(JO n° 187 du 13 août 2022)


NOR : TREP2214612A

Publics concernés : gestionnaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques autorisés au titre des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA ou concédés et de conduites forcées classées d'une concession d'énergie hydraulique, ou à défaut leurs propriétaires, bureaux d'études agréés intervenant dans le domaine de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Objet : ce texte précise les éléments techniques attendus par la réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques.

Entrée en vigueur : l'arrêté entrera en vigueur selon les modalités fixées à l'article 11.

Notice : cet arrêté a pour objet de :
- clarifier les obligations documentaires prévues à l'article R. 214-122 du code de l'environnement ;
- préciser la consistance des vérifications et des visites techniques prévues à l'article R. 214-123 du code de l'environnement.

Références : l'arrêté est pris en application des articles R. 214-122 et R. 214-128 du code de l'environnement et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 214-122 à R. 214-128 ;

Vu le code de l'énergie et notamment ses articles R. 521-44 et R. 521-45 ;

Vu l'arrêté du 12 juin 2008 modifié définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et en précisant le contenu ;

Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques en date du 11 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 mai 2022 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juin 2022,

Arrête :

Chapitre Ier : Document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement 

Section 1 : Dispositions générales 

Article 1er de l'arrêté du 8 août 2022

Le document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est établi et tenu à jour par le responsable d'ouvrage. Ce dernier est le gestionnaire ou l'exploitant d'un ouvrage hydraulique autorisé au titre des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA ou concédé et d'une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique ou à défaut son propriétaire.

Le document d'organisation comporte les procédures et instructions internes que le responsable d'ouvrage met en œuvre pour la sécurité de l'ouvrage hydraulique dont il est responsable.

Il est proportionné à la complexité et aux risques de l'ouvrage.

Le responsable d'ouvrage vérifie régulièrement la pertinence et l'adéquation du document d'organisation avec les pratiques effectivement mises en place.

Il établit le document d'organisation dès la demande d'autorisation. Il l'actualise si besoin :
- à l'occasion de toute modification substantielle ou notable au sens de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ;
- à la suite de tout événement important pour la sûreté hydraulique ou événement ou évolution précurseur pour la sûreté hydraulique au sens de l'arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;
- et aussi souvent que nécessaire pendant la vie de l'ouvrage et en particulier, le cas échéant, lors des actualisations de l'étude de dangers.

Le document est disponible à tout moment et en toutes circonstances sur le lieu d'exploitation. Le responsable d'ouvrage tient à la disposition des services de contrôle l'ensemble des procédures et éventuelles instructions internes, faisant partie du document d'organisation ou référencées dans ce dernier, quel que soit leur format.

Le document décrit l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation ou la gestion de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances.

Il porte aussi bien sur l'exploitation et la gestion de l'ouvrage en service que sur les différentes phases de chantier (pour la construction initiale et à l'occasion des travaux ultérieurs éventuels) y compris les phases de remplissage ou de vidange de la retenue, si l'ouvrage en est pourvu.

Pour chacune des procédures décrivant et formalisant les tâches à accomplir pour réaliser une action de sécurité, le responsable d'ouvrage précise les compétences nécessaires et la manière de les acquérir (notamment qualifications, formations, habilitations, exercices…). Il précise aussi les principaux matériels nécessaires pour réaliser lesdites actions.

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour effectuer les retours d'expérience. Des procédures sont établies et mises en œuvre en vue de :
- définir et mettre en place des mécanismes permettant la capitalisation et la remontée d'informations pour les besoins des autorités compétentes intéressées par la sécurité des ouvrages hydrauliques et ses propres besoins ;
- analyser et mettre en œuvre des actions préventives et correctives pour le traitement des incidents et accidents qui ont été susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité de l'ouvrage ;
- déclarer les événements importants pour la sûreté hydraulique et, pour les barrages, les événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique.

Section 2 : Contenu du document décrivant l'organisation pour un barrage 

Article 2 de l'arrêté du 8 août 2022

I. Dispositions générales

1° Le responsable d'ouvrage définit dans ce document d'organisation :

a) Les limites (en cote du plan d'eau dans la retenue, en débit et leurs gradients) à l'intérieur desquelles l'exploitation est réputée courante ;

b) Les seuils (en cote, en débit et leurs gradients) à partir desquels l'exploitation passe en phases de préparation à la crue, en crue, en crue avec complication… ;

c) Les états de vigilance et de mobilisation durant une crue ou un événement particulier (grand froid, post séisme, orage, vent, canicule…) ;

d) Les cas où un événement particulier, une anomalie de comportement ou de fonctionnement de l'ouvrage détectée visuellement ou par auscultation, constitue une situation d'urgence. Une telle situation est notamment caractérisée lorsqu'un événement soudain, généralement imprévu, exige une action immédiate pour assurer la sécurité.

2° Le document d'organisation intervient dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité introduit dans l'arrêté du 12 juin 2008 modifié susvisé pour l'étude de dangers des barrages de classe A et B. Le système de gestion de la sécurité pour un ouvrage hydraulique est un processus qui, notamment :
- permet au responsable d'ouvrage d'identifier les activités susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité d'exploitation de son ouvrage afin de construire son document d'organisation ;
- évalue régulièrement la pertinence du contenu du document d'organisation aux conditions actuelles d'exploitation de l'ouvrage, afin qu'il soit mis à jour si nécessaire.

II. Exploitation

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour permettre l'exploitation des installations en toute sécurité.

Il définit l'organisation en place en toutes circonstances (jour, nuit, jour non ouvré) et en toutes situations d'exploitation ou de travaux. Il précise notamment les modalités de prise de décisions au sein de la structure. Ces procédures sont déclinées selon les différents modes d'exploitation :

1° En exploitation courante

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent au cours de l'exploitation ;

b) Les modalités d'accès à l'ouvrage ;

c) L'organisation retenue pour gérer les modifications apportées à l'ouvrage ou l'un de ses équipements afin d'identifier les risques résultant de ces modifications et mettre en place des mesures conservatoires, le cas échéant. Ceci couvre notamment les dispositions d'exploitation particulière à prendre lors des maintenances courantes ;

d) Les éventuelles conventions ayant une incidence sur la sécurité de l'ouvrage, notamment dans le cas d'une gestion coordonnée d'ouvrages en chaîne ;

e) Les consignes de gestion du risque en exploitation courante. Ces consignes sont élaborées à partir d'une analyse du fonctionnement courant et précisent les éléments hydrauliques, tels que les données d'entrée (mesure des niveaux notamment), la courbe d'exploitation, les modalités de réalisation du lâcher d'alerte (le cas échéant) ;

f) Les modalités de traçabilité des événements courants ;

g) Les modalités de réalisation des exercices internes de gestion de crue ou de situation d'urgence ;

2° En exploitation lors de période de crue (hors situations d'urgence telles que mentionnées au I du présent article)

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent en période de crue ;

b) En phase de préparation à l'épisode de crue, les règles de vérification du bon fonctionnement des différents matériels qui seront utilisés pendant la crue ;

c) Les modalités d'utilisation des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de sédiments ;

d) Les règles de transmission d'informations vers les autorités compétentes :

     i. Services à contacter :
- les maires et/ou préfets, autorités publiques compétentes pour lesquelles les informations transmises peuvent être utiles dans le cadre de leur mission de protection générale des populations incombant à ces autorités conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure relatif au plan ORSEC et à l'article R. 731-1 du même code relatif au plan communal de sauvegarde ;
- le service de prévision des crues si le cours d'eau fait l'objet d'une surveillance et en tant que de besoin pour l'accomplissement de ses missions de vigilance et de prévision) ;

     ii. Identification du service du responsable d'ouvrage chargé de transmettre les informations ;

     iii. Nature, modalités et moyens de transmission des informations transmises ;

e) Les modalités de traçabilité des événements qui ont eu ou auraient pu avoir une incidence sur la sécurité de l'ouvrage hydraulique en période de crue et les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la crue ;

3° En situations d'urgence, telles que mentionnées au I du présent article

Le responsable d'ouvrage définit notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent en situation d'urgence et les dispositions à prendre en cas de situation d'urgence ;

b) Les modalités d'alerte des services de secours et de sécurité, et les modalités de contact avec les différentes autres autorités devant être averties :

     i. Services à contacter ;

     ii. Identification du service du responsable d'ouvrage chargé de transmettre les informations ;

     iii. Nature, modalités et moyens de transmission des informations transmises ;

c) Les modalités de traçabilité des événements en situation d'urgence ;

d) Le plan de continuité des activités pour assurer la sécurité de l'ouvrage.

III. Surveillance et auscultation

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour la surveillance et l'auscultation de l'ouvrage.

S'agissant des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies, l'exploitant respecte les dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté.

Ces procédures portent sur :

1° Les mesures d'auscultation

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés des mesures d'auscultation ;

b) Les modalités de mesure selon le type d'instrument (y compris la fréquence à laquelle les données brutes sont recueillies et sa modulation en fonction des conditions d'accès, du remplissage de la retenue ou de l'état de vigilance durant un événement particulier susceptible d'impacter la sécurité de l'ouvrage) ;

c) Les modalités d'archivage des mesures ;

d) La suite donnée à ces mesures (en particulier le rapport d'auscultation mentionné à l'article 8 du présent arrêté) ;

e) Les modalités de vérification et d'étalonnage des dispositifs de mesure ;

2° Les visites de surveillance programmées (y compris visites techniques approfondies)

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance programmées ;

b) Les modalités des visites programmées selon leur type (y compris la fréquence à laquelle elles sont réalisées) ;

c) Le programme de surveillance avec les points principaux d'observation ;

d) La traçabilité des actions et des constats réalisés ;

e) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

3° Les modalités de surveillance pendant et à la suite d'événements particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de l'ouvrage, notamment crues, grand froid, canicule, séisme, événements importants pour la sûreté hydraulique

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les moyens dont il dispose pour anticiper la survenance et le déroulement d'un événement particulier ;

b) Les critères de déclenchement des visites de surveillance ;

c) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance consécutives à des événements particuliers ;

d) Les règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun des états de vigilance et de mobilisation, tels que mentionnées au I du présent article ;

e) Les délais de réalisation de cette surveillance après la survenance d'un événement particulier susceptible d'impacter la sécurité de l'ouvrage ;

f) Le programme de surveillance à adapter au type d'événement particulier avec les points principaux d'observation ;

g) La traçabilité des actions et des constats réalisés ;

h) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

4° Les modalités de surveillance durant des conditions d'exploitation particulières (vidange, (re)mise en eau, essai, lâcher d'alerte…)

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les consignes de surveillance pour les événements particuliers d'exploitation avec les modalités techniques associées (par exemple : vitesse d'abaissement maximale pour la vidange de certains barrages en remblai…) ;

b) Les modalités de rédaction des consignes spécifiques à établir avant chaque événement d'exploitation ;

c) Dans le cas de la première mise en eau de l'ouvrage ou de remise en eau après travaux, le programme de la mise en eau. Ce programme comprend notamment le rythme et les éventuels paliers de mise en eau, les moyens mis en place pour maîtriser le remplissage de la retenue, le programme de surveillance prévu aux différents paliers et, le cas échéant, les modalités d'auscultation renforcée et les consignes à suivre en cas d'anomalie grave (notamment les manœuvres d'urgence des organes d'évacuation et l'indication des autorités publiques à avertir sans délai).

IV. Entretien et réparations courantes

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour permettre l'entretien et les réparations courantes relatifs la sécurité de l'ouvrage. Ces procédures portent notamment sur :

1° Les modalités de mise en œuvre de la maintenance préventive et corrective du corps de l'ouvrage, des divers organes fixes ou mobiles, du contrôle-commande, des dispositifs d'auscultation, des dispositifs de secours, des dispositifs techniques de détection et de surveillance mentionnés aux articles R. 741-34 à 36 du code de sécurité intérieure etc. ;

2° Les modalités d'entretien de la végétation et de prévention des animaux fouisseurs ;

3° Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés de l'entretien (préventif et curatif) ;

4° La planification des opérations d'entretien préventif ;

5° La traçabilité des actions d'entretien et de réparation ;

6° La gestion et la disponibilité des pièces de rechange stratégiques pour le maintien de la sécurité de l'ouvrage.

V. Dispositions supplémentaires pour les barrages pour lesquels un plan particulier d'intervention (PPI) est prescrit conformément aux articles R. 741-18 et R. 741-19 du code de la sécurité intérieure

Le responsable d'ouvrage intègre dans son document d'organisation les procédures internes relatives à la mise en œuvre du PPI.

Section 3 : Contenu du document décrivant l'organisation pour un système d'endiguement 

Article 3 de l'arrêté du 8 août 2022

I. Dispositions générales

Le gestionnaire définit dans ce document :

1° Les seuils à partir desquels l'organisation d'un dispositif de vigilance et d'exploitation en période de crue ou d'événement météo-marin se met en place ;

2° Les états de vigilance et de mobilisation lors d'une crue ou d'un événement météo-marin ;

3° Les cas où un événement particulier (crue, événement météo-marin important…), une anomalie de comportement ou de fonctionnement d'un ouvrage composant le système d'endiguement relève d'une situation d'urgence. Une telle situation est notamment caractérisée lorsqu'un événement soudain, généralement imprévu, exige une action immédiate pour assurer la sécurité.

II. Gestion

Le gestionnaire établit et met en œuvre des procédures pour permettre la gestion des installations en toute sécurité. Il définit l'organisation en place en toutes circonstances (jour, nuit, jour non ouvré) et en toutes situations d'exploitation ou de travaux. Il précise notamment les modalités de prise de décisions au sein de la structure. Ces procédures sont déclinées selon les différents modes d'exploitation :

1° En gestion courante

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants, y compris lorsqu'il s'agit du propriétaire de l'ouvrage intervenant par convention avec lui ;

b) Les modalités d'accès à l'ouvrage ;

c) Les éventuelles conventions ayant une incidence sur la sécurité de l'ouvrage ;

d) L'organisation retenue pour gérer les modifications apportées à l'ouvrage ou l'un de ses équipements afin d'identifier les risques résultant de ces modifications et mettre en place des mesures conservatoires, le cas échéant. Ceci couvre notamment les dispositions particulières d'exploitation à prendre lors des maintenances courantes ;

e) Les modalités de traçabilité des événements courants ;

f) Les modalités de réalisation des exercices internes de gestion de crue ou d'événement météo-marin ou de situation d'urgence ;

2° En période de crue ou d'événement météo-marin (en dehors de situations d'urgence telles que mentionnées au I du présent article)

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent pour la gestion en période de crue ou d'événement météo-marin ;

b) Les modalités d'accès à l'ouvrage en période de crue ou d'événement météo-marin ;

c) Les règles de gestion des éventuels organes hydrauliques, pendant la crue ou d'événement météo-marin et la décrue ;

d) Les règles de transmission d'informations vers les autorités compétentes :

     i. services à contacter :
- les maires et/ou préfets, autorités publiques compétentes pour lesquelles les informations transmises peuvent être utiles dans le cadre de leur mission de protection générale des populations incombant à ces autorités conformément à l'article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure relatif au plan ORSEC et à l'article R. 731-1 du même code relatif au plan communal de sauvegarde ;
- le service de prévision des crues si le cours d'eau fait l'objet d'une surveillance et en tant que de besoin pour l'accomplissement de ses missions de vigilance et de prévision ;

     ii. Identification du service du responsable d'ouvrage chargé de transmettre les informations ;

     iii. Nature, modalités et moyens de transmission des informations transmises ;

e) Les modalités de traçabilité des événements qui ont eu ou auraient pu avoir une incidence sur la sécurité de l'ouvrage hydraulique en période de crue ou d'événement météo-marin et les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à de tels épisodes ;

3° En situations d'urgence, telles que mentionnées au I du présent article

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent en situation d'urgence ;

b) Les modalités d'accès à l'ouvrage en situation d'urgence (notamment pour des crues ou des événements météo-marins) ;

c) Les dispositions à prendre par le gestionnaire en cas d'événement particulier, d'anomalie de comportement ou de fonctionnement des ouvrages composant le système d'endiguement ;

d) Les modalités d'alerte des services de secours et de sécurité, et les modalités de contact avec les différentes autres autorités devant être averties :

     i. Services à contacter ;

     ii. Identification du service du responsable d'ouvrage chargé de transmettre les informations ;

     iii. Nature, modalités et moyens de transmission des informations transmises ;

e) Les modalités de traçabilité des événements en situation d'urgence ;

f) Le plan de continuité des activités pour assurer la sécurité de l'ouvrage.

III. Surveillance

Le gestionnaire établit et met en œuvre des procédures pour la surveillance de l'ouvrage.

S'agissant des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies, l'exploitant respecte les dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté.

Ces procédures portent sur :

1° Les visites de surveillance programmées (y compris visites techniques approfondies)

Le gestionnaire précise notamment :

a) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance programmées ;

b) Les modalités de visites programmées selon leur type (y compris la fréquence à laquelle elles sont réalisées) ;

c) Le programme de surveillance avec les points principaux d'observation (y compris la berge lorsque la digue est proche du lit mineur) ;

d) La traçabilité des actions et des constats réalisés ;

e) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

2° Les modalités de surveillance de l'aléa ;

3° Les modalités de surveillance en période de crue ou d'événement météo-marin

Le gestionnaire précise notamment :

a) Les moyens dont il dispose pour anticiper la survenance et le déroulement d'une crue ou d'un événement météo-marin ;

b) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés de la surveillance en période de crue ou d'événement météo-marin ;

c) Les règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun des états de vigilance, tels que mentionnées au I du présent article ;

4° Les visites de surveillance consécutives à des événements particuliers susceptibles d'impacter la sécurité de l'ouvrage, notamment crues, événements météo-marins, séisme, événements importants pour la sûreté hydraulique

Le gestionnaire précise notamment :

a) Les critères de déclenchement de ces visites ;

b) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance consécutives à des événements particuliers ;

c) Les délais de réalisation de cette surveillance après la survenance d'un événement particulier susceptible d'impacter la sécurité de l'ouvrage ;

d) Le programme de surveillance avec les points principaux d'observation ;

e) La traçabilité des actions et des constats réalisés ;

f) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.

IV. Entretien et réparations courantes

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour l'entretien et les réparations courantes relatifs à la sécurité de l'ouvrage. Ces procédures portent sur :

1° Les modalités de mise en œuvre de la maintenance préventive et corrective du corps de l'ouvrage et de l'ensemble des dispositifs, dont ceux de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage ;

2° Les modalités d'entretien de la végétation et de prévention des animaux fouisseurs ;

3° Les modalités de gestion et d'entretien des stocks sédimentaires à proximité des ouvrages ;

4° Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés de l'entretien ;

5° La planification des opérations d'entretien préventif ;

6° La traçabilité des actions d'entretien et de réparation ;

7° La gestion et la disponibilité des pièces de rechange stratégiques pour le maintien de la sécurité de l'ouvrage (le cas échéant).

Section 4 : Contenu du document décrivant l'organisation pour un aménagement hydraulique 

Article 4 de l'arrêté du 8 août 2022

I. Dispositions générales

1° Lorsque l'aménagement hydraulique est également un barrage appartenant à l'une des classes mentionnées à l'article R. 214-112 du code de l'environnement, le document d'organisation de l'aménagement hydraulique peut être commun avec celui du barrage et précise les responsabilités relevant du gestionnaire de l'aménagement hydraulique pour sa fonction de prévention des inondations et celles relevant du responsable du barrage pour prévenir les dangers liés à l'ouvrage.

2° Le responsable d'ouvrage définit dans ce document :

a) Les modalités permettant la réalisation d'écrêtement des crues ou des venues d'eau lors d'événements météo-marins et donc le stockage des venues d'eau ;

b) Le cas échéant, les seuils à partir desquels l'organisation en période de crue ou d'événement météo-marin se met en place ;

c) Le cas échéant, les états de vigilance et de mobilisation durant une crue ou un événement météo-marin et les conditions de passage d'un état à l'autre ;

d) Les cas où un événement particulier (crue, niveau marin associé ou non à des houles importantes) relève d'une situation d'urgence. Une telle situation est notamment caractérisée lorsqu'un événement soudain, généralement imprévu, exige une action immédiate pour assurer la sécurité ;

e) Les anomalies de comportement ou de fonctionnement d'un ouvrage composant l'aménagement hydraulique qui relèvent d'une situation d'urgence, du fait du non accomplissement, partiel ou total, de sa fonction de prévention des inondations.

II. Gestion

Les modalités de gestion pour assurer le bon fonctionnement d'un aménagement hydraulique sont similaires à celles prescrites à l'article 3 pour un système d'endiguement.

III. Surveillance

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour la surveillance de l'aménagement hydraulique afin qu'il assure correctement sa fonction de prévention des inondations. Ces procédures portent sur :

1° les modalités de surveillance en situation courante

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés de la surveillance ;

b) Le programme et la traçabilité de la surveillance ;

2° Les modalités de surveillance en période de crue ou d'événement météo-marin

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les moyens dont il dispose pour anticiper la survenance et le déroulement d'une crue ou d'un événement météo-marin ;

b) Les fonctions assurées par son personnel et les sous-traitants chargés de la surveillance en période de crue ou d'événement météo-marin ;

c) Les règles particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun des états de vigilance, tels que mentionnées au I du présent article.

IV. Entretien et réparations courantes

Les modalités d'organisation en termes d'entretien d'un aménagement hydraulique sont similaires à celles prescrites à l'article 3 pour un système d'endiguement.

Section 5 : Contenu du document décrivant l'organisation pour une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique

Article 5 de l'arrêté du 8 août 2022

I. Dispositions générales

Le responsable d'une ou plusieurs conduites forcées classées d'une concession d'énergie hydraulique établit le document d'organisation avant la mise en service de l'ouvrage.

A cette fin, l'exploitant définit les cas où un événement particulier, une anomalie de comportement ou de fonctionnement de l'ouvrage constitue une situation d'urgence. Une telle situation est notamment caractérisée lorsqu'un événement soudain, généralement imprévu, exige une action immédiate pour assurer la sécurité.

II. Exploitation

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour permettre l'exploitation des installations en toute sécurité. Il définit l'organisation en place en toutes circonstances (jour, nuit, jour non ouvré) et en toutes situations d'exploitation ou de travaux. Il précise notamment les modalités de prise de décisions au sein de la structure. Ces procédures sont déclinées selon les différents modes d'exploitation :

1° en exploitation courante

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants ;

b) Les modalités d'accès à l'ouvrage ;

c) L'organisation retenue pour gérer les modifications apportées à l'ouvrage ou l'un de ses équipements afin d'identifier les risques résultant de ces modifications et mettre en place des mesures conservatoires, le cas échéant. Ceci couvre notamment les dispositions d'exploitation particulières à prendre lors des maintenances courantes ;

d) Les consignes permettant d'assurer la sécurité en période normale d'exploitation : courbe d'exploitation, modalités de prise de charge progressive ;

e) Les modalités de traçabilité des événements courants ;

2° En situations d'urgence, telles mentionnées au I du présent article

Le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les actions de sécurité réalisées par son personnel et les sous-traitants qui interviennent en situation d'urgence ;

b) Les dispositions à prendre par le responsable d'ouvrage en cas d'événement particulier, d'anomalie de comportement ou de fonctionnement de l'ouvrage ;

c) Les modalités d'alerte des services de secours et de sécurité, et les modalités de contact avec les différentes autres autorités devant être averties :

     i. Services à contacter ;

     ii. Identification du service du responsable d'ouvrage chargé de transmettre les informations ;

     iii. Nature, modalités et moyens de transmission des informations transmises ;

d) Les modalités de traçabilité des événements en situation d'urgence ;

e) Le plan de continuité des activités pour assurer la sécurité de l'ouvrage.

III. Surveillance et auscultation

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour la surveillance de l'ouvrage.

S'agissant des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies, l'exploitant respecte les dispositions des articles 9 et 10 du présent arrêté. Ces procédures portent sur :

1° Les visites de surveillance programmées (y compris visites techniques approfondies)

Sont précisés notamment :

a) Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance programmées ;

b) Les modalités des visites programmées selon leur type (y compris la fréquence à laquelle elles sont réalisées) ;

c) Le programme de surveillance avec les points principaux d'observation… ;

d) La traçabilité des actions et constats réalisées ;

e) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

2° Les modalités de surveillance pendant et à la suite d'événements particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité de l'ouvrage, notamment avaries même légères, mouvements de terrains, séismes, événements importants pour la sûreté hydraulique

Sont précisés notamment :

a) Les modalités génériques envisagées depuis les éléments préalables à l'événement, jusqu'au retour à la surveillance courante ;

b) Les critères de déclenchement des visites de surveillance ;

c) Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés des visites de surveillance consécutives à des événements particuliers ;

d) Les délais de réalisation de cette surveillance après la survenance d'un événement particulier susceptible d'impacter la sécurité de l'ouvrage ;

e) Le programme de surveillance avec les points principaux d'observation ;

f) La traçabilité des actions et constats réalisées ;

g) La nature, la fréquence et les modalités de réalisation des essais mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;

3° Les mesures d'auscultation

Pour les conduites forcées où un dispositif d'auscultation s'avère pertinent, le responsable d'ouvrage précise notamment :

a) Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés des mesures d'auscultation ;

b) Les modalités de mesure selon le type d'instrument (y compris la fréquence à laquelle les données brutes sont recueillies) ;

c) Les modalités d'archivage des mesures ;

d) La suite donnée à ces mesures (en particulier le rapport d'auscultation mentionné à l'article 8 du présent arrêté) ;

e) Les modalités de vérification et d'étalonnage des dispositifs de mesure.

IV. Entretien et réparations courantes

Le responsable d'ouvrage établit et met en œuvre des procédures pour l'entretien et les réparations courantes relatifs à la sécurité de l'ouvrage.

Ces procédures portent sur :

1° Les fonctions assurées par le personnel et les sous-traitants chargés de l'entretien ;

2° Les modalités de mise en œuvre de la maintenance préventive et corrective de l'ouvrage, des divers organes fixes ou mobiles, du contrôle-commande… ;

3° Les modalités d'entretien de la végétation ;

4° La planification des opérations d'entretien préventif ;

5° La traçabilité des actions d'entretien et de réparation ;

6° La gestion et la disponibilité des pièces de rechange stratégiques pour le maintien de la sécurité de l'ouvrage.

Chapitre II : Documents mentionnés du 3° au 5° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement 

Section 1 : Contenu du registre 

Article 6 de l'arrêté du 8 août 2022

1° Le registre mentionné au 3° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement est ouvert dès l'achèvement de l'ouvrage et tenu à jour.

2° Le registre est accessible en toutes circonstances. Il est conservé sans limite de durée dans un lieu sécurisé, non soumis aux conséquences de défaillances éventuelles de l'ouvrage ou de dommages induits par un événement naturel (par exemple, inondation). Il comprend notamment les informations relatives :

a) A l'exploitation hydraulique de l'ouvrage et aux différents états, en particulier lors d'événements de crue ou de phénomènes météo-marin, rencontrés par l'ouvrage. Pour les barrages et certains aménagements hydrauliques, il doit faire état de la dynamique de gestion de la retenue (remplissage, vidange) ;

b) Aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants (y compris les données d'auscultation, le cas échéant) concernant l'ouvrage (y compris les aléas extérieurs), ses abords et, pour le cas des barrages, sa retenue ;

c) Aux travaux réalisés, y compris ceux d'entretien dès lors qu'ils intéressent la sécurité de l'ouvrage ;

d) Aux manœuvres opérées sur les organes mobiles et les organes de sécurité (en phase de test, en période de crue ou lors de situation d'urgence) ;

e) Au recensement des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles en précisant les conditions climatiques (sauf si ces dernières sont consignées dans un rapport) durant ces visites ;

f) Au recensement des relevés d'auscultation (pour les ouvrages bénéficiant d'une auscultation) ;

g) Aux visites techniques approfondies réalisées.

Les informations portées au registre doivent être datées et le rédacteur est systématiquement identifié. Le registre peut être soit sous format papier soit sous format électronique. Dans ce dernier cas, le datage est un horodatage électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014.

Section 2 : Contenu du rapport de surveillance

Article 7 de l'arrêté du 8 août 2022

1° Le rapport de surveillance mentionné au 4° du I de l'article R. 214-122 est établi par le responsable d'ouvrage. Il rend compte des observations réalisées lors des visites effectuées depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques relatifs à la sécurité des ouvrages, notamment sur :

a) Les modalités et faits marquants concernant la surveillance, l'auscultation si l'ouvrage est pourvu d'un dispositif d'auscultation, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage au cours de la période postérieure au précédent rapport de surveillance ;

b) Les événements susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité (crues, événements météo-marins, séismes, autres évènements climatiques…) survenus pendant la période et les dispositions prises pendant et après l'événement ;

c) Les accidents, incidents, événements importants pour la sûreté hydraulique, événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique survenus pendant la période et les dispositions prises pendant et après l'événement ;

d) Les travaux survenus pendant la période et les dispositions prises ;

e) Les maintenances et vérifications du bon fonctionnement des matériels de sûreté ;

f) Les travaux qu'ils soient effectués directement par le propriétaire, l'exploitant ou par une entreprise tierce ;

g) Les éventuelles anomalies du comportement de l'ouvrage ;

h) Les éventuels défauts, désordres et pannes de l'ouvrage, d'un organe de sécurité ou de l'un de ses composants.

2° Pour les points g et h, le rapport de surveillance distingue, le cas échéant :

a) Les défauts, désordres, anomalies, etc., qui ont été détectés à l'occasion de la dernière visite technique approfondie ou ont été relevés par l'auscultation ;

b) Les défauts, désordres, anomalies, etc., constatés dans les documents de suivi antérieurs avec une caractérisation de leurs évolutions (aggravation, résorption ou stabilité) ;

c) Les défauts, désordres, anomalies, etc., qui ont donné lieu à des opérations de réhabilitation et à des actions de maintenance corrective. En outre, si, à la date de rédaction du rapport de surveillance, de telles opérations et actions sont encore en attente de réalisation ou d'achèvement, le rapport de surveillance précise les échéances auxquelles elles seront achevées et le responsable d'ouvrage indique les justificatifs qui attestent de l'absence de risque du fait de ces reports.

3° Les faits saillants du rapport sont documentés par des supports appropriés (photographies, chroniques de cote ou de débit, relevés d'un appareil d'auscultation particulier…). Les éléments ayant permis la rédaction du rapport sont référencés ou annexés. En particulier, le responsable d'ouvrage annexe les observations faites lors de la dernière visite technique approfondie.

Section 3 : Contenu du rapport d'auscultation

Article 8 de l'arrêté du 8 août 2022

Pour les ouvrages disposant d'un dispositif d'auscultation, le rapport d'auscultation mentionné au 5° du I de l'article R. 214-122 :
- détaille l'inventaire des équipements composant le dispositif d'auscultation accompagné d'un plan localisant lesdits équipements ;
- présente et interprète les mesures d'auscultation, par appareil et globalement, afin notamment de mettre en évidence les anomalies et les évolutions à long terme et historiques. Autant que de besoin, l'analyse sépare les effets réversibles des effets irréversibles.

L'analyse prend en compte les évolutions antérieures du comportement de l'ouvrage. Le rapport conclut sur l'existence ou l'absence d'un comportement anormal de l'ouvrage. Le rapport établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 indique également si le dispositif d'auscultation est pertinent et suffisant et si des modifications de celui-ci sont souhaitables.

Le rapport indique les constats, issus des données d'auscultation, dont l'analyse est possiblement révélatrice d'un comportement anormal de l'ouvrage susceptible d'altérer sa sécurité. Le cas échéant, le rapport précise également la dynamique des phénomènes en cause et leur gravité et indique les premières investigations complémentaires à entreprendre pour approfondir cette analyse ainsi que les éventuelles actions urgentes à prévoir pour limiter les risques.

Chapitre III : Consistance des vérifications et visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement

Le périmètre des vérifications et visites techniques mentionnées à l'article R. 214-123 est précisé dans le document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 du code de l'environnement. Dans le cas d'un ouvrage disposant d'une étude de dangers, ce périmètre inclut notamment tous les composants et sous-composants de l'ouvrage accessibles sans moyens spéciaux qui interviennent dans l'étude de dangers comme source potentielle de défaillance ou comme barrière de sécurité. Les composants et sous-composants des éventuels équipements d'exploitation associés à l'ouvrage sont également inclus dans ce périmètre dès lors qu'ils sont considérés comme pouvant se comporter comme agresseurs externes de l'ouvrage.

Section 1 : Consistance des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité

Article 9 de l'arrêté du 8 août 2022

Les organes de sécurité indiqués à l'article R. 214-123 du code de l'environnement couvrent notamment les organes de vantellerie, les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques assurant une fonction de sécurité (en particulier, pour les barrages, les dispositifs permettant la vidange de leur retenue et l'évacuation des crues, lorsqu'ils existent) ainsi que les dispositifs permettant leurs manœuvres et leur surveillance (le cas échéant : exécution par le contrôle-commande ou par des actions humaines et les différentes alimentations en énergie).

Les vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité sont effectuées sous la responsabilité du responsable d'ouvrage et sont encadrées par le document d'organisation mentionné au 2° du I de l'article R. 214-112 du code de l'environnement.

Pour les chaînes instrumentées de sécurité (détecteur/traitement de l'information/actionneur), le responsable d'ouvrage réalise :
- de préférence, un test de la chaîne complète dans les conditions les plus proches des conditions réelles de fonctionnement. Le responsable d'ouvrage prévoit des dispositions pour maîtriser notamment l'éventuel risque pour l'ouvrage et les tiers à l'aval ;
- ou à défaut d'un test de la chaîne complète, un test par partie (test de la chaîne de détection et test de la chaîne d'action) pour autant qu'il s'assure du recouvrement des parties testées afin de vérifier l'ensemble de la chaîne.

Les tests périodiques incluent des vérifications fonctionnelles (chaîne complète ou par partie) et des vérifications visuelles des organes de sécurité.

Le contenu des vérifications doit permettre de contrôler le bon fonctionnement des organes de sécurité. Les résultats de ces vérifications sont enregistrés.

Si la réalisation de vérifications nécessite l'inhibition d'une barrière de sécurité, des mesures conservatoires sont mises en place après analyse des risques et font l'objet d'une traçabilité.

Section 2 : Consistance des visites techniques approfondies

Article 10 de l'arrêté du 8 août 2022

1° Les visites techniques approfondies (VTA) indiquées à l'article R. 214-123 du code de l'environnement sont réalisées par des personnels internes désignés ou des personnels externes sélectionnés par le responsable d'ouvrage en raison de leur expérience et de leur aptitude à rechercher et à reconnaître des défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité lors de visites techniques approfondies.

2° Les défauts relevés sont notés dans un compte-rendu, hiérarchisés et font l'objet d'un suivi. Leur analyse aboutit à un plan d'actions.

Toute visite technique approfondie est réalisée de manière à renseigner le responsable d'ouvrage :

a) Pour un barrage autorisé ou concédé ou pour une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique, sur l'aptitude de l'ouvrage à la poursuite de son exploitation en toute sécurité ou sur la nécessité de procéder à des opérations de réhabilitation ou à des actions de maintenance corrective ;

b) Pour un système d'endiguement, sur le maintien des performances de celui-ci et sur les actions à prévoir en vue d'éviter que ces performances ne se dégradent.

Pour ces éventualités, la VTA permet au responsable d'ouvrage de hiérarchiser la criticité des anomalies, incidents de fonctionnement ou évolutions relevés dont il assure le suivi. Si le constat ne permet pas d'évaluer la criticité, le responsable d'ouvrage diligente un diagnostic complémentaire et renseigne le cas échéant les mesures conservatoires qu'il met en œuvre dans l'attente des conclusions du diagnostic ou de la résolution des anomalies, incidents de fonctionnement ou évolutions relevées.

3° La VTA d'un barrage couvre notamment :

     i. Les ouvrages de génie civil accessibles sans contrainte forte d'exploitation (vidange, arrêt d'usine prolongé, etc.). Au besoin, la VTA peut être réalisée en plusieurs temps de façon à pouvoir inspecter l'ensemble des ouvrages accessibles ;

     ii. Les organes de sécurité visés à l'article 9 et les organes hydromécaniques ;

     iii. Les équipements électromécaniques et le contrôle-commande ;

     iv. Les dispositifs d'auscultation (comprenant, pour les barrages, les dispositifs de mesure des niveaux en amont et en aval de l'ouvrage) ;

     v. Les abords de l'ouvrage ;

     vi. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance pour les barrages pour lesquels un plan particulier d'intervention est prescrit conformément aux articles R. 741-18 et R. 741-19 du code de la sécurité intérieure.

4° La VTA d'un système d'endiguement couvre notamment :

     i. Les digues, y compris les ouvrages contributifs qui en font office ;

     ii. Les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage nécessaires au fonctionnement du système d'endiguement ;

     iii. Les interfaces avec le terrain naturel ;

     iv. Les accès et les éventuels ouvrages de tiers qui interfèrent avec le système d'endiguement.

5° La VTA d'une conduite forcée classée d'une concession d'énergie hydraulique couvre les éléments accessibles sans vidange complète de l'installation et notamment :

     i. La conduite forcée ;

     ii. L'ensemble des autres ouvrages et équipements indispensables au fonctionnement normal de la conduite forcée ;

     iii. Les abords de l'ouvrage, y compris pour les tronçons enterrés.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11 de l'arrêté du 8 août 2022

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Toutefois, de manière transitoire, pour les barrages, conduites forcées, systèmes d'endiguement et aménagements hydrauliques déjà autorisés ou concédés au jour de la publication du présent arrêté ainsi que pour ceux de ces ouvrages en cours de réalisation ou de modification dont la demande d'autorisation administrative (autorisation environnementale prévue par le code de l'environnement ou autorisation de travaux prévue au titre du livre V du code de l'énergie) a été déposée au plus tard à cette même date, les dispositions des articles 2 à 5 sont applicables à compter du 1er juillet 2024 et celles des articles 6 à 12 à compter du 1er janvier 2023.

Article 12 de l'arrêté du 8 août 2022

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
P. Soulé

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