(JO n° 136 du 14 juin 2001 et BO du 20 juillet 2001)


NOR : ATEP0100162A

Texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015)

Vus

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 2°)

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4610 sont soumises aux dispositions annexées au présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Ces dispositions sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté et de son annexe au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté ces dispositions dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 du code de l'environnement et 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

Annexe I

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 3°)

« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.1.2. Contrôle périodique.

« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “Objet du contrôle”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “Objet du contrôle”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure”.

« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 4° et Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du présent arrêté.

Objet du contrôle :
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

 

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du titre Ier du livre V du code de l’environnement (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence :  article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.8. (*)

non concerné

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d’implantation

2.1.1. Stockage

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 5°)

L’installation doit être implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de propriété. Cette distance n’est pas exigée si l’installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, d’une hauteur de 3 mètres ou s’élevant jusqu’à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d’au moins 5 mètres.

L’installation ne doit pas être inondable et ne doit pas renfermer de canalisation d’eau ou de vapeur d’eau.

Les locaux de stockage doivent être séparés des locaux de manipulation et d’emploi.

Les récipients ou réservoir doivent satisfaire les prescriptions prévues au point 4.10.

« Objet du contrôle :
« - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.1.2. Emploi et manipulation

Les substances visées doivent être utilisées ou manipulées dans un local ou une enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2 et à une distance d’au moins 30 mètres des limites de propriété. Si cette dernière condition n’est pas respectée, la ventilation mécanique contrôlée du local ou de l’enceinte doit être équipée d’une installation de traitement des gaz, appropriée aux risques associés aux situations accidentelles. Cette installation sera mise en service dès la survenue d’une situation accidentelle. Le point de rejet extérieur de l’extraction sera situé à au moins 10 mètres des limites de propriété.

Dans le cas particulier de produits stockés dans des circuits fermés, utilisés dans des appareils clos, sans émission possible de gaz à l’atmosphère, un confinement dans un local ou une enceinte n’est pas requise.

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 6°)

L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

« Objet du contrôle :
« - absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.4. Comportement au feu des bâtiments

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 7°)

Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l’installation.

« Objet du contrôle :
« - présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.5.  Accessibilité

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 8°)

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle doit être desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades doit être équipée d’ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

« Objet du contrôle :
« - présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.6.  Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible et/ou toxique.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

2.7.  Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

2.8.  Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, charpente) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9.  Rétention des aires et locaux de travail

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 9°)

Le sol des locaux de stockage ou de manipulation des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

« Objet du contrôle :
« - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.10.  Cuvettes de rétention

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 10°)

Le stockage des substances ou préparations liquides réagissant violemment au contact de l’eau doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

-  100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
-  50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

« Objet du contrôle :
« - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
« - présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.11.  Aménagement et organisation des stockages

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 11°)

Les substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau doivent être stockées dans des récipients hermétiquement fermés et adaptés aux caractéristiques du produit (en particulier au risque de corrosion sur les métaux).

Les récipients stockant les substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau doivent être stockés dans un local non inondable conçu afin de protéger les récipients de l’humidité, de toute source d’ignition ou de chaleur et d’intempéries.

Le local doit être séparé de tout lieu de stockage ou de manipulation de produit ou substance combustible ou inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d’une hauteur d’au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre.

Le local de stockage ne doit pas contenir de canalisation d’eau ou de vapeur.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre d’au moins un mètre doit séparer le stockage des substances ou des préparations du plafond.

L’ouverture des récipients est interdite dans le dépôt. Toute utilisation des produits ou réparation des récipients doit s’effectuer en dehors des locaux de stockage.

Afin d’éviter toute entrée d’eau accidentelle dans les récipients (fûts ou conteneurs), ceux-ci doivent être disposés de façon à ce que la partie contenante soit surélevée d’au moins 10 centimètres par rapport au niveau du sol adjacent.

« Objet du contrôle :
« - respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.12.  Stockage d’autre produit

Les locaux de stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau ne doivent pas contenir de substance, de préparation ou de matériaux combustibles et /ou incompatibles avec les produits stockés.

2.13.  Prévention du risque explosion

Les locaux abritant l’installation doivent comporter des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d’explosion, toiture légère, etc.).

3. Exploitation - entretien

3.1.  Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation. En particulier, les réservoirs devront faire l’objet d’examens périodiques. L’examen extérieur des parois latérales et du fond des réservoirs doit être effectué régulièrement sans que l’intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois. Le bon état de l’intérieur du réservoir doit également être contrôlé par une méthode adaptée. Les précautions utiles (ventilation, contrôle de l’absence de gaz toxiques ou inflammables, équipement du personnel qualifié pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques...) seront mises en oeuvre. Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion, on doit procéder à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d’en déceler les causes et y remédier. Un contrôle des impuretés éventuelles pouvant être présentes doit régulièrement être effectué.

Les lavages des réservoirs réalisés avec de l’eau ou de produits à base d’eau pouvant précéder les vérifications périodiques doivent faire l’objet d’une procédure écrite. Ces lavages doivent être précédés d’un lavage minutieux avec un solvant approprié, l’eau n’étant autorisée que dans la dernière phase de lavage.

Le bon état des charpentes métalliques supportant les réservoirs, si tel est le cas, doit également faire l’objet de vérifications. Les dates des vérifications effectuées et leurs résultats seront consignés sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Les opérations de vidange et de remplissage des réservoirs doivent être effectuées de manière à éviter toute possibilité d’épanchement de liquides ou de mélanges de liquides incompatibles. Elles s’effectuent sous la conduite d’une personne dûment habilitée à cet effet, pendant les opérations de transfert.

La vidange en service normal se fait soit par un robinet placé à la partie inférieure du réservoir et muni d’un tampon de sécurité guidé à l’intérieur du réservoir, soit par un siphonnage avec dispositif à poste fixe permettant l’amorçage facile du siphon muni à son extrémité d’un robinet d’arrêt facile à manoeuvrer ou tout autre dispositif susceptible de satisfaire à l’objectif de prévention de débordement.

Suivant les cas, un dispositif doit permettre de manoeuvrer à distance le tampon de sécurité ou bien un dispositif anti-siphon, commandé à distance, mis en place sur la canalisation pour être utilisé en cas d’accident ou d’incident au robinet d’arrêt pendant les opérations de vidange.

L’alimentation des réservoirs s’effectue au moyen de canalisations en matériaux résistant à l’action chimique du liquide ; le bon état des canalisations doit être vérifié périodiquement.

Toute possibilité de débordement de réservoirs, de fûts métalliques ou containers en cours de remplissage est évitée soit en apposant un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l’écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit en apposant un dispositif commandant simultanément l’arrêt de l’alimentation et le fonctionnement d’un avertisseur à la fois sonore et lumineux. Les évents, les trous de respiration et, en général, tous mécanismes pour évacuer l’air du réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l’air au moment de la vidange doivent avoir un débit suffisant pour qu’il n’en résulte jamais de surpressions ou de dépressions anormales à l’intérieur.

3.2.  Contrôle de l’accès

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 12°)

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

« Objet du contrôle :
« - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. »

3.3.  Connaissance des produits - Etiquetage

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 13°)

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

« Objet du contrôle :
« - présentation des fiches de données de sécurité ;
« - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. »

3.4.  Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

L’utilisation de l’eau dans les locaux de stockage doit faire l’objet d’une procédure écrite.

3.5.  Registre entrée/sortie

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 14°)

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles doit être limitée aux nécessités de l’exploitation.

« Objet du contrôle :
« - présentation du registre tenu à jour. »

3.6.  Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

4. Risques

4.1.  Protection individuelle

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 15°)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

« Objet du contrôle :
« - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.2.  Moyens de secours contre l’incendie

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 16°)

L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

-  d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. L’utilisation d’eau et de tout agent d’extinction à base d’eau doit faire l’objet d’une procédure écrite ;
-  d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
-  de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

« Objet du contrôle :
« - présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.3.  Localisation des risques

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 17°)

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque doit être signalé.

« Objet du contrôle :
« - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
« - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. »

4.4.  Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " atmosphères explosives ", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d’inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.

4.5.  Interdiction des feux

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 18°)

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

« Objet du contrôle :
« - affichage de l'interdiction.

4.6.  " Permis d’intervention " et/ou " permis de feu " dans les parties de l’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un " permis d’intervention ", et éventuellement d’un " permis de feu " et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d’intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7.  Consignes de sécurité

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 19°)

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent, notamment, indiquer :

-  l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
-  l’obligation du " permis d’intervention " pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
-  les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
-  les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
-  les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
-  la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
-  une consigne particulière affichée à l’extérieur de l’installation, qui doit indiquer en caractères très apparents la nature du stockage - " Substances réagissant violemment au contact de l’eau et " Interdiction d’utiliser de l’eau ou des produits à base d’eau pour combattre un éventuel incendie ".

« Objet du contrôle :
« - présence et affichage de chacune des consignes. »

4.8.  Consignes d’exploitation

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 20°)

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

-  les modes opératoires ;
-  les conditions de conservation et de stockage des produits ;
-  la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
-  les instructions de maintenance et de nettoyage ;
-  le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation.

« Objet du contrôle :
« - présentation des consignes. »

4.9.  Détection de gaz

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 21°)

Les locaux de stockage des substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau doivent être équipés de détecteurs d’hydrogène.

Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l’installation visées au point 4.3. présentant des risques en cas de dégagement ou d’accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux produits visés et à leur mode d’utilisation.

« Objet du contrôle :
« - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.10.  Stockage et manipulation

Le récipient de stockage, ses accessoires et équipements tels que brides, pieds de bac doivent être compatibles avec le produit à stocker.

Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils seront placés sur des bâtis ou supports construits dans les règles de l’art et offrant toutes garanties de résistance mécanique ; ils sont maintenus à l’abri de toute corrosion. Concernant la circulation au sein de l’entrepôt, toutes dispositions doivent être prises pour qu’en aucun cas le heurt d’un véhicule puisse nuire à la solidité de l’ensemble. En conséquence, les voies de circulation sont disposées de telle sorte qu’un intervalle avec bornes de protection surélevées d’au moins 50 centimètres existe entre le soutènement des réservoirs et les véhicules. Les réservoirs situés en surélévation sont installés de manière telle qu’on puisse facilement circuler et déceler tout suintement ou fuite et y remédier.

4.11.  Mise en service

Lors de la première mise en service de l’installation d’emploi et ensuite, lors de toute modification ou réparation de cette installation, un contrôle d’étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par l’exploitant. Cette vérification doit faire l’objet d’un compte rendu écrit tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

5. Eau

5.1.  Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un disconnecteur hydraulique.

5.2.  Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3.  Réseau de collecte

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 22°)

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible, et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

« Objet du contrôle :
« - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. »

5.4.  Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5.  Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a)  Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

-  pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
-  température : < 30°C ;

b)  Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration :

-  matières en suspension (NFT 90-105)  600 mg/l ;
-  DCO (NFT 90-101)  2 000 mg/l ;
-  DBO5 (NFT 90-103)  800 mg/l ;

c)  Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

-  matières en suspension ( NFT 90-105) ;
-  la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
-  DCO (NFT 90-101) :
-  la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
-  DBO5 (NFT 90-103) :
-  la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;

d)  Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

-  indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
-  chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
-  cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
-  AOX (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
-  arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
-  hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
-  métaux totaux (NFT 90-112) (1) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6.  Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine, est interdit.

5.7.  Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8.  Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. (*)

non concerné

6.  Air - Odeurs

6.1.  Captage et épuration des rejets à l’atmosphère

L’installation doit disposer de dispositifs permettant de collecter et de canaliser autant que possible les émissions de fumées, gaz, poussières ou odeurs. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).

6.2.  Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

a)  Poussières : les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm³ de poussières ;
b)  Composés organiques volatils hors méthane (hydrocarbures, solvants) : les gaz rejetés à l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm³ de composés organiques volatils (en équivalent méthane) si le débit massique horaire dépasse 2 kg/h ;
c)  Le point de rejet doit dépasser d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

6.3.  Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l’environnement quand il existe une procédure d’agrément des organismes.

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX44.052 doivent être respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.

En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

7. Déchets

7.1.  Récupération - Recyclage - Élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du titre 1er du livre V du code de l’environnement, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement.

7.2.  Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

7.3.  Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4.  Déchets industriels spéciaux

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 23°)

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant doit être en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

« Objet du contrôle :
« - présence du justificatif d'élimination des déchets. »

7.5.  Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1.  Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

-  émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
-  zones à émergence réglementée :
-  l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
-  les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
-  l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation)

EMERGENCE
admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

EMERGENCE
admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2.  Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3.  Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4.  Mesures de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1.  Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits et éléments d’exploitation présents sur le site susceptibles de présenter un danger ou de créer une pollution, ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2.  Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

(Arrêté du 11 mai 2015, article 38 24°)

Note :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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