(BO du MEDDE - MLETR n° 2014/21 du 25 novembre 2014)


NOR : DEVL1426159N

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : Rappel des dispositions de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

Catégorie : Informations des services.

Domaine : Ecologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Energie-environnement.

Mots clés libres : Gestion de la faune sauvage - PMA - bécasse des bois.

Textes de référence :
- Articles L. 425-2, L. 425-14 et R. 425-18 à R. 425-20 du code de l’environnement ;
- Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de département;

à

Pour exécution :
- Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;
- Fédération nationale des chasseurs ;
- Fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.

Pour information :
- Préfets de région ;
- Directions départementales des territoires ;
- Office national des forêts (ONF) ;
- Secrétariat général du METL et du MEDDE.

Préambule

La bécasse des bois (Scolopax rusticola) est un limicole dont la majeure partie des effectifs est migrateur. La France représente une part importante de son aire d’hivernage en Europe. C’est un gibier très recherché par les chasseurs au chien d’arrêt et ses prélèvements annuels dans notre pays sont de l’ordre du million d’individus.

Afin de réguler les prélèvements de la bécasse des bois, de les estimer plus précisément, d’améliorer les connaissances sur la chronologie des migrations et d’assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal autorisé (PMA) de 30 oiseaux par chasseur et par saison cynégétique a été instauré par un arrêté ministériel en date du 31 mai 2011. La circulaire du 14 octobre 2011 relative au PMA de la bécasse des bois a pour objet de préciser les actions à conduire par les services de l’État, de l’ONCFS et les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la mise en oeuvre de ce dispositif, ainsi que d’indiquer les positions à tenir dans certains cas particuliers.

La France est devenue ainsi le seul pays ayant mis en place un système de régulation complet (quota et carnet de contrôle) des prélèvements à l’échelle nationale sur cette espèce d’oiseau migrateur.

Dans le cadre de l’arrête ministériel cité ci-dessus, l’ONCFS et la FNC établissent conjointement depuis la saison de chasse 2011/12 le bilan annuel des prélèvements de Bécasse des bois de l’année cynégétique écoulée. Les principales conclusions du rapport de l‘ONCFS pour la saison 2012/2013 révèlent une dégradation de l’application des dispositions de l’arrêté par rapport à la saison précédente (première saison d’application). La présente note a donc pour objet de rappeler les dispositions de l’arrêté et de veiller à leur application, en complément des instructions de la circulaire du 14 octobre 2011.

Modalités de contrôle des dispositions relatives au PMA

1. Le carnet de prélèvement

L’enregistrement des prélèvements de bécasse des bois est une obligation pour chaque chasseur.

Il se fait au moyen d’un carnet type édité par la Fédération nationale des chasseurs et distribué gratuitement chaque année cynégétique par les Fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Chaque chasseur doit inscrire les dates de toutes ses captures de bécasses réalisées dans la limite des 30 autorisées et marquer chaque oiseau prélevé à l’aide d’une languette numérotée à la patte. Le carnet est personnel et unique par saison de chasse et il est valable sur tout le territoire métropolitain. Chaque Fédération tient un registre des carnets distribués.

Les caractéristiques du carnet de prélèvement et de marquage sont décrites à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

Pour la saison 2012/2013, d’après le rapport relatif à la deuxième saison d’application de l’arrêté, le taux de retour départemental des carnets de prélèvement de bécasses des bois à l’échelle nationale est, d’une part, faible et très hétérogène et, d’autre part, en recul par rapport à la première saison d’application (41,4 % en 2012/2013 contre 44,8 % en 2011/2012) ce qui rend l’analyse des résultats très délicate.

En effet, ce même rapport stipule qu’avec un si faible taux de retour, il n’est pas réaliste de présenter au plan national une estimation des prélèvements totaux, des statistiques par chasseur et une répartition de l’échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse, comme stipulé dans l’article 7 de l’arrêté ministériel. Tous ces éléments constituent des informations essentielles pour adapter la gestion cynégétique de cette espèce à l’évolution de son statut de conservation

L’expérience acquise lors de l’application de l’arrêté ministériel du 26 mai 2005 instaurant un PMA Bécasse en Bretagne permet aux auteurs du rapport de formuler l’hypothèse qu’un taux de retour supérieur ou égal à 80 % peut être considéré comme un objectif important à atteindre, et ce pour une extrapolation correcte des résultats à l’échelle départementale. Cet objectif est réaliste dans la mesure où 16 départements l’ont égalé ou dépassé en 2011/2012 et 10 en 2012/2013.

2. Distribution des carnets de prélèvement et de marquage

Il appartient aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs d’assurer la distribution des carnets aux chasseurs. La délivrance du carnet se fait lors de la première demande de validation par le chasseur pour une nouvelle saison cynégétique ou pour celle en cours. Elle est conditionnée à cette première validation et au retour du carnet de la dernière saison de chasse.

Le chasseur devra être clairement informé que sans la possession de ce carnet, il ne pourra pas chasser la bécasse des bois lors de la saison correspondante.

L’analyse des données récoltées au cours des saisons 2011/2012 et 2012/2013 montre que les deux tiers environ des carnets retournés ne mentionnent aucun prélèvement. Ce résultat indique que tous les chasseurs ne portent pas le même intérêt à ce gibier et qu’il y a de fortes chances pour que ceux qui ne retournent pas leurs carnets n’aient pas d’intérêt particulier pour la bécasse.

Cette hypothèse a été confirmée en Aquitaine par une étude réalisée par la fédération régionale des chasseurs sur la base d’une enquête téléphonique. La distribution des carnets de prélèvements aux seuls chasseurs qui en feront la demande présenterait plusieurs avantages : améliorer sensiblement le taux de retour en n’impliquant que les chasseurs a priori intéressés par ce gibier et réduire la quantité de carnets imprimés et par là les coûts afférents.

Dans les départements où cette mesure n’est pas déjà en place, vous veillerez à ce que la distribution du carnet de prélèvement « bécasse » soit conditionnée à la demande de ce carnet par le chasseur lors de la première demande de validation annuelle du permis de chasser.

Cette mesure s’accompagne de l’exigence d’un traitement exhaustif des carnets de prélèvements par les fédérations départementales des chasseurs, comme indiqué dans l’annexe 2 de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

3. Non délivrance du carnet de prélèvement

Il est rappelé que la délivrance du carnet de prélèvement « bécasse » faite par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs est conditionnée au retour du carnet de la précédente saison de chasse. Vous veillerez à ce qu’un chasseur n’ayant pas remis le carnet correspondant à la saison N ne reçoive pas de carnet pour la saison N + 1, lui interdisant de fait la chasse de la bécasse.

Vous voudrez bien tenir informée la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction de l’eau et de la biodiversité, des difficultés particulières rencontrées lors de la mise en œuvre de la présente note qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 5 novembre 2014.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy

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Date de publication

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