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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 13/11/24 supprimant le caractère obligatoire de diverses normes

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(JO n° 305 du 26 décembre 2024)


NOR : ECOI2428138A

Publics concernés : entreprises, opérateurs de la normalisation mentionnés dans le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation, associations.

Objet : l'arrêté supprime le caractère obligatoire et met à jour la référence de diverses normes, dans le but de simplifier la réglementation pour les entreprises.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté supprime le caractère obligatoire de certaines normes et, le cas échéant, ajoute la date des normes concernées afin de simplifier et de mettre à jour la réglementation.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site de Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 4220 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2024

L'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° La première phrase du 6e alinéa du D du II de l'article 10 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les bandes de transporteurs sont conçues pour être non propagatrices de la flamme. Le respect de la norme NF EN ISO 340 ou des normes NF EN 12881-1 et NF EN 12881-2 + A1, dans leur version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

L'article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de un mètre et dispose d'un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30, défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

b) Le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième et le quatorzième alinéa du II sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules de stockage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence.

« Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation :

« - système d'ouverture de type B (ouverture et fermeture) ;

« - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

« - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

« - classe de température ambiante T (00) ;

« - classe d'exposition à la chaleur B 300. » ;

c) Le quatrième alinéa du IV est ainsi modifié :
- les mots : « ils sont constitués d'exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « ils sont constitués d'exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC) conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leurs installations, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
- la phrase : « Leurs commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008 » est remplacée par les phrases : « Leurs commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

3° Le dernier alinéa de l'annexe II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement d'une bande de transporteurs, la nouvelle bande est conçue de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN ISO 340, ou des normes NF EN 12881-1, et NF EN 12881-2 et, le cas échéant, de son amendement A1, dans leur version en vigueur lors de son installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

4° Le pénultième alinéa de l'annexe III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remplacement d'une bande de transporteurs, la nouvelle bande est conçue de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN ISO 340, ou des normes NF EN 12881-1, et NF EN 12881-2 et, le cas échéant, de son amendement A1, dans leur version en vigueur lors de son installation, est présumé satisfaire cette exigence. »

Article 2 de l'arrêté du 13 novembre 2024

L'arrêté du 18 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa de l'article 10 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce système de détection de fuite est conforme aux dispositions de l'article 15. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif est conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tuyauteries sont conçues de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

4° Le premier alinéa de l'article 15 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect des exigences applicables à la classe I ou II, à l'exception de toutes les autres classes, au sens des normes NF EN 13160-1 à 7 dans leur version en vigueur à la date de mise en service du système, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

L'article 16 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par un phrase ainsi rédigée : « Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme aux dispositions de l'article 15. » ;

6° La deuxième phrase du quatrième alinéa du 4 de l'annexe I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, chaque réservoir est isolé par un robinet et équipé d'un limiteur de remplissage conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2, dans leur version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif, est présumé satisfaire à cette exigence. ».

Article 3 de l'arrêté du 13 novembre 2024

L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tentes et les structures gonflables sont conçues pour résister aux intempéries auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises. Le respect des règles neige et vent suivantes : règles NV 65 et N 84, normes NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4, dans leur version en vigueur lors de leur mise en service, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

2° Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces dispositifs ne sont pas constitués d'ouvertures permanentes, ils sont constitués d'exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC), conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. En exploitation normale, leur réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Leurs commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

3° Le deuxième alinéa du B du IV de l'article 26 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bandes de transporteurs sont conçues pour être non propagatrices de flamme. Le respect de la norme NF EN ISO 340, ou des normes NF EN 12881-1, et NF EN 12881-2 et, le cas échéant, de son amendement A1, dans leur version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;

4° Le III de l'article 34 est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. Les dispositifs de traitement cités au II ci-dessus sont mis en œuvre et maintenus de sorte à garantir leur performance. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. »

Article 4 de l'arrêté du 13 novembre 2024

Le deuxième alinéa du point 2.3.7.3 de l'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 2010 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 62305-1 à 4, dans leur version vigueur au moment de leur réalisation, est présumé satisfaire à cette exigence. »

Article 5 de l'arrêté du 13 novembre 2024

L'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa du 2.3.4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent d'un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30, défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006, est présumé satisfaire à cette exigence » ;

2° Le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième et le quatorzième alinéa du 2.3.5 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules contenant au moins un liquide inflammable. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence.

« Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation :

« - système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

« - fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

« - classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

« - classe de température ambiante T (00) ;

« - classe d'exposition à la chaleur B 300. » ;

3° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéa du 6.4, sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :

« - pH : entre 5,5 et 8,5 ;

« - matières en suspension (Code SANDRE : 1305) : 100 mg/ L ;

« - DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) : 300 mg/ L ;

« - DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) : 100 mg/ L ;

« - hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/ L si le flux est supérieur à 100 g/ j ;

« - pour les installations de la chimie, indice phénols (code SANDRE : 1440) : 0,3 mg/ L si le flux est supérieur à 3 g/ j. »

Article 6 de l'arrêté du 13 novembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 novembre 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet