(JO n° 153 du 3 juillet 2022)
NOR : TREP2218364A
Publics concernés : les metteurs en marché et distributeurs d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement, les metteurs en marché et distributeurs d'éléments de décoration textiles, les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer respectivement le rôle d'éco-organisme pour la gestion des déchets issus d'éléments d'ameublement (DEA), les éco-organismes agréés pour la gestion de ces déchets.
Objet : prise en compte des dispositions de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour la filière REP relative aux déchets d'éléments d'ameublement concernant l'extension du périmètre de la filière aux éléments de décoration textiles à compter de 2022.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes agréés pour la prise en charge des déchets issus des éléments d'ameublement visés au 10° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Il vise à préciser les mesures particulières liées à la prise en charge, à compter de 2022, des déchets issus des éléments de décoration textiles, notamment en ce qui concerne les objectifs de collecte et de valorisation. Il précise également l'articulation à prévoir avec les éco-organismes agréés pour la prise en charge des déchets issus des produits textiles d'habillement et du linge de maison dans le cas où une partie des éléments de décoration textiles usagés serait collectée avec ces produits.
Références : cet arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et des articles R. 543-240 et R. 543-246 du code l'environnement dans leur rédaction issue du décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l'extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets.
Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
Vus
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 62 et 130 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-2, R. 543-240 et R. 543-246 ;
Vu le décret n° 2022-975 du 1er juillet 2022 relatif à l'extension aux éléments de décoration textiles de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement et modifiant diverses dispositions relatives aux déchets ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA), pour les produits désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement modifié par les arrêtés du 29 octobre 2019 et du 4 mars 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 12 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 11 avril au 2 mai 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2022
Le cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2017 susvisé est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2022
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2022
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2022.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe
À L'ARRÊTÉ DU 1ER JUILLET 2022 MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES DÉCHETS D'ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT (DEA) DÉSIGNÉS À L'ARTICLE R. 543-240 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
I. Après le tableau du paragraphe 4.2.2 « Objectifs de collecte séparée des DEA », l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 45 % pour les éléments de décoration textiles mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif du taux annuel de collecte en collecte séparée des éléments de décoration textiles |
---|
2023 |
14 % |
II. Après le paragraphe 4.5.4 « Suivi de l'organisation de la collecte », il est inséré un paragraphe 4.5.5 ainsi rédigé :
« 4.5.5. Prise en charge des coûts résultant d'une collecte des éléments de décoration textiles dans les déchets issus des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement (produits de la filière TLC).
« Pour l'application du III de l'article R. 543-246, l'éco-organisme propose une convention à tout éco-organisme agréé pour les produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1 qui lui en fait la demande afin de lui reverser une compensation financière correspondant aux coûts de gestion des déchets d'éléments de décoration textiles relevant du 12° du III de l'article R. 543-246 qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
« Cette convention prévoit que cette compensation est ensuite reversée intégralement aux opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets et qui ont signé une convention avec l'éco-organisme demandeur agréé pour les produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1.
« Cette compensation financière est égale au produit de la quantité (en masse) d'éléments de décoration textiles que les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 ont déclaré avoir gérés aux éco-organismes agréés pour la catégorie de produits mentionnée au 11° de l'article L. 541-10-1, par les montants des soutiens financiers prévus pour ces opérateurs par le cahier des charges en vigueur pour les éco-organismes de cette filière REP.
« Les frais de gestion correspondants qui sont supportés par ces éco-organismes peuvent s'ajouter à cette compensation.
« La convention peut préciser que l'éco-organisme agréé au titre du présent cahier des charges peut faire procéder à ses frais à des audits concernant les déclarations des opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 relatives aux quantités d'éléments de décoration textiles qu'ils ont gérées. »
III. Le paragraphe 5.2 « Objectifs de traitement » est modifié comme suit :
1° Après le premier tableau, l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 87 % pour les éléments de décoration textile mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif annuel de taux de valorisation des éléments de décoration textile |
---|
2023 |
83 % |
2° Après le second tableau, l'alinéa et le tableau suivants sont insérés :
« Outre cet objectif global portant sur l'ensemble des catégories mentionnées au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, en vue d'atteindre en 2027 l'objectif spécifique de 21 % pour les éléments de décoration textile mentionnés au 12° du III de l'article R. 543-240, l'objectif spécifique à atteindre par le titulaire est au moins de :
Année |
Objectif annuel de taux de réutilisation et de recyclage des éléments de décoration textile |
---|
2023 |
9 % |
IV. Après le tableau du paragraphe 6.1.2 « Objectifs de mise à disposition des DEA en vue de la préparation à la réutilisation », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire réalise avant le 30 juin 2023 une étude relative au réemploi et à la réutilisation des éléments de décoration textiles visés au 12° du III de l'article R. 543-240, en vue d'identifier les actions à mettre en œuvre et de quantifier le potentiel de développement du réemploi et de la réutilisation de ces éléments, en particulier de ceux utilisés dans le secteur de l'événementiel. »