(JO n° 269 du 18 novembre 2017)


NOR : TREP1726467D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : nomenclature des d'installations classées pour la protection de l'environnement ; savons et détergents.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret simplifie le régime des installations de production de savons et détergents ne nécessitant pas de transformation chimique en restreignant les cas d'autorisation à celles présentant une capacité de production supérieure à 50 t/j et en prévoyant une déclaration pour celles présentant une capacité de production comprise entre 1 t/j et 50 t/j.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu décret n° 2017-1257 du 9 août 2017 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 avril 2017 au 27 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 2 mai 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 novembre 2017

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 16 novembre 2017

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2017.

Edouard Philippe

Annexe

Rubrique modifiée :

 
Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

2630

Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
   
 
La capacité de production étant :
   
 
a) Supérieure à 50 t/ j

A

2
 
b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j

D
 
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.