(JO n° 49 du 27 février 2001)
Texte abrogé par l'article 17 de l'Arrêté du 27 mars 2024 (JO n°83 du 9 avril 2024)
NOR : ATEE0100049A
Texte modifié par :
Arrêté 9 août 2006 (JO n° 222 du 24 septembre 2006)
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;
Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 juin 2000 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,
Arrêtent :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, articles 1er et 2)
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Le présent arrêté vise les travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejet y afférent effectués en milieu marin.
Conformément à l'article 33-2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par la même personne sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Article 2 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, articles 1er et 3)
Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant ;
4.1.2.0 relative aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;
ainsi que, en cas de dépôt à terre :
2.3.1.0 relative aux rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.
Article 3 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, le matériel nécessaire à l'opération, les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le déclarant de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section I : Conditions d'implantation
Article 4 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
La zone de rejet doit être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable.
L'implantation et la gestion de la zone de rejet tiennent compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade, des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.
Article 5 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Le système de dragage et de rejet y afférent est exploité de manière à minimiser l'impact des opérations d'extraction et les quantités de matériaux dragués et à améliorer le processus de dragage (limiter la dispersion des produits, minimiser les quantités d'eau recueillies, ...). Le déclarant pour cela fait application de la solution la moins dommageable pour l'environnement à un coût économiquement acceptable, comparativement aux autres solutions envisageables.
Le rejet n'est pas susceptible d'altérer notablement la qualité des eaux nécessaire aux usages tels que baignade, loisirs nautiques, conchyliculture ou cultures marines, notamment lors des périodes habituelles de commercialisation des produits de la mer ou de baignade.
Article 6 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Toutes dispositions sont prises par le déclarant pour porter à la connaissance des navigateurs les caractéristiques de l'opération (date du chantier, localisation du dragage et du rejet, signalisation mise en place ...).
Section II : Réalisation et exploitation
Article 7 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Le déclarant établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique.
Le déclarant précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en oeuvre afin de :
- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.
En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :
- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).
Au vu des éléments apportés par le déclarant, le préfet peut soumettre à conditions certaines techniques de dragages.
Article 8 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Après dilution dans le milieu récepteur, la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des populations piscicoles.
Article 9 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, articles 1er et 5)
Les valeurs de référence à prendre en compte relatives au contenu en composés traces des sédiments à draguer sont celles mentionnées dans l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.
Si, lors du suivi, un dépassement des niveaux de référence est constaté, le préfet peut prendre un arrêté de prescriptions additionnelles tenant compte de cette nouvelle situation.
Article 10 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
En cas d'incident lors du dragage susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le déclarant doit immédiatement interrompre le dragage et/ou le rejet et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de ce dernier sur le milieu et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade et les professionnels concernés en cas d'incident à proximité d'une zone d'exploitation conchylicole ou de cultures marines.
Section III : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu
Article 11 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, articles 1er et 6)
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à la drague et à la zone de rejet.
Article 12 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, articles 1er et 7)
Le déclarant s'assure :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.
A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux.
1. Fréquence des prélèvements et analyses Zones libres
Les analyses indiquées en annexe correspondent à une période de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N 2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an.
Zones confinées
Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement.
Ports de plaisance
Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées :
- depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 bateaux ;
- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 bateaux ;
- depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 bateaux.
2. Effet sur le milieu
Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 9 août 2006 précité sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de faire modifier le régime de procédure administrative auquel est soumise l'opération. Mais, en plus de ces analyses, le préfet peut arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique, sa compatibilité avec le SDAGE et les SAGE et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Article 13 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Le déclarant consigne journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 2 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier, le déclarant adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération.
Section IV : Dispositions diverses
Article 14 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.
Chapitre III : Modalités d'application
Article 15 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
La cessation définitive de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans un délai d'un mois. Il est donné acte de cette déclaration.
Article 16 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.
Article 17 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Article 18 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent le début de l'exercice de son activité.
Article 19 de l'arrêté du 23 février 2001
(Arrêté 9 août 2006, article 1er)
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
Article 20 de l'arrêté du 23 février 2001
Le directeur de l'eau et le directeur du transport maritime, des ports et du littoral sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2001.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
C. Gressier