(BOMEDD n° 2/2006 du 30 janvier 2006)
Texte abrogée par la Note du 5 février 2018 (BO MTES n° 2018/2 du 25 février 2018)
NOR : DEVO0540461C
Résumé : la présente circulaire rappelle l’objectif majeur de l’ordonnance de simplifier les procédures, en évitant des doublons. Les délais d’instruction seront réduits pour les usagers et l’action de l’administration sera recentrée sur les opérations les plus risquées pour le milieu et sur le contrôle du respect des prescriptions. Cette simplification des procédures se fera sans diminuer la protection des milieux aquatiques, notamment grâce à la possibilité nouvelle d’opposition à déclaration. Elle demande aux préfets de se préparer à utiliser cette possibilité d’opposition à déclaration en définissant une politique dans les départements, harmonisée au niveau régional, à partir de priorités parmi les enjeux, en fonction de la sensibilité des milieux aquatiques et des types d’opérations ayant une incidence sur ces milieux. Enfin, elle précise les dispositions de l’ordonnance directement applicables et celles qui ne le seront qu’à la publication du décret révisant la nomenclature.
Références : ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets.
Articles du code de l’environnement modifiés
Application immédiate :
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police de l’eau : art. L. 214-6 et L. 216-5 ;
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police de la pêche : art. L. 431-7, L. 437-1, L. 437-5, L. 437-14 ;
-
immersion : art. L. 218-42 à L. 218-45, L. 218-48 à L. 218-52, L. 218-55, L. 218-56 et L. 218-58 ;
-
outre-mer : art. L. 612-1, L. 612-2, L. 622-1, L. 622-2, L. 632-1, L. 632-2 et L. 640-1.
Application différée en l’attente d’un décret révisant la nomenclature (prévu 1er trimestre 2006) :
La ministre de l’écologie et du développement durable à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin ; Messieurs les préfets maritimes ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; Monsieur le préfet de police.
PLAN DE DIFFUSION
Pour exécution |
Pour information |
Destinataires |
Destinataires |
Préfets coordonnateurs de bassin |
DIREN, DRIRE, DRAF, DRE, DRAM, DRASS |
Préfets maritimes |
DDE, DDAF, DDASS, DDSV, DDAM SN-SMN-SM |
Préfets de région |
Agences de l’eau, CSP, IFREMER, BRGM, VNF |
Préfets de département |
Ministères : MAP, MTETM, MIAT, MSS, MINEFI, MdBRE |
Préfet de police |
MEDD : SG, DGA, DPPR, DNP, D4E |
L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets a été publiée au JO du 19 juillet. Elle est prise en application de l’article 50 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
Son objectif majeur est de simplifier les procédures, en évitant des doublons. Les délais d’instruction seront réduits pour les usagers et l’action de l’administration sera recentrée sur les opérations les plus risquées pour le milieu et sur le contrôle du respect des prescriptions. Elle comporte quatre chapitres relatifs à la police de l’eau et de la pêche, à l’immersion de déchets, à l’application outre-mer et à l’entrée en vigueur des différentes mesures.
1. Objectifs
1.1. Police de l’eau et de la pêche
La première mesure majeure de l’ordonnance vise à limiter le champ d’application de la procédure d’autorisation au titre de la législation sur l’eau, procédure lourde et coûteuse, aux ouvrages les plus importants ayant un impact sur les milieux aquatiques. Les opérations moins importantes seront soumises simplement à déclaration. Cependant, si la préservation de ces milieux n’est pas assurée de manière satisfaisante, le préfet pourra exercer un droit nouveau d’opposition dans un délai qu’il est prévu de fixer à deux mois par décret.
Pour cela, la loi instaure tout d’abord au profit du préfet un pouvoir d’opposition aux travaux soumis à déclaration (2e alinéa du II de l’article L. 214-3 introduit par l’article 3 de l’ordonnance). Ensuite, les seuils d’autorisation fixés par la nomenclature relative à l’eau seront modifiés par décret, au plus tard dans un délai d’un an (I de l’article 22).
La seconde mesure majeure, liée à la précédente, consiste à fusionner des procédures redondantes au titre de la police de l’eau et de la police de la pêche, pour créer un régime unique. Les régimes d’autorisations spécifiques à la législation sur la pêche applicables aux piscicultures, aux travaux en rivière ou aux vidanges de plans d’eau seront supprimés à compter de la publication du décret révisant la nomenclature qui les intégrera dans la police de l’eau (II de l’article 22 sur le décret d’application et article 1er maintenant la protection des frayères au niveau législatif).
Ces deux mesures doivent permettre de simplifier les procédures, tout en maintenant un niveau au moins égal de protection des eaux et des milieux aquatiques. Elles nécessitent une révision du décret nomenclature pour être mises en œuvre. Mes services ont commencé la préparation de ce décret dont la publication est prévue au premier trimestre 2006. Des services déconcentrés de l’Etat sont associés à ce travail.
Par ailleurs, la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau avait maintenu les droits antérieurement acquis des ouvrages régulièrement installés avant sa promulgation, sous réserve que leurs propriétaires ou exploitants se fassent connaître au préfet avant le 4 janvier 1995. Force est de constater que peu de propriétaires ont effectué cette démarche et l’ordonnance prolonge ce délai jusqu’au 31 décembre 2006 (art. 4).
Elle prévoit également la procédure de transaction pénale pour la police de l’eau (art. 6), à l’instar de celle existant déjà au titre de la police de la pêche. Les services seront ainsi en mesure d’apporter une réponse rapide et proportionnée à des infractions liées à une simple négligence et de mettre en œuvre les mesures propres à éviter que le dommage ne se renouvelle. Diverses autres mesures d’harmonisation ou de simplification sont également prévues, qui portent notamment sur la transmission des procès-verbaux ou le commissionnement des agents.
1.2. Immersion des déchets
Le droit relatif aux immersions remonte à une loi de 1976 qu’il convenait de modifier pour tenir compte des conventions internationales ratifiées depuis cette date. L’objectif actuel est donc de :
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se mettre en conformité avec les engagements internationaux de la France ;
-
simplifier la procédure de délivrance des autorisations d’immersion des déblais de dragage.
Sur le premier point, l’ordonnance met en conformité le droit interne avec les accords internationaux les plus récents ratifiés par la France. Pour l’essentiel, l’ordonnance remplace le régime actuel, qui permet l’immersion en mer sauf pour certains déchets, par un principe d’interdiction de cette immersion, sauf pour une liste limitée pour l’essentiel aux seuls déblais de dragage.
Sur le second point, l’ordonnance simplifie la procédure actuelle du permis d’immersion des déblais de dragage en instituant une procédure unique à travers l’application de la loi sur l’eau. Les autorisations ou déclarations délivrées au titre de la loi sur l’eau vaudront permis d’immersion.
Ces mesures relatives à l’immersion sont directement applicables :
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les opérations de dragage en milieu marin donnant lieu à immersion soumises à autorisation au titre de la loi eau doivent donc dorénavant viser l’article L. 218-44 du code de l’environnement ;
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les opérations de dragage en milieu marin donnant lieu à immersion qui ne sont pas soumises à autorisation doivent donner lieu à déclaration. A cet effet, le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi sur l’eau sera prochainement modifié.
Il apparaît nécessaire que les préfets maritimes soient formellement consultés par le préfet de département lors du dépôt de dossier de déclaration ou d’autorisation lorsque l’opération de dragage donne lieu à immersion. L’avis du préfet maritime doit, naturellement, être rendu, dans le cas des autorisations, avant la mise à l’enquête publique.
En ce qui concerne l’immersion de récifs artificiels, une instruction complémentaire précisera leur statut. En tout état de cause, les récifs artificiels qui s’apparenteraient au « déversement délibéré dans la zone maritime de déchets et autres matières (pneus, carcasses de voitures) » sont prohibés.
1.3. Application outre-mer
L’ordonnance est applicable à Mayotte. La partie relative à l’immersion est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes. Dans ces dernières collectivités, la police de l’eau n’est pas applicable et le représentant de l’Etat continuera de délivrer les permis d’immersion, sauf compétences particulières des collectivités.
1.4. Entrée en vigueur
Les articles 1er à 3 de l’ordonnance du 18 juillet relatifs à la faculté de s’opposer à des opérations soumises à déclaration et à la fusion des régimes au titre de la loi sur l’eau et de la loi sur la pêche nécessitent un décret d’application précisant les délais et procédures d’opposition. Le décret mentionné à l’article 22 révisant la nomenclature est prévu au premier trimestre 2006. Il adaptera également la procédure fixée par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
L’article 4 relatif à la régularisation de la mise en conformité des ouvrages existants avant le 4 janvier 1992 est directement et immédiatement applicable.
La mise en œuvre de l’article 6 relatif à l’extension de la possibilité de transaction pénale à la police de l’eau est subordonnée à la parution d’un décret fixant l’autorité chargée de transiger (prévu au 4e trimestre 2005).
Les autres articles entrent en vigueur dès la publication de l’ordonnance. Cela concerne en particulier toutes les dispositions relatives à l’immersion.
Vous trouverez en annexe un tableau détaillant l’ordonnance article par article.
2. Préparation de la mise en œuvre du dispositif
La possibilité de vous opposer à des opérations soumises à déclaration doit vous permettre de maintenir le même niveau de protection du milieu aquatique, tout en recentrant l’essentiel de l’action des services sur les ouvrages les plus importants ayant un impact fort sur les milieux aquatiques et sur le contrôle du respect des prescriptions associées.
Cependant, dans le souci général de réduire les délais administratifs vis-à-vis des usagers, le délai d’opposition aux déclarations sera limité à deux mois seulement. Malgré l’amélioration attendue de la capacité d’action des services, résultant de la réorganisation engagée par la circulaire interministérielle du 26 novembre 2004, il n’est pas envisageable que ces derniers puissent réaliser un contrôle approfondi identique de tous les dossiers de déclaration dans des délais aussi courts. En outre, les oppositions devront être motivées et le demandeur qui se verra notifier une opposition pourra exercer un recours gracieux et demander à être entendu devant la commission compétente en matière d’eau (ce point sera prévu dans le décret).
Il apparaît donc absolument nécessaire de fixer des priorités parmi les enjeux dans votre département, en fonction de la sensibilité des milieux aquatiques et des types d’opérations ayant une incidence sur ces milieux. Ces priorités doivent s’intégrer dans la déclinaison au niveau départemental de la politique de l’eau que la MISE est chargée d’élaborer. Elles permettront ainsi au service de police de l’eau, d’une part, de concentrer leur attention sur certains dossiers pouvant être sensibles, même s’ils ne sont soumis qu’à déclaration et, d’autre part, d’avoir des éléments permettant de s’opposer à certaines déclarations selon une politique clairement affichée et dans des délais très courts.
Je vous demande de définir d’ores et déjà ces priorités et de les présenter à la commission compétente en matière d’eau (actuellement le conseil départemental d’hygiène).
Je tiens aussi à vous rappeler que pour les dossiers de déclaration n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, vous aurez toujours la possibilité de fixer des prescriptions complémentaires a posteriori, si le respect des prescriptions générales ne suffit pas à assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Je demande également aux préfets de région de s’assurer de la cohérence de ces politiques au plan interdépartemental et avec les priorités régionales de l’Etat pour la politique de l’eau définies dans le plan d’action des services de l’Etat en région (PASER).
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Le directeur de l’eau,
P. Berteaud
Annexe I : Détail des mesures
N° d’article |
OBJET DE L’ARTICLE |
REMARQUE |
APPLICATION |
Chapitre I : Police de l’eau et des milieux aquatiques et de police de la pêche |
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1 |
Ajoute aux principes de la nomenclature des opérations soumises à déclaration/autorisation loi sur l’eau (prélèvements d’eau, modification du niveau d’eau ou rejets d’eaux usées), la destruction de zones de frayères |
La notion de réserves de nourriture, en grande partie redondante avec les zones d’alimentation, n’est pas reprise |
N’aura d’effet pratique qu’à la parution du décret révisant la nomenclature et adaptant la procédure (échéancier prévu 1er trimestre 2006) visé à l’article 22 |
2 |
Permet de faire varier les seuils de la nomenclature fixée par décret en Conseil d’Etat en fonction de zonages effectués au niveau du bassin (en particulier déconcentrer au préfet de bassin la fixation des zones de répartition des eaux) |
Permettra au préfet coordonnateur de bassin de modifier les zones de répartition des eaux, actuellement fixées par le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 modifié par le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 |
Le décret révisant la nomenclature et adaptant la procédure (échéancier prévu 1er trimestre 2006) visé à l’article 22 précisera que le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour fixer les zones de répartition des eaux (et pour modifier les zones existantes) |
3 |
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Réécriture complète de l’article pour améliorer la lisibilité |
Le décret révisant la nomenclature et adaptant la procédure (échéancier prévu 1er trimestre 2006) visé à l’article 22 précisera le délai et la procédure d’opposition aux déclarations |
I |
Article majeur de la réforme : |
Intégration de l’actuel 4e alinéa de cet article dans le I relatif aux autorisations |
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II |
Instaure une possibilité de s’opposer à une opération soumise à déclaration pour limiter le nombre d’autorisations après enquête publique et faciliter la fusion des procédures redondantes au titre de la police de l’eau et de la police de la pêche |
Le délai dans lequel le préfet pourra s’opposer aux travaux soumis à déclaration devrait être fixé par décret à deux mois. D’autre part, ce même décret devrait prévoir qu’en cas d’opposition le déclarant pourra demander à être entendu par la commission compétente |
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3e alinéa du II, le préfet peut, « à tout moment », imposer par arrêté toutes prescriptions particulières |
Le préfet pourra fixer des prescriptions avant construction de l’ouvrage, ce qui peut lui éviter d’avoir à faire opposition globale au dossier. Il continuera également de pouvoir fixer des prescriptions a posteriori, si le respect des prescriptions générales ne suffit pas à assurer la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’art. L. 211-1 CE |
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IV |
Regrouper des procédures connexes pour des maîtres d’ouvrage différents |
Il peut s’agir d’opérations connexes (réseaux communaux de collecte d’eaux usées et station d’épuration intercommunale) ou de prélèvements d’eau multiples sur un même sous-bassin versant. La procédure regroupée est facultative et fait apparaître les informations relatives à chaque maître d’ouvrage |
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4 |
Régularisation de la mise en conformité des ouvrages existant avant le 4 janvier 1992 : |
Celle-ci devait se faire avant le 4 janvier 1995, mais une partie n’a pas fonctionné et doit être corrigée (ancien II de l’art. L. 214-6 CE) |
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II |
Le II vise les installations ou ouvrages qui étaient dans le champ de la police de l’eau avant 1992 (ouvrages sur cours d’eau intéressant le régime ou le mode d’écoulement des eaux, rejets) : les déclarations ou autorisations anciennes restent valables. Il rappelle que les ouvrages fondés en titre sont dispensés de nouvelle déclaration ou autorisation |
Le II reprend l’actuel article 40 du décret 93-742 du 29 mars 1993, ce qui ne modifie donc pas le droit existant. Les anciennes autorisations ou déclarations sont assimilées aux nouvelles et elles sont modifiées dans les conditions prévues par le décret 93-742 du 29 mars 1993 |
Immédiate |
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Les ouvrages qui auraient dû avoir avant 1992 une autorisation ou une déclaration au titre de la police de l’eau et qui ont été sciemment construits en infraction avec la police de l’eau ne relèvent pas de cette procédure (ils ont dû être mis en demeure ou verbalisés). Ils doivent être soit régularisés dans les conditions du décret 93-742 du 29 mars 1993 (pas de procédure simplifiée prévue), soit démolis |
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III |
Le III vise les installations, ouvrages ou activités qui ont été réalisés avant 1992 alors qu’ils n’étaient à l’époque soumis à aucune formalité au titre de la police de l’eau (cf. mention de « n’entrant pas dans le champ d’application du II » qui exclut les opérations du II). Ces opérations devaient être portées à la connaissance du préfet dans un délai de 3 ans (cf. art. 41 du décret 93-742 du 29 mars 1993 : nom, adresse, caractéristiques des ouvrages). Le but était de permettre au préfet de prendre, si nécessaire, les prescriptions particulières indispensables pour atteindre le bon état des eaux |
Ce III reprend l’esprit de l’actuel article 41 du décret 93-742 du 29 mars 1993, mais en clarifiant la situation postérieure au 4 janvier 1995. Cela concerne par exemple des plans d’eau en dehors des cours d’eau, rejets d’eaux pluviales, etc. Ils pouvaient être construits sans formalité au titre de la police de l’eau avant la publication de la nomenclature fixée par le décret 93-743 du 29 mars 1993 (ou une modification ultérieure) |
Immédiate |
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Le délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2006 |
Leurs exploitants, ou à défaut, leurs propriétaires, auraient dû se faire connaître du préfet avant le 4 janvier 1995. A l’expérience, peu l’ont fait et l’ordonnance prolonge ce délai jusqu’au 31 décembre 2006 |
Immédiate |
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Nota : le délai de 3 ans valable pour les ouvrages existant avant 1992 était réduit à 1 an pour les modifications de la nomenclature intervenues après le 29 mars 1993 |
Les « déclarations d’existence » qui ont été adressées au préfet avant la publication de l’ordonnance sont valables et peuvent être instruites, sans qu’il soit besoin de soumettre les usagers à une nouvelle formalité |
Immédiate |
IV |
Modifications futures de la nomenclature : les ouvrages venant à être soumis à la nomenclature après cette modification doivent se faire connaître au préfet dans le délai d’un an |
Les déclarations d’existence « tardives » pourront également être acceptées jusqu’au 31 décembre 2006 |
Immédiate |
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En cas de modification future de la nomenclature, les IOTA qui n’y étaient pas soumis mais viendraient à l’être devront se faire connaître dans le délai d’un an, date butoir : en cas de non-respect de ce délai, les exploitants seront en irrégularité et mis en demeure de déposer une nouvelle déclaration ou demande d’autorisation |
Immédiate |
V |
Réserve des décisions de justice devenues définitives |
Dans certains cas, les tribunaux ont jugé que les exploitants d’ouvrages anciens qui avaient omis de se faire connaître du préfet avant le 4 janvier 1995 étaient dans l’illégalité et devaient déposer un nouveau dossier de déclaration ou une nouvelle demande d’autorisation (ex. cour administrative d’appel de Paris, n° 97PA00585, 27 mai 1999, M. Hagstotz). L’ordonnance n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les décisions de justice passées en force de chose jugée |
Immédiate |
VI |
Les IOTA visés précédemment restent soumis aux dispositions du présent titre. Cette précision rappelle que le préfet peut prendre, si nécessaire, les prescriptions particulières indispensables pour atteindre le bon état des eaux, y compris sur les ouvrages anciens |
La police de l’eau est applicable aux ouvrages qui existaient auparavant et qui correspondent aux critères de la nomenclature relative à l’eau. Cela permet au préfet de prendre, si nécessaire, les prescriptions particulières indispensables pour atteindre le bon état des eaux. Les modifications des règlements d’eau de ces ouvrages sont instruites en application des articles 14 et 15 ou 32 et 33 du D. 93-742 du 29 mars 1993 |
Immédiate |
5 |
Il s’agit de transmettre copie des procès-verbaux au service de police de l’eau ainsi qu’aux fédérations de pêche pour les infractions à la loi sur l’eau qui étaient précédemment couvertes par la police de la pêche (art. L. 437-5) |
Il s’agit d’infractions à la loi sur l’eau ayant pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique (grilles de pisciculture ou défaut de passes à poissons) ou au débit minimal du cours d’eau |
Immédiate, mais ne prendra tout son effet qu’à la fusion des procédures loi eau et loi pêche |
6 |
Transaction pénale loi sur l’eau. L’administration pourra transiger sur les infractions au titre de la police de l’eau, comme actuellement en matière de pêche |
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Un décret définira le niveau de l’administration chargé de la transaction pénale (échéancier prévu 4e trim. 2005) |
7 |
Définition de la pisciculture valable tant au sens de la police de l’eau qu’à celui de la police de la pêche |
Les grenouilles et crustacés sont assimilés aux poissons. Ajout des piscicultures d’ornement (en rappelant cependant que l’introduction d’espèces non représentées dans les « eaux libres » ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sont interdites par l’art. L. 432-10 applicable aux piscicultures) |
Cet article ne sera applicable qu’à la publication d’un décret révisant la nomenclature et adaptant la procédure(échéancier prévu 1er trim. 2006) |
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La procédure spécifique d’autorisation qui était prévue par cet article est supprimée, seule étant conservée la procédure « eau », le préfet pouvant s’opposer aux travaux soumis à déclaration (notamment en cas d’inconvénient grave pour les « eaux libres »). |
Les seuils de la rubrique actuelle 6.3.0 de la nomenclature seront révisés, en cohérence avec les seuils |
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En outre, le préfet pourra à tout moment imposer par arrêté toutes prescriptions particulières |
Installations classées |
8 |
Mise en cohérence de l’art. L. 431-7 CE |
Le principe de l’exclusion de la police de la pêche à l’intérieur de la pisciculture (espace compris entre les grilles fixes) est regroupé au L. 431-7 avec celui des anciens « enclos piscicoles » |
Immédiate |
9 |
Harmonisation des commissionnements loi pêche |
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Immédiate, mais sans conséquence tant que les articles R. 237-1 à 3 ne sont pas modifiés.
Une simplification et une harmonisation des commissionnements au titre de la police de l’eau et de la pêche est envisagée. Elle nécessitera la rédaction d’un projet de décret
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10 |
Harmonisation des transmissions de procès-verbaux loi pêche |
Délai de transmission des PV harmonisé à cinq jours |
Immédiate |
11 |
Harmonisation des transactions loi pêche |
Pas de modification de fond.
Il est prévu que si un système d’amende forfaitaire venait à être mis en place pour les infractions les plus simples, il n’y aurait plus lieu à transaction. Dans l’immédiat, la transaction reste possible pour toutes les infractions.
A ce stade, il n’y a pas eu de réflexion sur la mise en place éventuelle du système d’amende forfaitaire en matière de police de la pêche. Rappel du fait que l’exécution des obligations résultant de l’acceptation de la transaction éteint l’action pénale
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Le premier alinéa n’aura d’application que si le système d’amende forfaitaire est à terme étendu à certaines infractions à la police de la pêche (nécessite un décret en Conseil d’Etat).
Le second alinéa porte à un niveau législatif l’actuel article R. 437-9 du code de l’environnement (extinction de l’action pénale)
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Chapitre II : Police de l’immersion des déchets |
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12 |
Interdiction d’immersion sauf déblais de dragage et immersions de navires, conformément au droit international.
Les permis d’immersion antérieurs restent valables mais dans la limite de dix ans.
Cas de dangers graves pour la vie humaine
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Immédiate |
13 |
Dispositions pénales |
Mention de la convention internationale justifiant l’absence de peine de prison pour les ressortissants étrangers. |
Immédiate |
14 |
Dispositions pénales |
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Immédiate |
15 |
Immersion de munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l’homme ou son environnement |
Cas exceptionnels justifiés par la préservation de la vie humaine et portant sur de faibles quantités |
Immédiate |
16 |
Toilettage général |
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Immédiate |
Chapitre III : Application outre-mer |
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17 à 21 |
Application outre-mer |
Supprime le II des articles 612-1, 622-1 et 632-1 |
Immédiate |
Chapitre IV : Entrée en vigueur |
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22 |
I. - Un décret relatif à la nomenclature prévue à l’article L. 214-2 du code de l’environnement sera pris dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente ordonnance.
II. - Abrogation des régimes d’autorisations spécifiques loi pêche à la parution de ce décret
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La parution de décret révisant la nomenclature et adaptant la procédure est envisagée au 1er trimestre 2006 |
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - Art. 24 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, [l’arrêté du préfet imposant d’office des prescriptions additionnelles] n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (principe général du « contradictoire »). |
Annexe II : Rappel du texte de l’habilitation
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit
Article 50
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de police de l’eau et de police de la pêche et du milieu aquatique, les dispositions nécessaires pour :
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Permettre à l’autorité administrative compétente de faire opposition aux projets d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités soumis à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
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Instituer un régime de transaction pénale pour les infractions définies au titre Ier du livre II du même code et préciser, dans l’article L. 437-14 du même code, les conséquences de la transaction pénale sur l’action publique ;
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Adapter les conditions de mise en conformité des installations et ouvrages mentionnés à l’article L. 214-6 du même code ;
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Simplifier les procédures de demande d’autorisation applicables, en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, aux opérations connexes ou relevant d’une même activité ;
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Simplifier, harmoniser et adapter les procédures d’autorisation au titre de la police de l’eau, de la police de la pêche et en matière d’immersion, ainsi que le régime contentieux qui leur est applicable.