Rubrique
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Intitulé
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APG/Autres arrêtés structurants
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Titre I : Prélèvements
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1.1.1.0
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Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration (rubrique 1.1.1.0 )
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1.1.2.0
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Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
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1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation ‘(rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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1.2.1.0
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A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L.214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
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1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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1.2.2.0
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A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu à l’article L.214.9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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1.3.1.0
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A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L.214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L.211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :
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1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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2° Dans les autres cas (D)
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Arrêté du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration (rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0)
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Titre II : Rejets
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2.1.1.0
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Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
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Arrêté du 21/07/15 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif (sauf quand la charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)
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1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
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2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)
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Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l’évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d’un ou plusieurs services publics d’assainissement mentionnés au II de l’article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées domestiques sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Une installation d’assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l ‘évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
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2.1.3.0
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Épandage et stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l’année présentant les caractéristiques suivantes :
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Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles
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1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A)
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2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40/t an (D)
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Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installation d’assainissement non collectif concernés.
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2.1.4.0
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Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1 t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D).
Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.
Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9
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2.1.5.0
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Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
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1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
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2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
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2.2.1.0
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Rejet dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, à l’exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubriques 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (D)
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2.2.2.0
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Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D)
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Arrêté du 02/08/01 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration (rubrique 2.2.2.0)
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2.2.3.0
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Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent (D)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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2.3.1.0
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Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0 (A)
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2.3.2.0
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Recharge artificielle des eaux souterraines (A)
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Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
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3.1.1.0
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Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
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Arrêté du 11/09/15 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration (rubrique 3.1.1.0)
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1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A)
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2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A)
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b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D)
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Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
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3.1.2.0
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Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
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1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A)
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2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D)
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Arrêté du 28/11/07 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration ‘rubrique 3.1.2.0 (2°))
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Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
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3.1.3.0
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Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
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1° Supérieure ou égale à 100 m (A)
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2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D)
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Arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration ‘rubrique 3.1.3.0 (2°))
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3.1.4.0
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Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
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1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
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2° Supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D)
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Arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration (rubrique 3.1.4.0 (2°))
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3.1.5.0
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Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
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1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A)
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Arrêté du 30/09/14 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis (rubrique 3.1.5.0)
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2° Dans les autres cas (D)
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3.2.1.0
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Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
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- Arrêté du 30/05/08 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration (rubrique 3.2.1.0 )
- Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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1° Supérieur à 2 000 m3 (A)
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2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A)
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3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D)
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L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 10 ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
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3.2.2.0
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Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
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1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
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2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2
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Arrêté du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration (rubrique 3.2.2.0 (2°))
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Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
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3.2.3.0
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Plans d’eau permanents ou non :
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1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
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Arrêté du 09/06/21 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange (rubrique 3.2.3.0)
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2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)
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Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
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3.2.5.0
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Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A)
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Arrêté du 08/08/22 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés
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Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
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3.2.6.0
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Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
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Arrêté du 08/08/22 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés
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- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A)
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- aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A)
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3.2.7.0
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Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L.431-6 (D)
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Arrêté du 01/04/08 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à (rubrique 3.2.7.0)
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3.3.1.0
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Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
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1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
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2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D)
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3.3.2.0
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Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
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1° Supérieure ou égale à 100 ha (A)
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2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D)
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3.3.3.0
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Canalisations de transport d’hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2000 m² (A)
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3.3.4.0
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Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
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a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A)
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b) Autres travaux de recherche (D)
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3.3.5.0
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Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D)
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1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque :
a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ;
b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ;
c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;
2° Autres travaux :
a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;
b) Restauration de zones humides ou de marais ;
c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;
f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;
g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;
h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.
La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.
Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.
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Titre IV : Impacts sur le milieu marin
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Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l’amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale ;
- les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité ;
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d’eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
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4.1.1.0
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Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant (A)
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4.1.2.0
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Travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
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1° D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A)
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2° D’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D)
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Arrêté du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration (rubrique 4.1.2.0 (2°))
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4.1.3.0
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Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
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1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l’un au moins des éléments qui y figurent (A)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
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a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
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- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
Arrêté du 27/03/24 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3
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b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
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- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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- Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
Arrêté du 27/03/24 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3
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3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
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a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
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b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D)
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Arrêté du 09/08/06 relatif aux rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux (rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0)
Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3
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L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
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Titre V : Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement
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5.1.1.0
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Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
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1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h s'agissant des travaux de génie civil (A)
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2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D)
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5.1.2.0
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Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l'article L. 112-2 du code minier (A et D)
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5.1.3.0
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Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
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a) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) |
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b) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) |
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c) Essais visés au 4° de l'article 4 (D) |
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5.1.4.0
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Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier (D)
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5.1.5.0
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Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A)
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5.1.6.0
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Travaux de recherches des mines autres que ceux visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (D)
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5.1.7.0
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Abrogée |
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5.2.2.0
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Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A)
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5.2.3.0
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Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A)
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