(JO n° 202 du 1er septembre 2022)


NOR : TRED2211120D

Publics concernés : ensemble des parties prenantes intéressées par l'information géolocalisée, c'est-à-dire par les questions relatives aux données dont l'information de localisation est essentielle et qui peuvent être géoréférencées.

Objet : modification de l'intitulé, des missions et de la gouvernance du Conseil national de l'information géographique, qui devient Conseil national de l'information géolocalisée.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie l'intitulé du Conseil national de l'information géographique, qui devient Conseil national de l'information géolocalisée. Il élargit et précise ses missions, notamment en termes de prospective et d'études, de formulation de propositions et d'avis et de valorisation de l'information géolocalisée. Son rôle vis-à-vis de la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, dite directive Inspire, est précisé. Le nombre de ses membres est porté de trente-cinq à quarante-trois. Afin de garantir une continuité, le décret proroge le mandat actuel du président du Conseil national de l'information géographique jusqu'à sa date d'expiration prévue.

Références : le décret modifie le décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique. Ce décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, notamment ses articles 17, 18 et 19.2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 124-3 et ses articles L. 127-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4211-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.*133-2 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique ;

Vu le décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2021 portant nomination au Conseil national de l'information géographique,

Décrète :

Article 1er de l'arrêté du 30 août 2022

Dans l'intitulé et aux articles 3, 4, 5 et 8 du décret du 31 janvier 2011 susvisé, les mots : « Conseil national de l'information géographique » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'information géolocalisée ».

Article 2 de l'arrêté du 30 août 2022

L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil national de l'information géolocalisée est chargé d'étudier les questions relatives aux données dont l'information de localisation est essentielle et qui peuvent être géoréférencées. Il se concentre sur les enjeux et les perspectives de l'information géolocalisée qui concourent au déploiement des politiques publiques.

« Il est placé auprès du ministre chargé du développement durable.

« Dans son champ de compétence, il a pour missions :

« 1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques auxquelles concourt l'information géolocalisée ;

« 2° D'organiser la concertation régulière des acteurs, de favoriser leur adhésion à des démarches communes et de faciliter la coordination de leur contribution à l'information géolocalisée, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les secteurs économique, associatif et académique, la société civile et les utilisateurs ;

« 3° De veiller à la bonne articulation des politiques relatives à l'information géolocalisée entre le niveau national et les régions chargées d'assurer la coordination de l'acquisition et de la mise à jour de données géographiques de référence au sein de leurs territoires ;

« 4° De mener des missions de prospective, d'expertise, d'étude ou de consultation, en son sein ou en mandatant des partenaires ;

« 5° De formuler et de rendre publics des avis, propositions, recommandations, guides ou standards relatifs aux enjeux, à la production, à la qualification et à la diffusion de l'information géolocalisée ;

« 6° D'organiser les concertations nécessaires au déploiement des grands programmes d'infrastructures de données géolocalisées de couverture nationale en veillant à l'appropriation par tous les acteurs concernés des enjeux et des finalités de ces programmes, ainsi qu'à la bonne utilisation de leurs résultats ;

« 7° De favoriser la communication, l'information, l'acculturation et le développement des compétences sur l'information géolocalisée. »

b) Après le deuxième alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par les ministres concernés ou par la majorité de ses membres, sur toute question relative à l'information géolocalisée. »

c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants :

« A ce titre, il : »

d) Après le dernier alinéa sont insérés les trois alinéas suivants :

« coordonne les contributions des utilisateurs, producteurs, fournisseurs de service à valeur ajoutée et organismes territoriaux de coordination d'infrastructures d'information géographique, en ce qui concerne l'identification précise des données concernées, les besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la directive ;

« organise les concertations utiles pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17 de la directive susvisée concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 du code de l'environnement, et pour la coordination de l'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive susvisée au niveau français ;

« apporte des recommandations au point de contact national, désigné au sein du ministère chargé du développement durable, chargé des contacts avec la Commission européenne relatifs à la directive. »

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Le Conseil national de l'information géolocalisée comprend quarante-trois membres répartis comme suit :

« 1° Au titre de l'Etat et de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'information géolocalisée :

« a) Onze membres désignés par arrêté du ministre chargé du développement durable après proposition des ministres concernés, représentant les ministères chargés respectivement :

« - du développement durable ;

« - du logement ;

« - des transports ;

« - de l'intérieur ;

« - du cadastre ;

« - de la défense ;

« - de la cohésion des territoires ;

« - de l'agriculture ;

« - de la recherche ;

« - de la culture ;

« - de l'Europe et des affaires étrangères.

« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;

« b) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ou son représentant ;

« c) Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant ;

« d) Le président-directeur général du Bureau des recherches géologiques et minières, ou son représentant ;

« e) Le président-directeur général du Centre national d'études spatiales, ou son représentant ;

« f) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

« g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

« h) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

« i) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

« j) L'administrateur général des données ;

« k) Le commissaire général au développement durable, vice-président.

« 2° Au titre des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale :

« - le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

« - le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;

« - le président de l'association Régions de France, ou son représentant ;

« - le président de l'association France urbaine, ou son représentant ;

« - le président de la Fédération des maires des villes moyennes, ou son représentant ;

« - le président de l'Association des petites villes de France, ou son représentant ;

« - le président de l'Association nationale des élus du littoral, ou son représentant ;

« - le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ou son représentant.

« 3° Au titre des entreprises et des professions réglementées :

« - trois représentants d'entreprises qui produisent de l'information géolocalisée, utilisent celle-ci ou fournissent des services d'information géolocalisée ;

« - le président de l'ordre des géomètres-experts, ou son représentant.

« 4° Au titre des associations :

« - le président de l'Association française pour l'information géographique, ou son représentant ;

« - le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant ;

« - le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, ou son représentant ;

« - un représentant de l'association OpenStreetMap France ;

« - le président de l'association OpenDataFrance, ou son représentant ;

« - un représentant d'une association de protection de l'environnement ;

« - un représentant d'une association œuvrant pour le numérique responsable.

« 5° Au titre des salariés, deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

« 6° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière d'information géolocalisée.

« Les membres mentionnés au deuxième alinéa du 3°, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 4°, au 5° et au 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de cinq ans. A l'exception du membre mentionné au 6°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Le président du Conseil national de l'information géolocalisée est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une période de cinq ans. Il est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 6° du présent article. »

3° A l'article 4 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Son président publie un rapport annuel transmis aux ministres représentés en son sein, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental et aux présidents des conseils régionaux et présidents des collectivités territoriales uniques. »

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Le Conseil national de l'information géolocalisée dispose d'un secrétariat permanent chargé des missions suivantes :

« - assister le président du Conseil dans toutes ses fonctions de réflexion stratégique, de pilotage, de coordination et d'animation ;

« - assister en tant que de besoin les formations spécifiques et les groupes de travail mentionnés à l'article 5. »

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Le secrétariat permanent du Conseil national de l'information géolocalisée est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable. Ce correspondant s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise et les moyens des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les personnes qui soutiennent ce correspondant au sein des services du ministère chargé du développement durable assistent aux réunions du Conseil. »

6° A l'article 8 du même décret, après les mots : « du Conseil national de l'information géolocalisée » sont insérés les mots : « et les présidents des formations spécifiques visées à l'article 5 ».

Article 3 de l'arrêté du 30 août 2022

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : « Conseil national de l'information géographique » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'information géolocalisée ».

Article 4 de l'arrêté du 30 août 2022

Le mandat du président du Conseil, fixé par l'arrêté du 9 avril 2021 susvisé, se poursuit jusqu'à sa date d'expiration.

Article 5 de l'arrêté du 30 août 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

La ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Catherine Colonna

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales,
Caroline Cayeux

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés