(JO n° 122 du 29 mai 2015)


NOR : DEVP1422973A

Texte modifié par :

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification d'arrêtés ministériels afin de prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.

Notice : la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (dite « Seveso 3 ») a conduit à une évolution de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Notamment la série des rubriques 4000 a été créée via le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014. Cette évolution réglementaire entrera en vigueur à la date d'application de la directive DI/2012/18/UE, le 1er juin 2015. Le projet d'arrêté vise à modifier une série d'arrêtés ministériels existants via l'intégration de modifications mineures. Ces adaptations sont prévues à droit constant. De plus, il intègre (aux articles 3, 7 et 38) les points du contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement pour les quelques cas de rubriques nouvelles classées à déclaration avec contrôle périodique par la nouvelle nomenclature. Par ailleurs, le projet d'arrêté soumet les substances ou mélanges autoréactifs classées dans des rubriques spécifiques nouvellement créées aux dispositions déjà existantes pour les peroxydes organiques qui ont des risques et comportements similaires (articles 12 à 14).

Références : les arrêtés modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;

Vu le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 (Emploi ou stockage d'oxygène) ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 (Stockage ou emploi de l'acétylène) ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1419 (Emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène) ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de réfrigération employant l'ammoniac comme fluide frigorigène ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes ;

Vu l'arrêté du 8 août 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1157 (Emploi ou stockage du trioxyde de soufre) ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 : (Stockage ou emploi de l'hydrogène) ;

Vu l'arrêté du 22 juin 1998 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]) ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B. - Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1820 « Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » ;

Vu l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 (installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1116 ;

Vu l'arrêté du 23 août 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2007 relatif à la définition et à la classification des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque définis à la rubrique 1210 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 2007 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières) ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2007 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1140 (Emploi ou stockage de formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %) ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2007 modifié relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 2008 modifié relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques ;

Vu l'arrêté du 29 février 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 (Stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique n° 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage) ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1138 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1330 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2010 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1332 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1311 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 (Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux) ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1510 de cette même nomenclature ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 avril 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 mars 2015 au 9 avril 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737 » ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110, 4709, 4713, 4736 ou 4737 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. » ;

A l'intitulé de l'annexe I, les mots : « la rubrique n° 1111 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110, 4709, 4713, 4736 ou 4737 » ;

Le point 1.1.2 de l'annexe I est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110 ou 4736. » ;

Les deux derniers alinéas du point 1.4 de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
« - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.11 de l'annexe I est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, les mots : « les rubriques 1130/1131,1150 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733, 4738, 4739 ou 4740 » ;

Au cinquième alinéa, les mots : « préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 » sont remplacés par les mots : « mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié » ;

Au deuxième alinéa du point 3.3 de l'annexe I, les mots : «, notamment à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses ou » sont supprimés.

Article 2 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1116 est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, le mot : « 1116 » est remplacé par le mot : « 4727 » ;

A l'article 1er, les mots : « 1116, dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de), » sont remplacés par le mot : « 4727 » ;

Au début du point 2.1 de l'annexe I, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les récipients de dichlorure de carbonyle ou phosgène ont une capacité unitaire inférieure à 30 kg. » ;

A la fin de l'annexe IV, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 3 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740 » ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120,4130,4140,4150,4738,4739 ou 4740 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. » ;

Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4738,4739 ou 4740. » ;

 (Décret n°2015-1614 du 9 décember 2015, article 16)

Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

" Objet du contrôle :
" - présence « de la preuve de dépôt de la déclaration » ;
" - présence des prescriptions générales ;
" - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
" - vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
" - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). " ;

Le point 2.1.2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.1.3.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« -  respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.1.4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.1.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des distances minimales de 5 mètres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

10° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

11° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

12° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes par tonne de produits stockés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

13° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
« - présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

14° Les quatrième et cinquième alinéas du point 2.11 de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques peuvent être stockés avec d'autres produits visés par l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110, 4510, 4511, 4707, 4708, 4709, 4711, 4712, 4713, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733, 4736 ou 4737. L'aire de stockage est entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.
« Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. » ;

15° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ;
« - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

16° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;

17° Le point 3.3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3.3. Connaissance des produits-Etiquetage.
« L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
« Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges.

« Objet du contrôle :
«- présentation des fiches de données de sécurité ;
«- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;

18° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation du registre tenu à jour. » ;

19° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

20° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux …) ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ;
« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

21° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
« - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;

22° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - affichage de l'interdiction. » ;

23° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et affichage de chacune des consignes. » ;

24° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des consignes. » ;

25° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

26° Le point 4.10.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité). » ;

27° Le point 4.10.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - stockage vertical ;
« - mise en place d'un dispositif anti-chute. » ;

28° Le point 4.10.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - mise en place d'un dispositif anti-chute (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

29° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;

30° Le point 5.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation de l'autorisation de rejet. » ;

31° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;

32° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 4 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 16 juillet 1997 susvisé est ainsi modifié :

L'intitulé de l'arrêté est complété par les mots : « soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement » ;

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et dont la quantité totale d'ammoniac susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 1,5 tonne » sont remplacés par les mots : « au titre de la rubrique n° 4735 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ».

Article 5 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

Le mot : « 1138 » est remplacé par le mot : « 4710 » :
- dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I ;
- dans l'article 1er ;

Au deuxième alinéa du point 1.8 de l'annexe I, les mots : « et de capacité unitaire inférieure à 60 kg » sont supprimés ;

Le point 4.8.1 et le point 4.9 de l'annexe I sont complétés par l'alinéa suivant :

« La capacité unitaire de chlore des récipients est inférieure à 60 kg. » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 6 de l'arrêté du 11 mai 2015

Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1997 susvisé, le mot : « 1138 » est remplacé par le mot : « 4710 ».

Article 7 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 2 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « 1140 (Emploi ou stockage de formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %) » sont remplacés par le mot : « 4714 » ;

A l'article 1er, le mot : « 1140 » est remplacé par le mot : « 4714 » ;

Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ” ».
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ;

Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du récépissé de déclaration ;
« - présence des prescriptions générales ;
« - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
« - vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;
« - vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation d'un justificatif de conformité des portes résistantes au feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.4.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence de dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - emplacement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'une voie-engins ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'ouvrant sur les façades équipées d'une voie échelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) » ;

10° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

11° Au cinquième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables » ;

12° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou mélanges de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

13° Le troisième alinéa du point 2.12 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. » ;

14° Le point 2.12 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés sont placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-  présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
« - pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

15° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;

16° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des fiches de données de sécurité ;
« - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;

17° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation de l'état des stocks tenu à jour. » ;

18° Le point 3.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des consignes. » ;

19° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
« - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;

20° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

21° Le point 4.3.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

22° Le point 4.3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux …) ou de points d'eau, bassins, citernes, etc. d'une capacité en rapport avec le danger à combattre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'une réserve de produits absorbants ou neutralisants pour les stockages de liquide ;
« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

23° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - affichage de l'interdiction. » ;

24° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et affichage de chacune des consignes. » ;

25° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - stockage vertical ;
« - mise en place d'un dispositif anti-chute pour les substances ou mélanges gazeux ou gazeux liquéfiés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

26° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;

27° Le point 7.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;

28° A la fin de l'annexe V, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 8 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 30 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « la rubrique n° 1150 (Stockage ou emploi de ou à base de substances toxiques particulières) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 » ;

A l'article 1er, les mots : « la rubrique n° 1150 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707, 4711, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732 ou 4733 » ;

Au cinquième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables » ;

Au quatrième alinéa du point 2.12 de l'annexe I, les mots : « préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 » sont remplacés par les mots : « mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié » ;

A la fin de l'annexe V, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 9 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 8 août 1997 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1157 : Emploi ou stockage du trioxyde de soufre » sont remplacés par le mot : « 4731 » ;

A l'article 1er, les mots : « 1157 (emploi ou stockage du trioxyde de soufre - la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg mais inférieure ou égale à 2 tonnes) » sont remplacés par le mot : « 4731 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 10 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 23 décembre 1998 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1172 : Dangereux pour l'environnement, A. - Très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 » ;

Au premier alinéa de l'article 1er et dans l'intitulé de l'annexe I, les mots : « la rubrique n° 1172 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 11 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B.-Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1173 : Dangereux pour l'environnement, B.-Toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) » sont remplacés par les mots : « la rubrique n° 4511 » ;

Au premier alinéa de l'article 1er et dans l'intitulé de l'annexe I, le mot : « 1173 » est remplacé par le mot : « 4511 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 12 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 20 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « et à la classification des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque définis à la rubrique 1210 » sont remplacés par les mots : « des groupes de risque des substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 » ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le présent arrêté s'applique aux installations classées relevant d'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées. » ;

Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 sont répartis en quatre groupes de risques :
«- groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide ;
«- groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide ;
«- groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques ;
«- groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.

« Les critères permettant cette répartition sont déterminés à partir de la procédure de classement des matières autoréactives ou peroxydes organiques définie dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit “ ADR ” en vigueur annexé à l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”) et d'une épreuve complémentaire de détermination de la vitesse de combustion, prenant en compte le risque sur l'environnement, telle que définie en annexe du présent arrêté. » ;

Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 2, les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par les mots : « arrêté TMD » ;

Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle substance ou mélange autoréactif » ;

Les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par le mot : « ADR » :
- dans le quatrième alinéa de l'article 2 ;
- dans le libellé de l'intitulé de la première colonne du tableau de l'article 3 ;

L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Un produit hors de son emballage réglementaire de transport est affecté au groupe de risques Gr1. » ;

L'article 3 est ainsi modifié :

- la dernière ligne du tableau correspondante au type de danger G est supprimée ;
- le dernier alinéa est supprimé ;

Dans l'intitulé de l'annexe, les mots : « des peroxydes organiques ou de préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » ;

10° Le point 1 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Classement des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs selon l'ADR en vigueur.
« Les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs au sens de l'ADR en vigueur sont classés notamment en fonction de sept types de danger A à G selon le danger qu'ils présentent au transport. Les produits de type A ne sont pas admis au transport. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale autorisée par colis. Les produits du type G sont stables thermiquement, et ne sont pas concernés par les rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422. » ;

11° Dans l'annexe, les mots : « de peroxydes organiques ou de préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » :
- dans l'intitulé du point 2 ;
- dans le dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 ;
- dans le dernier alinéa du point 2.3 ;

12° Au premier alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif » ;

13° Au point 2 de l'annexe, les mots : « ou les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ;

14° Au troisième alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « ou de substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de peroxydes organiques » ;

15° Au dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 de l'annexe, les mots : « de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances » sont remplacés par les mots : « du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié ».

Article 13 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 10 novembre 2008 susviséest ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 » ;

A l'article 1er, les mots : « la rubrique n° 1212 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 » ;

L'intitulé du point 1.9 de l'annexe I est remplacé par : « 1.9. Définitions » ;

Au point 1.9 de l'annexe I, les mots : « des peroxydes organiques ou préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » dans les définitions « Dépôt » et « Cellule » ;

Au point 1.9 de l'annexe I, les mots : « des peroxydes organiques ou des préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » dans la définition « Aire de stockage » ;

Dans l'annexe I, les mots : « ou des substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « des peroxydes organiques » :
- au point 1.9, dans la définition « Dépôt, aire de stockage et cellules mixtes » ;
- dans le premier alinéa du point 2.5 ;
- dans le premier alinéa du point 3.7 ;
- dans le quatrième alinéa du point 4.3.1 ;
- dans le point 4.3.2 ;
- dans le premier alinéa du point 4.8 ;
- dans le point 4.9 ;

Dans l'annexe I, les mots : « ou de substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de peroxydes organiques » :
- au point 1.9, dans la définition « Atelier » ;
- dans l'avant-dernier alinéa du point 2.1 ;
- dans le dernier alinéa du point 2.4.2 ;
- dans le deuxième alinéa du point 4.8 ;

Au point 1.9 de l'annexe I, les mots : « ou une substance ou mélange autoréactif » sont insérés après les mots : « un peroxyde organique » dans la définition « Emploi » ;

Au point 2.1 de l'annexe I, les mots : « les peroxydes » sont remplacés par les mots : « les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs » ;

10° Au point 2.4.1 de l'annexe I, les mots :  « et les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ;

11° Au point 2.4.2 de l'annexe I, les mots : « les peroxydes organiques ou préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs » ;

12° Au quatrième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C » sont insérés après les mots : « liquides inflammables » ;

13° Dans l'annexe I, les mots : « ou les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » :
- dans le premier alinéa du point 2.12 ;
- dans le point 3.1 ;

14° Au point 3.4 de l'annexe I, les mots : « de peroxyde » sont remplacés par les mots : « de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif » ;

15° Au premier alinéa du point 3.7 de l'annexe I, les mots : « les peroxydes » sont remplacés par les mots : « les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs » ;

16° Au premier alinéa du point 3.8 de l'annexe I, les mots : « et des substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « des peroxydes organiques » ;

17° Dans l'annexe I, les mots : « des peroxydes » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques et des substances ou mélanges autoréactifs » :
- au point 3.8, dans le premier alinéa sous le tableau des TDAA ;
- dans le point 4.1 ;

18° Au troisième alinéa sous le tableau des TDAA du point 3.8 de l'annexe I, les mots : « et les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ;

19° Au cinquième alinéa sous le tableau des TDAA du point 3.8 de l'annexe I, les mots : « ou de telles substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de tels peroxydes organiques » ;

20° Dans l'annexe I, les mots : « ou substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « peroxydes organiques » :
- dans le premier alinéa du point 4.3.2 ;
- dans l'avant-dernier alinéa du point 4.9 ;

21° Dans l'annexe I, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » :
- dans le troisième alinéa du point 4.7 ;
- dans le premier alinéa du point 4.8 ;

22° Au premier alinéa du point 4.8 de l'annexe I, les mots : « des peroxydes organiques et des préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques et des substances ou mélanges autoréactifs. En cas d'incompatibilité entre les produits stockés, la cellule ou l'aire de stockage est conçue de façon à éviter tout contact entre ces produits en situation normale et dégradée (percement d'un contenant, produit répandu accidentellement, etc.). En particulier lorsque les produits incompatibles sont liquides, ils ne sont pas placés dans la même rétention. » ;

23° A la fin de l'annexe V, l'alinéa commençant par : « (1) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 14 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 6 novembre 2007 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « peroxydes organiques » sont remplacés par les mots : « substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 » ;

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « la rubrique 1212 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques n° 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422 » ;

A l'article 1er, les mots : « des peroxydes organiques ou préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » dans les définitions « Dépôt » et « Cellule » ;

A l'article 1er, les mots : « de peroxydes organiques ou de préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » dans la définition « Aire de stockage » ;

Les mots : « ou des substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « des peroxydes organiques » :
- à l'article 1er, dans la définition « Dépôt, aire de stockage et cellule mixtes » ;
- dans le premier alinéa de l'article 3 ;
- dans le quatrième alinéa de l'article 5 ;
- dans les articles 6, 16, 18, 21, 24, 27 et 30 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7 ;
- dans le premier alinéa de l'article 8 ;
- dans l'intitulé des chapitres II et III ;
- dans le III de l'article 26 ;

Les mots : « ou de substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de peroxydes organiques » :
- à l'article 1er, dans la définition « Atelier » ;
- dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 ;
- dans les articles 8, 11, 17 et 23 ;
- dans l'intitulé du chapitre Ier ;
- dans le premier alinéa de l'article 15 ;

Les mots : « ou une substance ou mélange autoréactif » sont insérés après les mots : « un peroxyde organique » :
- à l'article 1er dans la définition « Emploi » ;
- dans l'article 25 ;

Les mots : « ou les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » :
- dans le premier alinéa de l'article 2 ;
- dans le premier alinéa des cas 2, 3 et 4 de l'article 8 ;
- dans le dernier alinéa de l'article 15 ;

Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de peroxyde » sont remplacés par les mots : « de peroxyde organique ou de substance ou mélange autoréactif » ;

10° Les mots : « les peroxydes » sont remplacés par les mots : « les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs » :
- dans le premier alinéa de l'article 3 ;
- dans l'article 20 ;

11° Les mots : « des peroxydes » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » :
- dans le troisième alinéa de l'article 5 ;
- dans le II de l'article 26 ;

12° La première phrase du cinquième alinéa de l'article 5 est remplacée par la phrase suivante :

« Les distances D1 et D2 dépendent des groupes de risque des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs Gr1, Gr2, Gr3 et Gr4 définis par l'arrêté du 20 mars 2007 modifié susvisé. » ;

13° Au quatrième alinéa du cas 1 de l'article 8, les mots : « de peroxydes » sont remplacés par les mots : « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » ;

14° Les mots : « ou de substance ou mélange autoréactif » sont insérés après les mots : « de peroxyde organique » dans le dernier alinéa des cas 1, 2, 3 et 4 de l'article 8 ;

15° A l'article 11, les mots : « des peroxydes organiques et des préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs. En cas d'incompatibilité entre les produits stockés, la cellule ou l'aire de stockage est conçue de façon à éviter tout contact entre ces produits en situation normale et dégradée (percement d'un contenant, produit répandu accidentellement…). En particulier lorsque les produits incompatibles sont liquides, ils ne sont pas placés dans la même rétention. » ;

16° A l'article 12, les mots : « ou sous les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « sous les peroxydes organiques » ;

17°Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « et les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ;

18° Lesmots : « ou substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « (peroxydes organiques » :
- dans le premier alinéa du III de l'article 26 ;
- dans l'article 31 ;

19° A l'article 31, les mots : « d'un peroxyde » sont remplacés par les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif ».

Article 15 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 (Emploi ou stockage d'oxygène) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1220 : “Emploi et stockage d'oxygène” » sont remplacés par le mot : « 4725 » ;

Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « 1220, emploi et stockage de l'oxygène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t » sont remplacés par le mot : « 4725 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 16 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 29 février 2008 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « 1311 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs) » sont remplacés par le mot : « 4220 » ;

A l'article 1er, le mot : « 1311 » est remplacé par le mot : « 4220 » ;

Au cinquième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 17 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 29 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :

Le mot : « 1311 » est remplacé par le mot : « 4220 » :
- dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I ;
- dans l'article 1er ;

Au deuxième alinéa du point 2.3.3 de l'annexe I, les mots : « des rubriques 1310, 1312 et 1313 » sont remplacés par les mots : « de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4210, 1312 ou 2793 » ;

Au sixième alinéa du point 2.3.6.1 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables ».

Article 18 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

Le mot : « 1330 » est remplacé par le mot : « 4701 » :
- dans l'intitulé de l'arrêté ;
- dans l'article 1er ;
- dans l'intitulé de l'annexe I ;
- dans les alinéas 2 à 4 suivant l'intitulé de l'annexe I ;

Au cinquième alinéa du point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « dans le cas de liquides inflammables » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 19 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 6 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

Le mot : « 1331 » est remplacé par le mot : « 4702 » :
- dans l'intitulé de l'arrêté ;
- dans l'intitulé de l'annexe I ;

A l'article 1er, les mots : « 1331 (stockage d'engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001) » sont remplacés par le mot : « 4702 » ;

Le point 2.1 de l'annexe I est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « 1331-I et 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-I, 4702-II ou 4702-III » ;
- au troisième alinéa, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;

Au troisième alinéa du point 2.4.1 de l'annexe I, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;

Au cinquième alinéa du point 2.4.2 de l'annexe I, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;

L'en-tête du tableau du point 2.4.4 et l'en-tête du tableau du point 2.12 de l'annexe I sont ainsi modifiés :
- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;

Au premier alinéa du point 2.5 de l'annexe I, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;

Au deuxième alinéa du point 2.9 de l'annexe I, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;

Au premier alinéa du point 2.12 de l'annexe I, les mots : « 1331-I et II » sont remplacés par les mots : « 4702-I, 4702-II ou 4702-III » ;

10° Le point 3.7 de l'annexe I est ainsi modifié :
- au huitième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au neuvième alinéa, les mots : « 1331-I, deuxième tiret, et 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-I, deuxième tiret, et 4702-II ou 4702-III » ;

11° Le point 4.3.2 de l'annexe I est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « 1331-II et 1331-III » sont remplacés par les mots : « 4702-II, 4702-III ou 4702-IV » ;
- aux quatrième et septième alinéas, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mots : « 4702-I » ;

12° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 20 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 13 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, le mot : « 1331 » est remplacé par le mot : « 4702 » et le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « 1331 » est remplacé par le mot : « 4702 » ;
- au troisième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Engrais : engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
« Engrais 4702-I : engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
« - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
« - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
« Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
« Engrais 4702-II : engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
« - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
« - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
« - supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
« Engrais 4702-III : mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.
« Engrais 4702-IV : engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
« Produits 4703 : matières hors spécifications ou produits correspondants aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) ou III-2 du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
« Cela s'applique :
« - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701, 4702 II et 4702-III ;
« - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) ;
« - aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, deuxième alinéa, et 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2.
« Stockage : toute zone où sont entreposés des engrais ou des produits 4703 (hors déchets décrits à l'article 14.2 du présent arrêté).
« Magasin de stockage : bâtiment ou zone du bâtiment comprenant le stockage d'engrais, l'ensemble des équipements fixes nécessaires à leur manutention et les allées de circulation.
« Case de stockage : zone du magasin de stockage réservée spécifiquement au stockage des engrais et délimitée par des murs de séparation (parois des cases).
« Stockage couvert : aire de stockage d'engrais située dans un bâtiment comprenant au moins une face ouverte de façon permanente sur l'extérieur.
« Stockage à l'air libre : aire extérieure de stockage d'engrais conditionnés.
« Usine : usine de fabrication industrielle par transformation chimique classée à autorisation sous la rubrique n° 3430.
« Mélange : engrais obtenu par mélange de différents engrais ou d'engrais avec d'autres produits compatibles, sans aucune réaction chimique.

L'article 5.1 est ainsi modifié :
- au quatorzième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au dix-huitième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

L'article 7.1 est ainsi modifié :
- à l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1331-I, 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-I, 4702-II ou 4702-III » ;
- au dernier alinéa, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;

L'article 7.4 est ainsi modifié :
- au c, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au d, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;

Aux articles 7.5.1 et 7.5.2, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

Dans l'article 7.7.2, la première colonne du tableau est ainsi modifiée :
- dans la deuxième ligne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième ligne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième ligne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;
- dans la cinquième ligne, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

Dans l'article 7.7.2, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » dans le deuxième alinéa après le tableau ;

10° Dans l'article 9.1, la première ligne du tableau est ainsi modifiée :
- dans la première colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » et le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;

11° L'article 10.1 est ainsi modifié :
- aux onzième et douzième alinéas, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- au treizième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

12° L'article 10.5.2 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au sixième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

13° L'article 10.8 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « 1331-III et/ou 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-II et/ou 4702-III et/ou 4702-IV » ;
- au troisième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;

14° Dans l'article 11.1.1, l'entête du tableau est ainsi modifié :
- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;

15° L'article 11.1.1 est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « 1331-I et 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4701-I, 4702-II ou 4702-III » ;
- à l'avant-dernier alinéa, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- au dernier alinéa, les mots : « 1331-II et 1331-III » sont remplacés par les mots : « 4702-II, 4702-III ou 4702-IV » ;

16° L'article 11.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11.1.2. Engrais stockés en vrac.
« La hauteur maximale des stockages n'excède pas 8 mètres pour les engrais 4702-I et les produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 10 tonnes.
« Pour les engrais 4702-I ou 4702-II ou 4702-III stockés en vrac, les tas n'excèdent pas 5 000 tonnes, à l'exception des usines pour lesquelles les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
« Pour les engrais 4702-IV, les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
« En l'absence d'étude de dangers, les tas d'engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III n'excèdent pas 1 250 tonnes.
« Pour les installations nouvelles :
« Les tas d'engrais en vrac sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ;
« Les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ou un passage libre d'au moins 2 mètres de largeur.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.
« Pour les installations existantes :
« Les tas d'engrais en vrac 4702-I, 4702-II ou 4702-III sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) EI 120 ou alternés de façon à ce que :
« - les engrais 4702-I ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II, 4702-III ou 4702-IV ;
« - les engrais 4702-II ou 4702-III ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III.
« Cependant, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 5 000 tonnes ;
« - les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi).
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV. » ;

17° Au quatrième alinéa de l'article 11.2, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;

18° Dans l'article 11.2.1, l'entête du tableau est ainsi modifié :
- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;
- dans la cinquième colonne, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

19° Dans l'article 11.2.3, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;

20° Le titre de l'article 14.2, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » et le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;

21° A l'article 15, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » et le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;

22° A l'article 16, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II » ;

23° A l'article 17, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;

24° A l'article 18, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I ».

« (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. » ;

Article 21 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées est ainsi modifié :

Le mot : « 1412 » est remplacé par le mot : « 4718 » :
- dans l'intitulé de l'arrêté ;
- dans le premier alinéa de l'article 1er ;
- dans l'intitulé de l'annexe I ;

L'article 1er est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est supprimé ;

Il est complété par les alinéas suivants :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas :
« - au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) ;
« - aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines. » ;

A la fin de l'annexe I et de l'annexe VI, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 22 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 2 janvier 2008 susvisé est ainsi modifié :

L'intitulé de l'arrêté est ainsi modifié :
- les mots : « stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés » sont remplacés par les mots : « réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement » ;
- les mots : « 1412 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « 4718 de la nomenclature des installations classées, » ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.
« Les dispositions du présent arrêté ne concernent pas les cavités souterraines. »

Article 23 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 7 janvier 2003 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1413 (Installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 » ;

Après la première phrase de l'article 1er, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n° 4718 sont soumises aux dispositions de l'annexe I uniquement pour le gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). » ;

Dans l'intitulé de l'annexe I, les mots : « et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1413 » sont supprimées ;

Au point 2.1 de l'annexe I, le mot : « 1412 » est remplacé par le mot : « 4718 » ;

A la fin de l'annexe I et de l'annexe V, l'alinéa commençant par : « [*] » est remplacé par l'alinéa suivant :

« [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 24 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 12 février 1998 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1416 : “Stockage ou emploi de l'hydrogène” » sont remplacés par le mot : « 4715 » ;

A l'article 1er, les mots : « 1416 (Stockage ou emploi de l'hydrogène - la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 tonne) » sont remplacés par le mot : « 4715 » ;

Au deuxième alinéa du 3.3 de l'annexe I, les mots : « à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses » sont remplacés par les mots : « au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 25 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 10 mars 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1418 (Stockage ou emploi de l'acétylène) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1418 : “stockage ou emploi de l'acétylène” » sont remplacés par le mot : « 4719 » ;

A l'article 1er, les mots : « 1418 (stockage ou emploi de l'acétylène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t) » sont remplacés par le mot : « 4719 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 26 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 6 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1419 (emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721 » ;

A l'article 1er, les mots : « la rubrique n° 1419 (emploi ou stockage des oxydes d'éthylène et de propylène - la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 tonnes) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4720 ou 4721 » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. ».

Article 27 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 22 juin 1998 susvisé est ainsi modifié :

Dans le libellé de l'arrêté, les mots : « ou combustibles » sont rajoutés après les mots : « liquides inflammables » ;

L'article 1er est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides relevant des catégories B, C et D au sens de l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « des rubriques nos 253 ou 1434 » sont remplacés par les mots : « de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1434, 1435, 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ainsi qu'au pétrole brut relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;

L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Au sens du présent arrêté, on entend par :
« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative aux liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« - liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
« - volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B +C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;

L'article 12 est ainsi modifié :

Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » dans le premier et le dernier alinéa ;

Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
« - dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
« - dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. » ;

Le premier alinéa du c du 6 de l'annexe I est remplacé par l'alinéa suivant :

« Si plusieurs réservoirs installés dans une même fosse et destinés au stockage d'une même qualité de produits de catégorie C ou d'une même qualité de fioul lourd sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison a une section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage. »

Article 28 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 18 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « ou combustibles » sont ajoutés après les mots : « liquides inflammables », et les mots : « soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :

Les mots : « soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 » ;

L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;

L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :

« Au sens du présent arrêté, on entend par :
« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« - liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
« - volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;

Au deuxième alinéa de l'article 16, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
« - dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
« - dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. ».

Article 29 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :

Les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockages en réservoirs manufacturés de liquides inflammables), dépôts de liquides inflammables » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'annexe I, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux installations de stockage. » ;

Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;

L'intitulé de l'annexe I est ainsi modifié :
- les mots : « et faisant l'objet du contrôle périodique » sont supprimés ;
- les mots : « la rubrique n° 1432 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Le point 1.1.2 de l'annexe I est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331 ou 4734. » ;

Le point 1.4 de l'annexe I est ainsi modifié :

Après le sixième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. » ;

Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
« - vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, il est ajouté les définitions suivantes :

« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B. »

Article 30 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 20 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1433 (installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Les installations de mélange ou d'emploi exploitées au sein des installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, sont soumises aux dispositions de l'annexe I.
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.
« Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. » ;

L'intitulé de l'annexe I est ainsi modifié :
- les mots : « et faisant l'objet du contrôle périodique » sont supprimés ;
- les mots : « installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 (installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « installations de mélange ou d'emploi exploitées au sein des installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Le point 1 de l'annexe I est ainsi modifié :
- les points 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7 sont supprimés ;
- le point 1.2 devient le point 1.1 ;
- le point 1.8 devient le point 1.2.

Article 31 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;

A l'article 2, les alinéas 8 à 15 sont remplacés par les définitions suivantes :

« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« - catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair ;
« - catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair ; » ;

A l'article 2, la définition de la « capacité équivalente d'un réservoir » est remplacée par la définition suivante :

« - capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ; » ;

A l'article 2, le mot : « inflammable » est supprimé dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau » et « liquide inflammable miscible à l'eau » ;

A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans les définitions de « citerne », « poste de répartition de liquides inflammables », « récipient mobile », « réservoir », « taux de rotation d'un réservoir » ;

Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement » ;

Au dernier alinéa de l'article 7-2, le mot : « totale » est inséré après les mots : « capacité équivalente » ;

L'article 10 est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de la deuxième colonne du tableau, les mots : « inflammable au titre de la nomenclature » sont supprimés ;

Le premier alinéa situé après le tableau est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas de réservoirs de dimensions différentes ou de catégories de liquides stockés différentes, la catégorie du liquide le plus défavorable et le diamètre du réservoir le plus grand sont pris en compte » ;

10° Au premier alinéa de l'article 42, le mot : « inflammables » est supprimé ;

11° A l'article 47, la première colonne du tableau est ainsi modifiée :
- le mot : « inflammable » est supprimé dans l'intitulé de la première colonne ;
- les mots : « liquide extrêmement inflammable » sont remplacés par les mots : « catégorie A » ;
- les mots : « liquide inflammable de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;

12° Dans l'intitulé des deuxième et troisième colonnes du tableau du A de l'annexe 5, le mot : « inflammable » est supprimé.

Article 32 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploitées au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Au troisième alinéa, les mots : « les rubriques 1432 et 1510 » sont remplacés par les mots : « la rubrique nos 1510 et l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;

A l'article 2, les alinéas 8 à 11 sont remplacés par les définitions suivantes :

« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; » ;

A l'article 2, il est inséré, après la définition « capacité d'un récipient mobile », la définition suivante :

« - capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ; » ;

A l'article 2, le mot : « inflammable » est supprimé dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau » et « liquide inflammable miscible à l'eau ».

Article 33 de l'arrêté du 11 mai 2015

A l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, le mot : « 1432 » est remplacé par le mot : « 4734 ».

Article 34 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont supprimés ;

L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré après la définition « aire de remplissage » les définitions suivantes :

« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré après la définition « terminal » la définition suivante :

« volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D ; »

Dans l'annexe I, les mots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :
- dans le cinquième alinéa du a du point 2.1 ;
- dans le premier alinéa du point 6.1.1 ;
- dans le premier alinéa du point 6.1.2 ;

Au b du point 2.1 de l'annexe I, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :
- dans le sixième alinéa ;
- dans le troisième alinéa après le tableau ;

Au seizième alinéa du point 4.2 de l'annexe I, le mot : « première » est supprimé et le mot : « B » est rajouté après le mot : « catégorie » ;

Le dernier alinéa du point 4.9.2 de l'annexe I est ainsi modifié :

- les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
- le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;

10° Le premier alinéa du point 4.10 de l'annexe I est ainsi modifié :

- le mot : « inflammables » est supprimé ;
- les mots : « la rubrique 1432 de la rubrique » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ».

Article 35 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 » ;

L'article 1er est ainsi modifié :
- les mots : « stations-service » sont remplacés par les mots : « installations de remplissage ou de distribution » ;
- le mot : « 1434 » est remplacé par le mot : « 1434-1 » ;

L'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;

A l'article 2, il est inséré, après la définition « Aire de remplissage », les définitions suivantes :

« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. » ;

A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ;

L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :

« Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;

A l'article 5.1, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « de liquide de catégorie B » ;

Le dernier alinéa de l'article 5.8.2 est ainsi modifié :

- les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
- le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;

Lesmots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :

- dans le troisième alinéa du A de l'article 3.1 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.2 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.3.

Au dernier alinéa du B de l'article 3.1, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés.

Article 36 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables » sont remplacés par le mot : « classées » ;

2° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;

A l'article 2, les alinéas 4 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Capacité équivalente de stockage : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B.
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
« Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.
« Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair. » ;

Le mot : « inflammables » est supprimé :

- à l'article 2, dans les définitions de « chargement et déchargement », « citerne », « poste de répartition », « récipient mobile » et « rétention » ;
- dans l'article 3 ;
- dans l'article 7 ;
- dans l'article 17 ;

Le mot : « inflammable » est supprimé :

- à l'article 2, dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau », « liquide inflammable miscible à l'eau » et « unité de récupération des vapeurs » ;
- dans l'article 7 ;

Les tableaux des articles 40 et 41-3 sont ainsi modifiés :

- le mot : « inflammables » est supprimédans l'intitulé de la première colonne ;
- les mots : « liquides extrêmement inflammables et liquides inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
- les mots : « liquides extrêmement inflammables » sont remplacés par les mots : « catégorie A » ;
- les mots : « liquides inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;

Dans le premier alinéa sous le premier tableau de l'article 41-3, les mots : « inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

Article 37 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 15 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :

L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds. » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré, après la définition « aire de distribution », les définitions suivantes :

« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; » ;

Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré, après la définition « superéthanol », la définition suivante :

« - volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D ; » ;

Au B du point 2.1 de l'annexe I, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :

- dans le sixième alinéa ;
- dans le troisième alinéa après le tableau ;

Dans l'annexe I, les mots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :

- dans le septième alinéa du A du point 2.1 ;
- dans le premier alinéa du point 6.1.1 ; et
- dans le premier alinéa du point 6.1.2 ;

Dans l'annexe I, les mots : « de la rubrique 1430 » sont supprimés :

- dans l'avant-dernier alinéa du A du point 2.1 ;
- dans le deuxième alinéa du point 6.1.1 ;
- dans le premier alinéa après « Objet du contrôle » du point 6.1.1 ;
- dans le troisième alinéa après « Objet du contrôle » du point 6.1.1 ;
- dans le deuxième alinéa du point 6.1.2 ;

Le dernier alinéa du point 4.9.2 de l'annexe I est ainsi modifié :

- les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
- le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;

Le premier alinéa du point 4.10 de l'annexe I est ainsi modifié :

- le mot : « inflammables » est supprimé ;
- les mots : « la rubrique 1432 de la rubrique » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722 ou 4734 » ;

Au point 6.1.2.7 de l'annexe I, les mots : « de la nomenclature des installations classées » sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l'annexe IV, les mots : « des alinéas 2 et 3 du point 4.2 » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa 2 du point 4.2 » ;

11° Au sixième alinéa de l'annexe IV, les mots : « 4.2 (alinéas 2 et 3) » sont remplacés par les mots : « 4.2 (alinéa 2) ».

Article 38 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1810 “Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des)” » sont remplacés par le mot : « 4610 » ;

A l'article 1er, le mot : « 1810 » est remplacé par le mot : « 4610 » ;

Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “Objet du contrôle”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “Objet du contrôle”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ;

Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du récépissé de déclaration ;
« - présence des prescriptions générales ;
« - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
« - vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;
« - vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.1.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

10° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
« - présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

11° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

12° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;

13° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des fiches de données de sécurité ;
« - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;

14° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation du registre tenu à jour. » ;

15° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

16° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
« - présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

17° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
« - présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;

18° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - affichage de l'interdiction. » ;

19° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence et affichage de chacune des consignes. » ;

20° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présentation des consignes. » ;

21° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

22° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;

23° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :
« - présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;

24° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 39 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1820 « Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1820 “Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (emploi ou stockage des)” » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4620 ou 4630 » ;

A l'article 1er, les mots : « la rubrique n° 1820 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4620 ou 4630 » ;

A l'annexe I, les mots : « ou inflammables » sont insérés après les mots : « gaz toxiques » :

- dans le premier alinéa du point 2.9 ;
- dans le premier alinéa du point 2.10 ;
- dans le premier et le second alinéa du point 2.11 ;
- dans le premier alinéa du point 2.12 ;
- dans le premier et le second alinéa du point 4.9 ;

Le dernier alinéa du point 4.7 de l'annexe I est remplacé par l'alinéa suivant :

« - une consigne particulière affichée à l'extérieur de l'installation indique en caractères très apparents, la nature du stockage “Substances dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau” pour les substances relevant de la rubrique n° 4630, “Substances dégageant des gaz inflammables au contact de l'eau” pour les substances relevant de la rubrique n° 4620 et l'“Interdiction d'utiliser de l'eau ou des produits à base d'eau pour combattre un éventuel incendie” » ;

Au premier alinéa du point 4.9 de l'annexe I, les mots : « détecteurs d'hydrogène » sont remplacés par les mots : « détecteurs de gaz appropriés » ;

A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

Article 40 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 23 décembre 2011 susvisé est ainsi modifié :

Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « (installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux) » sont supprimés ;

A l'article 1er, les mots : « matières dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des installations classées » sont remplacés par les mots : « substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement » ;

Au point 2.10 de l'annexe I, les mots : « ou liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « liquides inflammables » ;

Au point 4.3.2 de l'annexe I, les mots : « ou combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » sont insérés après les mots : « liquides inflammables ».

Article 41 de l'arrêté du 11 mai 2015

Au point 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, les mots : « installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables » sont remplacés par les mots : « installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement ».

Article 42 de l'arrêté du 11 mai 2015

A l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, les mots : « installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables » sont remplacés par les mots : « installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement ».

Article 43 de l'arrêté du 11 mai 2015

A l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Pour les canalisations reliées à une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, le système de gestion de la sécurité peut être intégré à celui de l'installation classée pour la protection de l'environnement établi en application de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement. ».

Article 44 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi modifié :

Au dix-huitième alinéa de l'article 1er, les mots : « au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;

2° La première colonne du tableau mentionné au a de l'article 65 est ainsi modifiée :
- les mots : « 1110 ou 1111 » sont remplacés par le mot : « 4110 » ;
- les mots : « 1130 ou 1131 » sont remplacés par les mots : « 4120, 4130 ou 4140 » ;
- le mot : « 1137 » est remplacé par les mots : « 3420 et 4710 » ;
- la cinquième ligne relative à la rubrique : « 1155 » est supprimée ;
- le mot : « 1174 » est remplacé par les mots : « 3410 et 4802 » ;
- les mots : « 1432, 1433 » sont remplacés par le mot : « 4734 » ;

3° Dans la deuxième colonne du tableau mentionné au a de l'article 65, le mot : « préparations » est remplacé par le mot : « mélanges » aux deuxième et troisième lignes de ce tableau ;

4° Dans la troisième colonne du tableau mentionné au a de l'article 65, le mot : « 40 » est remplacé par le mot : « 200 » à la ligne relative à la rubrique 1434.

Article 45 de l'arrêté du 11 mai 2015

L'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « établissement soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « établissement comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement » ;
- dans le cinquième alinéa de l'article 3 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7 ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les mots : « à l'article 7-1 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 3 de l'annexe I de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement » ;

Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « installations classées soumises à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « installations seuil bas ou seuil haut définies à l'article R. 511-10 du code de l'environnement » ;

L'article 16 est ainsi modifié :
- au troisième alinéa, les mots : « 1110 à 1820 » sont remplacés par les mots : « la série des 1000 et des 4000 » ;
- au quatrième alinéa, le mot : « 2255 » est supprimé ;

5° A l'article 24, le mot : « 1432 » est remplacé par les mots : « 4510 ou 4511 pour le pétrole brut ou des rubriques 1436,4330,4331,4722,4734,4744,4746,4747,4748 » ;

L'article 25 est ainsi modifié :
- au I, les mots : « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C » sont insérés après les mots : « liquides inflammables » ;
- au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que des liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, » sont insérés après les mots : « ou dangereux pour l'environnement, » ;

Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi modifié :
- les mots : « la rubrique 1150 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4707,4708,4711,4712,4717,4723,4724,4726,4728,4729,4730,4732,4733 » ;
- les mots : « ou des stockages de produits phytopharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes » sont supprimés.

Article 46 de l'arrêté du 11 mai 2015

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2015.

Article 47 de l'arrêté du 11 mai 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc