, le déchargement des hydrocarbures doit satisfaire aux prescriptions suivantes :

607.2 - Les citernes des engins de transport doivent être reliées par une liaison équipotentielle aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant l'ouverture des vannes de ces engins.

607.3 - Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

607.4 - L'éclairage des tuyauteries flexibles ou des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur accouplement et leur désaccouplement.

607.5 - Tout utilisateur d'un poste de déchargement doit être instruit des mesures à prendre en cas d'incident.

Article 608

Dispositions particulières au déchargement des citernes routières

608.1 -

a ) Un conducteur souple terminé par une pince conforme à la feuille de documentation NF M 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de déchargement avec la citerne.

Avant tout branchement de tuyauteries pour le déchargement, l'opérateur ou le chauffeur doit placer la pince sur le bouton moleté dont est muni le véhicule.

b ) La pince et le bouton cités ci-dessus peuvent être remplacés par un dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

608.2 - Le chauffeur doit amener son véhicule en position de déchargement, l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit, dès la mise en place, procéder aux opérations ci-dessous et dans l'ordre indiqué :

- serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l'aide de cales facilement escamotables, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort ;

- arrêter le moteur du véhicule ;

- couper l'éclairage du véhicule ;

- établir la liaison équipotentielle avec l'installation fixe ;

- brancher les tuyauteries flexibles ou articulées ;

- remettre le moteur en marche lorsque le transfert du produit nécessite son utilisation ;

- procéder aux opérations de déchargement.

608.3 - Pendant le déchargement, il est interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations.

608.4 - La liaison équipotentielle entre la pince et le bouton moleté ne doit être interrompue que lorsque :

- le moteur du véhicule est arrêté, s'il a été utilisé ;

- les vannes du poste de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;

- les bouchons des raccords du véhicule sont remis en place.

Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique, lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes. Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.

Article 609

Déchargement des wagons-citernes

609.1 -

a ) Un conducteur souple terminé par - une pince conforme à la feuille de documentation NF M 88 070, à défaut de norme homologuée, permet d'assurer la liaison équipotentielle de l'ensemble du poste de chargement ou de déchargement avec la citerne.

b ) La pince citée ci-dessus peut être remplacée par un dispositif d'une efficacité équivalente.

c ) Pour le déchargement, l'opérateur doit placer la pince sur la citerne avant tout branchement de tuyauteries.

d ) Si l'embranchement est électrifié, le réseau de mise à la terre des installations fixes du poste et celui de mise à la terre des rails ne doivent être interconnectés par fermeture de l'interrupteur prévu à l'article 306.11 qu'après coupure du courant de traction sur l'embranchement et avant tout branchement des tuyauteries. Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement.

609.2 - Avant tout branchement des tuyauteries, le wagon-citerne doit être immobilisé par des cales spécialement prévues pour l'utilisation sur voie ferrée ou par tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

609.3 - Pendant le déchargement, il est interdit de procéder sur le wagon-citerne à des interventions telles que nettoyage ou réparations.

609.4 - La liaison équipotentielle ne doit être interrompue que lorsque :

- les vannes du poste de déchargement sont fermées et les tuyauteries débranchées ;

- les bouchons des raccords du wagon-citerne sont remis en place.

Avant d'être débranchées, les tuyauteries flexibles ou articulées doivent être vidangées et leur atmosphère ramenée à la pression atmosphérique lorsque leurs extrémités ne sont pas équipées de vannes.

Ces purges doivent être effectuées de telle sorte que tout choc de fluide sur une surface solide soit évité à l'air libre et que soit assurée une bonne diffusion des hydrocarbures.

Article 610

Déchargement des citernes de bateaux

Les opérations de déchargement des citernes de bateaux sont assujetties aux règles correspondantes applicables aux dépôts sans transvasement de capacité supérieure à 70 mètres cubes.

Annexe 2 : Règles particulières de construction des moteurs diesel des engins mobiles appelés a circuler temporairement en zones de type 1 ou de type 2

Article 1er

Outre les prescriptions du code de la route, d'une part, et du règlement pour le transport des matières dangereuses, d'autre part, l'équipement de ces véhicules doit satisfaire aux prescriptions ci-après.

Article 2

Pour éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée, le véhicule doit être muni d'une commande spéciale. Cette commande, facilement accessible et manœuvrable de la cabine ou du sol, doit permettre à l'aide d'un dispositif efficace soit la fermeture de l'aspiration d'air, soit l'obturation de l'échappement et simultanément la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection.

Pour les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er mai 1969, la simultanéité de la mise à zéro de la commande de la pompe d'injection n'est pas requise.

Des dispositifs de conception différente susceptibles d'éviter l'emballement du moteur en cas de fonctionnement en atmosphère accidentellement carburée peuvent être admis sous la responsabilité de l'exploitant. Toutefois l'inspecteur des établissements classés pourra faire opposition dans le cas où il est manifeste que les dispositifs proposés n'offrent pas de garantie suffisante.

Article 3

Le pot d'échappement doit être maintenu en bon état.

Article 4

Seuls les dispositifs utilisables en atmosphère explosive sont admis pour le chauffage de la cabine du véhicule.

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