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Loi n° 2025-391 du 30/04/25 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (1) (Extraits)

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(JO n° 103 du 2 mai 2025)


NOR : ECOM2415026L

Texte modifié par :

Rectificatif du 10 mai 2025 (JO n°109 du 10 mai 2025)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-879 du 29 avril 2025,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[Extraits]

Titre Ier : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière

Chapitre Ier : Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier

Article 7 de la loi du 30 avril 2025

I. L'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

b) Au 3°, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les entreprises tenues de publier les informations de durabilité au titre des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce peuvent omettre, en tenant compte des dispositions applicables en fonction de seuils de salariés, les informations mentionnées à l'appendice C de l'ESRS 1 annexé au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité. »

II. Le 1° du I de l'article L. 232-23 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société, ces informations peuvent être omises du rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers ; ».

Article 10 de la loi du 30 avril 2025

Après le sixième alinéa du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales assujetties aux obligations prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce qui publient dans ce cadre un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un plan de transition sont dispensées de l'application du présent article, sous réserve que ce bilan comprenne les descriptions spécifiques aux activités exercées sur le territoire national. »

Article 13 de la loi du 30 avril 2025

L'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :

1° L'article 34 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra-financière selon les modalités prévues au I du présent article » ;
- la référence : « L. 514-15-16-1 » est remplacée par la référence : « L. 541-15-6-1 » ;
- les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 823-10 du code de commerce demeurent applicables dans leur » ;

2° L'article 37 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « du II » sont supprimés ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l'intégralité de la ou des formations » ;

3° Le premier alinéa de l'article 38 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;

b) Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».

Titre II : Dispositions d'adaptation au droit de l'union européenne en matière de transition écologique

Chapitre Ier : Dispositions en matière de droit de l'énergie

Article 21 de la loi du 30 avril 2025

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'Etat en mer. » ;

L'article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

L'article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

L'article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l'article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

Article 23 de la loi du 30 avril 2025

Au début de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

Article 25 de la loi du 30 avril 2025

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l'article L. 122-1, après le mot : « air », sont insérés les mots : «, la consommation énergétique » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l'article L. 229-26 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ».

II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le VII de l'article L. 122-8 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;
- à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;

2° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.

« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 221-7-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d'économies d'énergie comprenant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.

« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;

4° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1. I. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.

« Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.

« II. Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.

« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

« III. Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

5° L'article L. 233-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-2. Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures. » ;

6° L'article L. 233-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « III du même article L. 233-1 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

7° A la fin du premier alinéa de l'article L. 233-4, les mots : « à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 ou L. 233-2 » ;

8° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Analyse coûts-avantages

« Art. L. 233-5. Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

« 1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

« 2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

« 3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

« 4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. » ;

9° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre V

« La performance énergétique des organismes publics

« Art. L. 235-1. Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

« 1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.

« Art. L. 235-2. I. Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

« II. Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« III. Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

« Art. L. 235-3. I. Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« II. Le présent article ne s'applique pas :

« 1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

« 2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

« 3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

« 3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.

« Art. L. 235-4. Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

« Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.

« Chapitre VI

« La performance énergétique des centres de données

« Art. L. 236-1. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :

« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« II. Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« IV. Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 236-2. Sans préjudice de l'article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils produisent.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

« Art. L. 236-3. I. En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« II. L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

« III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;

10° A la deuxième phrase du IV de l'article L. 351-1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ».

III. Au 4° de l'article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ».

IV. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 du code de l'énergie, de l'atteinte de l'objectif de réduction de leur consommation d'énergie mentionné à l'article L. 235-2 du même code ainsi que de l'objectif de rénovation de leurs bâtiments et des mesures alternatives mentionnés à l'article L. 235-3 dudit code. Ce rapport recense les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des articles 7,13 à 17,19 à 24 et 26 à 30 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent V.

VI. Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Par dérogation, le 3° du II du présent article et l'article L. 236-1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

VII. A. Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027.

B. Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues au 2° du même I réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

C. Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues audit I après les dates mentionnées aux A ou B du présent VII s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles au cours desquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.

Chapitre II : Dispositions en matière de droit des transports

Article 32 de la loi du 30 avril 2025

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables

« Sous-section 1

« Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

« Art. L. 229-81. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburants d'aviation :

« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables prévues à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation), y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation mentionnées au même article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburants d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 15 dudit règlement ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 du même règlement.

« Art. L. 229-82. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-81 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris :

« 1° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants d'aviation durables, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;

« 2° Pour les manquements aux obligations d'incorporation de carburants de synthèse, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants de synthèse pour l'aviation et le prix de la tonne de carburants d'aviation conventionnels par la quantité de carburants d'aviation ne respectant pas les parts minimales mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement. Lorsqu'elle détermine l'amende relative au non-respect des obligations relatives aux parts moyennes de carburants de synthèse pour l'aviation, l'autorité administrative compétente tient compte des amendes relatives au non-respect des obligations relatives aux parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation dont est déjà passible le fournisseur de carburants d'aviation pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034 ;

« 3° Pour les manquements aux obligations de déclaration prévues au paragraphe 2 de l'article 9 et à l'article 10 dudit règlement, entre deux et cinq fois le montant résultant du produit de la différence entre le prix annuel moyen de la tonne de carburants d'aviation conventionnels et le prix de la tonne de carburants d'aviation durables par la quantité de carburants d'aviation ayant été omise ou ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte ou mensongère.

« Art. L. 229-83. Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de l'obligation de compensation prévue au paragraphe 7 de l'article 4 et au paragraphe 8 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 2

« Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

« Art. L. 229-84. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un exploitant d'aéronefs :

« 1° De l'obligation prévue au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) d'embarquer une quantité annuelle de carburants d'aviation dans un aéroport de l'Union européenne représentant au moins 90 % de la quantité annuelle de carburants d'aviation requise, lorsque cette méconnaissance n'est pas justifiée par la nécessité de respecter des règles de sécurité en matière de carburants mentionnée au paragraphe 2 du même article 5 ou par l'octroi de l'exemption temporaire régie par les paragraphes 3 à 8 dudit article 5 ;

« 2° Des obligations de déclaration prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Art. L. 229-85. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-84 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il est compris entre deux et cinq fois le montant résultant du produit du prix moyen annuel de la tonne de carburants d'aviation par la quantité annuelle totale non embarquée, sur la base des données dont l'autorité administrative compétente dispose.

« Sous-section 3

« Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport

« Art. L. 229-86. Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par l'entité gestionnaire d'un aéroport de l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des exploitants d'aéronefs à des carburants d'aviation contenant des parts minimales de carburants d'aviation durables, prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).

« Art. L. 229-87. Le montant de l'amende prévue à l'article L. 229-86 tient compte de la nature, de la durée, de la récurrence et de la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 € par manquement.

« Art. L. 229-88. Le prononcé d'une sanction en application de la présente sous-section est sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité.

« Sous-section 4

« Dispositions communes et finales

« Art. L. 229-89. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 1 sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile. Les modalités de calcul du montant des amendes prévues à la sous-section 2 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Art. L. 229-90. Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions relatives aux carburants d'aviation.

« Art. L. 229-91. Pour l'application de la présente section, un décret en Conseil d'Etat fixe :

« 1° La liste des autorités administratives compétentes et leur champ de compétence respectif ;

« 2° La procédure suivie par l'autorité administrative compétente pour prononcer les sanctions prévues à la présente section ;

« 3° Les modalités de la mise en œuvre des déclarations par les autorités administratives compétentes.

« Art. L. 229-92. Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section est affecté à l'établissement public IFP Énergies nouvelles mentionné à l'article L. 144-2 du code de l'énergie. »

Chapitre III : Dispositions en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre

Article 33 de la loi du 30 avril 2025

I. La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° A la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

La sous-section 1 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

b) L'article L. 229-70 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF. » ;

c) Il est ajouté un article L. 229-70-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-70-1. Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;

La sous-section 2 est ainsi modifiée :

a) A l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l'article L. 229-73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;

c) Le second alinéa de l'article L. 229-74 est supprimé ;

d) L'article L. 229-76 est abrogé ;

4° Est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 229-76. Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de révocation.

« Art. L. 229-77. Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-78. Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs dans la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 229-79. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l'article L. 229-78, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF, une amende par certificat non restitué.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué ainsi que ses conditions d'augmentation sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 229-80. Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229-79 du présent code. »

II. Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 unvicies ainsi rédigé :

« Art. 59 unvicies. Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Article 35 de la loi du 30 avril 2025

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 521-1 et au 1° du II de l'article L. 521-6, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

2° Le II de l'article L. 521-12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« - Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« - Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »

L'article L. 521-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;

L'article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-17 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 ou (UE) 2023/1542 » ;

b) A la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » et la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

L'article L. 521-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-1. Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 relative au respect du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ou du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits ou de ces équipements en méconnaissance des mêmes règlements.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances, des produits ou des équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits ou des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.

« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits ou équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 du présent code ;

« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;

« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits ou équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, à l'exception des gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la non-conformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;

« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits ou d'équipements importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits ou des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 ou (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité administrative prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. Elle met, lorsque le contrevenant est identifié, les frais correspondants à la charge du producteur. » ;

6° Après le même article L. 521-18-1, il est inséré un article L. 521-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-18-2. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement ou transféré en application du 1 de l'article 21 dudit règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative peut, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits ou équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application du 2 de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal des amendes prévues aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

L'article L. 521-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 521-18 », sont insérés les mots : «, aux 1° et 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 521-18 sont recouvrées … (le reste sans changement). » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 521-18, au 2° de l'article L. 521-18-1 et à l'article L. 521-18-2 et, le cas échéant, des mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 3° à 7° de l'article L. 521-18-1. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 521-18 et L. 521-18-1. » ;

8° Au 9° de l'article L. 521-21 et à l'article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « 2024/573 ».

Chapitre IV : Dispositions en matière de droit de l'environnement

Article 36 de la loi du 30 avril 2025

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

A. L'article L. 566-3 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « avant le 22 décembre 2011, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

b) Les mots : « une première fois avant le 22 décembre 2018 puis, par la suite, » sont supprimés ;

B. Le premier alinéa de l'article L. 566-4 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 566-1 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les orientations et le cadre d'action pour atteindre ces objectifs. » ;

2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Il arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation après avis … (le reste sans changement). » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

C. L'article L. 566-5 est ainsi modifié :

1° Le I est abrogé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « II. » est supprimée ;

b) Les mots : « décline les critères nationaux pour sélectionner » sont remplacés par le mot : « détermine » ;

D. L'article L. 566-6 est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : «, avant le 22 décembre 2013 » sont supprimés ;

2° A la deuxième phrase, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « réexaminées et, si nécessaire, » ;

E. L'article L. 566-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « avant le 22 décembre 2015, » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « pour les territoires définis à l'article L. 566-5 » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l'» ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « en synergie avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux » ;

3° Le 1° est abrogé ;

4° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

b) Les mots : « qui comprennent notamment le » sont remplacés par les mots : « en tenant compte notamment du » ;

5° Au début du 3°, le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Des » ;

6° Les septième, huitième et dixième alinéas sont supprimés ;

F. L'article L. 566-8 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « à risque important d'inondation » ;

2° Après le mot : « réalisation ; », la fin est ainsi rédigée : « elles déclinent les objectifs du plan de gestion des risques d'inondation et déterminent les mesures appropriées pour ces territoires. » ;

G. A la seconde phrase de l'article L. 566-9, les mots : « d'une information et » sont supprimés ;

H. L'article L. 566-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, si nécessaire, » ;

c) La quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;

d) Après le mot : « espace », sont insérés les mots : «, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, les documents mentionnés au I, un an au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation » ;

3° Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En parallèle de la consultation du public, elle soumet les projets de plan de gestion des risques d'inondation à l'avis des parties prenantes mentionnées au même I. » ;

I. L'article L. 566-12 est abrogé.

II. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° de l'article L. 4251-2, les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du II de l'article L. 4424-9 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « orientations fondamentales » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

b) A la fin, les mots : «, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article » sont supprimés ;

3° Le 1° de l'article L. 4433-8-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d'inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) A la fin, les mots : «, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

III. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-2 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de gestion des risques d'inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) A la fin, les mots : «, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 » sont supprimés ;

2° Le 10° de l'article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de gestion des risques d'inondation définis par les » sont remplacés par les mots : « et les dispositions des » ;

b) A la fin, les mots : «, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article » sont supprimés.

Article 37 de la loi du 30 avril 2025

L'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est supprimé.

Fait à Paris, le 30 avril 2025.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Bayrou

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher


(1) Loi n° 2025-391.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 529 ;
Rapport de Mme Danielle Brulebois et M. Vincent Thiébaut, au nom de la commission du développement durable, n° 631 ;
Rapport d'information de M. Charles Sitzenstuhl, au nom de la commission des affaires européennes, n° 791 ;
Discussion le 22 janvier et le 17 février 2025 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 17 février 2025 (TA n° 53).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 352 (2024-2025) ;
Rapport de M. Damien Michallet, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 401 (2024-2025) ;
Avis de M. Daniel Fargeot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 395 (2024-2025) ;
Avis de M. Khalifé Khalifé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 392 (2024-2025) ;
Avis de M. Hervé Maurey, au nom de la commission des finances, n° 390 (2024-2025) ;
Avis de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 389 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 402 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 10 mars 2025 (TA n° 71 rect., 2024-2025).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1103 ;
Rapport de Mme Danielle Brulebois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1198 ;
Discussion et adoption le 2 avril 2025 (TA n° 87).
Sénat :
Rapport de M. Damien Michallet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 497 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 498 (2024-2025) ; 
Discussion et adoption le 3 avril 2025 (TA n° 100, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-879 DC du 29 avril 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.


Consulter la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 au format pdf (texte intégral) sans la modification apportée par le rectificatif du 10 mai 2025