(BO du MEDDE n° 2014/2 du 10 février 2014)


Texte remplacé par la Décision du 23 décembre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 29 décembre 2021)

NOR : DEVP1332231S

Texte modifié par :

Décision BSERR n°20-043 du 2 novembre 2020 (BO MTES-MCTRCT du 7 novembre 2020)

Décision BSERR n°20-024 du 7 juillet 2020 (BO MTES-MCTRCT du 18 juillet 2020)

Décision BSERR n°20-025 du 11 juin 2020 (BO MTES-MCTRCT du 12 juin 2020)

Décision BSERR n°20-023 du 29 mai 2020 (BO MTES-MCTRCT du 3 juin 2020)

Décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015 (BO du MEDDE n° 2015/20 du 10 novembre 2015)

Décision BSEI n° 15-047 du 20 mai 2015 (BO du MEDDE n° 2015/11 du 25 juin 2015)

Décision BSEI n° 14-119 du 8 décembre 2014 (BO du MEDDE n° 2014/23 du 25 décembre 2014)

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1989 modifié portant application de la directive n° 87-404 CEE relative aux récipients à pression simples ;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 10 §4 et 21 ;

Vu l’arrêté ministériel du 5 décembre 2001 modifié fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires ;

Vu l’avis de la commission centrale des appareils à pression en date du 30 septembre 2013,

Décide :

Titre I : Dispositions générales et définitions

Article 1er de la décision du 31 décembre 2013

La présente décision définit les modalités de reconnaissance et de surveillance d’un service inspection, en application de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression susvisé.

Elle ne couvre pas les modalités d’autorisation pour la réalisation des opérations de contrôle prévues aux 4° et 5° de l’article L. 557-28 du code de l’environnement.

Article 2 de la décision du 31 décembre 2013

I. Un service inspection est une entité d’un établissement industriel, remplissant l’ensemble des conditions définies par le référentiel constitué de la réglementation relative aux appareils à pression, de la présente décision, de la norme NF EN ISO/CEI 17020 d’octobre 2012 « critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » précisée et complétée par l’annexe I et des guides professionnels pour l’établissement des plans d’inspection mentionnés à l’article 22.

II. Un service inspection est principalement chargé du suivi permanent et de l’inspection des équipements sous pression relevant du titre III du décret du 13 décembre 1999 susvisé, en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens, et de contribuer à la protection de l’environnement.

Pour ces équipements, il établit des plans d’inspection qui définissent la nature et la périodicité des inspections périodiques et des requalifications périodiques, conformément aux guides professionnels mentionnés à l’article 22 ou assure le respect des dispositions de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

III. Un service inspection peut également assurer une surveillance volontaire de certains équipements sous pression relevant de l’article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, mais pas de son titre III. Pour ces équipements, il établit et met en oeuvre des plans d’inspection selon une procédure interne.

IV. Un service inspection peut appuyer un exploitant pour l’application de la réglementation, en particulier concernant les exigences en termes de marquage CE pour les équipements sous pression qui ne relèvent que du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ainsi que pour les récipients à pression simples relevant de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1989 susvisé. L’exploitant reste toutefois responsable de l’entretien et de la surveillance de ces équipements.

V. Les équipements mentionnés au IV et non soumis à surveillance volontaire, les autres équipements suivis par le service inspection (par exemple, les bacs de stockage) et les équipements sous pression nucléaires ne relèvent pas de la présente décision.

Article 3 de la décision du 31 décembre 2013

Un service inspection exerce généralement ses missions pour l’établissement dont il dépend.

Toutefois, il est admis qu’il puisse exercer ses activités pour d’autres établissements implantés sur un même site ou sur des sites géographiquement voisins, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- l’ensemble des établissements concernés relève du même service régional chargé de la surveillance des appareils à pression ;
- la hiérarchie du service inspection peut intervenir dans des délais appropriés et les systèmes d’information sont adaptés pour assurer la continuité de l’activité ;
- le service inspection dispose sur chacun de ces sites d’au moins un inspecteur qualifié et habilité ;
- le service inspection dispose d’un mandat écrit des exploitants des autres établissements concernés lui permettant d’exercer ses missions dans des conditions similaires à celles de son établissement ;
- le service inspection dispose d’une connaissance des procédés industriels mis en oeuvre dans ces établissements et de l’historique des équipements en vue d’apprécier les phénomènes de dégradations associés.

Article 4 de la décision du 31 décembre 2013

I. Un service inspection peut être organisé en deux niveaux : un échelon central et un échelon local, qui appartiennent à la même direction d’un groupe industriel. Il est appelé service inspection avec échelon central.

Cette démarche est justifiée par la présence, dans les établissements locaux, d’équipements similaires, présentant des modes de dégradation répertoriés, semblables (couples matériau-fluide notamment) et traités par le biais d’un retour d’expérience organisé au niveau central.

Afin de lui permettre d’exercer ses missions dans des conditions conformes aux exigences de l’annexe I, le service inspection dispose d’un double mandat écrit, d’une part, du directeur national ou de son représentant au responsable de l’échelon central et, d’autre part, du chef d’établissement concerné au responsable du service inspection de l’échelon local.

II. L’échelon central est un service identifiable au sein du groupe industriel. Son activité couvre au plan national l’ensemble des établissements locaux disposant d’un service inspection reconnu, en déclinant l’organisation à mettre en place selon des axes communs au groupe industriel.

A ce titre, l’échelon central anime la politique d’inspection en :
- rédigeant le manuel qualité ;
- définissant et élaborant les méthodes, les outils, les documents et les supports d’enregistrement utilisés pour la surveillance des équipements sous pression ;
- étant l’interlocuteur du ministère chargé de la sécurité industrielle (direction générale de la prévention des risques) ou du pôle de compétence en équipements sous pression désigné pour son suivi ;
- assurant la rédaction et la diffusion du bilan annuel de l’activité du service inspection ;
- gérant les dossiers des inspecteurs (besoin en formation, qualification et habilitation, indépendance, reconnaissance du professionnalisme, etc.) ;
- organisant la collecte et la gestion du retour d’expérience, dont il est le garant ;
- définissant la répartition des rôles pour le respect des exigences de la présente décision ;
- établissant des plans d’inspection types qui seront ensuite repris au niveau local sur l’ensemble des différents établissements du groupe industriel disposant d’un service inspection ;
- approuvant, pour les équipements ne faisant pas l’objet de plan d’inspection type, les plans d’inspection établis ou mis à jour localement selon une méthodologie qu’il aura définie, afin d’assurer l’homogénéité nécessaire entre les différents plans d’inspection ;
- organisant au moins annuellement une réunion de l’ensemble des inspecteurs des services inspection reconnus locaux afin d’améliorer l’échange d’expérience et un partage des bonnes pratiques ;
- organisant le système d’information à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour pallier les difficultés de communication inhérentes à l’éloignement physique des différents acteurs des services inspection, en mettant en place et en assurant le maintien des outils utilisés (Internet, bases de données nationales, forums, etc.) ;
- assurant l’appui technique des inspecteurs locaux ;
- organisant les actions de supervision ou d’audit interne.

L’échelon central dispose de ressources d’inspection pérennes afin d’assurer, outre les missions qui lui sont propres, des intérims au sein de l’ensemble des établissements locaux.

III. L’échelon local comprend les services inspection reconnus locaux des différents établissements.

Le responsable de chaque service inspection local est désigné par le directeur national ou son représentant ou bien par le responsable de l’échelon central ; il est l’interlocuteur privilégié du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

Titre II : Modalités de reconnaissance d'un service inspection

Chapitre I : Service inspection sans échelon central

Article 5 de la décision du 31 décembre 2013

(Décision BSEI n° 15-047 du 20 mai 2015, article 1er)

I. Lorsque la direction d’un établissement industriel souhaite obtenir ou renouveler la reconnaissance de son service inspection sans échelon central, elle adresse une demande au préfet (service régional chargé de la surveillance des appareils à pression) dont dépend l’établissement concerné.

La demande de renouvellement est adressée au moins « six mois » avant la date d’expiration de la reconnaissance.

II. La demande précise :
- la portée de la reconnaissance sollicitée ;
- les unités concernées ;
- le (ou les) guide(s) professionnel(s) approuvé(s) utilisé(s) pour l’élaboration des plans d’inspection.

Elle comprend en outre :
- une description de l’établissement ou des établissements concernés et de leurs activités ;
- la liste des équipements sous pression relevant de l’article 9 bis de l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 susvisé, qui peut être fournie sous format électronique ;
- la liste des inspecteurs ;
- la description des dispositions retenues par le service inspection pour répondre aux exigences mentionnées au titre I de la présente décision ;
- un engagement à mettre à disposition des agents du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression l’ensemble des documents et des informations permettant de répondre aux exigences mentionnées au titre I, et d’en transmettre tout ou partie, sur leur demande et dans un délai satisfaisant, aux auditeurs mentionnés à l’article 7.

Article 6 de la décision du 31 décembre 2013

Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression se prononce sur la recevabilité du dossier au regard :
- des documents fournis par le pétitionnaire ;
- des éléments d’appréciation dont il dispose quant à l’aptitude de ce dernier à conduire de manière satisfaisante une telle démarche.

Lorsque la demande est jugée recevable, il programme la réalisation d’un audit conformément à l’article 7 ou, le cas échéant, d’une visite approfondie spécifique, conformément à l’article 14.

Article 7 de la décision du 31 décembre 2013

L’audit est effectué par des agents mentionnés aux articles L. 172-1 et L. 592-22 du code de l’environnement.

Il est réalisé sur la base du référentiel défini au I de l’article 2. Il permet d’évaluer la conformité des dispositions organisationnelles mises en place ainsi que la conformité et la mise en oeuvre des plans d’inspection établis sur la base des guides professionnels applicables.

Dans le cas d’un audit initial, lorsqu’un établissement n’a pas élaboré et/ou mis en oeuvre l’ensemble des plans d’inspection des équipements sous pression, l’objectif est d’évaluer, sur une base significative, l’aptitude du service inspection à les élaborer et à les mettre en oeuvre dans un délai raisonnable.

Article 8 de la décision du 31 décembre 2013

La décision de reconnaissance est établie par le préfet en application de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.

Elle est fondée sur l’analyse des résultats de l’audit et, dans le cas d’une demande de renouvellement, des actions de surveillance effectuées depuis la précédente reconnaissance.

La décision de reconnaissance initiale ainsi que celle faisant suite à une suspension ou un retrait est accordée pour une période maximale de trois ans. Les autres peuvent l’être pour une période maximale de quatre ans.

Chapitre II : Service inspection avec échelon central

Article 9 de la décision du 31 décembre 2013

(Décision BSEI n° 15-047 du 20 mai 2015, article 1er)

Lorsque la direction nationale d’un groupe industriel souhaite obtenir ou renouveler la reconnaissance d’un service inspection avec échelon central, elle adresse une demande d’accord national au ministère chargé de la sécurité industrielle. La demande de renouvellement est adressée au moins « six mois » avant la date d’expiration de la reconnaissance.

La composition du dossier est celle prévue à l’article 5, complétée des éléments suivants :
- les types d’équipements susceptibles de relever d’un plan d’inspection type ;
- l’établissement susceptible d’être retenu comme pilote, dans le cas d’une demande initiale.

Article 10 de la décision du 31 décembre 2013

Le ministère chargé de la sécurité industrielle instruit le dossier selon les mêmes principes que ceux définis à l’article 6.

Article 11 de la décision du 31 décembre 2013

I.  L’audit est réalisé selon les principes prévus à l’article 7 et précisés au II du présent article.

II. L’audit porte sur l’échelon central et, dans le cas d’un audit initial, sur l’établissement pilote retenu.

Outre le respect du référentiel défini au I de l’article 2, l’objectif de l’audit initial de l’établissement pilote est d’évaluer, au niveau local, l’aptitude du service inspection à élaborer et à mettre en oeuvre, sur une base significative, des plans d’inspection ainsi qu’à appliquer la stratégie d’inspection définie par les procédures nationales.

Article 12 de la décision du 31 décembre 2013

La décision de reconnaissance nationale est établie par le ministère chargé de la sécurité industrielle selon les principes mentionnés à l’article 8 et précisés par le présent article.

Elle est fondée sur l’analyse des résultats de l’audit et, dans le cas d’une demande de renouvellement, des audits réalisés dans les établissements locaux et des actions de surveillance effectuées depuis la précédente reconnaissance.

Article 13 de la décision du 31 décembre 2013

I. Lorsque le service inspection avec échelon central est reconnu, la reconnaissance d’un service inspection local peut être instruite et prononcée selon les principes prévus aux articles 5 à 8, et précisés au II du présent article.

II. La demande comprend également le dernier rapport d’audit de l’échelon central et, dans le cas d’une demande initiale, de l’établissement pilote ainsi que les éléments de réponse apportés aussi bien au niveau central qu’au niveau local.

Le déroulement de l’audit d’un établissement à l’échelon local porte uniquement sur la mise en oeuvre, au sein de l’établissement, des procédures soit nationales et donc directement applicables (par exemple celle relative à l’habilitation et à la qualification des inspecteurs), soit rédigées localement à partir d’instructions nationales (cas des plans d’inspection). Un représentant de l’échelon central est présent lors de chaque audit.

L’audit de renouvellement de services inspection locaux peut être commun à plusieurs services géographiquement voisins.

Chapitre III : Evolutions du domaine de la reconnaissance

Article 14 de la décision du 31 décembre 2013

En cas de demande d’évolution de la portée de la reconnaissance d’un service inspection avec ou sans échelon central (changement de référentiel pour l’établissement des plans d’inspection, par exemple), un audit est réalisé selon les principes décrits à l’article 7. S’il ne coïncide pas avec un audit de renouvellement, la décision est actualisée mais sa durée n’est pas modifiée.

En cas d’extension de l’application d’un guide déjà utilisé dans l’établissement à d’autres unités du ou des établissements suivis par un même service inspection, une visite approfondie spécifique est réalisée pour actualiser la décision de reconnaissance.

En cas d’évolution d’un guide mentionné à l’article 22, la décision ministérielle d’approbation du guide révisé précise les suites à donner (audit ou visite de surveillance, examen documentaire, délais).

Titre III : Relations avec l'administration

Article 15 de la décision du 31 décembre 2013

Un service inspection reconnu, avec ou sans échelon central, fait régulièrement l’objet de visites de surveillance approfondies par le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

Ces visites, dont la fréquence et les modalités sont définies en fonction du retour d’expérience local ou national, ont pour objectif de vérifier par sondage :
- le respect des exigences mentionnées au titre I ;
- les conditions d’application du ou des guides professionnels ;
- la mise en oeuvre effective des plans d’inspection ;
- les interfaces entre le niveau local et l’échelon central, dans le cas d’un service inspection avec échelon central.

Article 16 de la décision du 31 décembre 2013

Dans le cas d’un service inspection reconnu sans échelon central, le chef d’un établissement ou son représentant organise une réunion annuelle avec le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, sur la base d’un bilan écrit transmis un mois avant la réunion par le service inspection.

Ce bilan comprend un point sur :
- le niveau d’activité du service inspection, décrit avec le tableau d’activité figurant en annexe III ;
- le niveau d’activité de chaque inspecteur ;
- la mise en oeuvre des plans d’inspection ;
- les évolutions du service inspection depuis la dernière réunion annuelle (personnel, moyens, organisation, actions de formation, etc.) ainsi que celles prévisibles ;
- les actions de supervision internes ;
- les audits internes ;
- l’ensemble des écarts relevés lors des audits et des visites de surveillance et les actions correctives décidées ;
- les revues de direction, y compris les indicateurs présentés et les conclusions tirées (axes de progrès décidés) ;
- les principaux faits marquants (notamment les incidents et les accidents survenus) depuis la dernière réunion annuelle, ainsi que le suivi des incidents ou des accidents passés, si nécessaire.

L’ordre du jour de la réunion peut être complété sur proposition du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression ou du service inspection.

À l’issue de la réunion, le service inspection rédige le compte rendu et y fait figurer les principaux axes d’amélioration à suivre. L’exploitant adresse le compte rendu au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et s’engage formellement à mettre en oeuvre ces axes d’amélioration.

Article 17 de la décision du 31 décembre 2013

Dans le cas d’un service inspection reconnu avec échelon central, le directeur national du groupe industriel ou son représentant organise une réunion annuelle avec le ministère chargé de la sécurité industrielle (DGPR) ou le pôle de compétence désigné par le ministère, sur la base d’un bilan écrit transmis un mois avant la réunion par l’échelon central.

Outre les différents points mentionnés à l’article 16, ce bilan comprend la présentation :
- d’un état de l’ensemble des écarts relevés lors des audits et des visites de surveillance et les actions correctives décidées, en individualisant ceux qui relèvent du niveau national ;
- des participations aux actions locales (audits initiaux, audits de renouvellement, réunions annuelles) ;
- des non-conformités ayant nécessité un arbitrage au niveau du directeur national ou de son représentant ;
- de l’efficacité des modalités relatives au retour d’expérience (modalités d’information de l’échelon central et exploitation des informations transmises).

L’ordre du jour de la réunion peut être complété sur proposition du ministère ou de l’échelon central.

A l’issue de la réunion, l’échelon central rédige le compte rendu et y fait figurer les principaux axes d’amélioration à suivre. Le directeur national du groupe industriel adresse le compte rendu au ministère et s’engage formellement à mettre en oeuvre ces axes d’amélioration.

Les documents préparatoires à la réunion annuelle et son compte rendu sont diffusés par l’échelon central à l’ensemble des services inspection reconnus locaux et aux services régionaux chargés de la surveillance des appareils à pression concernés.

La réunion annuelle locale se déroule selon les mêmes modalités que la réunion annuelle de l’échelon central, si possible dans les trois mois qui la suivent.

Elle peut être organisée simultanément pour l’ensemble des services inspection locaux reconnus par un même service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

L’échelon central participe à cette réunion au moins une fois entre deux audits de renouvellement de la reconnaissance du service inspection local.

Article 18 de la décision du 31 décembre 2013

Un service inspection reconnu, avec ou sans échelon central, établit un bilan à la suite de chaque grand arrêt.

Un grand arrêt correspond à l’interruption de fonctionnement d’une ou plusieurs unités d’un établissement pour procéder à une action planifiée de maintenance et de vérifications sur ses équipements sous pression.

Le service inspection transmet au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression au plus tard six mois après la fin du grand arrêt un bilan comprenant les éléments suivants :
- le nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une inspection ;
- le nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une requalification périodique ;
- le nombre d’équipements sous pression ayant fait l’objet d’une intervention notable ;
- les enseignements principaux des inspections effectuées ;
- les anomalies par rapport aux résultats prévus dans les plans d’inspection ;
- les modifications à apporter aux plans d’inspection au vu de ces anomalies. Ces modifications sont à réaliser dans un délai maximal d’un an après l’arrêt.

Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression peut demander des compléments sur ce bilan.

Pour les unités dont les intervalles entre arrêts sont inférieurs à deux ans, ce bilan peut être transmis lors de la réunion annuelle.

Article 19 de la décision du 31 décembre 2013

Un service inspection reconnu, avec ou sans échelon central, prend les dispositions nécessaires pour que le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression soit informé des événements significatifs (incidents) survenant sur les installations, dès lors que ceux-ci ont pour origine ou pour conséquence la défaillance d’un équipement sous pression.

A cette fin, il utilise le modèle de fiche figurant en annexe II, qui précise, en fonction de la criticité de l’équipement, les modalités d’information.

Pour chaque incident, le service inspection réalise une analyse appropriée qui permet d’apprécier, au cas par cas, la pertinence du plan d’inspection et, de façon plus générale, la méthodologie utilisée pour l’établissement des plans d’inspection.

Article 20 de la décision du 31 décembre 2013

Les audits et les visites de surveillance prévues aux articles 7, 11, 14 et 15 ouvrent droit à perception de redevances au titre de l’article 7 de l’arrêté du 5 décembre 2001 susvisé, calculée au vu du temps effectif de la visite sur site et dans la limite de deux agents.

Article 21 de la décision du 31 décembre 2013

Lorsque les actions de surveillance ou les audits mettent en évidence le non-respect d’exigences définies par la présente décision, le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression peut, selon l’importance des écarts :
- demander au responsable de l’établissement un plan d’actions pour répondre aux écarts relevés ;
- renforcer ses actions de surveillance ;
- mettre en oeuvre les sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du livre Ier et par le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement.

En cas de non-renouvellement, de suspension ou de retrait de l’accord national d’un service inspection avec échelon central, le ministère informe les services régionaux chargés de la surveillance des appareils à pression concernés et peut demander la mise en oeuvre de sanctions administratives identiques à l’encontre des services inspection reconnus locaux.

Les dispositions générales de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé s’appliquent immédiatement aux équipements sous pression qui ne bénéficient plus de la décision de reconnaissance du service inspection. Dans ce cas, l’exploitant fournit, sous un mois, au service régional chargé des équipements sous pression un état des équipements en situation irrégulière et un plan d’action pour leur régularisation administrative.

Titre IV : Guides professionnels

Article 22 de la décision du 31 décembre 2013

(Décision BSEI n° 14-119 du 8 décembre 2014, article 1er, Décision BSEI n° 15-047 du 20 mai 2015, article 1er, Décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015, article 1er, Décision BSERR n°20-023 du 29 mai 2020, article 1er, Décision BSERR n°20-025 du 11 juin 2020, article 1er, Décision BSERR n°20-024 du 7 juillet 2020, article 1er et Décision BSERR n°20-043 du 2 novembre 2020, article 1er)

Pour l’application de l’article 13 de l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé, sont approuvés les guides professionnels pour l’élaboration des plans d’inspection suivants :
- Guide professionnel pour l’élaboration des plans d’inspection – EDF – référencé D455014029144 indice 1 – 13 avril 2015 ;
- Guide professionnel relatif à l’établissement des plans d’inspection d’équipements sous pression – COPACEL – version 1 – octobre 2014 ;
- Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 32 – UFIP UIC, révision 2, de juin 2008 ;
- Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 – UFIP UIC, révision C02 de juillet 2015 et les guides pris pour son application, le document DT 89 intitulé " Modalités de requalifications périodiques des échangeurs haute pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène et copolymères d’éthylène sous haute pression ", version 0 de février 2010, et le document DT 95 intitulé " Modalités de requalifications périodiques des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu ", version 0 de mars 2012.
- Guide professionnel – Élaboration des plans d’inspection – Service Inspection STORENGY, du 30 septembre 2013.

(Notas issus de la Décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015, article 3 :
Les dispositions de la décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015 et celles du guide approuvé (DT 84, révision C02) sont applicables au plus tard le 1er décembre 2017. Leur application, qui se fait pour des unités complètes, fait l’objet d’une information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.
Jusqu’au 1er décembre 2017, le « Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 – UFIP UIC », révision B01 de février 2010, reste applicable.
)

(Notas issus de la Décision BSERR n°20-023 du 29 mai 2020, article 1er :
La révision 3 du 4 novembre 2019 du guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 32 UFIP FC CTNIIC est approuvée. La révision D-03 de mars 2020 du guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 UFIP FC CTNIIC est approuvée, ainsi que son guide d’application DT 95 révision 1 du 30 novembre 2019 qui est approuvé uniquement pour les équipements ne comportant pas d’assemblage permanent non soudés, et son guide d’application DT 89 version de novembre 2019

(Nota issu de la Décision BSERR n°20-025 du 11 juin 2020, article 1er :
La version 3 du 22 avril 2020 du guide professionnel COPACEL relatif à l’établissement des plans d’inspections est approuvée

(Nota issu de la Décision BSERR n°20-024 du 7 juillet 2020, article 1er :
La révision B du 22 novembre 2019 du guide professionnel pour l’élaboration des plans d’inspections – service inspection STORENGY (réf. : SIR-INF-0007 rév B) est approuvée

(Nota issu de la Décision BSERR n°20-043 du 2 novembre 2020, article 1er :
1. L’indice 2 du 16 octobre 2020 du guide professionnel EDF pour l’élaboration des plans d’inspections – Réf. : D455014029144 est approuvé

(Décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015, article 1er)

« Article 22 bis de la décision du 31 décembre 2013

(Décision  BSERR n°20-023 du 29 mai 2020, article 2, Décision BSERR n°20-025 du 11 juin 2020, article 2, Décision BSERR n°20-024 du 7 juillet 2020, article 2 et Décision BSERR n°20-043 du 2 novembre 2020, article 2)

I. Les exploitants qui établissent des plans d’inspection selon les guides mentionnés à l’article précédent justifient, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences de ces guides.

En cas de non-respect de l’une des dispositions d’un des guides professionnels susvisés conduisant à un refus de requalification périodique, l’équipement se trouvant de ce fait en situation non-conforme, l’exploitant réalise une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susmentionné.

Dans ce cas, le plan d’inspection fait l’objet d’une nouvelle approbation par le service inspection reconnu dans les conditions fixées au paragraphe I du guide professionnel GGPI 2019-01 susvisé. Pour bénéficier à nouveau des dispositions de la présente décision, un exploitant fait préalablement la preuve que tous les équipements concernés sont conformes aux dispositions des guides professionnels mentionnés à l’article précédent.

II. Tout exploitant qui applique l’un des guides professionnels dénommés " DT 32 ", " DT84 ", " DT 89 " ou " DT 95 " mentionnés à l’article précédent transmet au CTNIIC le retour d’expérience suivant les modalités définies dans le guide professionnel.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le CTNIIC transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire.

III. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques sont au maximum de respectivement 5 ans et 10 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé " DT 32 " et 6 ans et 12 ans (ou 7 ans et 14 ans pour les équipements installés dans des unités où sont présents des équipements contenant un catalyseur dans les conditions du V. de l’article 13 de l’arrêté) pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé " DT 84 ".

Les services d’inspection reconnus mettent à jour leur méthodologie d’élaboration des plans d’inspection conformément aux guides précités avant le 31 décembre 2022, sans nécessité de faire mention expresse de cette évolution dans l’arrêté portant reconnaissance du SIR. Cette méthodologie est auditée au plus tard à l’occasion du prochain audit de renouvellement de leur reconnaissance à compter de cette mise à jour.

L’ensemble des plans d’inspection établis selon les méthodologies précédemment applicables sont mis en conformité avec les méthodologies définies dans les guides précités au plus tard le 31 décembre 2025 pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé " DT 32 " et au plus tard le 31 décembre 2026 pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide professionnel dénommé " DT 84 ".

IV. Tout exploitant qui applique le guide professionnel COPACEL mentionné à l’article précédent transmet à la COPACEL le retour d’expérience suivant les modalités définies dans le guide professionnel.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, COPACEL transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire.

V. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide COPACEL à condition que les modes de dégradation avérés ou potentiels soient identifiés dans les différentes études de corrosion formalisées par des personnes qui disposent de compétences dans le domaine des modes de dégradation et s’appuient sur des éléments bibliographiques partagés par la profession avec l’appui d’une tierce partie externe au SIR pour la chaudière à liqueur noire.

Les services d’inspection reconnus mettent à jour leur méthodologie d’élaboration des plans d’inspection conformément au guide précité avant le 31 décembre 2022, sans nécessité de faire mention expresse de cette évolution dans l’arrêté portant reconnaissance du SIR. Cette méthodologie est auditée au plus tard à l’occasion du prochain audit de renouvellement de leur reconnaissance à compter de cette mise à jour.

L’ensemble des plans d’inspection établis selon les méthodologies précédemment applicables sont mis en conformité avec les méthodologies définies dans les guides précités au plus tard le 31 décembre 2026.

VI. Au plus tard le 31 mars de chaque année, STORENGY transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire.

VII. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques des récipients, de leurs accessoires de sécurité et de leurs accessoires sous pression, sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide STORENGY à condition que les modes de dégradation avérés ou potentiels soient identifiés dans les différentes études de corrosion formalisées par des personnes qui disposent de compétences dans le domaine des modes de dégradation et s’appuient sur le retour d’expérience de STORENGY.

Les services d’inspection reconnus mettent à jour leur méthodologie d’élaboration des plans d’inspection conformément au guide précité avant le 31 décembre 2022, sans nécessité de faire mention expresse de cette évolution dans l’arrêté portant reconnaissance du SIR. Cette méthodologie est auditée au plus tard à l’occasion du prochain audit de renouvellement de leur reconnaissance à compter de cette mise à jour.

L’ensemble des plans d’inspection établis selon les méthodologies précédemment applicables sont mis en conformité avec les méthodologies définies dans les guides précités au plus tard le 31 décembre 2026.

« VIII. Au plus tard le 31 mars de chaque année, EDF transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience défini par cet observatoire.

« IX. Les intervalles entre deux inspections périodiques et deux requalifications périodiques des récipients, de leurs accessoires de sécurité et de leurs accessoires sous pression, sont au maximum de respectivement 6 ans et 12 ans pour les services d’inspection reconnus utilisant le guide EDF. »

(Notas issus de la Décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015, article 3 :
Les dispositions de la décision BSEI n° 15-085 du 20 octobre 2015 et celles du guide approuvé (DT 84, révision C02) sont applicables au plus tard le 1er décembre 2017. Leur application, qui se fait pour des unités complètes, fait l’objet d’une information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.
Jusqu’au 1er décembre 2017, le « Guide pour l’établissement d’un plan d’inspection – document DT 84 – UFIP UIC », révision B01 de février 2010, reste applicable.
)

Article 23 de la décision du 31 décembre 2013

Toute modification d’un guide cité à l’article 22 fait l’objet d’une information préalable du ministère chargé de la sécurité industrielle. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle approbation.

Toute demande d’aménagement à un guide mentionné à l’article 22 fait l’objet, en fonction de sa nature, d’une décision selon les principes fixés aux articles 10 § 5, 11 § 7, 22 § 3, 23 § 7, 23 § 8 ou 24 § 3 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé.

Titre V : Modalités d'application

Article 24 de la décision du 31 décembre 2013

Les dispositions de la présente décision s’appliquent :
- au 1er janvier 2014 pour les nouvelles demandes ;
- au plus tard lors du renouvellement de la reconnaissance intervenant après le 1er janvier 2016, à l’exception des articles 22 et 23 qui s’appliquent au 1er janvier 2014 et des annexes 2 et 3 qui s’appliquent au 1er janvier 2015.

Lorsqu’elle intervient en dehors d’un renouvellement, la mise en application du référentiel défini à l’article 2 fait l’objet d’une information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression.

Article 25 de la décision du 31 décembre 2013

Les documents suivants sont abrogés :

1° A compter du 1er janvier 2014 :
- DM-T/P n° 32936 du 5 mai 2004 relative à l’approbation d’un guide professionnel EDF pour l’élaboration des plans d’inspection ;
- DM-T/P n° 33033 du 24 juin 2004 relative aux modalités d’application de l’article 23 (§4) de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé ;
- BSEI n° 06-195 du 27 juin 2006 portant approbation d’un guide professionnel relatif à l’établissement de plans d’inspection (COPACEL) ;
- BSEI n° 08-159 du 4 juillet 2008 portant approbation d’un guide professionnel relatif à l’établissement de plans d’inspection (UFIP UIC) ;
- BSEI n° 10-021 du 19 février 2010 relative à l’approbation d’un guide professionnel pour l’établissement d’un plan d’inspection (UFIP UIC) ;
- BSEI n° 10-022 du 19 février 2010 relative aux modalités de requalifications périodiques des échangeurs haute pression et réacteurs tubulaires des unités de production de polyéthylène et copolymères d’éthylène sous haute pression ;
- BSEI n° 12-058 du 5 avril 2012 relative aux modalités de requalifications périodiques des équipements sous pression soumis à fragilisation de revenu ;
- BSEI n° 13-111 du 18 octobre 2013 relative à la reconnaissance d’un guide professionnel pour l’élaboration de plans d’inspection (STORENGY) ;

2° A compter du 1er janvier 2015 : BSEI n° 08-210 du 30 octobre 2008 relative aux modalités d’application de certaines dispositions de la DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003 relative aux services d’inspection d’établissements industriels ;

3° A compter du 1er janvier 2019 :
- DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003 relative à la reconnaissance du service inspection d’un établissement industriel ;
- DM-T/P n° 33042 du 2 juillet 2004 relative à la reconnaissance d’un service inspection avec échelon central.

Article 26 de la décision du 31 décembre 2013

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 31 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe I : Exigences complémentaires pour la reconnaissance d'un service inspection

La norme européenne NF EN ISO/CEI 17020 d’octobre 2012 « Evaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection » est précisée et complétée par la présente annexe.

1. Domaine d’application

Les exigences complémentaires correspondent aux exigences de l’administration pour l’application de la norme NF EN ISO/CEI 17020 d’octobre 2012 aux services inspection dans le cadre des dispositions de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

2. Références normatives

Néant.

3. Termes et définitions

3.1. Inspection

Inspection : ensemble prédéterminé de dispositions à mettre en oeuvre, en service et/ou à l’arrêt, pour assurer la maîtrise de l’état d’un équipement ou d’un groupe d’équipements dans les conditions de sécurité requises.

3.5. Organisme d’inspection

L’organisme d’inspection au sens de la norme correspond au service inspection reconnu en application de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.

3.7. Plan d’inspection

Plan d’inspection : document qui définit l’ensemble des opérations prescrites par le service inspection pour assurer la maîtrise de l’état et la conformité dans le temps d’un équipement sous pression ou d’un groupe d’équipements sous pression soumis à surveillance ainsi que de ceux soumis à surveillance volontaire.

3.11. Autres définitions

Equipements sous pression (ESP) : les équipements sous pression soumis aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999. Sont compris les récipients à pression simples relevant de l’arrêté du 14 décembre 1989.

Equipements sous pression soumis à surveillance (ESS) : les équipements sous pression soumis à suivi en service en application du titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999. Pour ces équipements, le service inspection reconnu établit et met en oeuvre des plans d’inspection selon des guides approuvés ou assure le respect des dispositions réglementaires générales prévues par les arrêtés ministériels.

Equipements soumis à surveillance volontaire (ESSV) : les équipements sous pression relevant de l’article 2 du décret du 13 décembre 1999, soumis à une surveillance volontaire de la part de l’exploitant. Pour ces équipements, le service inspection reconnu établit et met en oeuvre des plans d’inspection selon une procédure de ce service.

Contrôle : examen ou essai réalisé sur tout ou partie d’un équipement et dont le résultat est comparé à des critères avec des seuils prédéfinis.

Etablissement : ensemble d’unités soumises notamment à une gestion technique commune.

Non-conformité : non-satisfaction d’une exigence.

Sous-traitant : intervenant externe ou interne à l’établissement, qui réalise une activité pour laquelle le service inspection est reconnu.

Conditions opératoires critiques limites : seuils fixés à un paramètre physique ou chimique (température, pH, vitesse de fluide, concentration d’un contaminant) qui, s’ils sont dépassés, peuvent avoir un impact notable sur le comportement, l’état ou l’endommagement de l’équipement ou peuvent entraîner l’apparition d’un nouveau phénomène de dégradation. Ces seuils peuvent être associés à une durée qui doit être préalablement spécifiée.

Prescrire : donner l’ordre d’exécuter une action.

Recommander : préconiser l’exécution d’une action.

Procédures documentées : documents écrits qui retranscrivent des exigences définies.

Dans le cas d’un service inspection avec échelon central et, sauf indication contraire :
- chef du service inspection : responsable de l’échelon central ;
- chef d’établissement : directeur national ou son représentant.

4. Exigences générales

4.1. Impartialité et indépendance

4.1.3. Les services inspection doivent respecter les dispositions ci-après :
- les responsabilités du personnel technique du service inspection doivent être clairement séparées de celles du personnel employé dans d’autres fonctions, notamment de l’exploitation, de la maintenance, des achats et des travaux neufs. Cette séparation doit être établie par une identification organisationnelle et par des méthodes d’émission des rapports du service inspection au sein de l’établissement ;
- le service inspection et son personnel technique ne doivent s’engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d’inspection. En particulier, ils ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, le réparateur, l’utilisateur, l’acheteur ou le chargé de la maintenance des objets inspectés, à l’exception des dispositions prévues au 5.1.3. Ces interdictions ne concernent pas le suivi de fabrication qu’un service inspection peut être amené à effectuer.

4.1.6. a) Exigences de la norme non applicables.

4.1.6. b) Dans le cas de services inspection opérant pour des exploitants différents, ces services sont considérés comme étant de type B et doivent respecter les critères correspondants.

Les modalités d’information du service inspection de situations pouvant avoir une incidence sur la sécurité des équipements sous pression (ESS et ESSV) doivent être définies.

4.1.6. c) Exigences de la norme non applicables.

4.2. Confidentialité

Les conditions d’information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression doivent faire l’objet de procédure(s) documentée(s).

5. Exigences structurelles

5.1. Exigences administratives

5.1.1. Le ou les chefs d’établissement dont le service inspection est reconnu par le préfet au titre de l’article 19 du décret du 13 décembre 1999 doivent justifier qu’il(s) est (sont) l’exploitant (les exploitants) des équipements sous pression et que les actions d’inspection planifiées et systématiques sont réalisées sous sa (leur) responsabilité. Dans le cas des services inspection avec échelon central, et par exception à l’indication donnée au chapitre « termes et définitions », l’exigence s’applique bien ici au chef d’établissement et non au directeur national ou à son représentant.

5.1.3. Le service inspection doit établir une documentation décrivant les activités d’inspection et le domaine pour lequel il est reconnu.

Cette documentation doit décrire les missions de ce service qui sont au moins les suivantes :

5.1.3.1. Respect de la réglementation et des spécifications internes ou professionnelles Disposer des textes réglementaires qui lui sont applicables dans le domaine des équipements sous pression, ainsi que des principaux codes ou normes relatifs aux équipements sous pression exploités dans l’établissement.

Assurer le respect de la réglementation en vigueur relative aux équipements sous pression (ESS et ESSV), le respect des procédures internes du SIR et la diffusion de ses évolutions au sein du ou des établissements.

5.1.3.2. Connaissance de l’état des équipements sous pression

Établir et mettre à jour la liste des équipements sous pression (ESS et ESSV) avec la référence de l’équipement et les échéances des contrôles prévues par les plans d’inspection (hors accessoires sous pression et accessoires de sécurité).

Tenir à jour le dossier d’exploitation de chaque équipement sous pression (ESS et ESSV) et gérer les enregistrements associés.

5.1.3.3. Suivi en service des équipements sous pression

Elaborer, mettre en oeuvre et réviser les plans d’inspection des équipements sous pression des ESS et ESSV, qui, pour les ESS, doivent être conformes aux guides professionnels approuvés par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 15 mars 2000.

Autoriser la première mise en service des équipements sous pression (ESS et ESSV) dans l’établissement et leur remise en service après intervention notable (ESS).

Prescrire l’arrêt d’un équipement.

Prescrire ou recommander les actions à mettre en oeuvre à la suite des constats.

Surveiller les activités sous-traitées.

Participer aux travaux d’expertise suite à un incident ou un accident sur les ESS et ESSV.

5.1.3.4. Interventions sur les équipements sous pression

Définir, pour les équipements sous pression (ESS), le caractère important ou notable des interventions proposées par l’exploitant.

5.1.3.5. Relations avec les autres services Informer et être informé par l’exploitation et la maintenance des constatations faites sur les ESS et ESSV.

Participer à des échanges dans le domaine de l’inspection technique et du comportement des équipements sous pression (ESS et ESSV) et prendre en compte le retour d’expérience correspondant.

Etre l’interlocuteur du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression et fournir sur demande tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Etre un interlocuteur des services chargés des études et des achats pour ce qui concerne les équipements sous pression (ESP) en établissant en tant que de besoin des recommandations pour la conception, la fourniture et l’installation des ESS et ESSV.

5.1.4. La responsabilité civile du service inspection doit être couverte par l’assurance de l’exploitant de l’établissement pour lequel il intervient. Lorsque le service inspection intervient pour plusieurs établissements, la couverture doit être assurée pour chacun de ces établissements. L’exploitant de chacun des établissements dans lequel intervient le service inspection conserve la responsabilité des actions d’inspection prévues dans les plans d’inspection et de leur mise en oeuvre.

5.1.5. Exigences de la norme non applicables.

Lorsqu’un service inspection est susceptible d’intervenir dans des établissements où opèrent des exploitants différents, il doit établir une documentation permettant de :
- définir les relations avec le ou les établissements pour le compte duquel (desquels) il intervient, notamment avec les fonctions de direction, de production, d’achats, d’entretien ou de maintenance, de travaux neufs, d’instrumentation, etc. ;
- justifier, pour les équipements sous pression (ESS et ESSV), une connaissance des procédés industriels mis en oeuvre dans l’établissement, des phénomènes de dégradations susceptibles d’être rencontrés et de l’historique de l’exploitation de ces équipements ;
- présenter les missions du service inspection pour ces autres établissements, ainsi que les conditions dans lesquelles ses prescriptions ou recommandations sont prises en compte par ces derniers.

5.2. Organisation et management

Le chef ou les chefs d’établissement doivent valider formellement les objectifs et les missions du service inspection.

5.2.2. Le personnel du SIR exerce principalement son activité pour le SIR.

Lorsqu’en raison de contraintes d’organisation justifiées, le personnel du SIR exerce également pour une part substantielle de son temps des activités tierces, autres que celles relatives à l’inspection d’équipements relevant de la reconnaissance ou que des activités assimilées (exemple : inspection de réservoirs de stockage, de tuyauteries relevant du plan de modernisation des installations industrielles, de canalisations de transport), ces activités tierces ne doivent pas excéder 50 % du temps de travail de l’agent et doivent être compatibles avec les exigences d’indépendance et d’impartialité.

5.2.3. Le chef du service inspection est désigné par le chef d’établissement, dont il dépend hiérarchiquement.

Pour les services inspection avec échelon central, les liens avec le directeur national ou son représentant sont indiqués à l’article 4 de la présente décision.

5.2.5. Le chef du service inspection doit être un employé permanent.

5.2.6. Les conditions et les modalités de remplacement en cas d’absence doivent être définies et formalisées pour l’ensemble du personnel technique du service inspection (cf. 8.2.1).

5.2.7. Le service inspection doit établir et tenir à jour un organigramme fonctionnel et nominatif du personnel de ce service. Chaque fonction doit être décrite.

Le chef du service inspection réalise périodiquement une analyse de l’activité.

A partir de cette analyse et des connaissances et compétences techniques nécessaires au bon fonctionnement du service inspection, il identifie les besoins en personnel du service, prévoit les moyens nécessaires et propose au chef d’établissement la désignation des personnes compétentes pour assurer les activités du service inspection. Ces éléments font l’objet d’enregistrements.

Dans le cas où l’exploitation des équipements sous pression nécessite des grands arrêts, une analyse de l’activité est réalisée pour identifier, lors de ces grands arrêts :
- les dispositions prises pour maîtriser l’inspection des équipements sous pression ;
- les éventuelles actions spécifiques des inspecteurs du service inspection ;
- les besoins en sous-traitance.

6. Exigences en matière de ressources

6.1. Personnel

6.1.2. Le service inspection doit cependant comprendre un nombre suffisant d’employés permanents (voir note 3 du 6.3.1 de la norme).

6.1.3. Le chef d’établissement valide les besoins en personnel et les moyens proposés par le chef du service inspection. La liste du personnel inspection est tenue à jour avec l’indication des formations reçues et des qualifications ou certifications éventuelles obtenues.

a) Compétence

Le service inspection doit disposer de compétences dans les domaines suivants :
- connaissance de la réglementation, des codes et des normes relatives aux équipements sous pression ;
- connaissances générales des procédés mis en oeuvre dans le ou les établissements, des équipements, de leur maintenance et des risques liés à leur exploitation ;
- connaissances générales sur les matériaux, la métallurgie, le soudage, la résistance des matériaux, les modes de dégradation ;
- connaissance des méthodes d’essais non destructifs et destructifs et de leur domaine d’application ;
- connaissance des méthodes de protection des équipements sous pression, telles que la protection cathodique, le revêtement, etc. ;
- connaissance des principes de la qualité et du système qualité en vigueur dans le service inspection ;
- connaissance de la documentation qualité et des plans d’inspection.

Le service inspection définit le niveau de compétence nécessaire de son personnel technique, en intégrant, le cas échéant, les certifications délivrées par des organismes tierce partie ou des structures équivalentes ne dépendant pas de l’établissement.

Le niveau de compétence exigé pour chaque inspecteur est fonction des missions qui lui sont confiées.

b) Habilitation, qualification

Le personnel chargé de l’inspection doit être habilité (qualifié formellement au sens du 6.1.5 de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012), au vu notamment :
- de sa qualification dans le cadre de dispositions nationales définies par le ou les syndicats professionnels auxquels adhèrent le ou les établissements pour lequel ou lesquels intervient le service inspection ou toute autre structure représentant ce secteur professionnel ou l’échelon central ;
- ou d’une justification de ses compétences au regard des missions qui lui sont confiées.

L’objectif de chaque service inspection doit être de ne disposer que d’inspecteurs qualifiés au sens du premier tiret du b).

Les conditions nécessaires à l’habilitation initiale et à son maintien (y compris les qualifications éventuelles) font l’objet d’une procédure documentée.

Cette habilitation est délivrée par le chef d’établissement ou le chef du service inspection. Elle peut être limitative à certaines missions ou unités.

c) Qualification pour certaines missions

La validation des plans d’inspection, la validation des rapports d’inspection qui font la synthèse des opérations réalisées dans le cadre du plan d’inspection, ainsi que la formation et le compagnonnage d’autres inspecteurs en formation ne peuvent être réalisés que par des agents habilités au vu d’une qualification dans le cadre mentionné au premier tiret du b) ou par le responsable technique du SIR.

Lorsque le service inspection effectue des essais non destructifs, ceux-ci doivent être réalisés par des contrôleurs ayant la certification COFREND appropriée, lorsqu’elle existe. Cette exigence ne concerne pas le contrôle visuel, ni les mesures d’épaisseur par ultrasons.

6.1.6. et 6.1.10. Le chef du service inspection identifie les besoins en formation et pourvoit à la formation du personnel du service. Des enregistrements appropriés des formations suivies sont tenus à jour.

Un plan de formation doit être établi et actualisé périodiquement.

La formation initiale d’un inspecteur doit comprendre une phase de compagnonnage dans le service avec un ou plusieurs inspecteurs qualifiés à cet effet. Cette formation est documentée.

Toutefois, cette disposition peut ne pas être appliquée dans le cadre d’une reconnaissance initiale d’un service inspection.

6.1.9. L’activité de surveillance des membres du personnel (« observation » au sens du paragraphe

6.1.9 de la norme 17020) concerne les inspections réalisées en propre par le serviceinspection. Elle comprend a minima :
- l’examen régulier des rapports et comptes rendus d’inspection ;
- une action de surveillance sur site de chaque inspecteur tous les deux ans.

Ces actions de surveillance font l’objet d’une procédure documentée et donnent lieu aux enregistrements correspondants. Un planning et des rapports sont notamment établis.

6.2. Installations et équipements

6.2.1. Le service inspection établit et tient à jour la liste des instruments de contrôle, de mesure et d’essai qu’il utilise.

6.2.2. Ces règles s’appliquent en particulier lorsqu’il ne dispose pas en propre de ces installations et équipements.

6.2.3. Il procède ou fait procéder à la vérification, à l’étalonnage et à la maintenance de ces instruments.

Les étalons doivent être raccordés aux étalons nationaux ou internationaux.

6.2.4. Lorsque leur emploi conditionne la conformité des équipements suivis, les conditions de vérification, d’étalonnage, de maintenance et d’emploi font l’objet de procédures.

6.2.5. Le service inspection s’assure que les appareils de mesure et de contrôle utilisés par ses soustraitants, dans le cadre des missions confiées, sont aptes à remplir correctement leur fonction. Tous ces instruments doivent être correctement identifiés et étalonnés.

6.3. Sous-traitance

6.3.1. Le service inspection assume la responsabilité des inspections dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Sauf dispositions réglementaires contraires, le service inspection doit effectuer par lui-même les activités suivantes :

a) L’élaboration et la validation des plans d’inspection (cette exigence ne s’oppose pas à un éventuel recours à des appuis extérieurs pour une expertise dans des domaines spécifiques).

b) L’évaluation du résultat des contrôles et des visites réalisés dans le cadre des plans d’inspection.

c) La participation aux travaux d’expertise.

d) La réalisation d’un nombre significatif d’inspections périodiques ou d’inspections de requalification avec un objectif de 100 % des inspections périodiques (hors grands arrêts).

Toute partie de l’inspection ne peut être sous-traitée que dans les conditions définies par le 6.3.

Elle doit rester sous la maîtrise du service inspection.

6.3.2. Exigences de la norme non applicables (voir 8.5).

6.3.4. Le service inspection doit faire une évaluation de la compétence du sous-traitant selon des exigences et des moyens prédéfinis.

L’évaluation initiale doit porter a minima sur les moyens techniques et humains, leurs mise en oeuvre et la documentation. Les évaluations sont renouvelées en fonction des constats des surveillances et au plus tard tous les cinq ans.

Cette évaluation n’est pas obligatoire si le sous-traitant est titulaire d’une accréditation au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 couvrant l’activité sous-traitée ou si elle est réalisée par le groupe auquel le SIR appartient et que le personnel est qualifié pour cette activité ; le service inspection doit conserver les enregistrements permettant de vérifier cette disposition.

Le recours à un sous-traitant doit obligatoirement se faire selon un cahier des charges précisant :
- la nature et les limites de l’activité sous-traitée ainsi que les défauts éventuels à rechercher ;
- les niveaux de qualification/certification requis ;
- le cas échéant, les conditions de mise à disposition du plan d’inspection ;
- les conditions d’établissement des comptes rendus ou rapports.

Le service inspection doit procéder à la validation des cahiers des charges des prestations de contrôle ou de visite et réaliser périodiquement la surveillance des sous-traitants sur site ou dans les locaux des sous-traitants selon une procédure documentée.

Les résultats de ces évaluations sont enregistrés.

7. Exigences relatives aux processus

7.1. Méthodes et procédures d’inspection

a) En dehors des cas des ESS qui font l’objet d’un suivi conformément aux règles générales de l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié, chaque équipement sous pression soumis à surveillance (ESS et ESSV) fait l’objet d’un plan d’inspection. Un même plan d’inspection peut couvrir différents équipements sous pression dans la mesure où ceux-ci présentent des caractéristiques de construction similaires, sont soumis aux mêmes phénomènes de dégradation et où leur historique est commun (en termes de conditions d’exploitation).

b) Les plans d’inspection des ESS doivent être établis selon une méthodologie d’établissement des plans d’inspection conforme à un guide professionnel approuvé.

c) Les plans d’inspection décrivent l’ensemble des dispositions nécessaires relevant du service inspection pour garantir la sécurité, la fiabilité des installations et la protection des personnes, de l’environnement et des biens.

d) Un plan d’inspection peut se présenter sous la forme d’un document unique ou d’un ensemble structuré de documents sous forme papier et/ou informatique. La structure des plans d’inspection est décrite dans une procédure du service inspection.

Un plan d’inspection indique :
- les caractéristiques de l’équipement ;
- la référence du guide professionnel d’établissement des plans d’inspection utilisé et sa version,si celle-ci n’est pas indiquée dans la procédure mentionnée ci-dessus ;
- les références réglementaires particulières applicables à l’équipement (cahier technique professionnel, décision spécifique) ;
- les modes de dégradation susceptibles d’affecter l’équipement ;
- les catégories ou niveaux de probabilité et de conséquence de défaillance ;
- la criticité de l’équipement ;
- les actions de surveillance à réaliser sur les équipements en service et/ou à l’arrêt (ou en chômage), en précisant :
- la nature et la périodicité des inspections et des requalifications périodiques ;
- la nature, la localisation, l’étendue et la périodicité des essais, notamment des essais non destructifs ;
- lorsque le contrôle est prévu par échantillonnage, les éléments justifiant du respect les critères retenus au 7.1.2 (niveaux ou taux de contrôle, localisation) ;
- les critères et les seuils associés aux essais, si ceux-ci ne sont pas indiqués dans un autre document du SIR, les éventuelles conditions opératoires critiques limites des équipements (COCL) et les seuils associés ;
- l’identification des accessoires de sécurité protégeant l’équipement, les actions de surveillance ainsi que la périodicité de ces actions. Nota : ces actions peuvent être définies dans une procédure ou un plan d’inspection spécifique.

e) L’élaboration d’un plan d’inspection doit entraîner la vérification de l’adéquation des moyens prévus aux exigences de l’inspection.

f) Les plans d’inspection sont établis par des personnels qualifiés et validés par un membre du service inspection habilité à cet effet. Cette validation doit permettre d’assurer leur conformité au guide professionnel retenu pour l’élaboration des plans d’inspection. La ou les procédures d’élaboration ou de révision de ces plans d’inspection décrivent comment sont associés et impliqués les autres services du ou des établissements.

g) Les éventuels écarts par rapport aux critères ou méthodes définies dans les guides professionnels doivent être techniquement justifiés. Ces justifications sont enregistrées.

h) Le service inspection dispose et met en oeuvre une procédure de révision des plans d’inspection.

Ceux-ci sont révisés a minima à chaque évolution entraînant une variation significative de la sévérité du milieu ou de la susceptibilité aux dommages prises en compte pour leur élaboration.

i) Le service inspection participe à la définition des COCL et des seuils associés, et les communique au service en charge du suivi des instruments. L’exploitation des dépassements des COCL doit faire l’objet de procédures ou de modes opératoires particuliers documentés.

j) Les plans d’inspection sont mis à disposition des autres structures de l’établissement dont les activités peuvent avoir une influence sur la sécurité des équipements sous pression.

7.1.1. Les essais non destructifs sont réalisées selon des procédures validées par un agent certifié niveau 3 conformément à la norme NF EN 9712 août 2012 « Essais non destructifs – Qualification et certification du personnel END ».

7.1.2. Les guides professionnels pour l’établissement des plans d’inspection doivent préciser ces dispositions pour ce qui concerne les techniques d’échantillonnage lorsqu’elles sont retenues.

7.1.3. Le service inspection doit s’assurer que les méthodes de contrôle non normalisées pour l’application des plans d’inspection ont fait l’objet d’une vérification de leur aptitude à satisfaire le besoin en s’appuyant sur un guide professionnel ou une évaluation particulière. Dans ce dernier cas, ces vérifications sont considérées comme des enregistrements relatifs à la qualité et sont gérés comme tels.

Les méthodes de contrôle pour lesquelles la certification du personnel selon la norme NF EN ISO 9712 d’août 2012 (ou la norme NF EN 473 « Essais non destructifs. – Qualification et certification du personnel END ») existe sont considérées comme normalisées.

7.2. Manipulation des échantillons et objets présentés à l’inspection

7.2.1. Des procédures documentées définissent les modalités d’identification des équipements sous pression soumis à surveillance (ESS et ESSV). Ces procédures utilisent, lorsqu’elle existe, la marque d’identité de ces équipements et, le cas échéant, le repère utilisé par l’exploitant ou le concepteur sur les plans ou schémas de procédés. Les accessoires de sécurité et accessoires sous pression associés à ces équipements sont répertoriés et identifiés conformément à ces procédures.

Une codification peut satisfaire l’exigence d’identification des accessoires sous pression (par exemple repérage sur un plan).

7.2.2. Les conditions de préparation des équipements présentés à l’inspection doivent être définies lorsqu’elles ont une influence sur l’inspection (par exemple : choix des zones décalorifugées, nettoyage interne).

7.2.3. Il faut considérer ici le client comme étant l’exploitant.

7.3. Enregistrements

7.3.1. Les conditions d’enregistrement des différentes activités du service inspection mentionnées dans les présentes exigences sont définies et documentées.

7.3.2. Les conditions d’enregistrements spécifiques à l’activité du service inspection sur un équipement sous pression soumis à surveillance (ESS) doivent permettre de relier ces activités à l’équipement concerné.

Les conditions d’archivage des enregistrements sont définies.

Des procédures sont établies et mises en oeuvre pour protéger l’intégrité des données, maintenir leur sauvegarde et pour définir les conditions de saisie de ces données et les droits d’accès.

Le service inspection reconnu précise dans une procédure documentée :
- les délais de rédaction des rapports d’inspection et de leur transmission à l’exploitant ;
- les conditions de sauvegarde des données enregistrées lors de l’inspection.

7.4. Rapports d’inspection et certificats d’inspection

7.4.2. En dehors de la validation d’ordre hiérarchique, qui est fonction de l’organisation de chaque SIR, le processus d’élaboration des rapports d’inspection définitifs prévoit au moins l’intervention et le visa d’un inspecteur qualifié ou du responsable technique du SIR.

7.4.4. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection qui doit :
- être identifié ;
- permettre l’identification de la nature de l’inspection, de l’exploitant, de l’équipement sous pression concerné, des équipements ayant servi aux contrôles et essais, et des intervenants ;
- permettre la vérification de la prise en compte de toutes les opérations prévues dans le plan d’inspection ou par la réglementation ;
- indiquer les références des modes opératoires ou procédures utilisées, des comptes rendus de contrôle réalisés dans le cadre de l’inspection effectuée ;
- déterminer la conformité de l’équipement en fonction des résultats obtenus par comparaison aux spécifications de l’inspection (en prenant en compte les traitements de non-conformités éventuelles) ;
- statuer sur le maintien en service de l’équipement jusqu’à la prochaine inspection prévue et prescrire, le cas échéant, la mise à l’arrêt de l’équipement ;
- mentionner, le cas échéant, les compléments d’investigation nécessaires.

7.5. Réclamations et appels

Les 7.5 et 7.6 s’appliquent aux services inspection intervenant sur différents établissements.

8. Exigences en matière de système de management

8.1. Options

8.1.3. Option B

Les exigences complémentaires de l’option A sont néanmoins applicables.

8.2. Documentation du système de management (option A)

8.2.1. Par exception à la norme NF EN 17020 : 2012, la direction de l’organisme d’inspection est celle du ou des établissements pour lesquels le service inspection intervient ou le directeur national ou son représentant dans le cas des services inspection avec échelon central.

Le système de management mis en oeuvre doit :
- dans le cas d’un service inspection intervenant pour des exploitants différents, présenter l’interface avec les systèmes qualité des autres établissements (non applicable au service inspection avec échelon central) ;
- présenter une table de correspondance entre les exigences de la présente annexe et les parties correspondantes de ce système, y compris avec les guides pour l’établissement des plans d’inspection.

Le système de management comprend également les informations suivantes :
- informations générales sur le ou les établissements ;
- désignation du responsable de la mise en oeuvre du système de management au sein du service inspection ;
- description des activités, notamment celles pour lesquelles la reconnaissance a été demandée ;
- procédures documentées retenues pour décrire ;
- les missions et le domaine de compétence du service inspection ;
- le positionnement de l’inspection dans l’organisation du ou des établissements concernés (organigramme) ;
- les fonctions du personnel du service inspection ;
- les mesures prévues pour le remplacement du personnel du service inspection ;
- l’établissement et la mise en oeuvre des plans d’inspection ;
- l’exploitation des retours d’informations et d’actions correctives ;
- la maîtrise des documents ;
- les conditions d’approbation des documents par les personnes compétentes avant leur diffusion ;
- les mesures prises pour que les exemplaires à jour des documents nécessaires soient disponibles aux endroits appropriés et pour tout le personnel concerné ;
- les relations avec les autres services ;
- les audits internes ;
- les revues de direction ;
- la diffusion aux services concernés du système documentaire.

Lorsque l’organisation et le fonctionnement du service inspection s’appuie sur un système de management de l’établissement, la documentation du service inspection peut être rattachée au manuel de management de l’établissement, sous réserve qu’il réponde aux exigences du 8.

Pour l’application de cette disposition aux services inspection intervenant dans plusieurs établissements, la description des conditions dans lesquelles la documentation du service inspection est intégrée dans les différents systèmes documentaires de ces établissements doit être formalisée et tenue à jour (non applicable au service inspection avec échelon central).

8.2.3. Le responsable du système de management peut ne pas appartenir au service inspection.

Dans ce cas, le traitement des anomalies et des non-conformités liées aux plans d’inspection reste cependant de la compétence du service inspection.

8.3. Maîtrise des documents (option A)

8.3.1. En outre, la maîtrise documentaire doit au moins porter sur :
- les plans d’inspection ;
- les dossiers des équipements sous pression. Toutefois, les dossiers des accessoires sous pression, lorsqu’ils existent, peuvent être communs à ceux des équipements auxquels ils sont associés, et ceux des accessoires de sécurité à ceux des équipements qu’ils protègent ;
- les résultats des contrôles et des inspections ;
- les résultats des activités d’évaluation et de surveillance ;
- la réglementation et les principaux codes ou normes relatifs aux équipements sous pression surveillés par le service inspection ou leur accès.

8.5. Revue de direction (option A)

8.5.1. Généralités

Par exception à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012, la revue de direction est présidée par le chef d’établissement auquel est rattaché le service inspection. Dans le cas où le service inspection intervient pour d’autres établissements, ceux-ci doivent y être représentés.

Dans le cas des services inspection avec échelon central, la revue de direction est présidée par le directeur national.

8.5.1.2. Elle est au moins annuelle et comprend notamment la sous-traitance réalisée, la vérification du dimensionnement du SIR, la revue de l’efficacité du système inspection et son adéquation à la politique définie.

8.5.1.3. Ces revues font l’objet d’enregistrements au sein du service inspection.

8.5.2. Données d’entrée de la revue

h) Le recours à la sous-traitance.

8.5.3. Données de sortie de la revue

Le compte rendu des revues de direction doit, le cas échéant, faire apparaître les évolutions de la politique dans le domaine de l’inspection du (ou des) établissements ou de son (leur) organisation.

Ce compte rendu est établi dans le mois suivant la réunion.

8.6. Audits internes (option A)

8.6.1. Le chef d’établissement désigne la ou les personnes chargées de ces audits. Dans le cas des services inspection avec échelon central, le responsable de l’échelon central désigne la ou les personnes chargées de ces audits.

8.6.4. L’ensemble des exigences de la présente annexe doit être examiné entre deux audits de renouvellement de reconnaissance du service inspection. Dans le cas des services inspection avec échelon central, l’ensemble des exigences de la présente annexe doit être examiné entre deux audits de renouvellement de reconnaissance de l’accord national et doit porter, outre sur l’échelon central, sur au moins la moitié des échelons locaux.

8.6.5. a) Ces personnes sont indépendantes des fonctions auditées et au moins l’une d’elles dispose de compétences techniques en matière d’inspection et de la connaissance des référentiels associés à la reconnaissance.

8.6.5. f) Les résultats de ces audits font l’objet de rapports portés à la connaissance du chef d’établissement ou de son adjoint direct désigné et du chef du service inspection (ou du directeur national et du responsable du service inspection dans le cas d’un service inspection avec échelon central), qui engagent les actions correctives pour remédier aux écarts éventuellement constatés.

8.7. Actions correctives (option A)

8.7.1. En cas de non-conformité relevée dans le cadre du fonctionnement du service inspection ou lors du suivi des équipements sous pression (ESS et ESSV), et conformément aux dispositions du système qualité, le chef du service inspection propose des dispositions à mettre en oeuvre. En cas de désaccord, le ou les chefs d’établissement ou son (leur) adjoint direct désigné, décident des dispositions à mettre en oeuvre.

Dans le cas où le service inspection intervient sur différents établissements, chacun des exploitants doit, pour ce qui le concerne, respecter les exigences du présent point.

Dans le cas où un établissement industriel ne serait pas situé à proximité du service inspection, celui-ci doit préciser les dispositions retenues pour assurer ses missions, notamment en cas de situation d’incident.

Annexe A : exigences d’indépendance concernant les organismes d’inspection

A.1. Exigences pour les organismes d’inspection (type A).

Exigences de la norme non applicables.

A.3. Exigences applicables aux organismes d’inspection (type C).

Exigences de la norme non applicables.

Annexe B : éléments optionnels des certificats et rapports d’inspection

Exigences de la norme non applicables (reprises au 7.4.4).

Annexe II : Fiche d'information sur un événement significatif

La fiche ci-après est utilisée pour l’information du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, en application de l’article 19.

Dans le modèle présenté, la criticité est définie avec quatre niveaux ; la fiche est à adapter sur ce point en liaison avec le service régional concerné lorsque d’autres niveaux de criticité sont définis dans les procédures d’élaboration des plans d’inspection.

Annexe III : Tableau d'activité d'un service inspection reconnu