(BO MTES - MCTRCT du 29 décembre 2021)
NOR : TREP2138257S
Texte modifié par :
Décision BSERR n°24-011 du 22 novembre 2024 (BO du MTECT du 26 novembre 2024)
NOTA : en substitution de la modification demandée de la Décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 abrogée
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 et R. 557-4-1 à R. 557-4-7 et R. 557-14-1 à R. 557-14-8 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu la décision BSEI n° 13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus ;
Vu la décision BSERR n° 2019-056 du 24 mai 2019 relative à la reconnaissance du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspection pour le suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples,
Décide :
Article 1er de la décision du 23 décembre 2021
Les dispositions de la décision BSEI n°13-125 du 31 décembre 2013 susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er juillet 2023. Les dispositions de l’article 14.4 de la présente décision sont rendues applicables à compter du 1er juillet 2022.
Article 2 de la décision du 23 décembre 2021
Objet
La présente décision définit le référentiel mentionné au I de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé selon lequel un organisme habilité aussi appelé « service inspection reconnu » (SIR) peut être reconnu et habilité pour effectuer les actions de contrôle mentionnées aux articles 11, 13 à l’exception du a, du d et du e du III, 17 et pour le cas des tuyauteries, à l’article 13 sans exception et à l’article 28.
Ce référentiel complète les dispositions des articles R. 557-4-1 à R. 557-4-7 du code de l’environnement.
Il ne s’applique pas aux services inspection habilités accrédités.
Les équipements qui ne relèvent pas du champ d’application défini à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé, suivis par le service inspection (par exemple, les bacs de stockage) ou les autres expertises éventuellement menées par le service d’inspection pour le compte de l’exploitant et les équipements sous pression nucléaires ne relèvent pas de la présente décision.
Article 3 de la décision du 23 décembre 2021
Principes généraux
Un « service inspection reconnu » est un service d’un établissement industriel qui intervient uniquement pour certaines des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 557-28 du code de l’environnement et dans les conditions précisées par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé et par la présente décision. Les 1°, 2°, 8°, 10° de l’article R. 557-4-2 de ce code ne s’appliquent pas à lui.
Pour être reconnu et habilité, un service inspection non accrédité doit respecter les dispositions du présent référentiel et de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 « critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » applicables aux organismes de type B.
En cas de non-conformité relevée par l’autorité administrative compétente, l’habilitation et la reconnaissance du service inspection peuvent être suspendues partiellement ou totalement ou retirées. Néanmoins, un service inspection n’ayant pas de personnalité juridique propre, les éventuelles suites administratives et pénales visent l’exploitant, qui reste responsable de l’entretien, de la maintenance, de l’exploitation et de la surveillance des équipements.
En cas de refus de renouvellement ou de suspension totale ou partielle de la reconnaissance et de l’habilitation d’un service inspection par l’autorité administrative compétente, les dispositions du I.1 du guide GGPI 2019-01 reconnu par la décision BSERR n°2019-056 du 24 mai 2019 s’appliquent. Dans ce cas, l’exploitant fournit à l’autorité administrative compétente, suivant les modalités définies par celle-ci, un état des équipements qui se retrouveraient en situation irrégulière et un plan d’actions pour leur maintien en service.
Pour l’ensemble de ses missions, la responsabilité civile du service inspection doit être couverte par l’assurance de l’exploitant de l’établissement.
Article 4 de la décision du 23 décembre 2021
Missions d’un service inspection reconnu
Les missions d’un service inspection reconnu doivent être formalisées. Elles recouvrent au minimum :
- les missions relevant de la personne compétente définies au point 4 de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 (hors intervention) ;
- les missions mentionnées au 2ème alinéa du I. de l’article 34 de l’arrêté ministériel précitée et pour lesquelles il est reconnu et habilité. Dans ce cadre, il réalise un nombre significatif d’inspections périodiques ou d’inspections de requalification en visant un objectif de 100 % des inspections périodiques (hors grands arrêts). Toutes parties de ces inspections ne peuvent être sous-traitées que dans les conditions définies à l’article 14.3.
Elles doivent rester sous la maîtrise du service inspection ;
- l’élaboration, l’approbation, la mise à jour et la révision des plans d’inspection conformément aux dispositions d’un des guides professionnels mentionnés à l’article 12 de la présente décision ou d’un cahier technique professionnel approuvé (cette exigence ne s’oppose pas à un éventuel recours à des appuis extérieurs pour une expertise dans des domaines spécifiques) ;
- la surveillance de la mise en œuvre effective des plans d’inspection en application du VII de l’article 13 de l’arrêté ministériel précité et à ce titre, le service inspection :
- autorise la première mise en service des équipements dans l’établissement et leur remise en service après intervention ou période de chômage dans les conditions prévues par le guide approuvé ;
- s’assure du respect des dispositions prévues dans les plans d’inspection ;
- surveille, le cas échéant, les activités d’inspection sous-traitées (y compris celles sous-traitées à d’autres services de l’établissement) ;
- prescrit ou recommande les actions à mettre en œuvre à la suite des constats effectués au cours du suivi des équipements ;
- prescrit l’arrêt d’un équipement non-conformes ou dangereux ;
- participe aux travaux d’expertise suite à un incident ou un accident ;
- valide le caractère important, notable ou non notable des interventions pour les équipements concernés.
Pour être reconnu et habilité, un service inspection doit justifier qu’il est en mesure d’effectuer correctement l’ensemble de ces missions.
Article 5 de la décision du 23 décembre 2021
Indépendance et impartialité du service inspection
Dans le cadre de ses activités, le personnel du service inspection n’intervient pas directement dans d’autres fonctions incompatibles vis-à-vis de l’indépendance et de l’impartialité, notamment la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des équipements. Cette limitation ne concerne toutefois pas le suivi de fabrication qu’un service inspection peut être amené à effectuer ou les éventuelles recommandations aux services chargés des fonctions précitées.
La direction de l’établissement ne doit pas compromettre l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité du service inspection de quelque manière que ce soit. Les dispositions mises en œuvre par l’établissement à ce titre respectent les dispositions prévues par le guide élaboré par le comité français d’accréditation (COFRAC) intitulé « Guide Technique d’Accréditation : Prévenir, maîtriser et traiter les risques de défauts d’intégrité et leurs conséquences dans l’activité d’inspection - INS GTA 08 ».
Tout désaccord d’un exploitant sur l’application d’un plan d’inspection ou par rapport à une décision d’un service inspection doit être tracé et traité dans le cadre d’une procédure d’appel. Cette procédure d’appel est rédigée par le service inspection et fait partie de la documentation décrivant le système de management de ce service. Elle vise notamment à traiter les cas d’erreur d’appréciation technique manifeste du service inspection (contrôle erroné, erreur d’analyse, etc.), de désaccord avec les modalités de préparation d’une opération de contrôle (impossibilité d’accès, etc.) ou encore sur les modalités des réparations éventuellement proposées. En revanche, elle ne peut en aucun cas avoir effet de légitimer le maintien en service d’un équipement en retard de contrôle, en situation de non-conformité comme indiqué aux articles L. 557-58 points 1 et 3, L. 557-60 point 2 et R. 557-14-4 du code de l’environnement ou présentant un risque pour la sécurité et la santé des personnes (articles L. 557-54 et L. 557-55 du code de l’environnement.
Rappel : d’une manière générale, toute modification d’un plan d’inspection ou d’une décision d’un service inspection doit être formalisée et dûment justifiée d’un point de vue du maintien en sécurité de l’équipement concerné.
Article 6 de la décision du 23 décembre 2021
Service inspection multi-établissements
Un service inspection exerce généralement ses missions pour l’établissement dont il dépend.
Toutefois, il peut exercer ses activités pour d’autres établissements implantés sur un même site ou sur des sites géographiquement voisins, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le service inspection est considéré comme étant de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 bien que n’intervenant pas uniquement sur des sites de l’organisation dont il fait partie et respecte les autres critères correspondants ;
- l’ensemble des établissements concernés relève du même service régional chargé de la surveillance des appareils à pression ;
- le service inspection dispose d’un mandat écrit de chacun des chefs des établissements concernés lui permettant d’exercer ses missions dans des conditions similaires à celles de l’établissement dont il dépend. Le mandat précise la nature de ces missions et définit les relations avec les fonctions de direction, de production, d’achats, d’entretien ou de maintenance, de travaux neufs, d’instrumentation, etc. ;
- l’assurance responsabilité civile qui couvre le service inspection doit le couvrir pour chacun de ces établissements ;
- le service inspection dispose d’une connaissance des procédés industriels mis en œuvre dans ces établissements et de l’historique des équipements en vue d’apprécier les phénomènes de dégradations associés (les modalités d’information du service inspection de situations pouvant avoir une incidence sur la sécurité des équipements doivent être définies) ;
- l’interface avec chaque système de management des autres établissements est défini ;
- le service inspection dispose sur chacun de ces sites d’au moins un inspecteur qualifié et habilité ;
- lorsqu’un inspecteur est amené à intervenir sur plusieurs établissements, il doit pouvoir intervenir dans un délai compatible avec les exigences de la mission sur chacun d’eux. Il en est de même pour le chef du service inspection ;
- les systèmes d’information sont adaptés pour assurer la continuité de l’activité du service inspection.
Article 7 de la décision du 23 décembre 2021
Organisation d’un service inspection
Le chef du service inspection doit être un employé permanent et est désigné par le chef d’établissement, dont il dépend hiérarchiquement.
Le chef du service inspection définit les objectifs et réalise périodiquement une analyse de l’activité qui donne lieu à un enregistrement.
A partir de cette analyse et des connaissances et compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement du service inspection, il identifie les besoins en personnel du service (cf. article 14.2), prévoit les moyens nécessaires et propose au chef d’établissement la désignation des personnes disposant des compétences pour assurer les activités du service inspection. Le service inspection doit comprendre un nombre suffisant d’employés permanents. Ces éléments font l’objet d’enregistrements.
Lorsqu’en raison de contraintes d’organisation justifiées, le personnel du service inspection exerce également pour une part substantielle de son temps des activités tierces, (autres que celles relatives à l’inspection d’équipements relevant de la reconnaissance ou que des activités assimilées telles que l’inspection de réservoirs de stockage, de tuyauteries relevant du plan de modernisation des installations industrielles, de canalisations de transport) ces activités tierces ne doivent pas excéder 50% du temps de travail annuel de l’agent et doivent être compatibles avec les exigences d’indépendance et d’impartialité mentionnées à l’article 5.
Le(s) chef(s) d’établissement où le service inspection intervient doi(ven)t valider formellement les objectifs, les missions du service inspection ainsi que les besoins en personnel et les moyens proposés par le chef du service inspection.
Dans le cas où l’exploitation des équipements nécessite des arrêts d’unités planifiés durant lesquels un très grand nombre d’opérations de contrôle sont prévues (grands arrêts), une analyse de l’activité est réalisée en amont pour identifier, lors de ces arrêts :
- les dispositions prises pour maîtriser l’inspection des équipements ;
- les éventuelles actions spécifiques des inspecteurs du service inspection ;
- les besoins en sous-traitance.
Article 8 de la décision du 23 décembre 2021
Service inspection à échelon central
Un service inspection peut être organisé en deux niveaux : un échelon central et un échelon local, qui appartiennent à un même groupe industriel. Il est appelé service inspection avec échelon central.
Cette démarche est justifiée par la présence, dans les établissements locaux, d’équipements similaires, présentant des modes de dégradation répertoriés, semblables (couples matériau/fluide notamment) et traités par le biais d’un retour d’expérience organisé au niveau central.
Afin de lui permettre d’exercer ses missions dans des conditions conformes aux exigences de la présente décision, le responsable de l’échelon central dispose d’un mandat écrit du directeur national du groupe industriel ou de son représentant et le responsable de l’échelon local dispose d’un mandat écrit du chef d’établissement concerné.
L’échelon central est un service identifiable au sein du groupe industriel. Son activité couvre au plan national l’ensemble des établissements locaux disposant d’un service inspection, en déclinant l’organisation à mettre en place selon des axes communs au groupe industriel.
A ce titre, l’échelon central anime la politique d’inspection en :
- rédigeant un manuel qualité ;
- définissant et élaborant les méthodes, les outils, les documents et les supports d’enregistrement utilisés pour la surveillance des équipements ;
- organisant les actions de surveillance ou d’audit interne ;
- établissant des plans d’inspection types qui seront ensuite repris au niveau local sur l’ensemble des différents établissements du groupe industriel disposant d’un service inspection ;
- approuvant, pour les équipements ne faisant pas l’objet de plan d’inspection type, les plans d’inspection établis ou mis à jour localement selon une méthodologie qu’il aura définie, afin d’assurer l’homogénéité nécessaire entre les différents plans d’inspection ;
- organisant la collecte et la gestion du retour d’expérience, dont il est le garant ;
- assurant la rédaction et la diffusion du bilan annuel de l’activité du service inspection ;
- gérant les dossiers des inspecteurs (besoin en formation, qualification et habilitation, indépendance, reconnaissance du professionnalisme, etc.) ;
- organisant au moins annuellement une réunion de l’ensemble des inspecteurs des services inspection locaux afin d’améliorer l’échange d’expérience et un partage des bonnes pratiques ;
- assurant l’appui technique des inspecteurs locaux.
L’échelon central dispose de ressources d’inspection pérennes afin d’assurer, outre les missions qui lui sont propres, des intérims au sein de l’ensemble des établissements locaux.
L’échelon local comprend les services inspection locaux des différents établissements.
Le responsable de chaque service inspection local est désigné par le responsable de l’échelon central ; il est l’interlocuteur privilégié de l’autorité administrative compétente.
Article 9 de la décision du 23 décembre 2021
Modalités de reconnaissance et d’habilitation d’un service inspection
Lorsqu’un établissement souhaite obtenir ou renouveler la reconnaissance et l’habilitation de son service inspection sans échelon central, il adresse une demande à l’autorité administrative compétente où est implanté l’établissement.
Lorsqu’un groupe souhaite obtenir ou renouveler la reconnaissance et l’habilitation de son service inspection à échelon central :
- pour l’échelon central de son service inspection : il adresse une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- pour un échelon local de son service inspection : il adresse une demande au préfet du département où est implanté l’établissement.
Dans les deux cas, la demande de renouvellement est adressée au moins six mois avant la date d’expiration de la décision précédente.
La demande précise dans le périmètre de reconnaissance et d’habilitation souhaité :
- les unités concernées ;
- les opérations de contrôles qui seront menées (en référence au I de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé) ;
- le (ou les) guide(s) professionnel(s) approuvé(s) utilisé(s) pour l’élaboration des plans d’inspection.
Elle comprend en outre :
- une description de l’établissement ou des établissements concernés et de leurs activités ;
- la liste des équipements conforme au III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé, qui peut être fournie sous format électronique en précisant le cas échéant ceux non suivis par le service inspection ;
- l’organigramme nominatif et fonctionnel du service inspection avec une description de chacune des fonctions ;
- les tables de correspondance entre les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 « critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection », de la présente décision et du (ou des) guide(s) professionnel(s) approuvé(s) utilisé(s) pour la rédaction des plans d’inspection et les parties correspondantes du système mis en place sur la base de procédures documentées ;
- un engagement à mettre à disposition de l’autorité administrative compétente et aux agents chargés des contrôles et audits, l’ensemble des documents et des informations permettant de répondre aux exigences de la présente décision ;
- l’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les activités du service inspection ;
- un engagement de la direction (ou des directions pour les services inspection intervenant dans plusieurs établissements) de ne pas compromettre l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité du service inspection de quelque manière que ce soit.
Dans le cas d’une demande concernant l’échelon central d’un service inspection, la composition du dossier est complétée des éléments suivants :
- les types d’équipements susceptibles de relever d’un plan d’inspection type ;
- l’établissement susceptible d’être retenu comme pilote, dans le cas d’une demande initiale.
Dans le cas d’une demande concernant l’échelon local d’un service inspection à échelon central, la composition du dossier est complétée par la décision de reconnaissance et d’habilitation de l’échelon central du service inspection (hors cas du site pilote pour une demande initiale) ou la demande de reconnaissance de l’échelon central du service inspection dans le cas d’un accord de renouvellement tacite en application de l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande et durant toute la durée de la reconnaissance et de l’habilitation, le service inspection se soumet à tous contrôles ou audits diligentés par le service chargé de la surveillance des appareils à pression.
Les audits et les inspections des services d’inspection ouvrent droit à perception de redevances au titre de l’article 7 de l’arrêté ministériel du 5 décembre 2001 calculées au vu du temps effectif de la visite sur site et dans la limite de deux agents de l’administration.
En application de l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement :
- le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de reconnaissance et d’habilitation vaut décision de rejet ;
- le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement de reconnaissance et d’habilitation vaut décision d’acceptation.
La décision de reconnaissance et d’habilitation d’un service inspection précise son périmètre d’intervention, et le ou les guides professionnels qu’il met en œuvre.
Article 10 de la décision du 23 décembre 2021
Réunion annuelle
Le chef d’un établissement ou son représentant, ou pour l’échelon central, le directeur national du groupe industriel ou son représentant, organise une réunion annuelle avec le service chargé de la surveillance des appareils à pression, sur la base d’un bilan écrit transmis deux semaines avant la réunion par le service inspection dont les modalités sont définies dans la décision de reconnaissance et d’habilitation en application du I de l’article R. 557-4-7 du code de l’environnement.
Ce bilan comprend un point sur :
- le niveau d’activité du service inspection ;
- le niveau d’activité de chaque inspecteur ;
- les évolutions du service inspection depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation, etc.) ainsi que celles prévisibles ;
- les actions de surveillance internes ;
- les audits internes ;
- l’ensemble des écarts relevés lors des audits et des visites de surveillance et les actions correctives décidées ;
- les revues de direction, y compris les indicateurs présentés et les conclusions tirées (axes de progrès décidés) ;
- la mise en œuvre des plans d’inspection et le cas échéant les écarts constatés dans leur mise en œuvre ;
- la mise en œuvre de la procédure d’appel visée à l’article 5 ;
- les recours à des analyses de l’aptitude au service selon les dispositions de l’article 14.4 ;
- les pertes de confinement d’un équipement ;
- les déclenchements d’accessoires de sécurité ;
- les dépassements de conditions opératoires critiques limites (COCL) ;
- les non-conformités relevées à l’issue des opérations de contrôle réalisées par lui-même (ou l’un de ses sous-traitants) ou par un organisme habilité extérieur accrédité.
A l’issue de la réunion, le service inspection rédige le compte rendu et y fait figurer les principaux axes d’amélioration identifiés. Il adresse le compte rendu au service chargé de la surveillance des appareils à pression accompagné de l’engagement formel du (ou des) chef(s) d’établissement ou du directeur national du groupe industriel à mettre en œuvre les axes d’amélioration.
Article 11 de la décision du 23 décembre 2021
Information du service chargé du contrôle en cas d’accident et évènement significatif - retour d’expérience
Un service inspection, prend les dispositions nécessaires pour que l’autorité administrative compétente soit informée le plus rapidement possible :
- des évènements accidentels déclarés via la fiche de déclaration en vigueur sur le site du Bureau d’Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles (BARPI) ;
- du non-respect d’un plan d’inspection ou de toute non-conformité, susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l’environnement, y compris les dysfonctionnements d’accessoires de sécurité ;
- de tout refus de requalification périodique réalisée par le service inspection.
Pour chacun des cas mentionnés ci-dessus, le service inspection réalise une analyse appropriée qui permet d’apprécier, au cas par cas, la pertinence du plan d’inspection, le cas échéant la nécessité de le réviser, et de façon plus générale la méthodologie utilisée pour l’établissement des plans d’inspection.
Un service inspection transmet le retour d’expérience suivant les modalités définies dans le guide professionnel ou par le porteur du guide qu’il utilise. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le porteur du guide transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire.
Article 12 de la décision du 23 décembre 2021
(Décision BSERR n°24-011 du 22 novembre 2024, article 2)
Guides professionnels
Pour l’application de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, sont approuvés les guides professionnels pour l’élaboration des plans d’inspection suivants :
- « Guide professionnel pour l’élaboration des plans d’inspection - EDF », indice 2 du 16 octobre 2020 Réf. : D455014029144 ;
- « Guide pour l’établissement de plans d’inspection d’équipements sous pression - COPACEL » version 3 du 22 avril 2020 ;
- « Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection - document DT 32 - UFIP FC CTNIIC », révision 3 du 4 novembre 2019 ;
- « Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection - document DT 84 - UFIP FC CTNIIC », révision D-03 de mars 2020, ainsi que son guide d’application DT 95 révision 1 du 30 novembre 2019 uniquement pour les équipements ne comportant pas d’assemblage permanent non soudés, et son guide d’application DT 89 version de novembre 2019 ;
« Guide professionnel - Elaboration des plans d’inspection - Service Inspection STORENGY » révision C du 27 juin 2024 (réf. : SIR-INF-0007 rév C) »
Toute modification d’un des guides cités ci-dessus fait l’objet d’une information préalable du ministère chargé de la sécurité industrielle. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle approbation.
Les services inspection se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées aux guides professionnels mentionnés ci-dessus.
Article 13 de la décision du 23 décembre 2021
Modalités de mise en œuvre particulières des guides
I. Les services inspection qui établissent et approuvent des plans d’inspection selon les guides mentionnés à l’article précédent justifient, sur demande, de la conformité aux exigences de ces guides.
En cas de non-respect de l’une des dispositions d’un des guides professionnels susvisés conduisant à un refus de requalification périodique, l’équipement se trouvant de ce fait en situation non-conforme, l’exploitant réalise une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé.
Dans ce cas, le plan d’inspection fait l’objet d’une nouvelle approbation par le service inspection dans les conditions fixées au paragraphe I du guide professionnel GGPI 2019-01. Pour bénéficier à nouveau d’un suivi avec plan d’inspection, un exploitant fait préalablement la preuve que tous les équipements concernés par le refus sont conformes aux dispositions des guides professionnels mentionnés à l’article précédent.
II. Les services inspection mettent à jour leur méthodologie d’élaboration des plans d’inspection conformément aux guides précités avant le 31 décembre 2022, sans nécessité de faire mention expresse de cette évolution dans l’arrêté portant reconnaissance et habilitation du service inspection. Cette méthodologie est auditée au plus tard à l’occasion du prochain audit de renouvellement de leur reconnaissance et habilitation à compter de cette mise à jour.
L’ensemble des plans d’inspection établis selon les méthodologies précédemment applicables sont mis en conformité avec les méthodologies définies dans les guides précités au plus tard le 31 décembre 2025 pour les services inspection utilisant les guides professionnels dénommés
« DT 32 », et le « Guide professionnel pour l’élaboration des plans d’inspection - EDF » et au plus tard le 31 décembre 2026 pour les services inspection utilisant les autres guides professionnels.
III. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques sont au maximum de respectivement 5 ans et 10 ans pour les services d’inspection utilisant le guide professionnel dénommé « DT 32 » et 6 ans et 12 ans (ou 7 ans et 14 ans pour les équipements installés dans des unités où sont présents des équipements contenant un catalyseur et le cas échéant des unités amont et aval dans les conditions du V. de l’article 13 de l’arrêté ministériel) pour les services inspection utilisant le guide professionnel dénommé « DT 84 ».
IV. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services inspection utilisant le guide COPACEL à condition que les modes de dégradation avérés ou potentiels soient identifiés dans les différentes études de corrosion formalisées par des personnes qui disposent de compétences dans le domaine des modes de dégradation et s’appuient sur des éléments bibliographiques partagés par la profession avec l’appui d’une tierce partie externe au service inspection pour la chaudière à liqueur noire.
V. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques des récipients, de leurs accessoires de sécurité et de leurs accessoires sous pression, sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services inspection utilisant le guide STORENGY à condition que les modes de dégradation avérés ou potentiels soient identifiés dans les différentes études de corrosion formalisées par des personnes qui disposent de compétences dans le domaine des modes de dégradation et s’appuient sur le retour d’expérience de STORENGY.
VI. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques des récipients, de leurs accessoires de sécurité et de leurs accessoires sous pression, sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services inspection utilisant le guide EDF. En application du c) du III de l’article 13 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé, dès lors qu’une des zones sensibles d’un équipement donné n’est pas contrôlée totalement avec un essai non destructif, alors cet équipement fait l’objet d’une épreuve hydraulique lors de la requalification périodique.
Article 14 de la décision du 23 décembre 2021
Exigences complémentaires
Article 14.1 Contenu du système management
a) Système de management
Le système de management comprend les informations suivantes :
- désignation du responsable de la mise en œuvre du système de management au sein du service inspection ;
- description des activités, notamment celles pour lesquelles la reconnaissance a été demandée ;
- liste des instruments de contrôle, de mesure et d’essai utilisés par le service inspection ;
- procédures documentées retenues pour décrire :
- les missions et le domaine de compétence du service inspection ;
- le positionnement de l’inspection dans l’organisation du (ou des) établissement(s) concerné(s) (organigramme) ;
- les fonctions du personnel du service inspection ;
- les mesures prévues pour le remplacement en cas d’absence du personnel du service inspection ;
- l’établissement, la révision et la mise en œuvre des plans d’inspection ;
- les conditions de préparation des équipements si celles-ci ne figurent pas dans le plan d’inspection ;
- l’exploitation des retours d’informations et d’actions correctives, notamment suite à dépassement de conditions opératoires critiques limites (COCL) ;
- la maîtrise des documents ;
- les conditions d’approbation des documents par les personnes autorisées avant leur diffusion ;
- les mesures prises pour que les exemplaires à jour des documents nécessaires soient disponibles aux endroits appropriés et pour tout le personnel concerné ;
- les relations avec les autres services (à ce titre, les procédures doivent prévoir les dispositions prises pour informer et être informé par l’exploitation et la maintenance des constatations faites) ;
- la gestion de la sous-traitance interne et externe ;
- les audits internes ;
- les revues de direction ;
- la diffusion aux services concernés du système documentaire.
Lorsque l’organisation et le fonctionnement du service inspection s’appuie sur un système de management de l’établissement, la documentation du service inspection peut être rattachée au manuel de management de l’établissement.
Pour l’application de cette disposition aux services inspection intervenant dans plusieurs établissements, la description des conditions dans lesquelles la documentation du service inspection est intégrée dans les différents systèmes documentaires de ces établissements doit être formalisée et tenue à jour (non applicable au service inspection avec échelon central).
Le responsable du système de management peut ne pas appartenir au service inspection. Dans ce cas, le traitement des anomalies et des non-conformités liées aux plans d’inspection reste cependant de la compétence du service inspection.
b) Revue de direction
La revue de direction est présidée par le chef d’établissement auquel est rattaché le service inspection. Dans le cas où le service inspection intervient pour d’autres établissements, ceux-ci doivent y être représentés.
Dans le cas des services inspection avec échelon central, la revue de direction est présidée par le directeur national du groupe industriel ou son représentant mandaté.
Les données d’entrée de la revue de direction sont celles prévues par la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 « critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » complétées par les éléments relatifs au recours à la sous-traitance ainsi qu’un examen du processus d’identification des risques de pertes d’impartialité et de ses conclusions.
c) Audits internes
En complément de l’exigence du paragraphe 8.6.4 de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012, l’ensemble des exigences du présent référentiel doit être examiné entre deux audits de renouvellement de reconnaissance du service inspection. Dans le cas des services inspection avec échelon central, l’ensemble des exigences doit être examiné entre deux audits de renouvellement de reconnaissance de l’échelon central et doit porter, outre sur l’échelon central, sur au moins la moitié des échelons locaux.
Les résultats des audits internes font l’objet de rapports portés à la connaissance du chef d’établissement et du chef du service inspection (ou du directeur national et du responsable du service inspection dans le cas d’un service inspection avec échelon central), qui engagent les actions correctives pour remédier aux écarts éventuellement constatés.
d) Contenu d’un plan d’inspection
Sauf dispositions particulières prévues dans un guide mentionné précédemment, un plan d’inspection contient les éléments suivants :
- les caractéristiques de l’équipement ;
- la référence du guide professionnel d’établissement des plans d’inspection utilisé et sa version si celle-ci n’est pas indiquée dans la procédure d’établissement des plans d’inspection ;
- les références réglementaires particulières applicables à l’équipement (cahier technique professionnel, décision spécifique) ;
- les modes de dégradation susceptibles d’affecter l’équipement ;
- les catégories ou niveaux de probabilité et de conséquence de défaillance ;
- la criticité de l’équipement ;
- les actions de surveillance à réaliser sur les équipements en service et/ou à l’arrêt (ou en chômage), en précisant :
- la nature et la périodicité des inspections et des requalifications périodiques ;
- la nature, la localisation, l’étendue et la périodicité des essais, notamment des essais non destructifs ;
- les conditions de préparation des équipements présentés à l’inspection lorsqu’elles ont une influence sur l’inspection (par exemple : choix des zones décalorifugées, nettoyage interne) ;
- lorsque le contrôle est prévu par échantillonnage, les éléments justifiant du respect des dispositions prévues dans le guide professionnel utilisé ;
- les critères et les seuils associés aux essais, si ceux-ci ne sont pas indiqués dans un autre document du service inspection, les éventuelles conditions opératoires critiques limites des équipements (COCL) et les seuils associés ;
- l’identification des accessoires de sécurité protégeant l’équipement, les actions de surveillance ainsi que leur périodicité. Nota : ces actions peuvent être définies dans une procédure ou un plan d’inspection spécifique.
e) Contenu d’un rapport ou d’un compte rendu d’inspection Les rapports et compte rendu d’inspection permettent :
- d’identifier la nature de l’inspection, l’exploitant, l’équipement concerné, les équipements ayant servi aux contrôles et essais, et les intervenants ;
- de vérifier la prise en compte de toutes les opérations prévues dans le plan d’inspection ou par la réglementation ;
- de connaître les références des modes opératoires ou procédures utilisées, des compte-rendus de contrôles réalisés dans le cadre de l’inspection effectuée ;
- de déterminer la conformité de l’équipement en fonction des résultats obtenus par comparaison aux spécifications de l’inspection (en prenant en compte les traitements de non-conformités éventuelles) ;
- de statuer sur le maintien en service de l’équipement jusqu’à la prochaine inspection prévue et de prescrire le cas échéant la mise à l’arrêt de l’équipement ;
- de connaître, le cas échéant, les compléments d’investigation nécessaires.
Article 14.2 de la décision du 23 décembre 2021
Compétence et qualification du personnel du service inspection
La liste du personnel d’inspection est tenue à jour avec l’indication des qualifications ou certifications obtenues.
a) Compétence
Le service inspection doit disposer de compétences dans les domaines suivants :
- connaissance de la réglementation, des codes et des normes relatives aux équipements ;
- connaissances des conditions d’exploitation des équipements mises en œuvre dans le (ou les) établissement(s) notamment les procédés et leurs conditions opératoires critiques limites (COCL) dont la définition associe le service inspection, de leur maintenance et des risques liés à leur exploitation ;
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation ;
- connaissance des méthodes d’essais non destructifs et destructifs et de leur domaine d’application ;
- connaissance des méthodes de protection des équipements, telles que la protection cathodique, le revêtement, etc. ;
- connaissance des principes de la qualité et du système qualité en vigueur dans le service inspection ;
- connaissance de la documentation qualité et des plans d’inspection.
Le service inspection définit le niveau de compétence nécessaire de son personnel technique, en intégrant, le cas échéant, les certifications délivrées par des organismes « tierce partie » ou des structures équivalentes ne dépendant pas de l’établissement.
Le niveau de compétence exigé pour chaque inspecteur et du responsable technique du service inspection est fonction des missions qui lui sont confiées.
Le personnel du service inspection participe à des échanges dans le domaine de l’inspection technique et du comportement des équipements.
b) Habilitation, qualification
Le personnel chargé de l’inspection doit être habilité, au vu notamment :
- de sa qualification dans le cadre de dispositions nationales définies par le (ou les) syndicat(s) professionnel(s) au(x)quel(s) adhère(nt) le (ou les) établissement(s) pour lequel (ou lesquels) intervient le service inspection, ou toute autre structure représentant ce secteur professionnel ou l’échelon central ;
- ou d’une justification de ses compétences au regard des missions qui lui sont confiées.
L’objectif du service inspection est de disposer uniquement d’inspecteurs qualifiés au sens du premier tiret du b).
Les conditions nécessaires à l’habilitation initiale et à son maintien (y compris les qualifications éventuelles) font l’objet d’une procédure documentée.
Cette habilitation est délivrée par le chef d’établissement ou le chef du service inspection. Elle peut être limitative à certaines missions ou unités.
c) Qualification pour certaines missions
L’approbation des plans d’inspection, la validation des rapports d’inspection qui font la synthèse des opérations réalisées dans le cadre du plan d’inspection, ainsi que la formation et le compagnonnage d’autres inspecteurs en formation ne peuvent être réalisés que par des agents habilités au vu d’une qualification dans le cadre mentionné au premier tiret du b) ou par le responsable technique du service inspection.
Lorsque le service inspection effectue des essais non destructifs, ceux-ci sont réalisés par des contrôleurs certifiés dans le domaine approprié selon la norme NF EN ISO 9712 d’août 2012 par une entité tierce partie ou un organisme notifié, lorsqu’elle existe. Cette exigence ne concerne pas le contrôle visuel direct, ni les mesures d’épaisseurs par ultrasons ou d’autres contrôles qui ne feraient pas l’objet d’une certification.’’’
En cas de recours à des méthodes de contrôle non normalisées et pour lesquelles aucune certification n’existe, la méthode fait l’objet d’une vérification de son aptitude à satisfaire le besoin en s’appuyant sur un guide professionnel ou à défaut d’un tel guide, d’une évaluation particulière. Cette évaluation particulière est effectuée par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 d’août 2012 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END" et les essais correspondants sont effectués sous la supervision d’un agent certifié niveau 3 également.
Dans tous les cas, les procédures d’essais sont validées par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN ISO 9712 d’août 2012 "Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel END."
Une surveillance des compétences en vue du maintien de l’habilitation du personnel du service inspection est effectuée sur la base d’un planning, elle comporte au minimum :
- l’examen régulier des rapports et comptes rendus d’inspection ;
- une action de surveillance sur site de chaque inspecteur tous les 2 ans.
Ces actions de surveillance font l’objet d’une procédure documentée et donnent lieu aux enregistrements correspondants.
Article 14.3 de la décision du 23 décembre 2021
Recours à la sous-traitance
Un sous-traitant peut être un intervenant externe ou interne à l’établissement.
Le service inspection doit faire une évaluation de la compétence de ses sous-traitants selon des exigences et des moyens prédéfinis et selon une procédure documentée.
L’évaluation initiale doit porter sur les moyens techniques et humains, leurs mises en œuvre et la documentation. Les évaluations sont renouvelées en fonction des constats des surveillances et au plus tard tous les 5 ans.
Cette évaluation n’est pas obligatoire si le sous-traitant est titulaire d’une accréditation au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 couvrant l’activité sous-traitée ou si cette activité est réalisée par le groupe auquel le service inspection appartient et que le personnel est qualifié pour cette activité ; le service inspection doit conserver les enregistrements permettant de vérifier cette disposition.
L’évaluation des sous-traitants peut être mutualisée entre différents services inspection (d’une même société ou de différentes sociétés). Cette mutualisation de l’évaluation des sous-traitants doit se faire sur la base d’un référentiel d’évaluation partagé par les différents services inspection concernés et prendre en compte le résultat de la surveillance associée de chaque service inspection. Dans le cas d’une mutualisation, le système qualité de chaque service inspection doit :
- décrire les modalités de cette mutualisation,
- identifier pour chaque service inspection les personnes habilitées à réaliser ces évaluations mutualisées,
- définir le référentiel utilisé pour procéder à ces évaluations.
Le recours à un sous-traitant doit obligatoirement se faire selon un cahier des charges précisant :
- la nature et les limites de l’activité sous-traitée ainsi que les défauts éventuels à rechercher et le cas échéant les critères d’acceptabilité ;
- les niveaux de qualification/certification requis ;
- le cas échéant, les conditions de mise à disposition du plan d’inspection ;
- les conditions d’établissement des comptes rendus ou rapports ;
- l’obligation d’information du service inspection par le sous-traitant de tout appareil de mesure et de contrôle détecté défectueux a posteriori d’une utilisation pour le compte du service inspection.
Le service inspection doit procéder à la validation des cahiers des charges des prestations de contrôle et réaliser périodiquement la surveillance des sous-traitants sur site ou dans les locaux des sous-traitants selon une procédure documentée.
Les résultats de ces actions de surveillance sont enregistrés.
Le service inspection s’assure que les appareils de mesure et de contrôle utilisés par ses sous- traitants, dans le cadre des missions confiées, sont aptes à remplir correctement leur fonction. Tous ces instruments doivent être correctement identifiés et vérifiés.
Les exigences relatives aux essais non destructifs du c de l’article 14.2 s’appliquent également aux sous-traitants.
Article 14.4 de la décision du 23 décembre 2021
Analyse de l’aptitude au service
En application du 2 de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017, tout changement apporté soit à l’équipement, soit à ses conditions d’exploitation lorsque ces dernières ne s’inscrivent pas dans les limites prévues par le fabricant ou à défaut celles du code de construction utilisé par ce dernier est considéré comme une modification.
Si à l’issue d’un contrôle, il est constaté des dégradations qui sortent de ces limites, le service inspection déclare l’équipement non conforme et prescrit son arrêt. Pour lever cette non- conformité, l’exploitant peut recourir à une étude de nocivité ou une analyse de l’aptitude au service (fitness for service - FFS). En tout état de cause, si les conclusions de cette étude ou de cette analyse menée par l’exploitant conduisent à modifier la durée de vie d’un équipement ou ses conditions d’exploitation, les dispositions de l’article 27 ou 28 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 doivent être mises en œuvre. Le plan d’inspection de l’équipement concerné est mis à jour par le service inspection reconnu.
En cas de recours à des études de nocivité ou d’analyses de l’aptitude au service (fitness for service - FFS), les référentiels utilisés doivent être respectés dans leur intégralité.
Ces études doivent tenir compte de manière exhaustive :
- des contraintes auxquelles l’équipement est susceptible d’être exposé dans des conditions raisonnablement prévisibles ;
- des dégradations de l’équipement.
Les résultats de cette étude précisent explicitement la durée de vie résiduelle de l’équipement et les éventuelles modifications des conditions d’exploitation nécessaires.
Le cas échéant le service inspection modifie le plan d’inspection
Article 15 de la décision du 23 décembre 2021
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique.
Fait le 23 décembre 2021
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE