(JO n° 255 du 31 octobre 2021)


NOR : TREP2118099A

Texte modifié par :

Arrêté du 10 novembre 2023 (JO n° 263 du 14 novembre 2023)

Arrêté du 14 décembre 2021 (JO n° 301 du 28 décembre 2021)

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et de loisirs et distributeurs d'articles de sport et de loisirs, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets.

Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux articles de sport et de loisirs.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les articles de sport et de loisirs, à compter du 1er janvier 2022.

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets issus des articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (13°) et R. 543-330 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 17 juin 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 2 au 23 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021

Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement sont annexés au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe et Arrêté du 10 novembre 2023, article 2 et annexe II)

CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs

1. Orientations générales

L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des articles de sport et de loisirs dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.8 du présent cahier des charges.

En outre, il soutient financièrement la réparation des articles de sport et de loisirs d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés au sein d'une même famille de produit, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.

Les objectifs de collecte, de recyclage, de réparation et de réemploi du présent cahier des charges sont appréciés d'une part pour les cycles et les engins de déplacement personnel non motorisés mentionnés au 1° du II de l'article R. 543-330, et d'autre part pour les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-330.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des articles de sport et de loisirs

2.1. Elaboration des modulations

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les deux critères suivants, lorsque la nature des produits le justifie :
- la disponibilité des pièces détachées ; et
- l'incorporation de matière recyclée.

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.

2.2. Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les articles de sport et de loisirs et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.

2.3. Etude relative au recyclage des déchets des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des articles de sport et de loisirs, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des articles de sport et de loisirs, lorsque la nature des produits le justifie.

2.4. Etude relative à la durée de vie des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'allonger la durée de vie des articles de sport et de loisirs et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité, lorsque la nature des produits le justifie.

2.5. Soutien aux projets de recherche et développement

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des articles de sport et de loisirs.

« L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€ au financement des projets de recherche et développement visant à développer la réparabilité des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés. »

Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.

3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des articles de sport et de loisirs

3.1. Objectifs de collecte et de recyclage

3.1.1. Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés mis sur le marché durant l'année précédente.

Objectifs de collecte
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux des quantités collectées 18 % 25 %

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.

Objectifs de recyclage
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées 59 % 62 %

3.1.2. Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mis sur le marché durant l'année précédente.

Objectifs de collecte
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux des quantités collectées 20 % 35 %

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.

Objectifs de recyclage
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées 35 % 50 %

3.1.3. Révision des objectifs de collecte et de recyclage

L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage prévue au paragraphe 2.3.

Dans le cas où l'éco-organisme est agréé sur plusieurs familles de produits des articles de sport et de loisirs, l'atteinte des objectifs de collecte peut être apprécié pour l'ensemble des catégories relevant de son agrément.

3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :

a) La collecte des articles de sport et de loisirs usagées collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;

b) La collecte séparée des déchets des articles de sport et de loisirs qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;

c) La collecte des déchets des articles de sport et de loisirs collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.

L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les déchets d'articles de sport et de loisirs et les articles de sport et de loisirs usagés relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des articles de sport et de loisirs relevant de son agrément auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des articles de sport et de loisirs.

3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte en mélange avec d'autres types de déchets et traitement assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets

L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets d'articles de sport et de loisirs collectés en mélange, qui sont assurées en déchèterie avec d'autres types de déchets, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que la performance de réemploi, réutilisation, recyclage des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets d'articles de sport et de loisirs ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.

L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

3.4. Opérations de collecte de proximité

L'éco-organisme peut organiser, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.

3.5. Prise en charge des déchets issus d'articles de sport et loisirs abandonnés

Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus d'articles de sport et de loisirs.

3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets des articles de sport et de loisirs issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.

3.7. Reprise sans frais des produits usagés collectés par les clubs et associations sportives et de loisirs ou à l'occasion d'événements sportifs

L'éco-organisme reprend sans frais les articles de sport et de loisirs usagés qui sont collectés par les clubs et associations sportives et de loisirs qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces produits usagés.

L'éco-organisme peut en outre concourir à la collecte d'articles de sport et de loisirs usagés à l'occasion d'événements sportifs en lien avec les organisateurs de ces événements.

L'éco-organisme met à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des articles de sport et de loisirs usagés auprès des personnes mentionnées au présent paragraphe avec lesquelles il contracte, lorsqu'ils en font la demande.

3.8. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets des articles de sport et de loisirs avec d'autres déchets

Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les articles de sport et de loisirs et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

3.9. Comité technique opérationnel de gestion des déchets des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets des articles de sport et de loisirs. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des articles sport et de loisirs, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

4. Dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs

4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à renforcer la réparation des articles de sport et de loisirs des familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 pour lesquelles il est agréé et le développement des ateliers de réparation assistée, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94.

Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des articles de sport et de loisirs.

Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des articles de sport et de loisirs et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.

4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du taux de réparation hors garantie

Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des articles de sport et de loisirs, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du taux de réparation hors garantie selon les objectifs suivants :

Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie pour l'année cible 2027 par rapport à l'année de référence 2019
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 :  
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés +10%
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air +17%

« En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.

4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation

Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins les montants indiqués dans le tableau ci-dessous :

Ressources financières allouées annuellement au fonds
Familles mentionnées au II de l'article R. 543-330 : Total : « 21,6 M€ »
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés « 21 M€ »
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air 600 k€

Les ressources financières des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :

Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés
Année concernée 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Facteur multiplicatif 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces cycles et engins de déplacement personnel non motorisés au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.

Les consommables des articles de sport et de loisirs (1) ne contribuent pas au financement de la réparation.

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-4, il consacre sur la durée de l'agrément au moins 1 M€ au financement de la réparation réalisée avec la participation du consommateur dans les ateliers de réparation assistée, pour la catégorie 1° de l'article R. 543-330. »

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 541-148, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même famille d'articles de sport et de loisirs, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des quantités d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en excluant les consommables et, le cas échéant, les quantités d'articles de sport et de loisirs exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.

Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.

4.4. « Modalités d'emploi des fonds dédiés au financement de la réparation et de labellisation des réparateurs »

Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.

« Les modalités d'emploi des fonds et de labellisation des réparateurs sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148 et respectent les conditions fixées à l'article R. 541-150 ainsi que les conditions suivantes :

« 1° Les réparateurs qui sont labellisés au titre de la réparation des cycles le sont également pour les produits remplissant une fonctionnalité similaire soumis à la REP des équipements électriques et électroniques, sous réserve, qu'ils justifient de qualifications en électriques et électroniques ;

« 2° L'éco-organisme prévoit une majoration de 20 % la participation financière à la réparation en cas d'utilisation par le réparateur d'une pièce détachée issue de l'économie circulaire. »

4.5. Etude à mi agrément relative à la réparation des articles de sport et de loisirs

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) d'articles de sport et de loisirs faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :

- les articles de sport et de loisirs réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;

- les articles de sport et de loisirs réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;

- et les articles de sport et de loisirs réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec les objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2.

Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution des objectifs cibles indicatifs mentionnés au paragraphe 4.2, des ressources financières allouées au fonds et des modalités d'emploi du fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

(1) S'agissant des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés : tels que les pneus et les plaquettes de frein. S'agissant des produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air : tels que produits consommables de la pêche (connecteurs et émerillons, bas de ligne, hameçons, etc.), les munitions de chasse et les cordages de raquettes.

5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des articles de sport et de loisirs

5.1 Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.

Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des articles de sport et de loisirs notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux articles de sport et de loisirs d'occasion. « et soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi »

5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

5.2.1. Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de cycles et d'engins de déplacement personnel non motorisés mis sur le marché durant l'année précédente.

Objectifs de réemploi et réutilisation
Cycles et engins de déplacement personnel non motorisés
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation (cf. §5.2.3) 9 % 14 %

5.2.2. Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air mis sur le marché durant l'année précédente.

Objectifs de réemploi et réutilisation
Produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air collectés
Année concernée 2024 2027
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation (cf. §5.2.3) 4 % 5 %

5.2.3. Modalités de calcul des objectifs de réemploi et réutilisation

Les objectifs mentionnés au présent paragraphe 5.2 portent sur les quantités d'articles de sport et de loisirs usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 et 3.4 ; et
- de la reprise des articles de sport et de loisirs usagés réalisée par les distributeurs, par les clubs et associations sportives, ou lors d'événements sportifs, tel que prévu au paragraphe 5.4.

5.3. « Financement du réemploi et de la réutilisation »

« 5.3.1. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation »

Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 3 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1 concernant les produits de la catégorie 1° de l'article R. 543-330. »

« 5.3.2. Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation »

« Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre sur la durée de son agrément au moins 7,5 M€ pour les opérations de réemploi et de réutilisation réalisées par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme.

« Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. »

5.4. Mise à disposition des articles de sport et loisirs usagés

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des articles de sport et de loisirs usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs, les clubs et les associations sportives, ou les organisateurs d'événements sportifs.

Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.

La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des articles de sport et de loisirs qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.

5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités d'articles de sport et de loisirs usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :
- les articles de sport et de loisirs usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320 objet de son agrément ;
- les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les articles de sport et de loisirs réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.

Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

6. Information et sensibilisation

« L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi, à la réutilisation et à la réparation des articles de sport et de loisirs.

« L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :

« - le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les articles de sport et de loisirs pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
« - la reprise par les distributeurs des articles de sport et de loisirs usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
« - les possibilités de réparation des articles de sport et de loisirs dans le cadre des fonds définis à l'article L. 541-10-4 ;
« - la promotion des métiers de réparateurs et réparatrices des cycles et engins de déplacement personnel non motorisés ;
« - les solutions de réemploi et de réutilisation des articles de sport et de loisirs usagés et des déchets des articles de sport et de loisirs.

« Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

« L'éco-organisme contribue à des projets de campagnes et d'évènements promouvant la réparation et l'entretien des cycles et engins de déplacements personnel non motorisés.

« Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 4 M€. »

Annexe II

(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe)

CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur d'articles de sport et de loisirs

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.

« Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation. »