(BO du MEDAD n° 2007-15 du 15 août 2007)


NOR : DEVO0700240C

Références :
Directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;
Décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Arrêté du 20 avril 2005 modifié (version consolidée jointe) pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état ".

La ministre de l’écologie et du développement durables à Mesdames et Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Messieurs les directeurs des agences de l’eau.

PLAN DE DIFFUSION

POUR EXÉCUTION
Destinataires
POUR INFORMATION
Destinataires
Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets de région
Préfets de département
DRIRE et DIREN
Agences de l’eau
Offices de l’eau
MISE
ONEMA
CEMAGREF

Le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 et ses arrêtés d’application (arrêtés du 20 avril 2005 modifié et du 30 juin 2005) ont été pris pour la transposition de la directive  76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.

L’arrêté du 20 avril présente des normes de qualité (NQ) pour les 18 substances (ou familles de substances) de la liste I de la directive de 76 et pour 18 substances (ou familles de substances) de la liste II.

L’arrêté du 30 juin 2005 définit le contenu du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses. Son annexe définit :
- au tableau 5, une première liste de substances exclues du programme national ;
- au tableau 7, une première liste de substances et familles de substances pertinentes pour le programme national ;
- au tableau 11, des objectifs de réduction pour 18 substances pertinentes et disposant de normes de qualité.

L’arrêté du 21 mars 2007, paru au JO du 5 mai 2007, modifie :
- l’arrêté du 20 avril 2005, en présentant les normes de qualité (NQ) pour 8 nouvelles substances pertinentes, sélectionnées sur la base d’une évaluation effectuée par l’INERIS et d’une harmonisation avec les valeurs adoptées par les Etats membres frontaliers ;
- l’arrêté du 30 juin 2005 en complétant définitivement les tableaux 5 et 7 relatifs respectivement aux substances exclues et aux substances et familles de substances pertinentes pour le programme national.

La liste des substances et familles de substances pertinentes au titre du programme d’action national est définie selon la méthodologie décrite au point 3.1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2005. Ces substances et familles de substances ont été sélectionnées sur la base des résultats obtenus lors de l’inventaire exceptionnel des milieux aquatiques réalisé en 2005 et lors de l’opération de recherche des substances dangereuses dans les rejets industriels et urbains menée depuis 2003. Au total, le nombre de substances et familles de substances pertinentes atteint 114 substances (les 18 substances de la liste I et 96 substances et familles de substances de la liste II).

Parmi ces 114 substances et familles de substances pertinentes, seules 86 ne font pas également partie des 41 substances et familles de substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique au titre de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE).

La DCE prévoit l’abrogation de la directive 76/464/CEE en 2013. La mise en œuvre de la DCE doit donc permettre d’atteindre un niveau de protection des eaux équivalent, au minimum, à celui assuré par la directive 76/464/CEE. Il est donc nécessaire d’intégrer les exigences de la directive 76/464/CEE à celles de la DCE. C’est pourquoi l’arrêté du 30 juin 2005   modifié par l’arrêté 21 mars 2007 prévoit, dans le cadre du programme de surveillance établi par la DCE, qu’en plus du suivi des 41 substances et familles de substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau soit également réalisé le suivi des 86 autres substances pertinentes au titre du programme national de réduction des substances dangereuses.

En premier lieu, la présente circulaire associe aux 41 substances et familles de substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique, ainsi qu’aux substances et familles de substances pertinentes mentionnées ci-dessus, des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) "

Dans le contexte de l’élaboration des SDAGE, ces " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " permettent, d’une part, l’évaluation provisoire de l’état chimique des masses d’eau à partir des 41 substances et familles de substances concernées, d’autre part, l’analyse provisoire du respect des objectifs de qualité fixés au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses.

(NB : Ces " normes " n’ont pas en tant que telles de portée de nature réglementaire.)

En second lieu, cette circulaire détermine les objectifs de réduction qui sont fixés au niveau national pour les émissions (toutes sources confondues) de l’ensemble de ces substances et familles de substances dans les milieux aquatiques.

Le cadrage de ces objectifs nationaux permet leur prise en compte et leur déclinaison dans les SDAGE ainsi que dans les programmes de mesures qui leur sont associés, en fonction de l’analyse de l’état des masses d’eau au regard des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " présentées dans les tableaux joints, mais également en fonction des connaissances propres à chaque bassin concernant les émissions actuelles de ces substances et familles de substances.

Une circulaire ultérieure précisera la manière dont seront prises en compte dans l’évaluation de l’état écologique les NQEp des substances ou famille de substances pertinentes au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances et familles de substances dangereuses.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
L. MICHEL

1. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) "

1.1. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " associées aux 41 substances et familles de substances impliquées pour juger de l’état chimique des masses d’eau

L’évaluation de l’état chimique d’une masse d’eau repose sur la comparaison, pour les 33 substances et familles de substances figurant à l’annexe X de la DCE (substances prioritaires) ainsi que pour les 8 substances et familles de substances de la liste I de la directive 76/464 non reprises dans cette annexe X (annexe IX de la DCE), entre des mesures de la concentration de ces substances et familles de substances au sein de la masse d’eau et des normes de qualité environnementale (NQE).

Une directive européenne, directive fille de la DCE devrait établir les NQE pour ces 41 substances et familles de substances. Or cette directive n’est toujours pas adoptée bien qu’une proposition ait été faite par la Commission européenne en juillet 2006. A contrario, les 18 substances de la liste I de la directive 76/464/CEE, soit en fait 17 substances au sens de la liste des 41 substances du projet de directive fille (1), ont fait l’objet de normes fixées par directives. Aussi, dans un souci de cohérence avec la réglementaiton communautaire applicable, le choix est fait de retenir comme " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) ", pour l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau :
- les normes directivées (2) pour les 17 (18) substances liste I qui figurent en caractères gras dans les tableaux ;
- les NQE figurant dans la proposition de la commission pour les autres substances ;

Les NQEp des 41 substances répertoriées dans les tableaux A, B et C ci-dessous se substituent donc aux valeurs figurant au tableau 1 de la circulaire DCE 2005/12 relative au " bon état ".

(1) Les 18 substances au sens de la liste I correspondent à 17 substances dans la liste des 41 substances du projet de directive fille. En effet, le trichlorobenzène (n° 31 dans la liste de l’annexe X de la DCE) est séparé entre le trichlorobenzène et le 1,2,4-trichlorobenzène dans la liste I (nos 117 et 118 dans la liste issue de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982). Au total, des 41 substances du projet de directive fille, 28 (mais 29 " numéros " au sens de la directive 76/464) sont issues des listes I et II [17 (18) sont issues de la liste I et II sont issues de la liste II dont deux métaux (nickel et plomb)].
(2) La proposition de la commission, si elle était adoptée, conduirait, pour certaines des substances de la liste I, à des normes plus strictes que les normes directivées antérieures.

Tableau A : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les substances prioritaires figurant à l'annexe X de la DCE

Normes de qualité environnementale provisoires

Normes de qualité environnementale provisoires

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) N ° UE DCE : le nombre mentionné correspond au classement issu de l'annexe X de la DCE
(3) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux.
(4) Concentartion dissoute (après une filtartion à 0.45 µm)
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe

Tableau B : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les 8 substances de la liste I de la directive 76/464 et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE

Normes de qualité environnementale provisoires

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) N ° UE DCE : le nombre mentionné correspond au classement issu de l'annexe X de la DCE
(3) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux.
(4) Concentartion dissoute (après une filtartion à 0.45 µm)
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe

Pour une substance donnée, une masse d’eau de surface est présumée conforme si, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations dans l’eau de cette substance, mesurées à différentes périodes de l’année, est inférieure à la " norme de qualité environnementale provisoire (NQEp) ".

Les NQEp définies sont exprimées en concentration totale dans l’échantillon d’eau, sauf pour le cadmium, le mercure, le plomb et le nickel (ci-après dénommés " métaux "). En effet, pour ces métaux, les NQEp se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c’est-à-dire mesurées dans la phase dissoute d’un échantillon d’eau, obtenue par filtration à travers un filtre de 0,45 _m ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Si la concentration en cadmium, mercure, plomb, ou nickel est supérieure à la NQEp figurant dans le tableau A, les NQEp à retenir pour juger de l’état chimique relativement à ces métaux sont présentées dans le tableau C ci-dessous et sont à ajouter au bruit de fond géochimique. Dans ce cas, la somme de la NQEp et du bruit de fond géochimique représente la concentration maximale admissible par le milieu. L’estimation de la concentration du bruit de fond géochimique est basée sur la meilleure information disponible relative à la concentration dans le même type de milieu naturel soumis à une faible pression anthropique.

Tableau C : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)"   à ajouter au bruit de fonds en cas de dépassement de la valeur présentée au tableau A

Normes de qualité environnementale provisoires

Les concentrations des substances et familles de substances énumérées dans les tableaux A et B et C ne doivent pas augmenter dans les sédiments et les biotes. Il est donc nécessaire d’assurer un suivi de la teneur des substances hydrophobes dans les sédiments (cf. dernière colonne des tableaux A et B et C).

De plus pour que le bon état chimique de la masse d’eau soit atteint, les concentrations suivantes d’hexachlorobenzène, d’hexachlorobutadiène et de mercure ne doivent pas être dépassées dans les tissus (poids à l’état frais) des poissons ou mollusques ou crustacés ou autres biotes présents dans la masse d’eau :

a) 10 _g/kg pour l’hexachlorobenzène,
b) 55 _g/kg pour l’hexachlorobutadiène,
c) 20 _g/kg pour le méthylmercure.

1.2. " Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " associées aux 86 substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses et ne figurant pas parmi les 41 substances et familles de substances impliquées dans l’évaluation de l’état chimique

Afin que puisse être vérifié le respect par les milieux aquatiques récepteurs des objectifs de qualité fixés au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, il importe que soient définies pour celles, parmi les 114 substances et familles de substances pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses (cf. tableau 7 de l’arrêté du 20 avril 2005 modifié), qui ne font pas partie des 41 substances et familles de substances conduisant à l’évaluation de l’état chimique, soit 86 substances et familles de substances, des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) ".

Ces NQEp sont précisées dans les tableaux D et E ci-dessous selon le processus suivant :
– quand elles existent, les normes de qualité (NQ) figurant à l’arrêté du 20 avril 2005 modifié font office de " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " ;
– pour les autres substances et familles de substances pertinentes, les NQEp proposées sont issues des travaux de l’INERIS ;

Les modalités techniques d’analyse de ces substances et familles de substances pertinentes sont définies selon les prescriptions réglementaires nationales (Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, arrêté du 30 juin 2005, circulaire DCE 2005/12).

(d) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE dépendent de la dureté de l’eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : _ 200

mg CaCO3/l.

Tableau D : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)"n à retenir pour les substances et familles de substances pertinentes de la liste II hors métaux.

Normes de qualité environnementale provisoires

Normes de qualité environnementale provisoires

Normes de qualité environnementale provisoires

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) sauf mention contraire, il s'agit de la concentration totale dans les eaux
NQEp issue de l'arrêté  du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la ppollution des milieux aquatiques part certaines substances dangereuses
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe

Tableau E : "Normes de qualité environnementale provisoires (NQEp)" à retenir pour les substances et familles pertinentes issues de la liste II second tiret de la directive 76/464 (métalloides et métaux (2), autres substances...)

La somme de la NQE provisoire et du bruit de fond géochimique représente la concentration maximale admissible par le milieu. L'estimation de la concentration du bruit de fond géochimique est basée sur la meilleure information disponible relative à la concentration dans le même type de milieu naturel soumis à une faible pression anthropique.

Normes de qualité environnementale provisoires

(1) N° UE : le nombre men,tionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982.
(2) Concentration dissoute (après une filtration à 0.45ùm)
(3) Valeur provisoire
(4) formule
s.o. : sans objet car substance non hydrophobe ; suivi : car substance hydrophobe

2. Objectifs nationaux de réduction, toutes sources confondues, des émissions pour les substances et familles de substances citées au chapitre 1

2.1. Rappel

L’article 9 du décret du 16 mai 2005, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, énonce qu’" afin d’assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l’environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances et familles de substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux, prévu au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination en indiquant les raisons de ce choix ".

L’article 9 de l’arrêté du 17 mars 2006, relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, précise que " pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l’article 9 du décret du 16 mai 2005, l’objectif de réduction progressive ou d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d’échéance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages. Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études ou les contrôles à réaliser afin de réduire ces incertitudes. A défaut, lorsque l’incertitude sur la quantité émise à l’échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l’objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d’échéance du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. "

Le tableau 11 de l’arrêté du 30 juin 2005, relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses présentait de tels objectifs de réduction, par rapport aux émissions estimées de l’année 1995, pour une liste de 18 substances pertinentes du programme national disposant de normes de qualité. Cette liste doit désormais être actualisée et complétée pour toutes les substances et familles de substances pertinentes de ce programme ainsi que pour les substances prioritaires de la DCE.

Le second objet de la présente circulaire est donc de définir, au niveau national, des objectifs de réduction pour ces substances afin que les SDAGE ainsi que les programmes de mesures qui leur sont associés puissent les prendre en compte et les décliner, en fonction de l’analyse de l’état des masses d’eau au regard des " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " présentées au chapitre 1, mais également en fonction des connaissances actuelles propres à chaque bassin concernant les émissions actuelles de ces substances et familles de substances.

Il est certain que le niveau actuel de l’ensemble des émissions dans l’eau est mal, voire très mal, connu pour un grand nombre de ces substances. Pour certaines d’entre elles, des opérations préliminaires de recherche, actuellement en cours d’achèvement, devraient pouvoir identifier les principaux contributeurs à ces émissions. Les programmes de mesures, associés aux SDAGE, doivent donc prévoir qu’au vu de ces résultats les mesures adéquates seront prises, par les différents services de l’Etat en charge des secteurs économiques qui seront principalement impliqués dans ces émissions, pour atteindre les objectifs de réduction fixés par le SDAGE. En tout état de cause, toutes les réductions effectives obtenues devront être quantifiées afin de pouvoir être comparées au niveau global d’émission dont l’amélioration de la connaissance doit être également l’un des objectifs inscrits dans les SDAGE. Ainsi, en ce qui concerne les ICPE, toute action ayant contribué à la réduction du flux d’une substance dangereuse consécutivement à la réalisation des mesures effectuées dans le cadre de l’opération nationale RSDE (recherche des substances dangereuses dans les rejets d’ICPE) lancée depuis 2003 doit-elle être comptabilisée au titre de la réalisation de l’objectif national de réduction.

2.2. Objectifs de réduction pour les substances dangereuses dont la mesure de la concentration dans les masses d’eau conduit à l’évaluation de l’état chimique

Les 41 substances et familles de substances définissant l’état chimique (33 + 8) peuvent être réparties en 2 groupes :
– premier groupe : les substances identifiées comme dangereuses prioritaires à l’annexe de la proposition de directive fille établie par la commission en juillet 2006. Ces 13 substances sont composées des 11 substances identifiées comme dangereuses prioritaires par l’annexe X de la DCE auxquelles s’ajoutent l’endosulfan et l’anthracène. A ces substances s’ajoutent les 8 substances de la liste I de la directive 76/464 (annexe IX de la DCE) non reprises dans cette annexe X ;
– second groupe : les autres substances prioritaires figurant à l’annexe X de la DCE (20).

Pour les substances du premier groupe, la DCE indique que les rejets de ces substances devront être complètement éliminés dans un délai de vingt ans après l’adoption de la directive fille de la DCE, actuellement en cours d’élaboration. Il est donc légitime que soit fixé pour l’ensemble de ces substances, à l’échéance du terme des SDAGE en cours d’élaboration, soit en 2015, un objectif national ambitieux de 50 % de réduction de l’ensemble des émissions susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques par rapport au niveau de ces émissions en 2004.

Pour les substances du second groupe, la DCE indique que des mesures visent à réduire progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Pour ces substances un objectif national de réduction de 30 %, par rapport au niveau de 2004 des émissions susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques, est fixé à l’échéance des SDAGE en cours d’élaboration (2015).

2.3. Objectifs de réduction pour les autres substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

Les autres substances et familles de substances pertinentes au titre du programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses sont les 86 substances et familles de substances figurant aux tableaux D et E au chapitre 1-2 de la présente circulaire. Des réductions notables des émissions de ces substances et familles de substances par rapport à ce qu’elles étaient en 1976 ont été obtenues grâce aux différentes mesures en faveur de l’environnement qui ont pu être mises en place depuis cette époque. Ces réductions n’ont malheureusement pas fait l’objet de quantifications précises. Cependant dans un objectif d’amélioration continue de la qualité des milieux aquatiques récepteurs il apparaît légitime que, pour l’ensemble de ces substances et familles de substances, un objectif global national de réduction de 10 % du niveau des émissions susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques par rapport à ce qu’elles ont été en 2004 soit fixé à l’échéance des SDAGE en cours d’élaboration (2015).

2.4. Prise en compte des objectifs nationaux de réduction dans les SDAGE et les programmes de mesures

Conformément à l’article 9 du décret du 16 mai 2005, rappelé ci-dessus, des objectifs de réduction plus ambitieux, indépendamment des objectifs nationaux, peuvent être fixés localement, substance par substance, notamment s’il est avéré que l’atteinte des NQEp présentées au chapitre 1 dépend directement de la réduction des émissions de telle ou telle de ces substances et familles de substances. Compte-tenu de l’importance de l’état chimique dans l’évaluation du bon état des masses d’eau, il est nécessaire de centrer l’essentiel des actions du SDAGE et de son programme de mesures dans le domaine de la réduction des émissions des substances dangereuses sur la réalisation des objectifs concernant les 41 substances et familles de substances impliquées dans l’évaluation de cet état.

Pour les autres substances et familles de substances pertinentes, ce n’est que dans le cas où les teneurs de masses d’eau à l’intérieur du bassin pour certaines de ces substances et familles de substances se révèleront être notablement différentes des NQEp proposées qu’un objectif de réduction devra être affiché par le SDAGE.

Dans les SDAGE, ces objectifs de réduction sont quantifiés identifiés en pourcentage si les connaissances sur les sources de données sont complètes et fiables, en flux si l’on ne connaît que des apports ponctuels. En l’absence de connaissance suffisante, le programme de mesures identifiera les actions de connaissance à mener ainsi que les éventuelles actions ponctuelles pouvant d’ores et déjà être engagées.

Les objectifs nationaux de réduction affichés sont des objectifs s’appliquant à l’ensemble des émissions, tous secteurs économiques confondus. Aussi, l’amélioration de la connaissance du niveau global des émissions susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques pour l’ensemble de ces substances et familles de substances doit figurer dans les programmes de mesure.

A cet effet, outre le suivi obligatoire dans le cadre du programme de surveillance, à des intervalles de temps adaptés, des 41 substances et familles de substances du bon état chimique d’une part et des 86 substances et familles de substances pertinentes d’autre part, des campagnes de mesures des émissions auprès des contributeurs supposés significatifs doivent être mises en place afin de préciser l’évaluation de ces flux.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication