(JO n° 269 du 18 novembre 2017)
NOR : TREP1726467D
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : nomenclature des d'installations classées pour la protection de l'environnement ; savons et détergents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret simplifie le régime des installations de production de savons et détergents ne nécessitant pas de transformation chimique en restreignant les cas d'autorisation à celles présentant une capacité de production supérieure à 50 t/j et en prévoyant une déclaration pour celles présentant une capacité de production comprise entre 1 t/j et 50 t/j.
Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;
Vu décret n° 2017-1257 du 9 août 2017 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 avril 2017 au 27 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 2 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 16 novembre 2017
La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 du décret du 16 novembre 2017
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2017.
Edouard Philippe
Annexe
Rubrique modifiée :
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Désignation de la rubrique |
A, E, D, C (1) |
Rayon (2) |
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2630 |
Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410. |
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La capacité de production étant : |
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a) Supérieure à 50 t/ j |
A |
2 |
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b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j |
D |
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(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. |