(JO n° 40 du 16 février 2013)


NOR : DEVP1303287A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son annexe II ;

Vu la directive n° 2012/22/UE de la Commission du 22 août 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du carbonate de DDA en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ;

Vu la directive n° 2012/40/UE de la Commission du 26 novembre 2012 rectifiant l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu la directive n° 2012/43/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant certaines rubriques de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2, R. 522.26 et R. 522-32 ;

Vu l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2013

Le tableau relatif au type de produit 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit :

Article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2013

Dans le tableau relatif au type de produit biocide n° 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé, à la ligne relative à la substance « Tétraborate de disodium », le numéro CAS (pentahydrate) « 12267-73-1 » est remplacé par le numéro « 12179-04-3 ».

Article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2013

Les tableaux de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé sont complétés comme suit :

SUBSTANCE
active
SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en oeuvre
des principes communs
de l’annexe VI et des mesures
de limitations prévues
à l’article R. 522-32
du code de l’environnement
DATE
d’inscription
Date
d’expiration
de l’inscription
DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits
contenant la substance active,
avec l’article L. 522-4 du code
de l’environnement (**)

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l’environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l’article R. 522-2 du code de l’environnement, la date limite de mise en conformité avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement, est celle qui s’applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l’article R. 522-26 du code de l’environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l’octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l’autorisation délivrée dans le cadre d’une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l’article R. 522-26 du code de l’environnement fait l’objet d’une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2013

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2013.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
 

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Arrêté
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en vigueur
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