(JO n° 255 du 31 octobre 2021)
NOR : TREP2118098A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 novembre 2023 (JO n° 274 du 26 novembre 2023)
Arrêté du 10 novembre 2023 (JO n° 263 du 14 novembre 2023)
Arrêté du 14 décembre 2021 (JO n° 301 du 28 décembre 2021)
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et distributeurs d'articles de bricolage et de jardin, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets.
Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux articles de bricolage et de jardin.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les articles de bricolage et de jardin, à compter du 1er janvier 2022.
Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets issus des articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (14°) et R. 543-340 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 8 juillet 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 2 au 23 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont annexés au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I
(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe, Arrêté du 10 novembre 2023, article 3 et annexe III et Arrêté du 23 novembre 2023, article 2 et annexe I)
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin |
1. Orientations générales
L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des articles de bricolage et de jardin mentionnés au 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.7 du présent cahier des charges.
En outre, il soutient financièrement la réparation des articles de bricolage et de jardin d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-340. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au sein d'une même famille de produit, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de articles de bricolage et de jardin mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Les objectifs de collecte, de recyclage, de réparation et de réemploi sont appréciés pour les outillages du peintre, les machines et appareils motorisés thermiques, les matériels de bricolage dont l'outillage à main, et pour les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, tels que mentionnés au II de l'article R. 543-340.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des articles de bricolage et de jardin
2.1. Elaboration des modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur le critère de disponibilité des pièces détachées, lorsque la nature des produits le justifie.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.
2.2. Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les articles de bricolage et de jardin et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées à l'incorporation de matières recyclées, lorsque la nature des produits le justifie.
2.3. Etude relative au recyclage des déchets des articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des articles de bricolage et de jardin, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des articles de bricolage et de jardin, lorsque la nature des produits le justifie.
2.4. Etude relative à la durée de vie des articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'allonger la durée de vie des articles de bricolage et de jardin et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité, lorsque la nature des produits le justifie.
2.5. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des articles de bricolage et de jardin.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des articles de bricolage et de jardin
3.1. Objectifs de collecte et de recyclage
3.1.1. Outillages du peintre
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'outillages du peintre qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) d'outillages du peintre mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte |
---|
Outillages du peintre |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
15 % |
25 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) d'outillages du peintre entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) d'outillages du peintre collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Outillages du peintre |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées |
37 % |
50 % |
3.1.2. Machines et appareils motorisés thermiques
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte
|
---|
Machines et appareils motorisés thermiques |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
28 % |
45 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Machines et appareils motorisés thermiques |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées |
37 % |
55 % |
3.1.3. Matériels de bricolage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de matériels de bricolage qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de matériels de bricolage mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte |
---|
Matériels de bricolage |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
13 % |
25 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de matériels de bricolage entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de matériels de bricolage collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Matériels de bricolage |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées |
55 % |
65 % |
3.1.4. Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte
|
---|
Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
13 % |
20 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées |
40 % |
55 % |
3.1.5. Révision des objectifs de collecte et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage prévue au paragraphe 2.3.
Dans le cas où l'éco-organisme est agréé sur plusieurs familles de produits des articles de bricolage et de jardin, l'atteinte des objectifs de collecte peut être apprécié pour l'ensemble des catégories relevant de son agrément.
3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :
a) La collecte des articles de bricolage et de jardin usagées collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;
b) La collecte séparée des déchets des articles de bricolage et de jardin qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;
c) La collecte des déchets des articles de bricolage et de jardin collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les déchets d'articles de bricolage et de jardin et les articles de bricolage et de jardin usagés relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des articles de bricolage et de jardin relevant de son agrément auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des articles de bricolage et de jardin.
3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte en mélange avec d'autres types de déchets et traitement assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des articles de bricolage et de jardin usagés et des déchets d'articles de bricolage et de jardin collectés en mélange, qui sont assurées en déchèterie avec d'autres types de déchets, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que la performance de réemploi, réutilisation, recyclage des articles de bricolage et de jardin usagés et des déchets d'articles de bricolage et de jardin collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.
3.4. Opérations de collecte de proximité
L'éco-organisme peut organiser, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.
3.5. Prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin.
3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets des articles de bricolage et de jardin issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.
3.7. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets des articles de bricolage et de jardin avec d'autres déchets
Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les articles de bricolage et de jardin et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
3.8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets des articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets des articles de bricolage et de jardin. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des articles de bricolage et de jardin, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Dispositions relatives à la réparation des articles de bricolage et de jardin
4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à renforcer la réparation des articles de bricolage et de jardin des familles mentionnées au II de l'article R. 543-340, à l'exception des outillages du peintre pour lesquelles il est agréé dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94.
Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des articles de bricolage et de jardin.
Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des articles de bricolage et de jardin et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.
4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie
Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des articles de bricolage et de jardin, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie selon les objectifs suivants :
Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie pour l'année cible 2027 par rapport à l'année de référence 2019 |
---|
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 : |
|
Machines et appareils motorisés thermiques |
+10% |
Matériel de bricolage |
+100% |
Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin |
+100% |
En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.
4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation
Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :
Ressources financières allouées annuellement au fonds |
---|
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 : |
Total : 9.5 M€ |
Machines et appareils motorisés thermiques |
9,1 M€ |
Matériel de bricolage |
300 k€ |
Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin |
100 k€ |
Les ressources financières des machines et appareils motorisés thermique sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :
Machines et appareils motorisés thermiques |
---|
Année concernée |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Facteur multiplicatif |
1/6 |
2/6 |
3/6 |
4/6 |
5/6 |
6/6 |
Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des machines et appareils motorisés thermiques et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces machines et appareils motorisés thermiques au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.
Les consommables des articles de bricolage et de jardin ne contribuent pas au financement de la réparation.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 541-148, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même famille d'articles de bricolage et de jardin, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des quantités d'articles de bricolage et de jardin mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en excluant les consommables et, le cas échéant, les quantités d'articles de bricolage et de jardin exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.
Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.
4.4. Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs
Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs au titre de la famille 2° mentionnée au II de l'article R. 543-340 sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que la condition suivante :
1° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire.
4.5. Etude à mi agrément relative à la réparation des articles de bricolage et de jardin
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) d'articles de bricolage et de jardin faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :
- les articles de bricolage et de jardin réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les articles de bricolage et de jardin réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les articles de bricolage et de jardin réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec les objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2.
Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution des objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2, des ressources financières allouées au fonds et des modalités d'emploi du fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des articles de bricolage et de jardin
5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de bricolage et de jardin usagés
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de bricolage et de jardin, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes conformément à l'article D. 541-94.
Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des articles de bricolage et de jardin notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux articles de bricolage et de jardin d'occasion.
5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation
5.2.1. Machines et appareils motorisés thermiques
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation des machines et appareils motorisés thermiques usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de machines et appareils motorisés thermiques mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réemploi et réutilisation |
---|
Machines et appareils motorisés thermiques |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
5 % |
11 % |
5.2.2. Matériels de bricolage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de matériels de bricolage usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de matériels de bricolage usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de matériels de bricolage mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réemploi et réutilisation
|
---|
Matériels de bricolage |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
4 % |
10 % |
5.2.3. Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réemploi et réutilisation
|
---|
Produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
2 % |
5 % |
5.2.4. Modalités de calcul des objectifs de réemploi et réutilisation
Les objectifs mentionnés au présent paragraphe 5.2 portent sur les quantités d'articles de bricolage et de jardin usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues au paragraphe 3.2 et 3.4 ; et
- de la reprise des articles de de bricolage et de jardin usagés réalisée par les distributeurs tel que prévu au paragraphe 5.4.
5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
5.4. Mise à disposition des articles de bricolage et de jardin usagés
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des articles de bricolage et de jardin usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs.
Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.
Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.
La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des articles de bricolage et de jardin usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des articles de de bricolage et de jardin qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.
5.5. Etudes relative au réemploi et à la réutilisation des articles de bricolage et de jardin usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation
5.5.1. S'agissant des articles de bricolage et de jardin à l'exception des outillages du peintre
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités d'articles de bricolage et de jardin usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :
- les articles de bricolage et de jardin usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-340 objet de son agrément ;
- les articles de bricolage et de jardin réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les articles de bricolage et de jardin réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les articles de bricolage et de jardin réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
5.5.2. S'agissant des outillages du peintre
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités de réemploi et de réutilisation des outillages du peintre et la remet au ministre chargé de l'environnement avant le 1er janvier 2024. Le cas échéant, cette étude est accompagnée de propositions d'objectifs de réemploi des outillages du peintre et d'un plan d'action visant à développer leur réemploi et réutilisation.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi et la réutilisation des articles de bricolage et de jardin.
L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de bricolage et de jardin pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
- la reprise par les distributeurs des articles de bricolage et de jardin usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
- les possibilités de réparation des articles de bricolage et de jardin dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de bricolage et de jardin usagés et des déchets des articles de bricolage et de jardin.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
7. « Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes »
« En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même famille de produits, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date d'agrément du second éco-organisme concerné.
« Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :
« - les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
« - la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
« - le cas échéant, les études conjointes.
« Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
« - le contrat-type prévu aux paragraphes 3.2 et 3.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
« - les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique et les modalités d'actualisation annuelle ;
« - les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
« - l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des articles de bricolage et de jardins ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
« Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment le projet de contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, ainsi que le projet de répartition géographique des collectivités en charge du SPGD.
« Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.
« Les éco-organismes agréés avant le 1er janvier 2024 poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.
« Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte. »
Annexe II
(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe)
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de bricolage et de jardin |
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses articles de bricolage et de jardin mentionnés au 14° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
« Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des articles de bricolage et de jardin ne contribuent pas au financement de la réparation. »
Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
(Arrêté du 23 novembre 2023, article 2 et annexe II)
« Annexe III »
« 1. Relations avec les éco-organismes
« L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat-type proposé par l'organisme coordonnateur.
« 2. Coordination des travaux des éco-organismes
« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
« - les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
« - la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
« - le cas échéant, les études conjointes ;
« - le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :
« - le projet de contrat type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement qui est à présenter dans sa demande d'agrément ;
« - les montants des soutiens financiers et l'actualisation annuelle de ces soutiens prévus par le contrat-type unique ;
« - les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
« - l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des articles de bricolage et de jardin, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
« Le projet de contrat-type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord de l'autorité administrative.
« 3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin.
« 4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même famille d'articles de bricolage et de jardin. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des articles de jardin mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun de ces éco-organismes.
« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
« 1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin ainsi collectés ; ou
« 2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des articles de bricolage et de jardin supportés par les collectivités ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des articles de bricolage et de jardin auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.
« 5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)
« L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour la même famille d'articles de bricolage et de jardin en dehors des installations relevant du SPGD.
« Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'articles de bricolage et de jardin de la ou des familles considérées mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.
« Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
« L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.
« L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre. »