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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 23/12/24 fixant pour l'année 2024 le montant des frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement

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(JO n° 308 du 29 décembre 2024)


NOR : TECR2433306A

Publics concernés : les détenteurs de compte dans le registre européen de quotas de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les assujettis (exploitants d'installations fixes, exploitants d'aéronefs, et compagnies maritimes soumis à une contrainte réglementaire dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne) et les non-assujettis (principalement acteurs financiers participant au marché des quotas).

Objet : révision annuelle des tarifs appliqués par l'administrateur national du registre européen de quotas de gaz à effet de serre pour l'année en cours.

Entrée en vigueur : au lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française.

Notice : la directive européenne 2003/87/CE instaure un système d'échange de quotas au niveau européen ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les assujettis doivent restituer chaque année autant de quotas que leurs émissions vérifiées de l'année précédente. Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. D'autres entités peuvent également ouvrir un compte dans le registre (non-assujettis). L'administration pour la France du registre européen est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs de comptes. A titre exceptionnel, un versement complémentaire de l'Etat peut contribuer à la couverture de ces coûts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. Le présent arrêté fixe les frais de tenue de compte pour l'année 2024.

Références : le code de l'environnement peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, et le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche,

Vu le règlement délégué 2019/1122 du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-12 et R. 229-36 ;

Vu l'avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 6 décembre 2024,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024

Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l'article L. 229-12 du code de l'environnement font l'objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l'article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :

a) Pour les frais d'ouverture de comptes :
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'installation fixe ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 500 euros par compte de dépôt de compagnie maritime ;
- des frais d'ouverture de compte d'un montant de 1 100 euros par compte de négociation ;

b) Pour les frais fixes de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 250 euros par compte de dépôt d'exploitant d'installation, sauf pour les installations ayant des émissions vérifiées pour l'année 2023 conformément aux dispositions de l'article L. 229-7 du code de l'environnement inférieures à 25 000 tonnes de dioxyde de carbone, pour lesquelles le montant est de 150 euros ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 250 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs à l'exception des comptes, qui au sens du 1 de l'article 9 du règlement n° 2019/1122 susvisé, se trouvent dans l'état « exclu » en 2024 ou dans l'état « clôturé » avant le 1er janvier 2024 ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 250 euros par compte de dépôt de compagnie maritime ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 950 euros par compte de négociation ;
- des frais de gestion annuels de compte d'un montant de 950 euros par compte de dépôt ouvert dans la partie française du système consolidé des registres européens ;

c) Pour les autres frais de gestion annuels :
- des frais de gestion annuels de 0,009 0 euro par tonne d'équivalent dioxyde de carbone déclarée pour les exploitants d'installations fixes au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2023. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes déclarées par les différentes installations fixes, conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
- des frais de gestion annuels de 0,023 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les exploitants d'aéronefs au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2024. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les exploitants d'aéronefs, conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
- des frais de gestion annuels de 0,009 0 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les compagnies maritimes au titre de leurs émissions vérifiées pour l'année 2024. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les compagnies maritimes, conformément aux dispositions du III de l'article L. 229-7 du code de l'environnement, et pour le périmètre défini au II de l'article L. 229-18-3 du même code ;

d) Pour les frais de revue dans le cadre des contrôles d'honorabilité prévus par la réglementation :
- des frais de revue de 1 250 euros par titulaire de compte de dépôt d'exploitant d'installation fixe, de compte de négociation, ou de compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens, ayant fait l'objet d'une telle revue ;
- des frais de revue de 3 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ou de compagnie maritime ayant fait l'objet d'une telle revue dans le cadre d'une ouverture de compte ;
- des frais de revue de 2 500 euros par compte de dépôt d'exploitant d'aéronefs ou de compagnie maritime ayant fait l'objet d'une telle revue dans le cadre des vérifications périodiques.

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2024

Pour les exploitants d'installations fixes, les frais fixes de gestion annuels et les autres frais de gestion annuels prévus par la réglementation s'appliquent à partir du premier jour d'exploitation de l'installation fixe.

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2024

Ces frais sont révisés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2024.

La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon

Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze

Le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel