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Décret
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Décret n° 2025-734 du 30/07/25 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe

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(JO n° 177 du 1er août 2025)


NOR : JUSC2517330D

Publics concernés : magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, avocats, officiers ministériels, auxiliaires de justice, particuliers.

Objet : le décret achève la transposition de la directive n° 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et procède aux adaptations nécessaires des dispositions règlementaires relatives à l'action de groupe contenues dans le code de procédure civile, le code de justice administrative et dans le code général de la fonction publique. Il introduit en particulier dans le code de procédure civile la procédure de rejet rapide des actions manifestement infondées et la fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle le demandeur à l'action de groupe se trouve. Enfin, il précise les conditions de mise en œuvre du registre public des actions de groupe en cours devant l'ensemble des juridictions.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, qui lui-même transpose la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 8 juillet 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Modifications du code de procédure civile

Article 1er du décret du 30 juillet 2025

L'article 848 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 848. Le présent chapitre est applicable aux actions de groupe engagées sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 2 du décret du 30 juillet 2025

La section 1 du chapitre IV du sous-titre IV du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Dans son intitulé, le mot : « préliminaires » est remplacé par le mot : « communes » ;

2° L'article 849-1 est abrogé ;

3° Elle est complétée par deux articles 849-2-1 et 849-2-2 ainsi rédigés :

« Art. 849-2-1. Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs observations, rejeter les demandes manifestement irrecevables ou manifestement infondées.

« L'ordonnance qui rejette les demandes comme étant manifestement irrecevables ou infondées est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

« Art. 849-2-2. Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.

« En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre, à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »

Article 3 du décret du 30 juillet 2025

La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 849-3, les mots : « par décision spécialement motivée » sont remplacés par le mot : « en » ;

2° A la deuxième phrase de l'article 849-5, le mot : « secrétariat » est remplacé par le mot : « greffe » ;

3° L'article 849-6 devient l'article 849-9-1.

Article 4 du décret du 30 juillet 2025

La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° Les articles 849-11 et 849-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 849-11. L'assignation expose expressément, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

« Art. 849-12. La fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle le demandeur se trouve à l'égard des personnes représentées peut être relevée d'office par le juge. » ;

2° Au 4° de l'article 849-13, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou à l'organisation syndicale » ;

3° L'article 849-15 est abrogé ;

4° L'article 849-16 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et dans les conditions prévues par l'article 849-13 » sont supprimés ;

b) Les mots : « et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action » sont supprimés ;

5° A l'article 849-18, les mots : « de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du c du 1 ou du b du 2 du B du III de l'article 16 précité » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 849-20 du même code, les mots : « des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité ».

Article 5 du décret du 30 juillet 2025

Au deuxième alinéa de l'article 849-21 du même code, les mots : « des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 2 du A du III de l'article 16 précité ».

Article 6 du décret du 30 juillet 2025

A l'article 1575 du même code, les mots : « n° 2025-47 du 15 janvier 2025 » sont remplacés par les mots : « n° 2025-734 du 30 juillet 2025 ».

Chapitre II : Modifications du code de justice administrative

Article 7 du décret du 30 juillet 2025

A l'article R. 77-10-1 du code de justice administrative, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « engagée sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ».

Article 8 du décret du 30 juillet 2025

La section 1 du chapitre X du titre VII du livre VII du même code est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-3, les mots : « par ailleurs que la décision rendue sur l'action de groupe fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-10-11 et » sont supprimés ;

2° L'article R. 77-10-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et des dommages invoqués, » sont remplacés par les mots : « invoqué, ainsi que » et les mots : « ainsi que les cas individuels au vu desquels elle est engagée » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée. » ;

3° La sous-section 7 est abrogée ;

4° Après l'article R. 77-10-12, est ajoutée une sous-section 9, intitulée : « Obligations de publicité », qui comprend l'article R. 77-10-13 remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 77-10-13. Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de départ et la durée des mesures de publicité mise à la charge, selon les cas, du défendeur ou du demandeur.

« En cas d'inexécution par la partie à qui elles incombent, ces mesures de publicités sont mises en œuvre à ses frais et selon les modalités décrites au jugement, par la partie adverse. »

Article 9 du décret du 30 juillet 2025

La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

1° L'article R. 77-10-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 77-10-14. L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité le demandeur à produire les éléments justifiant du respect de cette obligation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 612-1. » ;

2° Au 4° de l'article R. 77-10-15, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou à l'organisation syndicale » ;

3° L'article R. 77-10-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et dans les conditions prévues par l'article R. 77-10-15 » sont supprimés ;

b) Les mots : « et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 77-10-21, les mots : « des articles L. 77-10-9 et L. 77-10-15 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 2 du A, du 3 du A ou du 3 du B du III de l'article 16 précité ».

Article 10 du décret du 30 juillet 2025

Le premier alinéa de l'article R. 77-10-22 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'article L. 77-10-22 » sont remplacés par les mots : « du E du IX de l'article 16 précité » ;

2° Les mots : « des dispositions de l'article L. 77-10-9 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa du 2 du A du III de l'article 16 précité ».

Article 11 du décret du 30 juillet 2025

Le chapitre XI du titre VII du livre VII du même code est abrogé.

Chapitre III : Modifications du code général de la fonction publique

Article 12 du décret du 30 juillet 2025

Après l'article R. 130-1 du code général de la fonction publique, est inséré un article R. 130-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 130-2. Avant l'engagement d'une action de groupe prévue à l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, fondée sur un manquement au présent code, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

« Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci.

« Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte le comité social compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, conformément aux règles de consultation de ce comité.

« L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande. »

Article 13 du décret du 30 juillet 2025

Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l'article R. 253-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ; »

2° Aux articles R. 253-7 et R. 253-11 :

a) Le 22° devient 23° ;

b) Après le 21°, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ; ».

Chapitre IV : Dispositions relatives au registre des actions de groupe

Article 14 du décret du 30 juillet 2025

I. Les actions de groupe engagées devant les juridictions administratives et judiciaires sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 avril 2025 susvisée font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de la justice indiquant :

1° L'identité des parties ;

2° La nature du manquement invoqué ;

3° La nature des dommages allégués ;

4° Les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;

5° La juridiction saisie ;

6° Le cas échéant, le sens des décisions rendues.

II. Les informations mentionnées au I sont effacées, selon les cas :

1° Lorsque la décision qui rejette la demande ou accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance est passée en force de chose jugée ;

2° A l'expiration du délai imparti au défendeur pour cesser ou faire cesser le manquement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;

3° A l'expiration du délai fixé par le juge pour adhérer au groupe en vue d'obtenir la réparation du préjudice mentionné au septième alinéa du 1 du A du III de l'article 16 précité par décision passée en force de chose jugée ;

4° A défaut, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'inscription initiale. Ce délai peut être prolongé pour une durée d'un an, renouvelable, sur justification de la plus diligente des parties lorsque l'instance est toujours en cours devant une juridiction.

III. Les conditions d'alimentation par les greffes des juridictions et de mise à jour du registre public des actions de groupe, ainsi que ses modalités de gestion au sein du ministère de la justice, sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 15 du décret du 30 juillet 2025

Sont abrogés :

1° Le chapitre III du titre II du livre VI et l'article R. 652-1 du code de la consommation ;

2° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'environnement ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier et le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique.

Article 16 du décret du 30 juillet 2025

Le présent décret est applicable aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 30 avril 2025 susvisée.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Article 17 du décret du 30 juillet 2025

Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls