(JO n° 95 du 23 avril 2009)


NOR : DEVN0826304D

Texte modifié par :

- Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 (JO n° 235 du 9 octobre 2022)
- Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 (JO n° 151 du 20 juin 2020)
- Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (JO n° 1 du 1er janvier 2020)
- Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 (JO n° 300 du 27 décembre 2016)
- Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 (JO n° 107 du 6 mai 2012)
- Décret n° 2013-418 du 21 mai 2013 (JO n° 117 du 23 mai 2013)
- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (JO n° 245 du 20 octobre 2013)

Vus 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 100-1 et L. 601-1 ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 et le 7° de cet article ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu l’avis de la chambre d’agriculture du Var du 24 juillet 2008, du centre régional de la propriété forestière du 28 juillet 2008, de la chambre de commerce et d’industrie du Var du 1er août 2008, de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée en date du 4 août 2008, ainsi que les courriers desquels il résulte que les avis de la commune d’Hyères, du département du Var, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été sollicités ;

Vu la décision du 5 juin 2008 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet du Var en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 3 juillet 2008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;

Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur adressés à la préfecture du Var le 10 septembre 2008 ;

Vu la saisine du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 juin 2008 ;

Vu l’avis de la section régionale de la conchyliculture en date du 27 juin 2008 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de l’Etablissement public du parc national de Port-Cros en date du 30 septembre 2008 ;

Vu l’avis du préfet du Var en date du 20 octobre 2008 ;

Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l’avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 2 novembre 2008 ;

Vu l’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du 5 novembre 2008 ;

Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées en date du 27 novembre 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète : 

Titre I : Délimitation

Article 1er du décret du 22 avril 2009

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, article 2)

I. Le parc national de Port-Cros créé par le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

II. Le cœur du parc est constitué :

1° Des espaces appartenant au territoire de la commune d’Hyères (Var), ci-après désignés, situés dans la section cadastrale J :
- île de Port-Cros et les îlots du Rascas et de la Gabinière ;
- île de Bagaud et les îlots constituant les parcelles cadastrales 391 et 392 ;

2° De la zone maritime entourant les îles et îlots mentionnés au 1° jusqu’à une distance de 600 mètres de leurs côtes, délimitée sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1) ;  

3° Des espaces appartenant au territoire de la commune d’Hyères (Var) situés sur l’île de Porquerolles, désignés au relevé cadastral et délimités sur le plan cadastral au 1/10 000 annexés au présent décret (1) ;

4° De la zone maritime entourant l’île de Porquerolles jusqu’à une distance de 600 mètres de ses côtes à l’exception de l’espace portuaire et de son chenal d’accès délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).

III. Les parties du territoire des communes de La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et Ramatuelle qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion de ce parc sont désignées au plan d’ensemble au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d’assemblage cadastral annexés au présent décret (1).

IV. Les espaces maritimes qui constituent l’aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l’annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan d’ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).

Titre II : Règles générales de protection dans le cœur du parc

Article 2 du décret du 22 avril 2009

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l’article L. 331-2 du code de l’environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, L. 331-14, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de Port-Cros.

Les modalités d’application de ces règles sont précisées par la charte du parc. 

Chapitre I : Dispositions générales

Section I : Règles relatives à la protection du milieu naturel

Article 3 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 3)

I. Il est interdit :
1° D’introduire, à l’intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D’utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux, en particulier de projeter des pierres ou de provoquer des chutes de pierres ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation, notamment de fumer ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D’utiliser tout éclairage artificiel, quel qu’en soit son support, sa localisation et sa durée, à l’exclusion de l’éclairage des bâtiments à usage d’habitation et de l’éclairage public urbain sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc. 

II. N’est pas soumise aux dispositions du 1° l’introduction, à l’intérieur du cœur du parc : 
- de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ; 
- de végétaux d’espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l’établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ;  
- de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l’établissement public en vue d’assurer la protection du patrimoine, notamment d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels. 

L’interdiction édictée par le 1° peut être remplacée, pour permettre l’accès à certains lieux des chiens autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, et doit l’être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l’article 9, par une réglementation du directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, subordonner cet accès à autorisation. 

III. Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l’article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d’administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l’usage domestique ou les besoins d’une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc.  

IV. Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation. 

V. Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou du marquage forestier avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc. 

VI. L’interdiction édictée par le 7° peut être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l’éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, ainsi que pour les besoins des activités agricoles ou forestières par une réglementation prise après avis du service départemental d’incendie et de secours par le directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation. 

VII. Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc. 

Article 4 du décret du 22 avril 2009

Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique, y compris un bien culturel maritime, est compromise, le directeur de l’établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture ou, le cas échéant, du responsable du service à compétence nationale chargé du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin. Le directeur de l’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Article 5 du décret du 22 avril 2009

Les mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.

Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’environnement.

Article 6 du décret du 22 avril 2009

L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l’établissement public.

Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d’espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l’établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Section II : Règles relatives aux travaux

Article 7 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 4)

I. Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d’habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l’article L. 331-4 du code de l’environnement.

II. Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l’article L. 331-4 et du I de l’article L. 331-14 du code de l’environnement, par le directeur de l’établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation du cœur, ou d’optimiser la gestion de la ressource en eau pluviale ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la restauration d’un élément du patrimoine bâti identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu’il ne puisse être affecté à un usage d’habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien ou de mise en valeur d’éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d’habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n’en résulte ;
16° Destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci, ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;
17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.

Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 18° que sous réserve qu’aucune voie d’accès nouvelle ne soit aménagée ; 

18° Nécessaires à la restauration d’un bâtiment dont il reste au moins l’essentiel des murs porteurs, dans les espaces mentionnés au 3° du II de l’article 1er, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.

IV. Sont autorisés les travaux et édifices réalisés pour l’inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées lorsqu’ils présentent un caractère traditionnel. A défaut, ils sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public du parc ou, lorsqu’une autorisation d’urbanisme est requise, à son avis conforme. 

Section III : Règles relatives aux activités

Article 8 du décret du 22 avril 2009

La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites. 

Article 9 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 5)

I. La chasse est interdite.  

Toutefois, elle est autorisée dans le cœur terrestre de l’île de Porquerolles défini par le 3° du II de l’article 1er dans les conditions définies par le présent article pour les six espèces énumérées au II.  

Les objectifs qui traduisent dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du code de l’environnement, sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.  

II. Les espèces dont la chasse est permise dans le cœur du parc sont le faisan commun (Phasianus colchicus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la grive litorne (Turdus pilaris), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive musicienne (Turdus philomelos), la bécasse (Scolopax rusticola), le merle noir (Turdus merula) et le pigeon ramier (Columba palumbus). Le conseil d’administration du parc détermine chaque année, après avis conforme du conseil scientifique, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.  

Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d’être affectées par l’exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu’il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d’administration détermine chaque année, après avis du conseil scientifique, celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  

III. Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur terrestre de l’île de Porquerolles défini par le 3° du II de l’article 1er sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu’ils s’avèrent nécessaires au maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.  

IV. Les modalités de la chasse à pied, seule permise, est définie par la charte du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.  

Les lâchers de gibier de tirs sont interdits.  

La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d’ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l’environnement, est fixée chaque année par le conseil d’administration, après avis conforme du conseil scientifique, à l’exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d’administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.  

Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d’administration, après avis du conseil scientifique.  

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le directeur de l’établissement public peut organiser des tirs d’élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.  

V. Sont admis à chasser les titulaires du permis de chasse qui justifient, dans le cadre de leur société de chasse, d’une autorisation de chasser des propriétaires concernés.  

Le directeur de l’établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser. 

Article 10 du décret du 22 avril 2009

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, article 6)

Le port, la détention ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l’article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l’article 11.  

Article 11 du décret du 22 avril 2009

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, article 7)

I. La pêche en eau douce est interdite.

II. La pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et l’emploi de tous filets traînants sur les fonds, notamment de ceux dénommés chaluts et ganguis, sont interdits dans le cœur marin entourant l’île de Port-Cros défini par le 2° du II de l’article 1er.

La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er :

1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14 05’’ (Est) et 06° 14 59’’ (Est) ;

2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :
- à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09 35’’ (Est) ;
- à l’est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 05’’(Est) et à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13 23’’ (Est) ;
- au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00 40’’ (Nord) et à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14 59’’ (Est) ;
- au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01 36’’ (Nord).

III. Les compétitions de pêche maritime, qu’elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er.

Article 12 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 8)

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

L’élevage des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est interdit.

Les activités nouvelles, y compris d’élevage d’animaux d’espèces autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d’administration. 

Article 13 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 9)

Les activités artisanales et commerciales existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l’exercice d’une activité différente dans les locaux où elles s’exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l’incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. 

Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.  

Article 14 du décret du 22 avril 2009

Les activités hydroélectriques sont interdites. 

Article 15 du décret du 22 avril 2009

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, article 10)

I. Sont interdits : 

1° L’usage de véhicules nautiques à moteur et la pratique de sports et loisirs nautiques tractés ; toutefois cette interdiction ne s’applique pas, dans les deux chenaux d’accès situés dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d’un agrément des services chargés des affaires maritimes ;  

2° Les manœuvres militaires de toute nature, y compris les tirs d’exercice. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er ;  

3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er :
- les manifestations nautiques motorisées ;
- le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;
- le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;
- le mouillage, l’accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l’espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14 05’’ (Est) et 06° 14 59’’ (Est) ;
- l’accostage, l’amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu’île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1).  

II. Sauf autorisation du directeur de l’établissement public du parc, sont interdits :
1° L’introduction de véhicules terrestres motorisés dans les îles de Port-Cros et de Bagaud ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ; toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux survols du cœur terrestre de l’île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l’article 1er, nécessités par les opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage de l’aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu’aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l’axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ;
3° Le campement et le bivouac sous quelque forme que ce soit ;
4° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques terrestres, notamment de compétitions sportives. 

III. Sont réglementés par le directeur de l’établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules terrestres ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés. 

Dans les espaces du cœur terrestre de l’île de Porquerolles définis au 3° du II de l’article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l’établissement public.  

IV. Peuvent être réglementées par le directeur de l’établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu’elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels. 

V. Les autorisations délivrées au titre des 2° et 4° du II et du 2° du III peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

Article 16 du décret du 22 avril 2009

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l’établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

Section IV : Règles relatives à certains travaux et activités en foret

Article 17 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 11)

I. Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

II. Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu’elles sont constitutives d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciable à la conservation d’une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
7° Les cultures et le pâturage temporaire sous couvert forestier à des fins de défense contre l’incendie.

S’il y a lieu, l’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique. 

Chapitre II : Dispositions particulières

Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général

Article 18 du décret du 22 avril 2009

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I et du II de l’article 3 en tant qu’elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, et, pour l’article 15, du 1° et du 2° du II, du 3° du II en tant qu’il concerne le bivouac et du 1° du III.

Les missions d’entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d’application des dispositions énumérées par l’alinéa précédent.

Les dispositions du 7° du I de l’article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l’incendie.

Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. 

Article 19 du décret du 22 avril 2009

I. Les dispositions du 1° du I de l’article 3, en tant qu’elles concernent les chiens, 2°, 5° à 9° du I du même article et de l’article 16 ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu’aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l’autorisation prévue en application du 2° du II de l’article 17

II. Les dispositions du 1° du I de l’article 3, en tant qu’elles concernent les chiens, 5° et 9° du I du même article, de l’article 10 et de l’article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l’exercice de leurs missions opérationnelles. 

Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes

Article 20 du décret du 22 avril 2009

Les interdictions édictées par les 2° et 3° du I de l’article 3 peuvent être remplacées par une réglementation du conseil d’administration, qui peut le cas échéant renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public, pour permettre aux résidents permanents dans le cœur du parc, aux personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi qu’à celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l’établissement du parc national, de prélever, pour leur consommation domestique, des escargots, champignons, arbouses et d’autres végétaux qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte. 

Article 21 du décret du 22 avril 2009

Les résidents permanents dans le cœur du parc, les personnes physiques qui y exercent une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière ainsi que celles exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l’établissement du parc national peuvent se voir reconnaître, pour leur consommation domestique, le bénéfice de dispositions plus favorables en matière de pêche à l’hameçon et de ramassage des oursins et coquillages depuis une embarcation, pour les espèces qui ne sont pas protégées par la loi, par les autorités compétentes en matière de pêche, sur proposition du conseil d’administration de l’établissement public agissant en application du II de l’article L. 331-14 du code de l’environnement

Article 22 du décret du 22 avril 2009

Par dérogation à l’article 10, les résidents permanents dans le cœur du parc peuvent détenir et porter une arme de pêche sous-marine. 

Titre III : Etablissement public du parc national de port Cros

Section I : Dispositions générales

Article 23 du décret du 22 avril 2009

L’établissement public national à caractère administratif du parc national de Port-Cros créé par le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 assure la gestion et l’aménagement du parc.

Il a son siège à Hyères, département du Var. 

Article 24 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2013-418 du 21 mai 2013, article 1er, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 5 VIII, Décret n°2019-580 du 31 décembre 2019, article 8 VII, Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, article 15 1° et 2° et Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 article 1er 1° à 4°)

I. Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de quarante-trois membres, ainsi répartis :

1° Neuf représentants de l’Etat :
a) le secrétaire général de la Préfecture du Var ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Le directeur départemental des finances publiques du Var ;
d) Le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var ;
e) Le préfet maritime de la Méditerranée ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;
« h) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat chargée du patrimoine ; »
i) Un représentant de l’administration départementale de l’Etat en charge de l’agriculture ou de l’équipement.

2° Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune d’Hyères ;
b) Onze représentants des communes qui ont adhéré à la charte du parc, à raison d’un représentant par commune adhérente ; si le nombre des communes adhérentes est inférieur à onze, un représentant supplémentaire est attribué, dans la limite des sièges vacants, à celles des communes adhérentes dont le territoire classé dans l’aire d’adhésion est le plus important, en procédant par ordre décroissant suivant l’annexe 4. Le ou les sièges ainsi affectés sont libérés dans l’ordre inverse de leur attribution en cas d’adhésion postérieure d’une ou plusieurs communes ;
c) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal de la commune d’Hyères et les deux adjoints spéciaux pour Port-Cros et pour Porquerolles ;
d) Un représentant d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune d’Hyères ;
e) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
f) Le président du conseil général du Var.

3° Quinze personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;

b) Huit personnalités à compétence locale :
- une personnalité compétente en matière de sports de nature ;
- une personnalité compétente en matière d’activités commerciales ou artisanales ;
- deux représentants d’associations de protection de l’environnement ;
- un représentant de la pêche maritime et des élevages marins ; 
- une personnalité compétente en matière d’agriculture ;
« - un propriétaire ou résident permanent dans l'île de Port-Cros »

c) « Six personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :
« - quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »
- un représentant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
- un représentant de l'Agence française pour la biodiversité.  

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l’établissement public du parc.

II. Les représentants de l’Etat « mentionnés au 1° du I ou de ses établissements publics mentionnés au c du 3° du même I » peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.

Les représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante désigné par celle-ci pour les représentants mentionnés aux b, c et d du 2° du I. Le maire et les présidents mentionnés aux a, e et f du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.

Les « autres » membres mentionnés au 3°  « du I » peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d’administration.

Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative. 

NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).  

Section II : Dispositions particulières

Article 25 du décret du 22 avril 2009

Le conseil d’administration propose aux autorités administratives compétentes, pour les parties maritimes du cœur du parc :
- un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
- un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l’accès, la navigation, le mouillage et l’accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. 

Article 26 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 13)

I. Le directeur de l’établissement public du parc est directeur du port de Port-Cros. Il peut déléguer les compétences qu’il détient à ce titre à des agents de l’établissement public du parc.

II. Le directeur de l’établissement public du parc exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur marin entourant l’île de Port-Cros défini au 2° du II de l’article 1er, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.

III. Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 21 depuis la réunion précédente. 

Titre IV : Dispositions diverses

Article 27 du décret du 22 avril 2009

Jusqu’au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l’article L. 331-29 du code de l’environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d’une dénomination comportant les mots : « parc national de Port-Cros » ou « parc de Port-Cros » ou toute autre dénomination susceptible d’évoquer le parc national de Port-Cros est, y compris à l’intérieur du parc, subordonnée à l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Le conseil d’administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par le III de l’article 26

Article 28 du décret du 22 avril 2009

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les modalités d’application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d’administration.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette délibération du conseil d’administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d’administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables. 

Article 28-1 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 14)

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les représentants au conseil d’administration des communes dont le territoire a vocation à être compris dans l’aire d’adhésion siègent en lieu et place des représentants mentionnés au b du 2° du I de l’article 24.

Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en application des dispositions de l’article 24 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 est valable jusqu’au 29 avril 2015.

Article 28-2 du décret du 22 avril 2009

(Décret n°2012-649 du 4 mai 2012, article 14)

Par dérogation aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I de l’article 3, le directeur de l’établissement public du parc national, après avis du conseil scientifique et conformément aux conditions prévues par celui-ci, délivre une autorisation de prélèvement de coraux et d’éponges dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles aux personnes justifiant exercer cette activité à la date de publication du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, valable jusqu’au 31 décembre 2017.

Article 29 du décret du 22 avril 2009

Le 2° de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ».

Article 30 du décret du 22 avril 2009

Le décret du 14 décembre 1963 portant création du parc national de Port-Cros est abrogé.

Article 31 du décret du 22 avril 2009

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 22 avril 2009. 

François Fillon  
Par le Premier ministre : 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire, 
Jean-Louis Borloo 

La secrétaire d’Etat 
chargée de l’écologie, 
Chantal Jouanno 

(1) La carte peut être consultée au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la préfecture du Var ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc.

Les annexes peuvent être consultées au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL-DGALN, direction de l’eau et de la biodiversité, Arche de La Défense, paroi Sud, 7e étage, 92055 La Défense), à la préfecture du Var (préfecture du Var, boulevard du 112e-Régiment-d’Infanterie, 83070 Toulon) ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc (allée du Castel-Sainte-Claire, 83406 Hyères).

Annexe I : Délimitation de l’aire maritime adjacent au cœur du parc

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012)

Le point A de coordonnées de latitude 43° 06’ 23’’ (Nord) et de longitude 05° 58’ 44’’ (Est).

Le point B de coordonnées de latitude 42° 55’ 47’’ (Nord) et de longitude 06° 02’ 29’’ (Est).

Le point C de coordonnées de latitude 42° 55’ 47’’ (Nord) et de longitude 06° 26’ 11’’ (Est).

Le point D de coordonnées de latitude 43° 02’ 52’’ (Nord) et de longitude 06° 45’ 50’’ (Est).

Le point E de coordonnées de latitude 43° 11’ 48’’ (Nord) et de longitude 06° 47’ 22’’ (Est).

Le point F de coordonnées de latitude 43° 11’ 59’’ (Nord) et de longitude 06° 40’ 52’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe II : Au I de l’article 15 (accostage, amarrage et débarquement du 15 juin au 30 septembre entre le Cap Rousset et la Plage Blanche)

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012)

Le point G de coordonnées de latitude 43° 00’ 33’’ (Nord) et de longitude 06° 10’ 22’’ (Est).

Le point H de coordonnées de latitude 43° 00’ 08’’ (Nord) et de longitude 06° 10’ 08’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe III : Au I de l’article 15 (accostage, amarrage et débarquement du 15 juin au 30 septembre sur la Presqu’île du grand Langoustier)

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012)

Le point I de coordonnées de latitude 43° 00’ 07’’ (Nord) et de longitude 06° 09’ 36’’ (Est).

Le point J de coordonnées de latitude 42° 59’ 54’’ (Nord) et de longitude 06° 09’ 56’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe IV : Surface du territoire des communes qui a vocation à constituer l’aire d’adhésion du parc

(Décret n° 2012-649 du 4 mai 2012)

COMMUNE NOMBRE D'HECTARES
classés au titre du III de l'article 1er
Hyères-Les Palmiers 7 764
Bormes-les-Mimosas 5 225
La Londe-les-Maures 3 106
La Croix-Valmer 2 147
Le Lavandou 2 046
Cavalaire-sur-Mer 1 674
Le Rayol-Canadel-sur-Mer 683
Le Pradet 450
Ramatuelle 446
La Garde 384
Carqueiranne 162

 

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