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Arrêté
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Arrêté du 07/03/25 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

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(JO n° 65 du 16 mars 2025)


NOR : TECL2430149A

Vus

La ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;

Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu le décret n° 2002-969 du 4 juillet 2002 portant publication du protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), fait à Kingston le 18 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature du 28 février 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 4 septembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 octobre 2024 au 24 octobre 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 7 mars 2025

Au sens du présent arrêté on entend par :

- « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;

- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;

- « spécimen provenant du territoire de Saint-Martin » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire du territoire de Saint-Martin.

Article 2 de l'arrêté du 7 mars 2025

1° Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après, sont interdits, sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ;

2° Sont interdites sur les parties du territoire de Saint-Martin où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ;

3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Martin, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Anatidés (Ansériformes)

Canard des Bahamas (Anas bahamensis).
Érismature rousse (Oxyura jamaicensis).

Phoenicoptéridés (Phoenicoptériformes)

Flamant des Caraïbes (Phoenicopterus ruber).

Podicipédidés (Podicipédiformes)

Grèbe à bec bigarré (Podilymbus podiceps).

Columbidés (Columbiformes)

Colombe à queue noire (Columbina passerina).

Cuculidés (Cuculiformes)

Coulicou manioc (Coccyzus minor).

Caprimulgidés (Caprimulgiformes)

Engoulevent piramidig (Chordeiles gundlachii).

Trochilidés (Apodiformes)

Colibri madère (Eulampis jugularis).
Colibri falle-vert (Eulampis holosericeus).
Colibri huppé (Orthorhyncus cristatus).

Rallidés (Gruiformes)

Gallinule d'Amérique (Gallinula galeata).
Foulque d'Amérique (Fulica americana).

Recurvirostridés (Charadriiformes)

Échasse d'Amérique (Himantopus mexicanus).

Haematopodidés (Charadriiformes)

Huîtrier d'Amérique (Haematopus palliatus).

Charadriidés (Charadriiformes)

Gravelot neigeux (Charadrius nivosus).
Gravelot de Wilson (Charadrius wilsonia).
Gravelot kildir (Charadrius vociferus).

Laridés (Charadriiformes)

Mouette atricille (Leucophaeus atricilla).
Noddi brun (Anous stolidus).
Petite Sterne (Sternula antillarum).
Sterne bridée (Onychoprion anaethetus).
Sterne de Dougall (Sterna dougallii).
Sterne royale (Thalasseus maximus).

Phaéthontidés (Phaethontiformes)

Phaéton à bec jaune (Phaethon lepturus).
Phaéton à bec rouge (Phaethon aethereus).

Procellariidés (Procellariiformes)

Puffin d'Audubon (Puffinus lherminieri).

Frégatidés (Suliformes)

Frégate superbe (Fregata magnificens).

Sulidés (Suliformes)

Fou brun (Sula leucogaster).

Pélécanidés (Pélécaniformes)

Pélican brun (Pelecanus occidentalis).

Ardéidés (Pélécaniformes)

Grande Aigrette (Ardea alba).
Aigrette neigeuse (Egretta thula).
Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis).
Héron vert (Butorides virescens).
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax).
Bihoreau violacé (Nyctanassa violacea).

Falconidés (Falconiformes)

Crécerelle d'Amérique (Falco sparverius).

Tyrannidés (Passériformes)

Élénie siffleuse (Elaenia martinica).
Tyran gris (Tyrannus dominicensis).

Hirundinidés (Passériformes)

Hirondelle à ventre blanc (Progne dominicensis).

Ictéridés (Passériformes)

Quiscale merle (Quiscalus lugubris).

Parulidés (Passériformes)

Paruline jaune (Setophaga petechia).
Paruline flamboyante (Setophaga ruticilla).
Paruline des ruisseaux (Parkesia noveboracensis).

Thraupidés (Passériformes)

Sucrier à ventre jaune (Coereba flaveola).
Sporophile rougegorge (Loxigilla noctis).
Sporophile cici (Melanospiza bicolor).

Article 3 de l'arrêté du 7 mars 2025

Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après :

1° Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Martin et en tout temps :
- la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
- la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
- la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ;

2° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés dans le milieu naturel du territoire de Saint-Martin, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent.

Anatidés (Ansériformes)

Dendrocygne des Antilles (Dendrocygna arborea).
Sarcelle cannelle (Spatula cyanoptera).
Petit Garrot (Bucephala albeola).
Harle huppé (Mergus serrator).

Podicipédidés (Podicipédiformes)

Grèbe minime (Tachybaptus dominicus).

Caprimulgidés (Caprimulgiformes)

Engoulevent d'Amérique (Chordeiles minor).
Engoulevent de Caroline (Antrostomus carolinensis).

Apodidés (Apodiformes)

Martinet sombre (Cypseloides niger).

Rallidés (Gruiformes)

Marouette de Caroline (Porzana carolina).
Marouette ponctuée (Porzana porzana).
Talève violacée (Porphyrio martinicus).

Charadriidés (Charadriiformes)

Gravelot d'Azara (Charadrius collaris).
Gravelot semipalmé (Charadrius semipalmatus).
Gravelot siffleur (Charadrius melodus).

Scolopacidés (Charadriiformes)

Barge marbrée (Limosa fedoa).
Tournepierre à collier (Arenaria interpres).
Bécasseau maubèche (Calidris canutus).
Bécasseau sanderling (Calidris alba).
Bécasseau minuscule (Calidris minutilla).
Bécasseau à croupion blanc (Calidris fuscicollis).
Bécasseau roussâtre (Calidris subruficollis).
Bécasseau semipalmé (Calidris pusilla).
Bécasseau d'Alaska (Calidris mauri).
Bécassin à long bec (Limnodromus scolopaceus).
Phalarope de Wilson (Phalaropus tricolor).
Chevalier grivelé (Actitis macularius).
Chevalier solitaire (Tringa solitaria).

Stercorariidés (Charadriiformes)

Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus).

Laridés (Charadriiformes)

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus).
Mouette de Franklin (Leucophaeus pipixcan).
Goéland à bec cerclé (Larus delawarensis).
Goéland argenté d'Amérique (Larus smithsonianus).
Goéland brun (Larus fuscus).
Goéland marin (Larus marinus).
Sterne fuligineuse (Onychoprion fuscatus).
Sterne hansel (Gelochelidon nilotica).
Sterne pierregarin (Sterna hirundo).
Sterne de Forster (Sterna forsteri).
Sterne caugek (Thalasseus sandvicensis).
Bec-en-ciseaux noir (Rynchops niger).

Océanitidés (Procellariiformes)

Océanite de Wilson (Oceanites oceanicus).

Hydrobatidés (Procellariiformes)

Océanite cul-blanc (Hydrobates leucorhous).

Procellariidés (Procellariiformes)

Pétrel diablotin (Pterodroma hasitata).
Puffin majeur (Ardenna gravis).
Puffin fuligineux (Ardenna grisea).

Sulidés (Suliformes)

Fou masqué (Sula dactylatra).
Fou à pieds rouges (Sula sula).

Phalacrocoracidés (Suliformes)

Cormoran à aigrettes (Phalacrocorax auritus).
Cormoran vigua (Nannopterum brasilianum).

Pélécanidés (Pélécaniformes)

Pélican d'Amérique (Pelecanus erythrorhynchos).

Ardéidés (Pélécaniformes)

Butor d'Amérique (Botaurus lentiginosus).
Grand Héron (Ardea herodias).
Aigrette bleue (Egretta caerulea).
Aigrette tricolore (Egretta tricolor).
Aigrette roussâtre (Egretta rufescens).
Aigrette garzette (Egretta garzetta).

Threskiornithidés (Pélécaniformes)

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus).
Ibis rouge (Eudocimus ruber).
Spatule rosée (Platalea ajaja).

Pandionidés (Accipitriformes)

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus).

Accipitridés (Accipitriformes)

Busard d'Amérique (Circus hudsonius).
Petite Buse (Buteo platypterus).
Buse à queue rousse (Buteo jamaicensis).

Tytonidés (Strigiformes)

Effraie des clochers (Tyto alba).

Alcédinidés (Coraciiformes)

Martin-pêcheur d'Amérique (Megaceryle alcyon).

Falconidés (Falconiformes)

Faucon émerillon (Falco columbarius).
Faucon pèlerin (Falco peregrinus).

Turdidés (Passériformes)

Merle à lunettes (Turdus nudigenis).

Tyrannidés (Passériformes)

Tyran des savanes (Tyrannus savana).

Viréonidés (Passériformes)

Viréo aux yeux blancs (Vireo griseus).
Viréo à gorge jaune (Vireo flavifrons).
Viréo aux yeux rouges (Vireo olivaceus).
Viréo à moustaches (Vireo altiloquus).

Hirundinidés (Passériformes)

Hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor).
Hirondelle de rivage (Riparia riparia).
Hirondelle rustique (Hirundo rustica).
Hirondelle à front blanc (Petrochelidon pyrrhonota).

Ictéridés (Passériformes)

Goglu des prés (Dolichonyx oryzivorus).
Oriole de Baltimore (Icterus galbula).

Parulidés (Passériformes)

Paruline noir et blanc (Mniotilta varia).
Paruline couronnée (Seiurus aurocapilla).
Paruline à collier (Setophaga americana).
Paruline bleue (Setophaga caerulescens).
Paruline tigrée (Setophaga tigrina).
Paruline masquée (Geothlypis trichas).
Paruline hochequeue (Parkesia motacilla).
Paruline orangée (Protonotaria citrea).
Paruline à capuchon (Setophaga citrina).
Paruline à croupion jaune (Setophaga coronata).
Paruline des prés (Setophaga discolor).
Paruline à gorge grise (Oporornis agilis).
Paruline à couronne rousse (Setophaga palmarum).
Paruline à gorge noire (Setophaga virens).
Paruline à ailes bleues (Vermivora cyanoptera).
Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera).
Paruline à tête cendrée (Setophaga magnolia).
Paruline rayée (Setophaga striata).
Paruline à flancs marron (Setophaga pensylvanica).
Paruline du Canada (Cardellina canadensis).
Paruline des prés (Setophaga discolor).
Paruline à gorge noire (Setophaga virens).

Cardinalidés (Passériformes)

Passerin indigo (Passerina cyanea).
Cardinal à poitrine rose (Pheucticus ludovicianus).
Tangara écarlate (Piranga olivacea).

Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2025

Des dérogations aux interdictions fixées aux articles 2 et 3 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne.

Article 5 de l'arrêté du 7 mars 2025

A la troisième ligne du tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé, après le dernier tiret, il est ajouté un tiret ainsi rédigé : « Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Le régime de détention indiqué ci-contre s'applique aux espèces concernées sur l'ensemble du territoire national. »

Article 6 de l'arrêté du 7 mars 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2025.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne

La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux