(JO n° 258 du 6 novembre 2019 et BO MTES - MCTRCT du 9 novembre 2019)


NOR : TREP1920511A

Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels, d'éléments d'ameublement, de produits utilisés par les ménages et commercialisés dans des emballages, de piles et accumulateurs portables, et organismes collectifs agréés pour exercer les activités d'éco-organisme sur ces produits.

Objet : éco-modulations (bonus et malus) applicables aux produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Notice : le présent arrêté modifie les cahiers des charges des éco-organismes des filières des équipements électriques et électroniques professionnels, des éléments d'ameublement, des emballages ménagers, des papiers graphiques et des piles et accumulateurs portables. Les modifications portent sur les modulations des contributions versées par les metteurs sur le marché sur la base d'un système de bonus-malus afin de favoriser l'éco-conception de ces produits par une incitation économique pour ceux qui sont plus réparables et recyclables, qui contiennent moins de substances dangereuses et qui incorporent plus de matière recyclée dans une logique d'économie circulaire.

Références : les éco-modulations sont prévues par le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et cet arrêté est pris en application des articles R. 543-197 du code de l'environnement pour la filière des équipements électriques et électroniques professionnels, R. 543-252 pour la filière des éléments d'ameublement, R. 543-58-1 pour la filière des emballages ménagers, D. 543-207 à D. 543-211 pour la filière des papiers graphiques, et R. 543-128-3 pour la filière des piles et accumulateurs portables.

Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) et les cahiers des charges consolidés applicables aux éco-organismes peuvent être consultés sur le site du ministre chargé de l'environnement.

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de la culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment le IX de l'article L. 541-10, ainsi que ses articles R. 543-58-1, R. 543-128-3, R. 543-197, D. 543-207 à D. 543-211, et R. 543-252 ;

Vu la directive 2009/125 du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2012 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 13 avril 2018 ;

Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 4 janvier 2019 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 13 avril 2017 et les arrêtés du 4 janvier 2019 ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement ;

Vu la proposition de CITEO et ADELPHE, en date du 29 mai 2019 et transmise par lettre du 31 mai 2019, pour l'éco-modulation 2020 relatif aux contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers ;

Vu la proposition de CITEO, en date du 25 juin 2019 pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques ;

Vu la proposition d'Eco-mobilier en date du 3 mai 2019 et celle de Valdelia en date du 29 mai 2019, pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement ;

Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société Eco-mobilier le 23 novembre 2017 et complété le 28 novembre 2017, et notamment la trajectoire cible d'incorporation de bois recyclé qui y est mentionnée ;

Vu la proposition de Screlec et Corepile en date du 7 mai 2019 pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables ;

Vu l'étude d'ESR et d'Ecologic du 4 mars 2019 pour la mise en place d'une éco-modulation des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques professionnels transmise par lettre du 7 mars 2019, ainsi que la proposition d'éco-modulations transmise par voie électronique le 1er juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en date du 5 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux éléments d'ameublement en date du 5 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux papiers graphiques en date du 5 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux piles et accumulateurs en date 5 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux emballages ménagers en date du 8 juillet 2019 ;

Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation transversale en date du 8 juillet 2019,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2019

Conformément aux dispositions prévues au chapitre III.3.d du cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié susvisé, la proposition de CITEO et ADELPHE susvisée pour l'éco-modulation 2020 relatif aux contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers est approuvée, et ce cahier des charges est modifié selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Conformément aux dispositions prévues au chapitre III.3.d du cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 novembre 2016 modifié susvisé, la proposition de CITEO susvisée pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques est approuvée, et ce cahier des charges est modifié selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière des équipements électriques et électroniques professionnels annexé à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière des éléments d'ameublement annexé à l'arrêté du 27 novembre 2017 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe IV du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière des piles et accumulateurs portables annexé à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé est modifié selon les dispositions de l'annexe V du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire et les cahiers des charges modifiés par le présent arrêté sont disponibles dans leur version consolidée sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2019

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

Le chef du service industrie,
J. Tognola

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Bourron

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des médias et des industries culturelles,
M. Ajdari

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
Le chef du service développement des filières et de l'emploi,
P. Duclaud

Annexe I (Emballages ménagers)

Le iv du paragraphe III.3.d « modulation du barème amont » du chapitre III « relations avec les adhérents » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :

« iv Intégration de matières issues du recyclage

« Un bonus sur la contribution au poids du matériau plastique est accordé aux emballages de produit qui incorporent des matières issues du recyclage :

« 1° Pour les emballages en polyéthylène (PE) ou en polypropylène (PP) qui incorporent 50 % ou plus de matières issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux, ce bonus est de :

« - 50 % jusqu’au 31 décembre 2020 ;

« - 50 % à partir du 1er janvier 2021 si la part issue du recyclage d’emballages ménagers est d’au moins 20 %, et de 30 % dans le cas contraire ;

« 2° Pour les emballages en polystyrène (PS) qui incorporent 50 % ou plus de matières issues du recyclage des emballages ménagers, ce bonus est de 20 % à partir du 1er janvier 2021.

« L’utilisation de chutes de production résultant de la fabrication de ce type d’emballage ne donne pas lieu à un bonus.

« Ces bonus sont financés par les contributions relatives à la mise sur le marché de produits dont le matériau majoritaire de l’emballage est en plastique. »

Annexe II (Papiers graphiques)

Au paragraphe III.3.d « modulation du barème amont » du chapitre III « relations avec les adhérents » du cahier des charges annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016 modifié susvisé, il est ajouté un paragraphe iv ainsi rédigé :

« iv Papiers graphiques contenant des impressions avec ou sans encres fabriquées avec ajout d’huiles minérales

 « Afin de réduire la contamination des matières à recycler par les huiles minérales, un malus de 10 % sur la contribution au poids est appliqué aux papiers graphiques qui contiennent des impressions avec ajout d’huiles minérales à compter du 1er janvier 2021. Celui-ci est porté à 20 % à compter du 1er janvier 2022.

 « Le titulaire élabore les modalités et critères d’application techniques de ce malus par types d’encres et procédés d’impression en tenant compte des solutions alternatives existantes, en lien avec le comité de l’éco-conception et de l’éco-modulation prévu par le présent cahier des charges. Il les propose avant le 1er juillet 2020 pour avis conforme conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la communication. »

Annexe III (EEE pro)

Après le cinquième alinéa du paragraphe V.2 « Barème du titulaire », du chapitre V « Relations avec les producteurs », du cahier des charges annexé à l’arrêté du 5 juin 2012 modifié, sont insérés les dispositions suivantes :

« Les critères et amplitudes de modulation applicables à partir du 1er juillet 2020 sont les suivants :

«

»

« Lorsque les produits sont éligibles à plusieurs critères de modulation, ils bénéficient d’un cumul de modulations selon les dispositions suivantes :

«

»

Annexe IV (DEA)

Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 27 novembre 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du chapitre 1.3.4, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire met en oeuvre des modulations pour que les éléments d’ameublement composés de panneaux de particules mis sur le marché durant l’année calendaire par ses adhérents incorporent en moyenne au moins :

« - 12% de bois issu de DEA recyclé au 1er janvier 2021 ;

« - 15% de bois issu de DEA recyclé au 1er janvier 2022 ;

« - 20% de bois issu de DEA recyclé au 1er janvier 2023 »

2° Le chapitre 3.3.4.2 intitulé « Définition et des critères et niveaux d’éco-modulation » est ainsi modifié :

a) A l’intitulé de ce point, avant le mot « critères », les mots « Définition et des » sont supprimés ;

b) Après le tableau relatif aux critères et amplitude de modulation, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les éléments d’ameublement qui comportent un perturbateur de recyclage ne peuvent bénéficier de bonus liés à d’autres critères. »

3° Au chapitre 3.3.4.2 intitulé « Modification des critères et niveau d’éco-modulation », la référence « 3.3.4.2 » est remplacée par « 3.3.4.3 ».

Annexe V (piles et accumulateurs portables)

Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :

1° Les quatrième et sixième alinéas ainsi que le tableau du point 2.b) du chapitre III « Relations avec les producteurs » sont supprimés.

2° Après le huitième alinéa du point 2.b) du chapitre III « Relations avec les producteurs » sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :

« Les critères et amplitudes de modulations applicables à compter du 1er janvier 2020 sont les suivants :

«

»