(JO n° 119 du 24 mai 2023)
NOR : TREL2235000D
Publics concernés : membres du Comité national et des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens.
Objet : mission, composition et organisation et fonctionnement du Comité national et des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens.
Notice : ce décret modifie les articles réglementaires du code de l'environnement relatifs au Comité national et aux comités locaux de l'initiative française pour les récifs, déclinaison française de l'initiative internationale pour les récifs coralliens. Il met à jour la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission administrative à caractère consultatif pour l'adapter aux acteurs et enjeux ayant émergé depuis sa création en 2000 et pour renforcer sa capacité à promouvoir la préservation et la gestion durable des récifs coralliens, herbiers marins et mangroves des outre-mer français.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-20-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment son article 113 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique en date du 28 juillet 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 août 2022 ;
Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 11 août 2022 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 23 août 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 19 juillet 2022 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 juillet 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 19 juillet 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 juillet 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 juillet 2022,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 mai 2023
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la section 6 du chapitre III du titre I du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens
« Art. D. 213-84. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et à la gestion intégrée des récifs coralliens et des écosystèmes associés, dans le cadre du développement durable de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Martin, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de l'île de Clipperton.
« Les missions de ce comité sont étendues à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de ces collectivités.
« L'initiative française pour les récifs coralliens comporte un Comité national et des comités locaux.
« Art. D. 213-85. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
« 1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en programme d'actions quinquennal ;
« 2° Elabore tous les cinq ans le bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés ;
« 3° Contribue, sur la base du bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions pour la protection des récifs coralliens mentionné à l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;
« 4° Participe à l'information du public, à la valorisation des connaissances, des actions et des produits de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
« 5° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
« 6° Assure le suivi et évalue la mise en œuvre effective des actions entreprises au titre du présent article dans les collectivités d'outre-mer et leur intégration dans les cadres régionaux existants ;
« 7° Contribue à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux en soutien de la stratégie mentionnée au 1°.
« Art. D. 213-86. Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.
« Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.
« Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.
« Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.
« Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.
« Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans.
« Art. D. 213-87. Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
« Le Comité national comprend :
« 1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :
« a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;
« b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;
« c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;
« d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;
« e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;
« f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;
« 2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;
« 3° Un troisième collège composé comme suit :
« a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;
« b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;
« c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
« 4° Un quatrième collège composé comme suit :
« a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;
« b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;
« c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
« e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;
« f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;
« g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;
« 5° Un cinquième collège composé comme suit :
« a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;
« b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;
« c) Un représentant des professions du tourisme ;
« d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;
« e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;
« 6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés.
« Art. D. 213-88. Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, un comité local de l'initiative française pour les récifs coralliens est créé par le représentant de l'Etat qui en désigne également les membres par arrêté.
« Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet et par un représentant du ou des exécutifs locaux, à chaque fois que possible. Les coprésidents assurent conjointement l'animation du comité local, le suivi de ses actions. Ils désignent conjointement le représentant du comité local au sein du Comité national. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat procède d'office à cette désignation.
« Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités et de leur accord, les comités locaux ont pour missions :
« 1° De rassembler et animer le réseau d'acteurs locaux ;
« 2° D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan local d'actions ;
« 3° De participer aux réunions du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
« 4° De porter les enjeux de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans les autres instances et commissions locales et régionales.
« Art. D. 213-89. Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
« Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.
« Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.
« Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois.
« Art. D. 213-90. Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par trois représentants des comités locaux, un par océan, désignés par délibération des membres du Comité national de l'IFRECOR pour vingt-quatre mois.
« Il propose un règlement intérieur adopté par le Comité national.
« Le bureau l'initiative française pour les récifs coralliens a pour missions :
« 1° De préparer et animer les réunions du Comité national et toute autre réunion nécessaire ;
« 2° De piloter et suivre la mise en œuvre du programme d'actions quinquennal ;
« 3° De communiquer sur les actions menées en interne et à l'extérieur de l'initiative française pour les récifs coralliens.
« Art. D. 213-91. Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.
« Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier est abrogée ;
3° Aux articles D. 614-1, D. 624-1 et D. 635-1, la référence aux articles D. 133-23 à D. 133-30, est remplacée par la référence aux articles D. 213-84 à D. 213-91 ;
4° A l'article D. 641-3, après les mots : « D. 133-31 à D. 133-34 », sont ajoutés les mots : « et les articles D. 213-84 à D. 213-91 ».
Article 2 du décret du 22 mai 2023
Les mandats des membres du Comité national et des comités locaux, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont prolongés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du prochain arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 213-89 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2023.
Article 3 du décret du 22 mai 2023
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mai 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco
Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville