(JOUE n° C 158 du 5 juin 2012)


Introduction

Politique des aides d'Etat et directive relative au SEQE

1. La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 (1) a établi un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (le SEQE de l'UE), tandis que la directive 2009/29/CE (2) a amélioré et étendu le SEQE de l'UE avec effet au 1er janvier 2013. La directive 2003/87/CE telle que modifiée (3) est désignée ci-après par l'expression «la directive relative au SEQE». La directive 2009/29/CE fait partie d'un ensemble de mesures législatives visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir les énergies renouvelables et à faible teneur en carbone. Cet ensemble de mesures entend principalement permettre à l'Union d'atteindre son objectif environnemental global d'une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et d'une part de 20 % des sources d'énergie renouvelables dans la consommation totale d'énergie de l'Union d'ici 2020.

2. La directive relative au SEQE prévoit les mesures particulières temporaires suivantes pour certaines entreprises: des aides visant à compenser les hausses des prix de l'électricité résultant de l'inclusion des coûts des émissions de gaz à effet de serre imputables au SEQE de l'UE (communément désignés par l'expression «coûts des émissions indirectes»), des aides à l'investissement en faveur des centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont prêtes pour le captage et le stockage géologique du CO2 dans des conditions de sécurité pour l’environnement (centrales aptes au CSC), une option d'allocation transitoire de quotas gratuits dans le secteur de l'électricité dans certains Etats membres et l'exclusion de certaines petites installations du SEQE de l'UE lorsque les réductions des émissions de gaz à effet de serre peuvent être obtenues en dehors du cadre du SEQE de l'UE à un coût administratif plus faible.

3. Les mesures particulières temporaires prévues dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE comprennent des aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 108 du traité, les aides d'Etat doivent être notifiées par les Etats membres à la Commission et être autorisées par elle avant de pouvoir être mises à exécution.

4. Afin de garantir à la fois la transparence et la sécurité juridique, les présentes lignes directrices expliquent les critères de compatibilité qui seront appliqués à ces aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, tel qu'amélioré et étendu par la directive 2009/29/CE.

5. Conformément au critère de mise en balance énoncé dans le plan d'action dans le domaine des aides d'Etat de 2005 (4), l'objectif premier du contrôle des aides d'Etat dans le contexte de la mise en œuvre du SEQE de l'UE est de faire en sorte que les mesures de soutien public se traduisent par une réduction des émissions de gaz à effet de serre supérieure à celle qui serait atteinte en l'absence d'aide, et de garantir que les effets positifs des aides l'emportent sur leurs effets négatifs en termes de distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Toute aide d'Etat doit être nécessaire pour réaliser l'objectif environnemental du SEQE de l'UE (nécessité de l'aide) et être limitée au minimum nécessaire pour atteindre le niveau de protection de l'environnement recherché (proportionnalité de l'aide) sans créer de distorsions indues de la concurrence et des échanges dans le marché intérieur.

6. Etant donné que les dispositions introduites par la directive 2009/29/CE seront applicables à compter du 1 er janvier 2013, une aide d'Etat ne peut être considérée comme nécessaire pour alléger une quelconque charge résultant de cette directive qu'à partir de cette date. En conséquence, les mesures concernées par les présentes lignes directrices ne peuvent être autorisées que pour les coûts supportés à partir du 1 er janvier 2013, exception faite des aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité (dans certains Etats membres), qui peuvent englober, à certaines conditions, des investissements réalisés depuis le 25 juin 2009 dans le cadre du plan national.

(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(2) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).
(3) Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18); directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (JO L 8 du 13.1.2009, p. 3); et règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).
(4) Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat — Des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final du 7.6.2005.

1. Mesures spécifiques concernées par les présentes lignes directrices

1.1. Aides aux entreprises des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirectes)

7. En vertu de l'article 10 bis, paragraphe 6, de la directive relative au SEQE, les Etats membres sont autorisés à accorder des aides d'Etat en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité (ci-après les «coûts des émissions indirectes»), afin de compenser ces coûts, dès lors que les règles en matière d’aides d’Etat sont respectées. Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «fuite de carbone» la perspective d'une augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre imputable aux délocalisations de productions en dehors de l'Union décidées en raison de l'impossibilité pour les entreprises concernées de répercuter les augmentations de coûts induites par le SEQE de l'UE sur leurs clients sans subir d'importantes pertes de parts de marché.

8. Parer au risque de fuite de carbone sert un objectif environnemental, étant donné que l'aide vise à éviter toute augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre due à des délocalisations de productions en dehors de l'Union, en l'absence d'accord international contraignant concernant la réduction de ces émissions. Cependant, les aides accordées pour les coûts des émissions indirectes peuvent avoir des effets négatifs sur l'efficacité du SEQE de l'UE. Si elles sont mal ciblées, les aides risquent de soulager leurs bénéficiaires du coût de leurs émissions indirectes, limitant ainsi les incitations à réduire les émissions et à innover dans le secteur concerné. L'essentiel des coûts liés à la réduction des émissions devrait alors être supporté par d'autres secteurs de l'économie. De telles aides d'Etat peuvent en outre générer d'importantes distorsions de concurrence dans le marché intérieur, notamment lorsque des entreprises d'un même secteur sont traitées différemment d'un Etat membre à un autre en raison de contraintes budgétaires différentes. C'est pourquoi les présentes lignes directrices doivent répondre à trois objectifs spécifiques: réduire autant que possible le risque de fuite de carbone, maintenir l'objectif du SEQE de l'UE de réaliser la décarbonisation avec un bon rapport coût-efficacité et limiter au minimum les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.

9. Pendant le processus d'adoption de la directive 2009/29/CE, la Commission a émis une déclaration (5) exposant les principes fondamentaux qu'elle entendait appliquer en matière d'aides d'Etat pour les coûts des émissions indirectes, de façon à éviter les distorsions de concurrence indues.

10. La Commission a évalué, au niveau de l’Union, la mesure dans laquelle un secteur ou un sous-secteur a la possibilité de répercuter les coûts des émissions indirectes sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations établies hors de l’Union moins performantes en matière d’émissions de composés carbonés.

11. Le montant d'aide maximal que les Etats membres peuvent accorder doit être calculé selon une formule qui tient compte de la production de référence de l'installation ou de sa consommation d'électricité de référence, telles qu'elles sont définies dans les présentes lignes directrices, ainsi que du facteur d'émission de CO 2 pour l'électricité fournie par les installations de combustion dans différentes régions géographiques. Aucune aide d'Etat ne sera accordée pour les contrats de fourniture d'électricité n'incluant pas de coûts de CO2 . Cette formule permet de garantir que l'aide est proportionnée et qu'elle maintient les mesures d'encouragement en faveur d'une utilisation efficace de l'électricité et du déplacement de la demande de l'électricité «grise» à l'électricité «verte», conformément au considérant 27 de la directive 2009/29/CE.

12. En outre, afin de réduire autant que possible les distorsions de concurrence dans le marché intérieur et de préserver les objectifs du SEQE de l'UE consistant à réaliser la décarbonisation avec un bon rapport coût-efficacité, l'aide ne doit pas compenser intégralement les coûts des EUA répercutés sur les prix de l'électricité et doit être réduite au fil du temps. La dégressivité des intensités d'aide est fondamentale pour les aides d'Etat au fonctionnement, afin d'éviter toute dépendance à l'égard de ces aides. Elle permettra en outre de maintenir à la fois les mesures d'encouragement à long terme en faveur de l'internalisation intégrale des externalités environnementales et les mesures d'encouragement à court terme en faveur de l'adoption d'une génération de technologies émettant moins de CO2 , tout en soulignant le caractère temporaire de l'aide et en contribuant à la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

(5) Annexe II de l'annexe 15713/1/08REV1 du 18 novembre 2008 (25.11) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0610&format=XML&language=FR

1.2. Aides à l'investissement en faveur des centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont prêtes pour le captage et le stockage géologique du CO2 (centrales aptes au CSC)

13. Conformément à la déclaration de la Commission au Conseil européen (6) concernant l'article 10, paragraphe 3, de la directive relative au SEQE, sur l'utilisation du produit de la mise aux enchères des quotas, les Etats membres peuvent utiliser le produit de cette mise aux enchères, entre 2013 et 2016, afin de contribuer à la construction de centrales à haut rendement, y compris de nouvelles centrales électriques aptes au captage et au stockage géologique du CO2 (centrales aptes au CSC). L'article 33 de la directive 2009/31/CE du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (7) prévoit toutefois que les Etats membres veillent à ce que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale supérieure à 300 mégawatts aient évalué certaines conditions, à savoir la disponibilité de sites de stockage appropriés, la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2 . Lorsque l'évaluation est positive, il convient de prévoir suffisamment d’espace sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2 (8).

14. Cette aide doit viser à accroître la protection de l’environnement, entraînant une réduction des émissions de CO2 par rapport aux technologies les plus perfectionnées, et à cibler une défaillance du marché en ayant une incidence sensible sur la protection de l'environnement. Elle doit être nécessaire, avoir un effet d'incitation et être proportionnée. Les aides destinées à mettre en œuvre le captage et le stockage géologique du carbone ne sont pas concernées par les présentes lignes directrices; elles sont déjà appréciées au regard des autres règles applicables en matière d'aides d'Etat, notamment des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement (9).

15. Afin de garantir la proportionnalité de l'aide, il convient de faire varier les intensités maximales des aides en fonction de la contribution à l'augmentation de la protection de l'environnement et de la réduction des émissions de CO2 (objectif de la directive relative au SEQE) de la nouvelle centrale électrique. C'est pourquoi le démarrage de la mise en œuvre de la chaîne CSC complète (c'est-à-dire la construction et le début effectif du captage, du transport et du stockage de CO2 ) par les nouvelles centrales électriques avant 2020 doit être récompensé par rapport à l'aptitude au CSC des nouvelles centrales électriques qui ne commencent pas à mettre en œuvre la technologie CSC avant 2020. En outre, en présence de deux projets similaires concernant des nouvelles centrales électriques aptes au CSC, les intensités maximales autorisées des aides seront supérieures pour les projets sélectionnés au moyen d’une procédure de réel appel à la concurrence menée sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires, ce qui permettra de véritablement garantir que l'aide est limitée au minimum nécessaire et qu'elle favorise la concurrence sur le marché de la production d'électricité. On peut supposer, dans ces circonstances, que les différentes offres reflètent bien tous les avantages pouvant découler de l'investissement supplémentaire.

(6) Addendum à la note point «A»- Note du secrétariat général du Conseil au COREPER/CONSEIL 8033/09 ADD 1 REV 1 du 31 mars 2009.
(7) Directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 1013/2006 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
(8) JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.
(9) Cf. note 8.

1.3. Aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

16. L'article 10 quater de la directive relative au SEQE prévoit que les Etats membres qui remplissent certaines conditions relatives à l'interconnectivité de leur réseau national d'électricité ou à la part des combustibles fossiles dans la production d'électricité et au niveau du PIB par habitant par rapport à la moyenne de l'Union, ont la possibilité de s'écarter temporairement du principe de mise aux enchères de l'intégralité des quotas et d'en allouer gratuitement aux producteurs d'électricité en activité le 31 décembre 2008 au plus tard ou aux producteurs d'électricité pour lesquels le processus d'investissement de modernisation est déjà engagé physiquement à cette même date. En contrepartie de l'allocation de quotas gratuits aux producteurs d'électricité, les Etats membres éligibles doivent présenter à la Commission un plan national d'investissements («plan national») présentant les investissements réalisés par les bénéficiaires des quotas gratuits ou par d'autres opérateurs dans la réadaptation et la mise à niveau de l’infrastructure, dans les technologies propres, ainsi que dans la diversification de leur palette énergétique et de leurs sources d’approvisionnement.

17. Cette dérogation au principe de mise aux enchères de l'intégralité des quotas par l'autorisation de l'allocation transitoire de quotas gratuits comporte une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, du fait que les Etats membres renoncent à des recettes en allouant des quotas gratuits et accordent un avantage sélectif à des producteurs d'électricité. Ces derniers peuvent faire concurrence aux producteurs d'électricité d'autres Etats membres, ce qui peut fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges dans le marché intérieur. L'aide d'Etat est également présente au niveau des investissements que les bénéficiaires des quotas gratuits réaliseront à un coût réduit.

1.4. Aides liées à l'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE

18. Aux termes de l'article 27 de la directive relative au SEQE, les Etats membres peuvent exclure les petites installations et les hôpitaux du SEQE de l'UE, dès lors qu'ils font l'objet de mesures permettant de réaliser une réduction équivalente des émissions de gaz à effet de serre. Les Etats membres peuvent proposer des mesures applicables aux petites installations et aux hôpitaux dont la contribution aux réductions des émissions est équivalente à celles réalisées par le SEQE de l'UE. Cette faculté de les exclure du SEQE de l'UE vise à offrir le gain maximal en termes de réduction des coûts administratifs pour chaque tonne d’équivalent CO2 exclue du système.

19. L'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE peut constituer une aide d'Etat. Les Etats membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la décision d'exclure les petites installations du SEQE de l'UE et, le cas échéant, quant au type d'installations à exclure et à la nature des mesures requises. Il est donc envisageable que les mesures imposées par les Etats membres puissent revenir à conférer aux petites installations et aux hôpitaux exclus du SEQE un avantage économique susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence et d'affecter les échanges dans le marché intérieur.

2. Champ d'application et définitions

2.1. Champ d'application des présentes lignes directrices

20. Les présentes lignes directrices ne s'appliquent qu'aux mesures d'aide spécifiques prévues dans le contexte de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE. Les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement (10) ne s'appliquent pas à ces mesures.

(10) Cf. note 8.

2.2. Définitions

21. Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions figurant à l'annexe I s'appliquent.

3. Mesures d'aide compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité

22. Les aides d'Etat peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles permettent d'accroître la protection de l'environnement (la réduction des émissions de gaz à effet de serre) sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour apprécier la compatibilité d'une mesure d'aide avec le marché intérieur, la Commission met en balance, d'une part, les effets positifs de cette mesure consistant à atteindre un objectif d'intérêt commun et, d'autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu'une distorsion des échanges et de la concurrence. C'est pourquoi la durée des régimes d'aide ne doit pas être supérieure à la durée de validité des présentes lignes directrices. Il n'en est pas moins possible pour un Etat membre de notifier à nouveau une mesure se prolongeant au-delà du délai fixé par la décision de la Commission autorisant le régime d'aide.

3.1. Aides aux entreprises des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité (aides pour les coûts des émissions indirectes)

23. En ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe II, les aides destinées à compenser les coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE répercutés sur les prix de l’électricité par suite de la mise en œuvre de la directive relative au SEQE et supportés à partir du 1er janvier 2013 seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.

Objectif et nécessité de l'aide

24. Aux fins des présentes lignes directrices, ce type d'aide a pour objectif de prévenir un risque important de fuite de carbone imputable aux coûts des EUA répercutés sur les prix de l’électricité que doit supporter le bénéficiaire de l'aide lorsque ses concurrents des pays tiers ne doivent pas faire face à des coûts de CO 2 identiques dans leur prix de l'électricité et que le bénéficiaire n'a pas la possibilité de répercuter ces coûts sur les prix de ses produits sans subir d'importantes pertes de parts de marché.

25. Aux fins des présentes lignes directrices, on considère qu'il existe un risque important de fuite de carbone uniquement lorsque le bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs ou sous-secteurs énumérés à l'annexe II.
Intensité maximale de l'aide

26. L'intensité de l'aide ne doit pas excéder 85 % des coûts éligibles supportés en 2013, 2014 et 2015, 80 % des coûts éligibles supportés en 2016, 2017 et 2018 et 75 % des coûts éligibles supportés en 2019 et 2020.

Calcul du montant maximal de l'aide

27. Le montant maximal de l'aide payable par installation pour la fabrication de produits relevant des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe II doit être calculé selon la formule suivante :

a) lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité énumérés à l'annexe III sont applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l'aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l'année t équivaut à :

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO

Dans cette formule, Ai t est l'intensité de l'aide pour l'année t, exprimée sous forme de fraction (par exemple 0,8); C t est le facteur d'émission de CO2 (tCO2 /MWh) applicable (pour l'année t); P t-1 est le prix à terme des EUA correspondant à l'année t-1 (EUR/tCO 2 ); E est le référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit applicable fixé à l'annexe III; et BO est la production de référence. Ces notions sont définies à l'annexe I.

b) lorsque les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité énumérés à l'annexe III ne sont pas applicables aux produits fabriqués par le bénéficiaire, l'aide maximale payable par installation pour les coûts supportés au cours de l'année t équivaut à :

Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC

Dans cette formule, Ai t est l'intensité de l'aide pour l'année t, exprimée sous forme de fraction (par exemple 0,8); C t est le facteur d'émission de CO 2 (tCO 2 /MWh) applicable (pour l'année t); P t-1 est le prix à terme des EUA correspondant à l'année t-1 (EUR/tCO 2 ); EF est le référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité; et BEC est la consommation d'électricité de référence (MWh). Ces notions sont définies à l'annexe I.

28. Si une installation fabrique des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité mentionné à l'annexe III est applicable et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit doit être calculée proportionnellement au tonnage de sa production.

29. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide (c'est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l'annexe II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l'aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l'aide.

30. L'aide peut être versée au bénéficiaire pendant l'année au cours de laquelle les coûts sont supportés ou l'année suivante. Si l'aide est versée l'année au cours de laquelle les coûts sont supportés, un mécanisme d'ajustement des paiements a posteriori doit être en place pour garantir que les éventuels trop-perçus au titre de l'aide seront remboursés avant le 1er juillet de l'année suivante.

Effet incitatif

31. L'exigence d'un effet incitatif est présumée satisfaite lorsque l'ensemble des conditions énoncées à la section 3.1 sont remplies.

3.2. Aides à l'investissement en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement, y compris des nouvelles centrales qui sont aptes au CSC

32. Les aides à l'investissement accordées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 en faveur de nouvelles centrales électriques à haut rendement seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.

33. Les aides à l'investissement en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement peuvent être accordées uniquement si chacune des conditions suivantes est satisfaite :

a) la nouvelle centrale à haut rendement concernée dépasse la valeur harmonisée de rendement de référence des centrales définie à l'annexe I de la décision d'exécution 2011/877/UE de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou la valeur de rendement de référence pertinente applicable à la date d'octroi de l'aide. Les nouvelles centrales à haut rendement qui se conforment simplement à ces valeurs de rendement de référence ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide ; et

b) la décision d'approbation de l'autorité qui octroie les aides est prise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016.

(11) JO L 343 du 23.12.2011, p. 91.

Objectif et nécessité de l'aide

34. Les Etats membres doivent apporter la preuve que l'aide cible une défaillance du marché en ayant une incidence notable en termes de protection de l'environnement. Cette aide doit avoir un effet incitatif en ce qu'elle entraîne un changement de comportement chez son bénéficiaire, ce qui doit être démontré au moyen d'un scénario contrefactuel attestant qu'en l'absence d'aide, le bénéficiaire n'aurait pas entrepris l'investissement en question. En outre, le projet bénéficiant de l'aide ne doit pas démarrer avant la présentation de la demande d'aide. Enfin, les Etats membres doivent démontrer que l'aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier lorsque l'aide n'est octroyée qu'à un nombre limité de bénéficiaires ou lorsqu'elle est susceptible de renforcer la position des bénéficiaires sur le marché (au niveau des groupes d'entreprises).

Coûts éligibles

35. Les coûts éligibles seront limités aux coûts totaux des investissements de la nouvelle installation (actifs corporels et incorporels) qui sont strictement nécessaires aux fins de la construction de la nouvelle centrale. En outre, dans le cas de la construction d'une centrale électrique apte au CSC, seront éligibles les coûts liés à la démonstration de la faisabilité économique et technique globale de la mise en œuvre d'une chaîne CSC complète. Les coûts d'installation des équipements de captage, de transport et de stockage ne seront pas éligibles au titre des présentes lignes directrices, étant donné que les aides en faveur de la mise en œuvre de la technologie CSC sont déjà appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement.

Intensités maximales des aides

36. Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement aptes au CSC qui lancent la mise en œuvre de la chaîne CSC complète avant 2020 sont plafonnées à 15 % des coûts éligibles.

37. Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement aptes au CSC pour lesquelles la mise en œuvre de la chaîne CSC complète ne démarre pas avant 2020, accordées à l'issue d'une procédure d'appel d'offres réellement concurrentielle encourageant i) l'utilisation des technologies de production d'électricité les plus respectueuses de l'environnement dans la nouvelle centrale, entraînant une réduction des émissions de CO2 par rapport aux technologies les plus perfectionnées, et ii) la concurrence sur le marché de la production d'électricité sont, quant à elles, plafonnées à 10 % des coûts éligibles. La procédure d'appel d'offres doit reposer sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires et prévoir la participation d'un nombre suffisant d'entreprises. En outre, le budget fixé dans le cadre de la procédure d'appel d'offres doit être contraignant en ce sens que tous les participants ne peuvent pas bénéficier d'une aide.

38. Les aides en faveur des nouvelles centrales à haut rendement qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux points 36 et 37 ci-dessus sont plafonnées à 5 % des coûts éligibles.

39. Si la mise en œuvre de la chaîne CSC complète ne démarre pas avant 2020, l'aide est ramenée à 5 % des coûts éligibles de l'investissement ou à 10 % si les conditions énoncées au point 37 ci-dessus de la section 3.2 sont remplies. En cas de versement anticipé de l'aide, les Etats membres récupèrent le montant d'aide excédentaire.

3.3. Aides liées à l’option d'allocation transitoire de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité

40. Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2019, les aides d'Etat liées à l'allocation transitoire facultative de quotas gratuits pour la modernisation de la production d’électricité et aux investissements prévus par les plans nationaux, conformément à l'article 10 quater de la directive relative au SEQE, seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :

a) les quotas gratuits alloués à titre transitoire doivent être octroyés conformément à l'article 10 quater de la directive relative au SEQE et à la décision de la Commission relative à des orientations sur la méthode d'allocation transitoire des quotas d'émission gratuits à des installations en ce qui concerne la production d'électricité, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 3, de la directive relative au SEQE (12), ainsi que dans le respect de la communication de la Commission concernant l'application facultative de l'article 10 quater de la directive relative au SEQE (13) ;

b) le plan national poursuit un objectif d'intérêt commun, tel qu'un niveau de protection de l'environnement accru, à la lumière des objectifs généraux définis dans la directive relative au SEQE ;

c) le plan national prévoit des investissements en faveur de la réadaptation et de la mise à niveau des infrastructures, de l'utilisation de technologies propres et de la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, conformément à la directive relative au SEQE, après le 25 juin 2009 ;

d) la valeur de marché (au niveau des groupes d'entreprises) des quotas gratuits au cours de la totalité de la période d'allocation (calculée conformément à la communication de la Commission du 29 mars 2011 (14) ou au document d'orientation applicable au moment de l'octroi de l'aide) n'excède pas les coûts d'investissement totaux supportés par le bénéficiaire de ces quotas (au niveau des groupes d'entreprises). Si les coûts d'investissement totaux sont inférieurs à la valeur de marché des quotas ou si le bénéficiaire des quotas gratuits n'entreprend aucun investissement éligible au titre du plan national, ce bénéficiaire doit transférer la différence vers un mécanisme qui financera d'autres investissements éligibles au titre du plan nationa l; et

e) l'aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, en particulier lorsqu'elle n'est octroyée qu'à un nombre limité de bénéficiaires ou lorsqu'elle est susceptible de renforcer la position des bénéficiaires sur le marché (au niveau des groupes d'entreprises).

(12) Décision de la Commission du 29 mars 2011 relative à des orientations sur la méthode d'allocation transitoire des quotas d'émission gratuits à des installations en ce qui concerne la production d'électricité, conformément à l'article 10 quater, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, C(2011) 1983 final du 29.3.2011.
(13) Communication de la Commission intitulée «Document d'orientation concernant l'application facultative de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE» (JO C 99 du 31.3.2011, p. 9).
(14) Cf. note 13.

Effet incitatif

L'exigence d'un effet incitatif est considérée comme satisfaite pour les investissements effectués à partir du 25 juin 2009.

Coûts éligibles

41. Les coûts éligibles doivent être limités aux coûts d'investissement totaux (actifs corporels et incorporels) énumérés dans le plan national qui correspondent à la valeur de marché des quotas gratuits (calculée conformément à la communication de la Commission du 29 mars 2011 (15) ou au document d'orientation applicable au moment de l'octroi de l'aide) octroyés à chaque bénéficiaire, quels que soient les coûts d'exploitation et les bénéfices de l'installation correspondante.

(15) Cf. note 13.

Intensité maximale des aides

42. Les aides sont plafonnées à 100 % des coûts éligibles.

3.4. Aides liées à l'exclusion des petites installations et des hôpitaux du SEQE de l'UE

43. Les aides liées à l'exclusion des petites installations ou des hôpitaux du SEQE de l'UE à compter du 1er janvier 2013 seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, dès lors que ces petites installations ou hôpitaux font l'objet de mesures permettant de réaliser une réduction équivalente des émissions de gaz à effet de serre au sens de l'article 27 de la directive relative au SEQE et que l'Etat membre respecte les conditions énoncées à ce même article.
Effet incitatif

44. L'exigence d'un effet incitatif est présumée satisfaite lorsque l'ensemble des conditions énoncées à la section 3.4 sont remplies.

3.5. Proportionnalité

45. L'Etat membre doit démontrer que le montant de l'aide accordée au bénéficiaire est limité au minimum nécessaire. En particulier, les Etats membres peuvent accorder des aides d'intensités inférieures à celles mentionnées dans les présentes lignes directrices.

4. Cumul

46. Les plafonds d'aide fixés dans les présentes lignes directrices ne doivent pas être dépassés, que l'aide octroyée soit financée exclusivement au moyen de ressources d'Etat ou en partie au moyen de ressources de l'Union.

47. Les aides considérées comme compatibles avec le marché intérieur en application des présentes lignes directrices ne peuvent pas être cumulées avec d'autres aides d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité ni avec d'autres formes de financement de l'Union si un tel cumul aboutit à une intensité d'aide supérieure à celle prévue par ces lignes directrices. Toutefois, lorsque les dépenses admissibles au bénéfice d'aides en faveur des mesures concernées par les présentes lignes directrices sont totalement ou partiellement éligibles au bénéfice d'aides poursuivant d'autres objectifs, la partie commune sera soumise au plafond le plus favorable en vertu des règles applicables.

5. Dispositions finales

5.1. Rapports annuels

48. Conformément au règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (16) et au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (17) concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, les Etats membres doivent présenter des rapports annuels à la Commission.

49. En plus de satisfaire aux exigences que prévoient ces règlements, les rapports annuels sur les mesures d'aide à l'environnement doivent contenir des informations supplémentaires concernant les différents régimes autorisés. En particulier, les Etats membres doivent faire figurer dans leurs rapports annuels les informations suivantes:
- le nom du bénéficiaire et les installations qui lui appartiennent pour lesquelles il a perçu une aide ;
- le ou les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels le bénéficiaire exerce ses activités ;
- l'année pour laquelle l'aide est octroyée et celle pendant laquelle elle est versée;
- la production de référence pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans le (sous-)secteur concerné ;
- les extensions ou réductions significatives de capacité, le cas échéant ;
- la production annuelle pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans les (sous-)secteurs concernés pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la production de référence ;
- la production annuelle pour chaque installation bénéficiant d'une aide dans le (sous-)secteur concerné pour l'année pour laquelle l'aide est versée ;
- la production annuelle d'autres produits fabriqués par chaque installation bénéficiant d'une aide non couverts par des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la production de référence (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité) ;
- la consommation d'électricité de référence pour chaque installation bénéficiant d'une aide (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité) ;
- la consommation d'électricité annuelle pour chacune des années prises en compte pour la détermination de la consommation d'électricité de référence (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité) ;
- la consommation d'électricité annuelle de l'installation pour l'année pour laquelle l'aide est versée (si une quelconque aide est octroyée sur la base d'un référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité) ;
- le prix à terme des EUA utilisé pour calculer le montant d'aide par bénéficiaire ;
- l'intensité de l'aide ;
- le facteur d'émission de CO2 national.

(16) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(17) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

50. La Commission contrôlera régulièrement les aides octroyées à des entreprises dans des secteurs et sous- secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts liés aux quotas du SEQE de l'UE qui sont répercutés sur les prix de l’électricité, comme décrit à la section 3.1. Elle en profitera pour actualiser les informations dont elle dispose sur le volume des coûts indirects répercutés et les possibles conséquences en termes de fuite de carbone.

51. En ce qui concerne les aides consenties en faveur des nouvelles centrales électriques à haut rendement, y compris des centrales qui sont aptes au CSC, les Etats membres doivent faire figurer dans leurs rapports annuels les informations suivantes :
- le nom des bénéficiaires ;
- le montant d'aide par bénéficiaire ;
- l'intensité de l'aide ;
- la vérification du respect des conditions fixées au point 32 de la section 3.2 concernant le calendrier de l'octroi de l'aide ;
- la vérification du respect des conditions fixées au point 36 de la section 3.2 concernant le début de la mise en œuvre de la chaîne CSC complète avant 2020.

5.2. Transparence

52. La Commission estime que d'autres mesures sont nécessaires pour améliorer la transparence des aides d'Etat dans l'Union. En particulier, il convient de s'assurer que les Etats membres, les opérateurs économiques, les parties intéressées et la Commission elle-même ont aisément accès au texte intégral de tous les régimes d'aides à l'environnement en vigueur.

53. Cet objectif peut être facilement réalisé en établissant des sites internet. C'est la raison pour laquelle la Commission, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides, imposera systématiquement à l'Etat membre concerné de publier sur l'internet le texte intégral de tous les régimes d'aides définitifs et de lui communiquer l'adresse internet de ces publications.

5.3. Suivi

54. Les Etats membres doivent veiller à conserver des registres détaillés de toutes les aides octroyées. Ces registres, qui doivent contenir tous les renseignements nécessaires pour établir que les conditions relatives aux coûts éligibles et à l'intensité d'aide maximale autorisée ont été respectées, doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides et communiqués à la Commission sur demande.

5.4. Période d'application et réexamen

55. La Commission appliquera les présentes lignes directrices dès le premier jour suivant celui de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

56. Les présentes lignes directrices s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2020. La Commission pourra les modifier avant cette date, après consultation des Etats membres, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou à la politique en matière d'environnement ou afin de tenir compte d'autres politiques de l'Union ou d'engagements internationaux. De telles modifications pourraient se révéler nécessaires notamment à la lumière de futurs accords internationaux dans le domaine du changement climatique et de futures législations adoptées dans l'Union en la matière. Après leur adoption, la Commission pourra procéder au réexamen des présentes lignes directrices tous les deux ans.

57. La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures d'aide notifiées sur lesquelles elle sera appelée à se prononcer après la publication de ces lignes directrices au Journal officiel, même si les projets ont été notifiés avant cette publication. Elle appliquera les règles définies dans la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'Etat illégales (18) à toutes les aides illégales.

(18) JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.

Annexe I : Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par :

- « aide » : toute mesure remplissant l'ensemble des critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité ;

- « période d'octroi de l'aide » : une ou plusieurs années de la période 2013-2020. Si un Etat membre souhaite octroyer une aide correspondant à une période plus courte, il doit prendre comme référence un exercice financier des bénéficiaires et accorder l'aide sur une base annuelle ;

- « intensité maximale de l'aide » : le montant total de l'aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention en termes de valeur. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur actuelle nette totale au moment de l'octroi de la première tranche, en utilisant le taux de référence applicable de la Commission pour l'actualisation de cette valeur dans le temps. L'intensité de l'aide est calculée pour chaque bénéficiaire ;

- « autoproduction » : production d'électricité par une installation qui ne peut pas être qualifiée de «producteur d’électricité» au sens de l'article 3, point u), de la directive 2003/87/CE ;

- « bénéficiaire » : une entreprise percevant une aide ;

- « apte au CSC » : le fait qu'une installation ait démontré la disponibilité de sites de stockage appropriés, la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2 , dès qu'il existe des incitations économiques suffisantes sous la forme d'un seuil de prix pour le CO2 . En particulier, l'aptitude au CSC requiert les éléments suivants :
       - la démonstration de la faisabilité technique de l’adaptation en vue du captage du CO2 . Il convient de produire une étude technique propre au site indiquant de façon suffisamment détaillée que l'installation est techniquement capable d'être complètement adaptée en vue du captage du CO2 à un taux de captage de 85 % au minimum, en recourant à un ou plusieurs types de technologies ayant fait leurs preuves avant leur commercialisation ou dont l'efficacité peut être estimée en toute fiabilité comme appropriée ;
       - la vérification qu'il existe suffisamment d'espace supplémentaire sur le site où le matériel de captage doit être installé ;
       - l'identification d'un ou de plusieurs pipelines ou autres moyens d'acheminement techniquement et économiquement exploitables aux fins du stockage géologique du CO2 en toute sécurité ;
       - l'identification d'un ou de plusieurs sites de stockage potentiels qui ont été considérés comme appropriés pour un stockage géologique en toute sécurité des volumes et taux de CO2 capté pendant toute sa durée de vie projetée ;
       - la démonstration, au moyen d'une évaluation économique, de la faisabilité économique de l'adaptation d'un système de CSC intégré à l'installation fonctionnant à pleine capacité/à capacité réduite. L'évaluation doit fournir des éléments concernant les scénarios raisonnablement envisageables, en tenant compte de l'évolution prévisible des prix du CO2 , des coûts des technologies et des options de stockage recensées dans les études techniques, de leurs marges d'erreur et des prévisions de recettes d'exploitation. L'évaluation indiquera les circonstances dans lesquelles le CSC serait économiquement faisable pendant la durée de vie de l'installation proposée. Elle contiendra aussi un plan de mise en œuvre potentielle du CSC, et notamment un calendrier potentiel pour l'entrée en fonctionnement ;
       - la démonstration que toutes les autorisations nécessaires pour mettre en œuvre le CSC peuvent être obtenues, ainsi que le recensement des procédures et délais propres à ce processus ;

- « protection de l'environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d’une telle atteinte ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d’énergie et des énergies renouvelables ;

- « quota de l'Union européenne (EUA) » : un quota cessible autorisant à émettre une tonne d'équivalent CO2 au cours d'une période précise ;

- « valeur ajoutée brute (VAB) » : la valeur ajoutée brute au coût des facteurs, qui correspond à la valeur de la production diminuée de la valeur de la consommation intermédiaire. Il s'agit d'une mesure de la contribution d'un producteur, d'une industrie ou d'un secteur individuel au PIB. La VAB au coût des facteurs est la VAB aux prix du marché, diminuée des impôts indirects éventuels et augmentée des éventuelles subventions. La valeur ajoutée au coût des facteurs correspond au chiffre d’affaires, augmenté de la production immobilisée et des autres produits d’exploitation, corrigé de la variation des stocks, diminué des acquisitions de biens et services et des autres taxes sur les produits liées au chiffre d’affaires mais non déductibles ainsi que des droits et taxes liés à la production. Elle peut aussi être obtenue en ajoutant à l’excédent brut d’exploitation les dépenses de personnel. La valeur ajoutée exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. La valeur ajoutée au coût des facteurs est exprimée « brute » des corrections de valeur (par exemple au titre de la dépréciation) (1) ;

(1) Code 12 15 0 du cadre juridique établi par le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.

- « mise en œuvre de la chaîne CSC complète » : la construction et le démarrage effectif du captage, du transport et du stockage de CO2 ;

- « petites installations » : les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions annuelles inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent CO2 et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification des mesures équivalentes conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive relative au SEQE ;

- « début des travaux » : soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires ;

- « actifs corporels » : aux fins de la détermination des coûts éligibles, les investissements en terrains, en bâtiments, en installations et en équipements ;

- « actifs incorporels » : aux fins de la détermination des coûts éligibles, les dépenses liées au transfert de technologies sous forme d'acquisition de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
       - les actifs incorporels concernés doivent être des éléments d'actifs amortissables ;
       - ils sont acquis aux conditions du marché, auprès d'entreprises dans lesquelles l'acquéreur ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle direct ou indirect ;
       - ils figurent à l'actif de l'entreprise et demeurent dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide pour y être exploités pendant au moins cinq ans, sauf s'ils correspondent à des techniques manifestement dépassées. En cas de revente au cours de ces cinq ans, le produit de la vente doit venir en déduction des coûts éligibles, et donner lieu, le cas échéant, à un remboursement partiel ou total du montant de l'aide ;

- « intensité des échanges » : le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance des pays tiers et la taille totale du marché pour l’Union (chiffre d’affaires annuel intérieur des entreprises de l'Union plus total des importations en provenance des pays tiers), selon les statistiques d'Eurostat ;

- « prix à terme des EUA » : la moyenne arithmétique, en euros (EUR), des prix à terme à un an quotidiens des EUA (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide est accordée, tels qu'observés sur une bourse du carbone donnée de l'UE entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est accordée. A titre d'exemple, pour une aide accordée pour 2016, il s'agit de la moyenne arithmétique des cours vendeurs de clôture des EUA de décembre 2016 observés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 sur une bourse du carbone donnée de l'UE ;

- « facteur d'émission de CO2 » : la moyenne pondérée, en tCO2 /MWh, de l'intensité de CO2 correspondant à l'électricité produite à partir de combustibles fossiles dans différentes régions géographiques. La pondération reflète la production d’électricité combinée des combustibles fossiles dans la région géographique considérée. Le facteur de CO2 constitue le quotient des données d'émission d'équivalent CO2 de l'industrie énergétique par le chiffre de la production brute d’électricité reposant sur les combustibles fossiles en TWh. Aux fins des présentes lignes directrices, les régions sont définies comme des zones géographiques a) composées de sous-secteurs regroupés par l'intermédiaire de bourses de l'électricité, ou b) dans lesquelles il n'existe pas de congestion déclarée; dans les deux cas, les prix horaires à un jour sur les bourses de l'électricité au sein des zones affichent une divergence de prix en euros (aux taux de change quotidiens de la BCE) de 1 % au maximum pour un nombre important des heures totales d'une année. Cette différenciation régionale reflète l'importance des centrales à combustibles fossiles pour le prix final fixé sur le marché de gros ainsi que leur rôle en tant que centrales marginales dans l'ordre de mérite. Le simple fait que l'électricité fasse l'objet d'échanges entre deux Etats membres ne permet pas de conclure automatiquement à l'existence d'une région supranationale. Compte tenu du manque de données pertinentes au niveau infranational, les régions géographiques englobent l'intégralité du territoire d'un ou de plusieurs Etats membres. Sur cette base, il est possible de définir les régions géographiques suivantes: bassin nordique (Danemark, Suède, Finlande et Norvège), Europe du centre-ouest (Autriche, Belgique, Luxembourg, France, Allemagne et Pays-Bas), péninsule ibérique (Portugal, Espagne), région tchèque et slovaque (République tchèque et Slovaquie) et tous les autres Etats membres séparément. Les facteurs d'émission de CO 2 régionaux maximaux correspondants sont énumérés à l'annexe ;

- « production de référence » : la production moyenne, en tonnes par an, dans l'installation sur la période de référence 2005-2011 (production de référence) pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011. Une année civile bien précise (2009, par exemple) peut être exclue de cette période de référence de sept ans. Si l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la production de référence est définie comme la production annuelle jusqu'à l'enregistrement d'une période d'exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes de cette période. Si, au cours de la période d'octroi de l'aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production au sens des présentes lignes directrices, la production de référence peut être accrue au prorata de cette extension de capacité. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 % à 75 % par rapport à la production de référence ne percevra que la moitié du montant de l'aide correspondant à la production de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 75 % à 90 % par rapport à la production de référence ne percevra que 25 % du montant de l'aide correspondant à la production de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 90 % ou plus par rapport à la production de référence ne percevra aucune aide ;

- « consommation d'électricité de référence » : la consommation d'électricité moyenne, en MWh, dans l'installation (en ce compris la consommation d'électricité nécessaire à la fabrication des produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide) sur la période de référence 2005-2011 (consommation d'électricité de référence) pour les installations exploitées chaque année entre 2005 et 2011. Une année civile bien précise (2009, par exemple) peut être exclue de cette période de référence de sept ans. Si l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an au cours de la période comprise entre 2005 et 2011, la consommation d'électricité de référence est définie comme la consommation d'électricité annuelle jusqu'à l'enregistrement d'une période d'exploitation de quatre ans, après quoi elle consistera en la moyenne des trois années précédentes pour laquelle son exploitation a été enregistrée. Si, au cours de la période d'octroi de l'aide, une installation procède à une extension significative de sa capacité de production, la consommation d'électricité de référence peut être accrue au prorata de cette extension de capacité. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 50 % à 75 % par rapport à la production de référence ne percevra que la moitié du montant de l'aide correspondant à la consommation d'électricité de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 75 % à 90 % par rapport à la production de référence ne percevra que 25 % du montant de l'aide correspondant à la consommation d'électricité de référence. Une installation qui, au cours d'une année civile donnée, réduit son niveau de production de 90 % ou plus par rapport à la production de référence ne percevra aucune aide ;

- « extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
       - il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l’exploitation de l'installation, autres que le simple remplacement d’une chaîne de production existante, et
       - l'installation peut être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification et cela résulte d'un investissement en capital physique (ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique).
L'installation doit présenter à l'autorité nationale qui octroie les aides des éléments démontrant que les conditions liées à une extension significative de capacité sont remplies et que cette extension significative de capacité a été jugée satisfaisante par un vérificateur indépendant. La vérification doit porter sur la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'installation et le vérificateur doit émettre un avis déclarant avec une assurance raisonnable que les données présentées ne comportent pas d'inexactitudes significatives ;

- « référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité » : la consommation d'électricité spécifique à un produit par tonne de production obtenue au moyen des méthodes de production les moins consommatrices d'électricité pour le produit considéré, calculée en MWh/tonne de production et définie au niveau Prodcom 8. Pour les produits relevant des secteurs éligibles pour lesquels l’interchangeabilité combustibles/électricité a été établie par la décision 2011/278/UE de la Commission (2), la définition des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité est effectuée dans les mêmes limites du système, en tenant compte de la seule part de l'électricité. Les référentiels d'efficacité correspondant aux produits relevant des secteurs et sous-secteurs éligibles sont énumérés à l'annexe III ;

(1) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1). L'annexe I.2 de cette décision énumère des produits pour lesquels l'interchangeabilité avec les combustibles a été établie, au moins dans une certaine mesure.

- « référentiel d’efficacité de repli pour la consommation d'électricité » : un pourcentage de la consommation d'électricité de référence. Ce paramètre est déterminé par une décision de la Commission, en même temps que les référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité. Il correspond à l'effort de réduction moyen imposé par l'application des référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité (consommation d'électricité de référence/consommation d'électricité ex ante). Il est appliqué pour tous les produits qui relèvent des secteurs ou des sous-secteurs éligibles mais pour lesquels aucun référentiel d’efficacité pour la consommation d'électricité n'est défini.

Annexe II : Secteurs et sous-secteurs considérés ex ante comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes

Aux fins des présentes lignes directrices, une aide d'Etat pour les coûts des émissions indirectes peut être octroyée à un bénéficiaire pour une installation au titre de la section 3.3 des présentes lignes directrices uniquement si ce bénéficiaire exerce ses activités dans un des secteurs ou sous-secteurs suivants. Aucun autre secteur ni sous-secteur ne seront considérés comme admissibles au bénéfice d'une telle aide.

Note explicative concernant la méthodologie appliquée pour définir les secteurs et les sous-secteurs éligibles à une aide

1. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 15, de la directive relative au SEQE, les secteurs ou sous-secteurs énumérés dans le tableau ci-dessus sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone aux fins des présentes lignes directrices sur une base quantitative si l'intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 10 % et que la somme des coûts supplémentaires indirects induits par la mise en oeuvre de la directive relative au SEQE entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d’au moins 5 %.

2. L’évaluation des coûts indirects aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au titre des présentes lignes directrices est effectuée sur la base des mêmes hypothèses de prix du CO2 ainsi que du même facteur d’émission moyen pour l’électricité dans l'UE que ceux appliqués dans la décision 2010/2/UE de la Commission (1). Les données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée utilisées pour chaque secteur ou sous-secteur sont celles utilisées dans la décision 2010/2/UE de la Commission également. Le calcul des intensités des échanges se fait sur la base des exportations et des importations de et vers tous les pays tiers, que ces derniers imposent ou non une tarification du CO2 [par l'intermédiaire de taxes sur le carbone ou de systèmes de plafonnement et d'échange des droits d'émission («cap-and-trade») analogues au SEQE]. Il est également supposé que le coût du CO2 sera intégralement répercuté sur les prix de l'électricité.

(1) Décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010, p. 10).

3. Comme le prévoient également les dispositions de l'article 10 bis, paragraphe 17, de la directive relative au SEQE de l'UE, pour déterminer les secteurs et les sous-secteurs éligibles énumérés dans le tableau ci-dessus, l'évaluation des secteurs au regard des critères quantitatifs énoncés au point 1 ci-dessus a été complétée au moyen d’une évaluation qualitative lorsque les données pertinentes étaient disponibles ou que les raisons invoquées par les représentants de l’industrie ou les États membres pour demander leur admissibilité au bénéfice des aides étaient valables et justifiées. L’évaluation qualitative a été appliquée, en premier lieu, aux secteurs considérés comme des cas limites, c'est-à-dire aux secteurs correspondant au niveau 4 de la NACE pour lesquels l'augmentation des coûts des émissions indirectes est de 3 à 5 % et l'intensité des échanges de 10 % au moins; en deuxième lieu, aux secteurs et sous-secteurs [notamment au niveau Prodcom (2)] pour lesquels les statistiques officielles manquent ou sont de mauvaise qualité; et troisièmement, aux secteurs et sous-secteurs (notamment au niveau Prodcom) pouvant être considérés comme insuffisamment représentés au terme de l'évaluation quantitative. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les coûts des émissions indirectes sont inférieurs à 1 % n'ont pas été pris en compte.

(2) La liste production communautaire peut être consultée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index. cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=PRD_2010&StrLanguageCode=FR&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

4. L'évaluation qualitative de l'admissibilité au bénéfice des aides s'est concentrée premièrement sur l'importance de l'incidence des coûts asymétriques des émissions indirectes comme part de la valeur ajoutée brute du secteur. L'incidence des coûts asymétriques doit être suffisamment importante pour générer un risque significatif de «fuite de carbone» imputable aux coûts des émissions indirectes. Lorsque ces derniers représentent plus de 2,5 %, cette condition est jugée satisfaite. Deuxièmement, il a également été tenu compte des éléments disponibles concernant le marché qui attestent l'impossibilité pour le (sous-)secteur concerné de répercuter l'augmentation des coûts des émissions indirectes sur ses clients sans subir une importante perte de parts de marché au profit des concurrents de pays tiers. En guise d'indicateur objectif à cet effet, une intensité des échanges suffisamment importante, d'au moins 25 %, a été jugée nécessaire pour que cette deuxième condition soit remplie. Cette dernière a en outre été considérée comme satisfaite lorsque des informations étayées indiquaient que le secteur concerné de l'UE était, dans l'ensemble, vraisemblablement un preneur de prix (par exemple, les prix fixés dans les bourses de marchandises ou des preuves des corrélations de prix entre macrorégions); de tels éléments ont été corroborés, le cas échéant, par d'autres informations relatives à la situation de l'offre et de la demande internationales, aux coûts de transport, aux marges bénéficiaires et au potentiel de réduction des émissions de CO2 . Troisièmement, il a également été tenu compte de l’interchangeabilité combustibles/ électricité pour les produits du secteur, telle qu'établie par la décision 2011/278/UE de la Commission (3).

(3) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1). L'annexe I.2 de cette décision énumère des produits pour lesquels l'interchangeabilité avec les combustibles a été établie, au moins dans une certaine mesure.

5. Les résultats des évaluations qualitative et quantitative ont été pris en compte pour établir la liste des secteurs et sous- secteurs éligibles figurant dans la présente annexe. Cette liste est clôturée et ne peut être revue qu'au cours du réexamen à mi-parcours des présentes lignes directrices.

Annexe III : Référentiels d’efficacité pour la consommation d'électricité correspondant aux produits couverts par les codes NACE figurant à l'annexe II

Annexe IV : Facteurs d'émission de CO2 régionaux maximaux dans différentes régions géographiques (tCO2 /MWh)

Note explicative concernant les facteurs d'émission de CO2 régionaux maximaux

Afin de garantir l'égalité de traitement entre les sources d'électricité et d'éviter de possibles abus, le même facteur d'émission de CO2 s'applique à toutes les sources d'approvisionnement en électricité (production propre, contrats de fourniture d'électricité ou approvisionnement par le réseau) et à tous les bénéficiaires dans l'État membre concerné.

La méthode de fixation du montant d'aide maximal tient compte du facteur d'émission de CO2 pour l'électricité fournie par les installations de combustion dans différentes régions géographiques. Cette différenciation régionale reflète l'importance des centrales à combustibles fossiles pour le prix final fixé sur le marché de gros ainsi que leur rôle en tant que centrales marginales dans l'ordre de mérite.

La Commission a déterminé préalablement la ou les valeurs régionales susmentionnées des facteurs d'émission de CO2 , qui constituent les valeurs maximales pour le calcul du montant d'aide. Cependant, les États membres peuvent appliquer un facteur d'émission inférieur pour tous les bénéficiaires sur leur territoire.

 

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