(BO du MEDDTL n°2011/20 du 10 novembre 2011)


NOR : DEVL1125405C

Résumé : la présente circulaire présente les modalités d’application du prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour la mise en œuvre des dispositions dont il s’agit.

Domaine : écologie, développement durable, chasse.

Mots clés liste fermée : Energie - Environnement

Mots clés libres : gestion de la faune sauvage, PMA, bécasse des bois.

Références :
- Articles L. 425-2, L. 425-14 et R. 425-18 à R. 425-20 du code de l’environnement ;
- Arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

Date de mise en application : immédiate.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

à

Pour exécution :
- Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
- Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des territoires (et de la mer) ;
- Monsieur le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS);
- Monsieur le président de la Fédération nationale des chasseurs ;
- Messieurs les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.

Pour information :
- Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
- Monsieur le directeur général de l’Office national des forêts (ONF).

PRÉAMBULE

La bécasse des bois (Scolopax rusticola), limicole migrateur, est essentiellement un oiseau de passage en France particulièrement présent d’octobre à mars.

C’est un gibier très apprécié des chasseurs, et sa population fait l’objet de prélèvements importants sans qu’ils soient précisément évalués. Par ailleurs, l’espèce a subi des enchaînements d’aléas climatiques défavorables et ses sites d’alimentation en hivernage ont subi des modifications importantes.

C’est pourquoi, afin de mesurer et maîtriser les prélèvements de la bécasse des bois, d’améliorer la connaissance de l’espèce et d’assurer la pérennité de sa chasse, et comme l’a souhaité l’assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs réunie le 31 mars 2011, un prélèvement maximal autorisé (PMA) de trente oiseaux par chasseur et par saison cynégétique a été instauré par arrêté ministériel en date du 31 mai 2011.

La présente circulaire a pour objet de préciser les actions à conduire par les services de l’État, de l’ONCFS et les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la mise en œuvre de ce dispositif, ainsi que d’indiquer les positions à tenir dans certains cas particuliers.

I. INSTAURATION DU PMA

1. Le niveau national de prélèvement

Un nombre maximum de trente spécimens de l’espèce bécasse des bois peut être prélevé par chaque chasseur au cours d’une saison de chasse.

2. La déclinaison départementale : fixation d’un prélèvement par jour et par semaine

Dans l’objectif d’étaler les prélèvements au cours d’une saison de chasse, les articles R. 425-18 et R. 425-20 I du code de l’environnement prévoient d’instaurer, au niveau départemental, des limites quotidiennes et hebdomadaires, voire des réductions du PMA pour une période donnée sur un territoire donné

Cette déclinaison doit résulter d’une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Je vous invite à encourager une telle initiative dans vos départements.

Cette demande doit comprendre la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique (sauf si le schéma en cours de validité comprend déjà les déclinaisons souhaitées en raison d’un PMA départemental antérieur).

Après avoir consulté la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet inscrit dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse les éventuelles déclinaisons du prélèvement maximal autorisé national de bécasse des bois. Cet arrêté emporte approbation de la modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique.

II. MODALITÉS DE CONTRÔLE DU PMA

1. Le carnet de prélèvement

L’enregistrement des prélèvements de bécasse des bois est une obligation pour chaque chasseur.

Il se fait au moyen d’un carnet type édité par la Fédération nationale des chasseurs et distribué gratuitement chaque année cynégétique par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs à l’occasion de la première validation du permis de chasser. Chaque chasseur doit inscrire les dates de toutes ses captures de bécasses réalisées dans la limite des trente autorisées quel que soit le lieu.

Le carnet est personnel et unique par saison de chasse. Il est valable sur tout le territoire métropolitain.

Chaque fédération tient un registre des carnets distribués.

Les caractéristiques du carnet de prélèvement et de marquage sont décrites à l’annexe I de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois.

2. Le marquage

Le carnet de prélèvement comprend un dispositif de marquage à placer sur chaque oiseau capturé ; il est numéroté en référence au carnet nominatif et doit être placé à une patte de chaque oiseau prélevé, de façon inamovible et sur le lieu même du prélèvement.

3. Contrôles des enregistrement et marquage des prélèvements

Tout prélèvement de bécasse des bois en l’absence du carnet de prélèvement et de marquage est interdit.

Tout prélèvement est immédiatement enregistré à l’endroit de la capture et identifié au moyen de la marque numérotée correspondante.

Le marquage est obligatoire pour le transport et la détention de bécasses.

L’emploi facile du carnet sur le terrain permet notamment :
- la vérification de la correspondance exacte entre les nombres de prélèvements (en accord avec
- la déclinaison départementale) et les dispositifs de marquage attachés au carnet utilisé au cours de la même période ;
-  la vérification de la correspondance entre le carnet de prélèvement, le dispositif de marquage et la validation du permis de chasser.

III. DISTRIBUTION DES CARNETS DE PRÉLÈVEMENT ET DE MARQUAGE

Il appartient aux fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs d’assurer la distribution des carnets aux chasseurs.

La délivrance du carnet se fait lors de la demande de première validation par le chasseur pour une nouvelle saison cynégétique ; elle est conditionnée à cette première validation et au retour du carnet de la dernière saison de chasse.

Les fédérations départementales et interdépartementales veilleront à coordonner leurs registres afin d’éviter les distributions multiples.

IV. DÉCLARATION ET TRANSMISSION DES CARNETS DE PRÉLÈVEMENT ET DE MARQUAGE

Le PMA est soumis à l’obligation de déclaration à la fin de chaque saison cynégétique, et au plus tard le 30 juin. Chaque chasseur a donc l’obligation d’adresser son carnet à la fédération qui en a fait la distribution, même en cas d’absence de capture de bécasse de bois.

V. SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

Les données collectées sont saisies par les fédérations départementales et interdépartementales à raison d’une ligne par carnet (ou chasseur), qui contient les données quantitatives de prélèvements par jour daté. La structure de ces bases de données est commune à l’ensemble des fédérations (cf. annexe II de l’arrêté du 31 mai 2011 relatif au PMA de la bécasse des bois).

Ces données sont communiquées après vérification, en respectant l’anonymat des chasseurs, avant le 31 décembre de l’année de leur établissement, à la FNC et à l’ONCFS, ainsi qu’au ministère chargé de la chasse, direction de l’eau et de la biodiversité, bureau de la chasse et de la pêche en eau douce.

L’ONCFS et la FNC établissent conjointement chaque année suivante au plus tard pour le 31 mai le bilan annuel des prélèvements de bécasse des bois de l’année cynégétique précédente.

Les fédérations des chasseurs procèdent à l’archivage des carnets au moins jusqu’au 31 décembre de l’année suivant leur collecte.

VI. ÉVALUATION DU PRÉLÈVEMENT MAXIMAL AUTORISÉ

Sur la base d’un bilan scientifique de la situation de l’espèce et de l’analyse des informations retirées de la mise en œuvre du prélèvement maximal autorisé (connaissance du niveau et de la chronologie des prélèvements), une évaluation du PMA de la bécasse des bois est réalisée tous les cinq ans. Elle peut en outre prendre en compte les éventuelles études des associations spécialisées de chasseurs de bécasse.

VII. CAS PARTICULIERS EXCEPTIONS

Perte du carnet

Sous réserve que son titulaire en ait déclaré la perte par écrit sur l’honneur, un duplicata peut être délivré exclusivement par la fédération des chasseurs qui avait distribué l’original lors de la première validation du permis pour la saison cynégétique en cours.

Dans ce cas, la présence de la mention DUPLICATA sur le nouveau document est obligatoire ainsi que la date de sa délivrance et les références et coordonnées du bénéficiaire.

Non-délivrance du carnet

Il est rappelé que la délivrance du carnet est faite par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lors de la demande de première validation par le chasseur pour une nouvelle saison cynégétique. La remise du document est toutefois conditionnée au retour du carnet de la précédente saison de chasse. En l’absence de renvoi à la fédération de première validation, il n’est pas distribué de carnet l’année suivante, interdisant, de fait, la chasse à la bécasse.

Limitation de la mesure

Les limites quantitatives du PMA et ses déclinaisons sont établies sans préjudice de leur éventuelle modification (réduction) en cours de saison, de leur suspension ou de l’arrêt anticipé de la chasse de la bécasse, ce qui peut se produire, par exemple, dans le cas de la mise en place de la procédure vague de froid.

Cas des groupes de chasseurs

Le PMA bécasse est un outil destiné au contrôle des prélèvements individuels ; c’est un dispositif nominatif qui limite le niveau de prélèvements par chasseur pour une saison de chasse sur le territoire métropolitain. Il correspond à une attribution personnelle.

Le marquage est personnalisé et réalisé sur le lieu même de la capture par l’auteur de la capture.

Il ne peut donc être envisagé qu’un nombre maximal de bécasses soit autorisé à être prélevé par un groupe de chasseurs dans une période déterminée sur un territoire donné.

Chaque chasseur doit enregistrer et marquer ses captures dans les limites combinées des déclinaisons départementales et de la limite nationale pour la saison (trente oiseaux).

Chasse sur des territoires situés dans des départements différents mais dans la même période de décompte des captures

Dans la pratique certains chasseurs pourraient se trouver confrontés à des situations d’exception pour le décompte de leurs captures lorsqu’ils chassent le même jour ou au cours de la même semaine dans plusieurs départements (qu’il y ait continuité ou non du territoire de chasse situé sur deux départements).

Un chasseur peut rencontrer différents cas de figure selon les déclinaisons du PMA mises en place dans les départements concernés. Que les départements aient des déclinaisons journalières ou hebdomadaires identiques, ou que ces déclinaisons soient différentes, le chasseur enregistre ses captures faites dans l’un, PUIS dans l’autre département à concurrence, dans chaque département, du maximum autorisé dans chaque département pour la période considérée.

Autrement dit, pour la même période (jour ou semaine), le nombre maximum de bécasses qui peut être prélevé (et doit être inscrit sur le carnet) est égal à celui prévu dans le département « A » additionné à celui prévu dans le département « B ».

Il n’en reste pas moins que le total des oiseaux prélevés au cours de la saison cynégétique ne peut en aucun cas dépasser le nombre prévu par le PMA au niveau national, soit trente bécasses.

Vous voudrez bien tenir informée la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction de l’eau et de la biodiversité des difficultés particulières rencontrées lors de la mise en œuvre de la présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 14 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. MONTEILS

La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. GAUTHIER

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A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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