(JO n° 95 du 22 avril 2017)
NOR : DEVR1709694D
Texte modifié par :
Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023 (JO n° 211 du 12 septembre 2023)
Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 (JO n° 268 du 18 novembre 2021)
Publics concernés : Etat et ses établissements publics ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique ; fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid) ; gestionnaire de réseaux d'électricité.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-7, L. 141-5, L. 141-7 et L. 141-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;
Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour Mayotte publié par Electricité de Mayotte en juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale n° 2016-76 du 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 9 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 12 janvier 2017 ;
Vu la délibération du conseil départemental de Mayotte du 28 février 2017 ;
Vu les observations exprimées lors de la consultation du public organisée du 27 décembre 2016 au 20 février 2017 en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie,
Décrète :
Article 1er du décret du 19 avril 2017
La programmation pluriannuelle de l'énergie à Mayotte, annexée au présent décret, est adoptée (1).
(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-….
Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile
Article 2 du décret du 19 avril 2017
Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
|
2018 |
2023 |
---|
Réduction de la consommation d'énergie |
- 9 GWh |
- 24 GWh |
Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables
Article 3 du décret du 19 avril 2017
(Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023, article 1er 1° et 2°)
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à Mayotte, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PUISSANCE INSTALLÉE, PAR RAPPORT À 2015 |
---|
2018 |
2023 |
---|
« PV » |
17 MW |
50 MW » |
PV autoconsommation |
0,5 MW |
1.5 MW |
Biomasse |
10 MW |
« + 12 MW » |
Méthanisation |
1 MW |
2 MW |
Eolien |
0 MW |
4 MW |
Cycle thermodynamique de Rankine (ORC) |
1,6 MW |
1,6 MW |
Energies marines |
0 MW |
11,2 MW |
« Bioliquide en substitution du fuel léger |
0 MW |
98.395 MW » |
« Les bioliquides devront respecter les exigences définies par les dispositions des chapitres Ier et III du titre VIII du livre II du code de l'énergie et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols. »
Article 4 du décret du 19 avril 2017
Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à Mayotte sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
FILIÈRE |
PRODUCTION ANNUELLE ÉLECTRIQUE ÉVITÉE, SUPPLÉMENTAIRE
par rapport à 2015 |
---|
2018 |
2023 |
---|
Solaire thermique |
|
+ 12,5 GWhe |
Production de froid sur chaleur récupérée |
|
+ 7 GWhe |
Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
Article 5 du décret du 19 avril 2017
(Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023, article 2)
A Mayotte, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 32 % en 2017. Le gestionnaire du système établit les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 36 % en 2020.
« Les moyens de production d'électricité recourant à une source de production d'énergie locale renouvelable ou de récupération sont appelés par le gestionnaire de réseau avant les installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production importée. »
Article 6 du décret du 19 avril 2017
A Mayotte, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
Article 7 du décret du 19 avril 2017
(Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023, article 3)
« L'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique à Mayotte est la création d'un projet de centrale biomasse (12 MW). »
Article 8 du décret du 19 avril 2017
(Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 4 I)
L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à Mayotte est fixé à 10 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018.
A Mayotte, les objectifs et la date d'application des « obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 » du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.
Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures
Article 9 du décret du 19 avril 2017
(Décret n°2023-867 du 11 septembre 2023, article 4 1° et 2°)
Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :
1° La centrale biomasse de 12 MW ;
2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;
3° Le projet d'énergie contrôlée reposant sur un moteur de production électrique virtuel de 11 MW ;
« 4° Le développement d'un projet de solaire lagunaire » ;
« 5° Le projet de géothermie située sur Petite-Terre. »
Article 10 du décret du 19 avril 2017
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts