(JO n°83 du 9 avril 2024)
NOR : TREL2329827A
Publics concernés : maitre d'ouvrages public et privés, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : définition des prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de l'article 11 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions générales applicables aux opérations de dragage et aux rejets y afférent. La loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue a introduit dans son article 85 un principe d'interdiction de l'immersion des sédiments au-delà d'un certain seuil de pollution. Le présent arrêté fixe ces seuils de sédiments et résidus au-delà desquels l'immersion est interdite. Il abroge et remplace l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3°[b]) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 171-1 à L. 171-12, L. 216-1 et R. 211-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-2, L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 5314-4 ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, et notamment son article 85 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 décembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 novembre 2023 au 13 décembre 2023 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Chapitre Ier : Dispositions générales et champ d'application (Articles 1 à 4)
Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2024
Le présent arrêté vise les opérations de dragage ou les rejets y afférent effectués en milieu marin à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le maître d'ouvrage d'une opération de dragage ou de rejets y afférents relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par le même maître d'ouvrage sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements annoncés et les valeurs indiquées dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application des articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 214-39 du code de de l'environnement.
Lors de la réalisation d'une opération de dragage ou de rejets y afférent, le maître d'ouvrage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.3.1.0 relative à l'assèchement, à la mise en eau, à l'imperméabilisation, au remblaiement de zone humide ou de marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou à des travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ;
4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et d'autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu,
ainsi que, en cas de dépôt à terre :
2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.
Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2024
Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le maître d'ouvrage de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 5 à 15)
Section 1 : Conditions d'implantation (Articles 5 à 7)
Article 5 de l'arrêté du 27 mars 2024
La zone de rejet doit être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable.
L'implantation et la gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.
Article 6 de l'arrêté du 27 mars 2024
Les opérations de dragages ou les rejets y afférent sont réalisés dans le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » définie au 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement afin d'éviter des atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits.
A cette fin, les opérations de dragage ou les rejets y afférent sont conduits de manière à minimiser leur impact sur l'environnement et notamment les impacts sur les habitats naturels et les espèces protégées dans le respect de la réglementation relative à la protection du patrimoine naturel prévue par le titre 1er du livre IV du code de l'environnement.
Le maître d'ouvrage, pour cela, met en œuvre la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables.
Le rejet de dragage ne doit pas altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, loisirs nautiques, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.
Article 7 de l'arrêté du 27 mars 2024
Toutes dispositions sont prises par le maître d'ouvrage pour porter à la connaissance des navigateurs et des gestionnaires d'espaces naturels concernés les caractéristiques de l'opération avant le début des travaux, (date du chantier, localisation du dragage et du rejet, signalisation mise en place…).
Section 2 : Réalisation et exploitation (Articles 8 à 12)
Article 8 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le maître d'ouvrage établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'opération en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de cultures marines et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée ainsi que, selon le contexte local, aux paramètres de température et d'oxygène dissous, peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique.
Le maître d'ouvrage précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en œuvre afin de :
- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers des sédiments à draguer ;
- limiter la surface concernée par les opérations de dragage ou les rejets y afférent.
En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :
- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le maître d'ouvrage s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond, notamment par un suivi bathymétrique. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).
Article 9 de l'arrêté du 27 mars 2024
Après dispersion des sédiments dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des espèces de la faune marine.
Article 10 de l'arrêté du 27 mars 2024
En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le maître d'ouvrage doit immédiatement interrompre le dragage ou le rejet et prendre les dispositions permettant de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.
Article 11 de l'arrêté du 27 mars 2024
Les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé au présent arrêté, pour l'un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés.
Pour l'application du présent article, on entend par « teneur en contaminants » la concentration de contaminants dans les sédiments et résidus de dragage mesurée dans le cadre du plan d'échantillonnage mentionné à l'article 14 et selon les règles d'interprétation prévues au 3 du même article.
Article 12 de l'arrêté du 27 mars 2024
Les seuils de gestion à prendre en compte pour l'autorisation ou la déclaration de l'opération de dragage et d'immersion au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont ceux mentionnés dans l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu (Articles 13 à 15)
Article 13 de l'arrêté du 27 mars 2024
Dans le cadre des contrôles administratifs et des opérations de recherche et de constatation d'infractions réalisés par les agents compétents, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.
Article 14 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le maître d'ouvrage s'assure :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage ou les rejets y afférent n'ont pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées au présent article à plus de douze mois d'intervalle, et notamment en cas d'évènement de pollution accidentelle à proximité du site de l'opération (marée noire ou chimique, incendie).
A cet effet, le maître d'ouvrage procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.
1. Fréquence des prélèvements et analyses :
Dans les zones à échanges libres :
Il s'agit des zones caractérisées par des échanges importants de masse d'eau dus à de forts courants ou à une agitation importante du plan d'eau (houle…).
Les analyses sont réalisées avec une périodicité de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an.
Dans les zones confinées :
Il s'agit des zones caractérisées par un faible renouvellement des masses d'eaux. Entrent souvent dans cette catégorie les bassins portuaires fermés soumis à des apports (industriels, urbains…).
Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement.
Dans les ports de plaisance :
Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées :
- depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 postes ;
- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 postes ;
- depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 postes.
2. Effet sur le milieu :
Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative des contaminations dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 susvisé sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de conduire le préfet à modifier le régime de procédure administrative auquel l'opération est soumise. Pour les projets soumis à déclaration, le préfet peut également, arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique ainsi que sa compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE).
3. Règles d'interprétation des analyses :
Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans le tableau annexé, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés, il peut être toléré :
1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés.
Article 15 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le maître d'ouvrage consigne journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 3 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier de dragage, pour les opérations ponctuelles, ou en préparation des réunions du comité ad hoc mis en place pour le suivi des opérations de dragage-immersion récurrentes, le maître d'ouvrage adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération ou de l'ensemble des opérations de la période concernée.
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles 16 à 19)
Article 16 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Il a libre accès à tout moment aux registres d'auto-surveillance, ainsi qu'aux dispositifs et engins mobilisés pour le chantier de dragage. Le maître d'ouvrage permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du maître d'ouvrage.
Article 17 de l'arrêté du 27 mars 2024
L'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié est abrogé.
Article 18 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de son article 11 qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 19 de l'arrêté du 27 mars 2024
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des infrastructures de transport et des mobilités et le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mars 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc
Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités,
R. Gintz
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel
Annexe
TABLEAU I
Seuils relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
ÉLÉMENTS TRACES |
SEUIL |
---|
Arsenic |
100 |
Cadmium |
10 |
Chrome (*) |
370 (*) |
Cuivre |
368 |
Mercure |
1,2 |
Nickel (*) |
140 (*) |
Plomb |
500 |
Zinc |
600 |
(*) Les seuils pour le chrome et le nickel ne s'appliquent pas à La Réunion, où le fond géochimique est caractérisé par un enrichissement naturel en ces deux éléments traces.
TABLEAU II
Seuils relatifs aux polychlorobiphényles (PCB) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
PCB |
SEUIL |
---|
PCB congénère 28 |
13 |
PCB congénère 52 |
13 |
PCB congénère 101 |
26 |
PCB congénère 118 |
26 |
PCB congénère 138 |
53 |
PCB congénère 153 |
53 |
PCB congénère 180 |
26 |
TABLEAU III
Seuils relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)
HAP |
SEUIL |
---|
Naphtalène |
1 590 |
Acénaphtène |
370 |
Acénaphtylène |
480 |
Fluorène |
390 |
Anthracène |
830 |
Phénanthrène |
1 230 |
Fluoranthène |
4 020 |
Pyrène |
2 120 |
Benzo [a] anthracène |
1 310 |
Chrysène |
2 240 |
Benzo [b] fluoranthène |
1 270 |
Benzo [k] fluoranthène |
560 |
Benzo [a] pyrène |
1 430 |
Di benzo [a, h] anthracène |
230 |
Benzo [g, h, i] pérylène |
7 970 |
Indéno [1,2,3-cd] pyrène |
7 970 |
TABLEAU IV
Seuil relatif au tributylétain (TBT) (en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)