(JO n° 139 du 17 juin 2011)


Texte modifié par :

Arrêté du 28 août 2019 (JO n° 202 du 31 août 2019)

NOR : DEVL1112431A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 423-4, 425-14 et 425-15 et R. 425-18 à R. 425-20 ;

Vu la décision de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs du 31 mars 2011 de proposer à la ministre un prélèvement maximal autorisé pour la chasse de la bécasse des bois ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 avril 2011 ;

Vu la synthèse des orientations des schémas départementaux de gestion cynégétique relative à la bécasse des bois, établie par la Fédération nationale des chasseurs,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 31 mai 2011

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 1°)

Afin de mesurer les prélèvements de la bécasse des bois (Scolopax rusticola), d'améliorer la connaissance de l'espèce et d'assurer la pérennité de sa chasse, un prélèvement maximal autorisé par chasseur est instauré avec un dispositif de marquage sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Le prélèvement maximal autorisé par chasseur est fixé à trente bécasses par saison de chasse sur l'ensemble du territoire métropolitain ; il peut être réévalué annuellement sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, cette limite peut faire l'objet d'une déclinaison maximale hebdomadaire et/ou journalière fixée par arrêté préfectoral.

« L'enregistrement des prélèvements se fait à l'aide de l'un des deux dispositifs mentionnés aux articles 2 à 4. »

Article 2 de l'arrêté du 31 mai 2011

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 2° a et b)

« I.» Un carnet d'enregistrement des prélèvements comprenant un dispositif de marquage est mis en place.

Il est conforme aux prescriptions décrites en annexe I du présent arrêté.

La Fédération nationale des chasseurs organise la diffusion du carnet de prélèvement et élabore un ou plusieurs modèles conformes au cahier des charges figurant en annexe I.

Chaque titulaire de permis de chasser ne peut se voir attribuer chaque année qu'un carnet de prélèvement.

Seule la première validation du permis pour la saison en cours donne droit à la remise du carnet unique et individuel de prélèvement.

Dès sa réception le carnet est renseigné par son titulaire.

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs tiennent un registre des carnets de prélèvement et de marquage qu'elles délivrent.

L'attribution du carnet de prélèvement et de marquage est conditionnée à la déclaration de celui de la saison de chasse précédente.

« II. L'application mobile mise à disposition par la Fédération nationale des chasseurs représente la seule alternative au carnet de prélèvement de bécasse sous sa version papier et au dispositif de marquage.

« La Fédération nationale des chasseurs en organise son fonctionnement.

« Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ont un accès aux données de cette application.

« Elle respecte les mêmes caractéristiques que la version papier prévue à l'annexe I du présent arrêté.

« Chaque titulaire de permis de chasser ne peut avoir qu'un seul compte sur l'application mobile.

« La Fédération nationale des chasseurs tient un registre des comptes individuels de l'application mobile.

« La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile “chasscontrol” destinée au contrôle des déclarations dématérialisées. » ;

Article 3 de l'arrêté du 31 mai 2011

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 3°)

Le dispositif de marquage obligatoire des oiseaux prélevés, dont les caractéristiques figurent en annexe I du présent arrêté, est attaché au carnet de prélèvement.

« L'alternative à ce dispositif consiste à présenter lors d'opération de contrôle le code QR généré par l'application mobile lors de chaque enregistrement d'un spécimen prélevé. »

Article 4 de l'arrêté du 31 mai 2011

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 4°)

« I. Tout chasseur ayant prélevé une bécasse des bois doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, soit au moyen du carnet de prélèvement, soit sur l'application mobile. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.

« II. La Fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile la possibilité d'enregistrer tous prélèvements au-delà des maxima définis à l'article 1er.

« Tout prélèvement effectué après blocage du compte est constitutif d'une infraction. »

Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2011

Afin de déclarer ses prélèvements de bécasse des bois à la fin de la saison cynégétique, soit au plus tard pour le 30 juin, chaque chasseur adresse son carnet de prélèvement à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui le lui a délivré.

Même en l'absence de prélèvement de bécasse des bois l'envoi du carnet est obligatoire.

Article 6 de l'arrêté du 31 mai 2011

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 5°)

Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs utilisent une structure commune de base de données des prélèvements dont les caractéristiques figurent en annexe II au présent arrêté. Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs sont chargées de la saisie des déclarations de prélèvements de bécasse des bois.

« La Fédération nationale des chasseurs procède au versement des données de l'application mobile dans la base de données nationale au plus tard pour le 30 juin. »

Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, et figurant dans la base de données commune décrite en annexe II, sont communiquées conformément à l'article R. 425-20-III du code de l'environnement à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les carnets de prélèvements sont archivés par les fédérations départementales ou interdépartementale des chasseurs jusqu'au 31 décembre de l'année (N + 1) suivant leur renvoi par les chasseurs.

Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2011

Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article R. 425-20 du code de l'environnement, le bilan annuel comprend notamment :
- un bilan relatif à la distribution et à la collecte des carnets de prélèvement et de marquage ;
- la quantification des prélèvements de bécasse des bois ;
- le prélèvement moyen et la répartition statistique par chasseur ;
- la répartition de l'échelonnement des prélèvements au cours de la saison de chasse.

Article 8 de l'arrêté du 31 mai 2011

Il sera procédé à l'évaluation des informations retirées de l'instauration du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois au plus tard cinq ans après la signature du présent arrêté puis, au plus, tous les cinq ans.

Article 9 de l'arrêté du 31 mai 2011

L'arrêté du 28 janvier 2002 relatif à la chasse de la bécasse des bois et l'arrêté du 26 mai 2005 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois en Bretagne sont abrogés.

Article 10 de l'arrêté du 31 mai 2011

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Annexe I : Caractéristiques du carnet de prélèvement et de marquage pour la bécasse des bois

(Arrêté du 28 août 2019, article 1er 6°)

Le carnet de prélèvement et de marquage comporte les références minimales d'identification suivantes :
- le logo de la Fédération nationale des chasseurs ;
- la saison de chasse ;
- un numéro identifiant unique du carnet ;
- les nom et prénom du porteur bénéficiaire ;
- la date de la première validation sollicitée dans l'année ;
- un emplacement réservé au timbre « carnet de prélèvement bécasse » qui comporte l'identifiant du chasseur, son nom, prénom et fédération d'adhésion. Ce dispositif est caractérisé par son inamovibilité.

Ce carnet annuel est unique pour chaque titulaire de permis de chasser quel que soit le nombre de validations sollicitées et porte, (à cet effet), le numéro du permis de chasser du bénéficiaire auquel il a été délivré ou un numéro unique y faisant référence, enregistré conformément à l'article 2 du présent arrêté.

En cas de perte, tout duplicata de carnet :
1° Est soumis à déclaration, préalable et manuscrite, sur l'honneur ;
2° Porte la mention « Duplicata » ;
3° La date de sa délivrance ;
4° Est délivré par la fédération départementale ou interdépartementale de première validation du permis pour la saison cynégétique en cours.

Carnet de prélèvement

« Le carnet doit permettre :

« - l'enregistrement de chaque bécasse prélevée au moyen de l'identification : »

1° De chaque oiseau avec le numéro unique du carnet du chasseur ayant réalisé le prélèvement ;

2° De la semaine correspondant à un prélèvement ;

3° De la journée du prélèvement ;
- le marquage de chaque bécasse prélevée par un dispositif de marquage attaché au carnet de prélèvement ;
- la vérification de la correspondance exacte entre les nombres de prélèvements et les dispositifs de marquage attachés au carnet utilisé au cours de la même période ;
- la vérification de la correspondance entre le carnet de prélèvement, le dispositif de marquage et la validation du permis de chasser ;
- un emploi facile sur le terrain.

Dispositif de marquage

Le dispositif de marquage de chaque oiseau prélevé doit :
1° Etre placé à une patte ;
2° Etre inamovible ;
3° Etre non réutilisable ;
4° Porter un numéro unique identique à celui restant inscrit sur le carnet de prélèvement.

Annexe II : Caractéristiques de la base de données de prélèvements bécasse des bois

La structure de la base de données qui reprend les informations contenues dans les carnets de prélèvements :
- est commune à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à la Fédération nationale des chasseurs, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ;
- porte le millésime correspondant à la saison de chasse ;
- comprend une ligne par chasseur qui demeure anonyme ;
- contient les données quantitatives de prélèvements par jour daté.

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