(JO n° 61 du 13 mars 2024)
NOR : ECOR2404308A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'arrêté du 8 février 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 février 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 15 février 2024,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 mars 2024
Le 2, le 3, et le 4 de l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2. Il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i selon les dispositions suivantes :
« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
« - l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
« - PPDR trim a, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Ta et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pa ;
« - PPDR tot a, i est le cumul des puissances PPDR trim a, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - PPPE trim a, i = 37,92 MWc pour i < 8 et PPPE trim a, i = 54,64 MWc pour i > = 8 ;
« - PPPE tot a, i est le cumul des puissances PPPE trim a, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - a1 = 0,0145 (1.45 %) ;
« - a2 = 0,04 (4 %) ;
« - les coefficients S1, S2, S3, S4, S'1, S'2, S'3, S'4, S'5 sont égaux à 0.
« 3. Il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i selon les dispositions suivantes :
« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
« - l'indice i correspond au trimestre civil de calcul, le trimestre civil durant lequel l'arrêté tarifaire est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
« - PPDR trim b, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tb et des demandes complètes de raccordement pour les installations éligibles à la prime Pb ;
« - PPDR tot b, i est le cumul des puissances PPPE trim b, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - PPPE trim b, i = 56,88 MWc pour i < 8 et PPPE trim b, i = 81,96 MWc pour i > = 8 ;
« - PPPE tot b, i est le cumul des puissances PPPE trim b, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe ;
« - les coefficients V1, V2, V3, V4, V'1, V'2, V'3, V'4, V'5, sont égaux à 0.
« 4. Il est défini un coefficient Wi et un coefficient W'i selon les dispositions suivantes :
« Avec les données d'entrée définies de la façon suivante :
« - l'indice i correspond au trimestre civil de calcul ; le trimestre civil durant lequel l'arrêté est entré en vigueur correspond à l'indice i = 0 ;
« - PPDR trim c, i est, sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, la somme des puissances crêtes des conventions de raccordement signées pour les installations éligibles au tarif Tc ;
« - PPDR tot c, i est le cumul des puissances PPDR trim c, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - PPPE trim c, i = 221,2 MWc pour i < 8 et PPPE trim c, i = 318,73 MWc pour i > = 8 ;
« - PPPE tot c, i est le cumul des puissances PPPE trim c, k pour les trimestres civils k allant de 5 à i > 4 ;
« - a1 et a2 définis au 2 de la présente annexe :
« - les coefficients W1, W2, W3, W4, W'1, W'2, W'3, W'4, W'5, sont égaux à 0. »
Article 2 de l'arrêté du 5 mars 2024
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.
Article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche