(JO n° 274 du 26 novembre 2023)


NOR : TREP2327683A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'articles de bricolage et de jardin, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets, les opérateurs de gestion de déchets, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer respectivement le rôle d'éco-organisme pour la gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin ou pour exercer les activités d'organisme coordonnateur de la filière des articles de bricolage et de jardin.

Objet : dispositions relatives à la coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes sur une même famille d'articles de bricolage et de jardin.

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté complète l'arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin afin de prendre en compte les dispositions des article L. 541-10-4 et R. 541-107 et suivants du code de l'environnement. Il introduit ainsi des dispositions relatives à la coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-
organismes sur une même famille d'articles de bricolage et de jardin, et prévoit notamment la création d'une annexe III portant cahier des charges d'agrément des organismes coordonnateurs.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et de l'article R. 541-107et R. 541-108 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (14°), R. 541-107, R. 541-108, R. 543-340 ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 relatif à la procédure d'agrément des organismes coordonnateurs des filières à responsabilité élargie des producteurs ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 9 novembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 octobre 2023 au 10 novembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2023

Le titre de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est ainsi modifié :
- les termes : « et des systèmes individuels » sont remplacés par les termes : «, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs ».

Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2023

L'arrêté du 27 octobre 2021 modifié susvisé est modifié comme suit :
- l'annexe I est complétée par les dispositions figurant en annexe I du présent arrêté ;
- il est ajouté une annexe III rédigée selon les dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2023

I. Pour l'année 2024, dès lors qu'au moins deux éco-organismes sont agréés sur une même famille de produits, et en l'absence d'organisme coordonnateur agréé dans les conditions de l'annexe II du présent arrêté, l'équilibrage prévu aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe est réalisé sur la base des coûts moyens de gestion des déchets d'articles de bricolage et de jardin de la même famille, y compris les soutiens financiers, constatés en 2023 par les éco-organismes agréés sur cette période, à due proportion des quantités d'articles de bricolage et de jardin de la même famille mis en marché en 2023 par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie du producteur pour 2024. Cet équilibrage est réalisé au moins tous les deux mois jusqu'à l'agrément de l'organisme coordonnateur.

Les éco-organismes peuvent formuler une proposition conjointe de modalités d'équilibrage provisoire différente de celle prévue au paragraphe précédent qu'ils remettent pour accord au ministère chargé de l'environnement.

Une régularisation est réalisée selon les modalités d'équilibrage présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément.

II. Pour l'année 2024, dans le cas où, tel que prévu au 2° du paragraphe 4 de l'annexe II du présent arrêté, les éco-organismes agréés s'accordent, sous l'égide de l'organisme coordonnateur, sur une répartition des zones géographiques du territoire national pour leurs obligations de collecte des articles de bricolage et de jardin auprès des collectivités, l'éco-organisme avec lequel les collectivités étaient en contrat avant le 1er janvier 2024 peut donner mandat, à titre gratuit, à un éco-organisme agréé après cette date afin qu'il exécute, en son nom, les contrats précédemment signés avec les collectivités territoriales concernées, jusqu'à ce que les collectivités territoriales concernées aient contractualisé avec un éco-organisme agréé sur la base du contrat type unique présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre du dossier de demande d'agrément.

Dans le cas où l'éco-organisme agréé avec lequel les collectivités étaient en contrat avant le 1er janvier 2024 ne donne pas mandat à un éco-organisme agréé après cette date afin qu'il exécute, en son nom, les contrats précédemment signés avec les collectivités territoriales concernées, l'équilibrage s'effectue, le cas échéant, selon les modalités fixées au I du présent article ou au 1° du paragraphe 4 de l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2023

Les éco-organismes titulaires d'un agrément à la date de publication du présent arrêté restent agréés jusqu'à l'échéance de leur arrêté d'agrément. Les éco-organismes agréés ou ayant déposé un dossier de demande d'agrément à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour présenter à l'autorité administrative les compléments à leur dossier de demande d'agrément en ce qui concerne les dispositions des annexes du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I 

Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

« Il est ajouté un chapitre 6 intitulé “ Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes ” rédigé comme suit :

« En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même famille de produits, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date d'agrément du second éco-organisme concerné.

« Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :

« - les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;

« - la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;

« - le cas échéant, les études conjointes.

« Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :

« - le contrat-type prévu aux paragraphes 3.2 et 3.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;

« - les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique et les modalités d'actualisation annuelle ;

« - les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;

« - l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des articles de bricolage et de jardins ménagers prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

« Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment le projet de contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD, ainsi que le projet de répartition géographique des collectivités en charge du SPGD.

« Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.

« Les éco-organismes agréés avant le 1er janvier 2024 poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.

« Les éco-organismes agréés transmettent trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte. »

Annexe II

Il est ajouté une annexe III portant cahier des charges des organismes coordonnateurs à l'arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et de jardin, rédigée comme suit :

« 1. Relations avec les éco-organismes

« L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat-type proposé par l'organisme coordonnateur.

« 2. Coordination des travaux des éco-organismes

« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :

« - les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;

« - la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;

« - le cas échéant, les études conjointes ;

« - le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

« L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin afin qu'ils formulent des propositions conjointes sur les sujets suivants :

« - le projet de contrat type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement qui est à présenter dans sa demande d'agrément ;

« - les montants des soutiens financiers et l'actualisation annuelle de ces soutiens prévus par le contrat-type unique ;

« - les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;

« - l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des articles de bricolage et de jardin, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.

« Le projet de contrat-type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord de l'autorité administrative.

« 3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

« L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant d'assurer une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés pour une même famille de produits d'articles de bricolage et de jardin.

« 4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets issus des articles de bricolage et de jardin dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

« L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets d'articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même famille d'articles de bricolage et de jardin. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) des articles de jardin mis sur le marché l'année précédente par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun de ces éco-organismes.

« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

« 1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des déchets issus d'articles de bricolage et de jardin ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin ainsi collectés ; ou

« 2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des articles de bricolage et de jardin supportés par les collectivités ainsi que la reprise des articles de bricolage et de jardin. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des articles de bricolage et de jardin auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.

« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

« 5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus des articles de bricolage et de jardin collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)

« L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus des articles de bricolage et de jardin qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour la même famille d'articles de bricolage et de jardin en dehors des installations relevant du SPGD.

« Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) d'articles de bricolage et de jardin de la ou des familles considérées mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

« L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

« Les conditions de mises en œuvre de l'équilibrage, notamment la formule d'équilibrage des obligations, sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative, ou sur demande de l'autorité administrative.

« Cette formule ne peut conduire à un plafonnement des obligations de collecte pour l'éco-organisme, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

« L'équilibrage est arrêté par les ministres chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'ADEME qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.

« L'organisme coordonnateur réalise le bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre. »