(JO n° 301 du 28 décembre 2021)
NOR : TREP2129723A
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'articles de sport et de loisirs, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets.
Objet : dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 .
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur articles de sport et de loisirs afin de prendre en compte les dispositions des article L. 541-10-4 et R. 541-146 et suivants du code de l'environnement. Il introduit ainsi des dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs, et prévoit notamment la création d'un fonds dédié.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (13°), L. 541-10-4, R. 541-146 à R. 541-152 et R. 543-330 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 4 novembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 25 octobre 2021 au 16 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels annexés à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs susvisé sont modifiés conformément aux dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 14 décembre 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe
À L'ARRÊTÉ DU 14 DÉCEMBRE 2021 PORTANT MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 27 OCTOBRE 2021 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS
I. Dispositions modifiant l'annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
Le paragraphe 4 de l'annexe I de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs est ainsi rédigée :
« 4. Dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs
« 4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des articles de sport et de loisirs
« L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à renforcer la réparation des articles de sport et de loisirs des familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 pour lesquelles il est agréé et le développement des ateliers de réparation assistée, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94.
« Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des articles de sport et de loisirs.
« Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des articles de sport et de loisirs et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.
« 4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie
« Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des articles de sport et de loisirs, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie selon les objectifs suivants :
Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie pour l'année cible 2027 par rapport à l'année de référence 2019 |
---|
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 : |
|
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés |
+10% |
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air |
+17% |
« En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.
« 4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation
« Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :
Ressources financières allouées annuellement au fonds |
---|
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 : |
Total : 35 M€ |
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés |
34,4 M€ |
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air |
600 k€ |
« Les ressources financières des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés |
---|
Année concernée |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Facteur multiplicatif |
1/6 |
2/6 |
3/6 |
4/6 |
5/6 |
6/6 |
« Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces cycles et engins de déplacement personnel non motorisés au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.
« Les consommables des articles de sport et de loisirs (1) ne contribuent pas au financement de la réparation.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 541-148, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même famille d'articles de sport et de loisirs, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des quantités d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en excluant les consommables et, le cas échéant, les quantités d'articles de sport et de loisirs exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.
« Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.
« 4.4. Modalités d'emploi des fonds
« Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
« 4.5. Etude à mi agrément relative à la réparation des articles de sport et de loisirs
« L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) d'articles de sport et de loisirs faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :
« - les articles de sport et de loisirs réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
« - les articles de sport et de loisirs réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
« - et les articles de sport et de loisirs réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
« Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec les objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2.
« Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution des objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2, des ressources financières allouées au fonds et des modalités d'emploi du fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
(1) S'agissant des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés : tels que les pneus et les plaquettes de frein. S'agissant des produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air : tels que produits consommables de la pêche (connecteurs et émerillons, bas de ligne, hameçons, etc.), les munitions de chasse et les cordages de raquettes. »
II. Dispositions modifiant l'annexe II de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
Après le troisième alinéa de l'annexe II de l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des articles de sport et de loisirs ne contribuent pas au financement de la réparation. »